Supprimé par la Loi ALUR
57
ANNEXES
ANNEXES
Annexe n° 1 : Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme …………………………….62 Annexe n° 2 : Permis de démolir (articles R.421-26 à R.421.29 du Code de l’Urbanisme) ………………………………………………….62 Annexe n° 3 : Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants …………………………………………………………………….…….63 Annexe n° 4 : Servitude du libre écoulement des eaux : article 641 du Code Civil ……………………………………………………………..64 Annexe n° 5 : Espaces boisés ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..64 Annexe n°6 : Plantations et essences locales …………………………………………………………………………………………………………………….65 Annexe n° 7 : Activités agricoles (article L.311-1 du code rural) …………………………………………………………………………………………67 Annexe n° 8 : Distances de réciprocité et possibilités d’assouplissement de la règle …………………………………………………………67 Annexe n° 9 : Activités artisanales ……………………………………………………………………………………………………………………………………..67 Annexe n° 10 : Installations classées pour la protection de l’environnement ………………………………………………………………………68 Annexe n° 11 : Hauteur d’une construction …………………………………………………………………………………………………………………………68 Annexe n° 12 : Surface de plancher (article R.111-22 du code de l’urbanisme) …………………………………………………………………68
Articles du Règlement National d’Urbanisme qui s’imposent au Plan Local d’Urbanisme
Articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui s’imposent au PLU.
Article R111-2 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
(Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999)
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-15 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978)
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Permis de démolir
Section IV : Dispositions applicables aux démolitions Article R*421-26
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.
Article R*421-27
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir.
Article R*421-28
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article R*421-29
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Sont dispensées de permis de démolir : a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ; b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ; c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ; d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ; e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
Du droit de passage : article 682 du Code Civil et suivants
Article 682 : (Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à Charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Article 683 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article 684 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
Article 685 : (Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881) L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
Article 685-1 : (inséré par Loi nº 71-494 du 25 juin 1971 Journal Officiel du 27 juin 1971) En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice
Servitude du libre écoulement des eaux
Article 641 du Code Civil : (Loi du 8 avril 1898) Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds. Si l’usage de ces eaux ou de la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portées, en premier ressort, devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.
Espaces boisés
I - Espaces boisés classés
Ils sont repérés sur le plan de zonage par une trame quadrillée semée de ronds. Les articles L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme fixent les droits et obligations des propriétaires d’espaces boisés classés par le plan local d’urbanisme.
Ils précisent notamment :
1) L’interdiction de changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conversation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont donc interdits.
2) Les conditions dans lesquelles toute coupe ou tout abattage d’arbres est subordonné à une autorisation expresse, pouvant imposer des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l’obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations.
3) La situation des propriétaires forestiers qui ont fait agréer un plan simple de gestion et qui peuvent effectuer sans formalité les coupes et abattages d’arbres prévus audit plan.
4) Les possibilités de compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir, et les conditions dans lesquelles peut être accordée une autorisation de construire sur une partie de terrain classé. 5) Les sanctions encourues par les propriétaires qui ne respecteraient pas la réglementation notamment la possibilité pour le Commissaire de la République d’ordonner dans les trois ans qui suivent l’année au cours de laquelle des boisements ou le semis dans le délai prescrit par le Commissaire de la République, il est pourvu par l’Administration aux frais du propriétaire (cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l’exécution a été prescrite n’ont pas été exécutés).
II - Espaces boisés non classés
Tout défrichement est soumis à autorisation préalable excepté pour : • Les jeunes bois pendant les vingt premières années (sauf s’ils sont implantés en remplacement de bois défrichés ou conservés à titre de réserves boisées). • Les parcs ou jardins clos attenants à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. • Les bois de moins de 4 hectares (sauf s’ils font partie d’un ensemble boisé de plus de 4 hectares).
Article L. 130-1 : (Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Plantations et essences locales
Les espèces d’arbres recommandées sont les suivantes :
- Arbres fruitiers (abricotier, cerisier, pommier, poirier, prunier, …)
- Alisier torminal - Aulne glutineux ou vergne - Bouleau commun - Châtaigner - Chêne pédonculé - Chêne rouvre ou sessile - Erable champêtre - Erable sycomore - Frêne commun - Hêtre - Marronnier
- Merisier - Noyer commun - Noyer noir - Noyer hybride - Orme résista - Osier de vannier - Peuplier de culture - Poirier sauvage - Prunus - Saule blanc - Sorbier des oiseleurs - Tilleul à petites feuilles - Tremble
Les haies peuvent être composées d’une ou plusieurs espèces suivantes :
- Aubépine - Charme commun - Cerisier, Sainte-Lucie - Cognassier commun et du Japon - Cornouiller sanguin - Erable champêtre - Frêne - Fusain d’Europe
Caduques :
- Hêtre - Noisetier commun - Orme commun - Prunellier, épine noire - Prunier, mirobolant - Viorne lantane - Viorne obier
- Buis - Berberis verts, Juliana, stenophylla, - Darwinii - Cotoneaster franchetti - Eleagnus ebbingei
Persistants :
- Laurier du Portugal - Mahonia - Hedera helix - Photinia red robin
- Laurier - Thuya - Cyprès
Les espèces interdites sont les suivantes :
Activités agricoles
Article L311-1 du Code Rural
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 40 Journal Officiel du 19 novembre 1997) (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 38 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre 2005 art. 7 I Journal Officiel du 9 septembre 2005)
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Distances de réciprocité et possibilités d’assouplissement de la règle
Article L111-3 du Code Rural (Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 19 Journal Officiel du 6 janvier 2006)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
Activités artisanales
Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers tenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Une entreprise est artisanale si elle remplit deux conditions : 1. Exercer, pour son propre compte, une activité de production, de réparation, de transformation ou prestation de services. Ces activités sont répertoriées en quatre grandes catégories : alimentation – services – production – bâtiment. 2. Ne pas employer plus de dix salariés lors de l’immatriculation (dans certaines conditions, ce nombre peut être porté au-delà de dix salariés, sans limitation de durée).
Installations classées pour la protection de l’environnement
Consulter la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976. Sont soumis aux dispositions de la présente loi et notamment à autorisation ou à déclaration, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées résultant du décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié à de nombreuses reprises dont la dernière par décret n°2010-369 du 13 avril 2010 (cette nomenclature peut être consultée en Préfecture). L’autorisation prévue pour les plus nuisants est accordée par le Préfet après enquête publique et avis des Conseils Municipaux et du Conseil Départemental d’Hygiène. L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Hauteur d’une construction
La hauteur d’une construction est égale à la plus grande différence de cote possible entre la cote d’un point de cette construction et celle de sa projection verticale sur le sol naturel. Ne sont pas comptés, dans la hauteur d’une construction, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps et acrotères, antennes, paratonnerres.
Surface de plancher
Article R111-22 du Code de l’Urbanisme
(Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 – art)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme de surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.