Dispositions générales
Commune d'
Hermeray
Yvelines
4, rue Mairie - 78125 Hermeray - Tél : 01 34 83 50 38 - Fax : 01 34 83 42 20
Modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme
Règlement écrit
• PLU approuvé le 13 mars 2014 • 1ère modification simplifiée du PLU approuvée le 12 juillet 2016 • 1ère révision allégée du PLU approuvée le 21 mars 2017 • 1ère modification de droit commun du PLU adoptée le 27 juillet 2022
PHASE: Approbation
En Perspective Urbanisme et Aménagement Gilson & Associés Urbanisme et Paysage
4.1
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
municipal du 27 juillet 2022 approuvant la
modification de droit commun du plan local
d'urbanisme de la commune d'Hermeray
Le Maire,
Sommaire
Sommaire
Dispositions générales
3
Chapitre 1 : Zone Ua
8
Chapitre 2 : Zone Ub
18
Chapitre 3 : Zone Ue
28
Chapitre 4 : Zone A
32
Chapitre 5 : Zone N
43
Lexique
54
Annexe réglementaire :
Arrêté préfectoral n° B 2007 – 0015 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Yvelines
Guides et fiches thématiques réalisés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
62
1/ Fiches thématiques
2/ Fiche conseil n°2 « Bien intégrer les capteurs solaires »
3/ « Préserver les caractéristiques du bâti »
4/ « Guide des couleurs et des matériaux du bâti »
5/ « Guide éco-jardin »
Plan Local d’Urbanisme d’Hermeray – Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
Dispositions générales
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d’urbanisme.
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune d’Hermeray située dans le département des Yvelines.
Article 2 –Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visées aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
2 –salubrité et sécurité publique : Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales.
3 – lotissement : Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements deviennent caduques au terme d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager (L.442-9 du code de l’urbanisme). Toutefois, une majorité de colotis, les 2/3 des propriétaires détenant les ¾ de la superficie des lots ou inversement, peut demander le maintien des règles du lotissement (L.442-10 du code de l’urbanisme). Les dispositions règlementaires du lotissement sont alors maintenues, sauf si l’autorité compétente en décide autrement après enquête publique. La procédure de maintien des règles figure aux articles R.442-22 à R.442-25 du code de l’urbanisme. Par contre, le cahier des charges demeure applicable dans la mesure où il constitue un document conventionnel.
4 – infrastructures terrestres : Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5 – protection du patrimoine urbain, naturel et archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 200289 du 16 janvier 2002.
6 – exécution de travaux sur les zones de cavités souterraines sujettes à un risque A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières souterraines, les projets de constructions pourront faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
7 – exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution : S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003-425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012970 du 20 août 2012. Il s’agit de l’encadrement de l'exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution. Il concerne les maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les
Plan Local d’Urbanisme d’Hermeray – Règlement
Dispositions générales
réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) et exploitants de ces réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
8 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : - les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Ces servitudes figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
9 – Rappels des différents types de demandes d’autorisation nécessaires : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier : - 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; - 2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, - 3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. - Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Article 3 – Division du territoire en zones
Le territoire communal est divisé en trois catégories de zones :
• Les zones urbaines désignées par l’indice U. Il s’agit des zones Ua, Ub, Ue. • La zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ac et A* • La zone naturelle désignée par l'indice N et son secteur N*.
Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
Les documents graphiques comprennent en outre :
•
Les terrains classés comme espaces boisés classés qui sont matérialisés par un semis de
cercle et un quadrillage,
•
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
qui sont indiqués par des croisillons de couleur rouge et énumérés dans une liste jointe au présent
dossier.
Dispositions générales
Chaque zone comporte en outre un corps de règles de 16 articles :
Article 1 Article 2 Article 3
Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8
Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13
Article 14 Article 15 Article 16
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol Performances énergétiques et environnementales Infrastructures et réseaux de communication
Article 4 – Adaptations mineures
Conformément au code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment motivées rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5 – Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’elle est autorisée par les prescriptions du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles le cas échéant. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article 6 – Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Dispositions générales
Article 7 – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames couleur et forme à déterminer dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l'article L 433-1 et suivants du code de l'urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public d’intérêt collectif, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du code de l'urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du code de l'urbanisme).
Article 8 – Espaces boisés classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Sauf application des dispositions de l'article L 130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 9 – Bâtiments et éléments de paysage protégés au titre du patrimoine et des paysages (L151-19 du code de l’urbanisme )
Les éléments identifiés au titre du patrimoine et des paysages aux documents graphiques font l’objet de mesures de protection. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme.
Article 10 - Zones de protection des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares générées par le SDRIF
Dans les zones de protection mentionnées sur le plan de zonage, comme marges de protection des
lisières de bois et forêts
• En dehors des sites urbains constitués, (trait rouge sur le plan de zonage), toute
construction nouvelle est interdite dans une bande de 50 m d’épaisseur mesurée
parallèlement à la lisière. Toutefois, dans ces marges de protection, sont autorisées :
•
- l’extension des constructions existantes, dans la limite de 20% de la surface de plancher
existante, cette extension pouvant être réalisée en une ou plusieurs fois, à compter de la date
d’approbation de l’élaboration du plan local d'urbanisme le 13 mars 2014 ;
• Dans les sites urbains constitués (trait jaune sur le plan de zonage), les possibilités d’utiliser
les droits à construire du présent règlement sont définies en s’appuyant sur les critères
suivants :
• La limite exacte du massif forestier en tenant compte de l’importance, de la qualité et
de l’ancienneté des plantations existantes,
• Le relief,
• L’exposition par rapport au soleil et les vues,
• L’implantation des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes et notamment
l’emplacement des pignons,
Dispositions générales
• Et en cas d’extension d’une construction existante :
• L’orientation de cette construction • La localisation des pièces principales d’habitation de la construction existante.
Il est précisé que la limite graphique figurant sur le plan de zonage est indicative, la marge de 50 m s’apprécie par rapport à la limité physique réelle du massif telle qu’elle est constatée sur le terrain au moment de l’instruction du permis de construire ou du permis d’aménager.
Article 11 – Zones humides Dans les parties de la zone recouverte par la trame particulière correspondant aux zones humides fonctionnelles figurant au règlement graphique, sont seuls autorisés les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont pour but la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides.
Zone Ua
CHAPITRE 1 : ZONE Ua ZONE URBAINE – BATI ANCIEN
CARACTERE DE LA ZONE
Selon le rapport de présentation « La zone Ua correspond aux secteurs agglomérés où prédomine le bâti ancien. Elle est destinée à recevoir, outre l'habitat, les activités qui en sont le complément normal ».