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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 10% de la superficie de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété.
Combien d'espaces verts ?
La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article N2.

1.2. Dans les secteurs de cavités souterraines, sont interdites toutes les constructions ou installations excepté celles autorisées en N2.

1.3. En secteurs de ruissellement des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.

2.3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (antennes hertziennes (mobile-internet) positionnées sur un pylône…), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages.

2.4 Les annexes sont autorisées à condition que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale

2.5. Les aires de manifestations temporaires, les aires de stationnement de 10 unités et plus ouvertes au public.

2.6. En secteur NLb, sont également autorisées les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public, ainsi que les constructions et installations d’équipements publics lorsqu’elles sont d’intérêt collectif.

2.7. Pour les constructions existantes, si elles ne sont pas frappées d’alignement ou touchées par un emplacement réservé : les extensions mesurées (30% de la surface de plancher avec un maximum de 50m²), les adaptations, rénovations, réfections et reconstructions après sinistre.

2.8. En secteur NAC, sont exclusivement autorisés à la condition que les constructions soient compatibles avec le maintien du caractère rural et naturel du secteur : - les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers ; - les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; - les constructions et installations d’équipements publics liées à la voirie et aux réseaux divers où d’intérêt collectif ; - la construction d’annexes pour les constructions existantes quand elles sont liées aux activités culturelles, artistiques et touristiques existantes ; - les extensions mesurées (30% de la surface de plancher avec un maximum de 50m²), les adaptations, rénovations, réfections et reconstructions après sinistre des constructions existantes.

2.9. Dans les secteurs de cavités souterraines, seuls sont autorisés : - tous les aménagements et travaux permettant de préciser ou lever le risque cavités souterraines ; - toute construction nouvelle à la condition que le risque lié à la présence de cavités souterraines soit au préalable levé ; - pour les constructions existantes : les extensions mesurées (20 m² d’emprise au sol), rénovations ; - les constructions d’annexes (20 m² d’emprise au sol) ; - la reconstruction après sinistre si le sinistre n’est pas dû à un effondrement de cavité souterraine.

2.10.

En secteurs de ruissellement des eaux pluviales, seuls sont autorisés : - les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations ; - pour les constructions existantes situées sur un axe mineur de ruissellements : les constructions d’annexes ; - pour les constructions existantes situées sur un axe mineur de ruissellements : les adaptations, réfections, rénovations, extensions mesurées (30% de la surface de plancher), changements de destination, reconstructions après sinistre.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil (voir annexe 3).

3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.

3.3. En secteur NAC, l’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en-dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.

3.4. Les accès et voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’importance et à la destination des constructions qu’elles desservent.

3.5. Les impasses doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de faire aisément demitour.

3.6. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être aménagées à l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Eau potable

4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

Assainissement eaux usées

4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques : système séparatif.

4.3. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.

4.4. On rappelle que tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement doit se faire dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les rejets autres que domestiques doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige, des prétraitements peuvent être exigés.

Assainissement eaux pluviales

4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …).

4.6. En l’absence de réseau public ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation sur sa parcelle, des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés permettant l’évacuation et le prétraitement des eaux pluviales. Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.

4.7. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l’amont et les évacuer ; - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet ; - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l’objet d’un traitement particulier ; - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses.

Autres réseaux

4.8. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine privé doivent être souterrains.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1

Supprimé par la Loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un recul minimum de : - 10 mètres des voies départementales ; - 6 mètres des autres voies.

6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, sont autorisés: les changements de destination, réhabilitations, reconstructions après sinistre, adaptations, rénovations, réfections et les extensions mesurées (30% de la surface de plancher avec un maximum de 50m²) si elles n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la voie.

6.3. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres des berges de l’Héronchelles. Pour les constructions existantes, les extensions, réfections, adaptations, changements de destination, reconstructions après sinistre sont autorisées s’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la berge.

6.4. Il n’y a pas de prescription particulière pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés.

7.2. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la demi hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit avec un minimum de 2 mètres.

7.3. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation définies ci-avant, sont autorisés : les changements de destination, réhabilitations, reconstructions après sinistre, adaptations, rénovations, réfections et les extensions mesurées (30% de la surface de plancher avec un maximum de 50m²) si elles n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la limite séparative.

7.4. Il n’y a pas de prescription particulière pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

En secteur NAC, les constructions peuvent être soit jointives, soit observer un éloignement au moins égal à la hauteur calculée à l’égout du toit du plus haut bâtiment et jamais inférieur à 3 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser : - 10% de la superficie de la parcelle.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

10.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R+C ou R+1.

10.3. La hauteur maximale des annexes (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente.

10.4.

La hauteur des autres constructions et installations autorisées dans la zone est limitée à 10 mètres au faîtage et à 12 mètres pour des cheminées et autres superstructures de faibles emprises. Il n’y a pas de prescription particulière pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics.

10.5. En cas de topographie mouvementée (pentes de 10% et plus) des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 1 mètre pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser qui seraient limitées de façon trop restrictive.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

Insertion dans l’environnement

11.1. Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site.

11.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,30 mètre au-dessus du sol naturel en terrain plat. Sur les terrains en pente (5% en plus), des adaptations peuvent être autorisées. La cote du rez-de-chaussée fini pourra alors atteindre 0,80 mètre au plus défavorable.

11.3. Les garages, dépendances, annexes (abris de jardin, abris bois, piscines …) et petites extensions (vérandas, verrières) doivent être construits en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal. Leurs emprise et hauteur devront être inférieures à celles de la construction principale.

11.4. Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).

Aspect des façades

11.5. Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants.

11.6. Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,60 mètre lorsque celui-ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble.

11.7.

Sont interdits - tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région ; - l’emploi en parement extérieur de matériaux d’aspect médiocre ; - les couleurs de ton blanc ; - les couleurs primaires (cyan, magenta, jaune), les couleurs vives et criardes.

11.8. Pour les enduits, les couleurs de tons sable, ocre, beige sont seuls autorisées. Pour les bardages, les couleurs de ton pastel (clair ou doux), les couleurs lasurées sont également autorisées.

11.9. La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec l’architecture existante.

Pour les éléments bâtis classés au titre de l’article L.123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme : leur modénature devra être préservée. Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les lucarnes existantes ne pourront pas être supprimées.

Les toitures

11.10. Elles seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments, réalisés en tuiles terre cuite, en ardoises, en chaume et d’une pente supérieure ou égale à 45°. Le zinc est également autorisé. Les débords de toit sont obligatoires. Ils devront être au minimum de 30 cm. Pour les annexes et vérandas, les débords de toit ne sont pas obligatoires.

11.11. Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, polycarbonate, aluminium ou matériaux translucides. La pente pourra être abaissée à 15°.

11.12. Les toitures monopentes sont autorisées par les extensions (vérandas, en appentis) et les annexes. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°.

11.13. Les toitures terrasses sont autorisées pour toute construction sous conditions : - sur l’ensemble de la toiture si cette toiture est végétalisée ; - sur 20% de la toiture totale si cette toiture n’est pas végétalisée.

11.14. Sont interdits - l’emploi de la tôle de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant à l’exception des capteurs solaires.

11.15. Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public.

11.16. Pour les équipements publics, sont également autorisés : - l’emploi de bac acier, les toitures monopentes d’une pente supérieure à 10°.

Les clôtures

11.17. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres.

11.18. Les types de clôture admis sont : - lorsqu’elles sont implantées en limites de voies et emprises publiques : les haies vives qui seront d’une hauteur maximum d’1 mètre lorsqu’elles donnent sur la voie publique dans les sections en courbe ou en carrefour, doublées ou non de grillages de couleur vert implantés côté propriété ; - lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites de voies et emprises publiques : les haies vives, les grillages de couleur vert doublées ou non de haies vives implantées côté propriété.

11.19. Les portails devront être traités en harmonie avec le bâtiment principal.

Divers

Citernes

11.20. Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

12.2.

En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées dans la propriété. - pour les constructions à vocation hôtelière : 1 place de stationnement par chambre. - pour les constructions à usage d’activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher. - pour les constructions à usage de services : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. - stationnement des deux roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) :

une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.

13.2. La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété.

13.3. Les sujets abattus pour permettre l’extension d’un bâtiment existant ou la construction d’un bâtiment supplémentaire sur le même terrain devront être remplacés par des sujets d’essences locales (voir annexes).

13.4. Les aires de stationnement de 5 places et plus doivent être plantées à raison d’1 arbre au moins pour 50 m² de terrain.

13.5. La constitution de bandes paysagères plantées (haies) est recommandée sur les limites.

13.6.

Dans le secteur NAC : - les haies existantes doivent être maintenues ou renforcées, - tout projet de construction comprendra un volet paysager intégrant une végétalisation cohérente avec le site (vergers, alignement d’arbres, …), - les clôtures végétales, doublées ou non de grillage, seront constituées d’essences locales (charmille, noisetier, érable champêtre, …) à l’exception des conifères ou thuyas.

13.7. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexes).

13.8. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l’urbanisme.

13.9. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions des articles L.123-1 alinéa 7 du code de l’urbanisme.

SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 14.1

Supprimé par la Loi ALUR.

TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de HERONCHELLES.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ L'article L.111-10 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A). Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés, soit par une lettre minuscule (ex. : UAb, Nb, Nc), soit par une lettre majuscule indicée (ex. : NAC).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • La zone AUA repérée au plan par l’indice AUA • La zone AUB repérée au plan par l’indice AUB

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont : • La zone N et ses secteurs Nb, Nc, NLb, et Nac, repérée au plan par les indices N, Nb, Nc, NLb et NAC.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et Faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A repérée au plan par l'indice A.

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application de l’article L.123-1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. Y figurent aussi les bâtiments agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial pouvant changer de destination en application de l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement. ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peut exiger qu’il soit procédé à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué. Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés. ARTICLE 5 : ADAPTATIONS MINEURES Selon l’article L 123-1 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire. ARTICLE 6 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.

MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone. Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UAb UB, AUA, AUB, N, Nb, Nc, NAC, A) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :

Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RESEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU PROJETEES SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESERVER OU A CREER

Section 3. POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7

REGLEMENT

ZONE UA

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone : Zone urbaine à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Il s’agit de la zone du centre-bourg et du Chef de l’Eau, zone de la vallée marquée par un bâti généralement ancien. La préservation du caractère rural de ses paysages et de son urbanisation traditionnelle est recherchée. Cette zone comprend :

- un secteur UAb qui présente des contraintes d’assainissement individuel des eaux usées liées à la nature du sol ;

- un secteur de ruissellement mineur des eaux pluviales.

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.