1 – Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à certaines dispositions issues du Règlement National d’Urbanisme visées aux articles R111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
2 –salubrité et sécurité publique : Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales.
3 – lotissement : Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements deviennent caduques au terme d’un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d’aménager (L.442-9 du code de l’urbanisme). Toutefois, une majorité de colotis, les 2/3 des propriétaires détenant les ¾ de la superficie des lots ou inversement, peut demander le maintien des règles du lotissement (L.442-10 du code de l’urbanisme). Les dispositions règlementaires du lotissement sont alors maintenues, sauf si l’autorité compétente en décide autrement après enquête publique. La procédure de maintien des règles figure aux articles R.442-22 à R.442-25 du code de l’urbanisme. Par contre, le cahier des charges demeure applicable dans la mesure où il constitue un document conventionnel.
4 – infrastructures terrestres : Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5 – protection du patrimoine urbain, naturel et archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis par le présent document, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret nº 200289 du 16 janvier 2002.
6 – exécution de travaux sur les zones de cavités souterraines sujettes à un risque A l’intérieur de la zone où figurent d’anciennes carrières souterraines, les projets de constructions pourront faire l’objet d’un avis de l’Inspection Générale des Carrières. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
7 – exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution : S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par les décrets n° 2003-425 du 11 mai 2003, n°2011-1241 du 5 octobre 2011 et n°2012970 du 20 août 2012. Il s’agit de l’encadrement de l'exécution des travaux effectués à proximité de réseaux de transport et de distribution. Il concerne les maîtres d'ouvrage et exécutants de travaux à proximité des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories (notamment les
Plan Local d’Urbanisme d’Hermeray – Règlement
Dispositions générales réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés) et exploitants de ces réseaux. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
8 – Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : - les Servitudes d’Utilité Publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Ces servitudes figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
9 – Rappels des différents types de demandes d’autorisation nécessaires : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les démolitions d'immeuble ou partie d'immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal. - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au code forestier. Sont exemptés d’autorisation, les défrichements envisagés dans les cas suivants, en vertu du code forestier : - 1º dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; - 2° dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, - 3° dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. - Article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».