Zone 1AU
- Zone
- 6 articles
- PLU d'Herserange, approuvé le 18/09/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une rechercheArticle 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Destination Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de service
Sous-destination
interdite
Exploitation agricole
X
Exploitation forestière
X
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
admise
X X X X
sous conditions X
ZONE 1AU
Destination
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destination
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
interdite admise X
X X
X X X
sous conditions
Équipements sportifs
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités
des secteurs
Entrepôt
X
secondaire et Bureau
X
tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
X
Installations classées pour la protection de l’environnement
X
soumises à autorisation
X
autres que celles soumises à autorisation
Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
1. Sont admises sous conditions :
• les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques ni de nuisances (bruits, odeurs ...) incompatibles avec le caractère et la vocation dominante de la zone (habitat).
• les installations classées pour la protection de l’environnement autres que soumises à autorisation, à condition qu'elles n'engendrent pas de risques ni de nuisances (bruits, odeurs ...) incompatibles avec le caractère et la vocation dominante de la zone (habitat).
1. Les destinations et sous-destinations sont autorisés à condition : • D’être compatibles avec les principes d’aménagement définis dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; • De faire partie d’une opération d’aménagement d’ensemble et qu’il n’y ait pas de délaissés de terrains constructibles.
Article 1AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
1. Toute opération d’aménagement au sein des zones 1AU devra respecter les principes de mixité sociale et fonctionnelles définis dans l’OAP.
ZONE 1AU
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Les articles suivants ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article 1AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique (automobile) de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5,00 mètres ni à plus de 8,00 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.1. Toute construction principale sera implantée en limite séparative ou en recul de 3,00 mètres minimum par rapport à la limite séparative. 2.2. Les annexes à l’habitation seront implantées soit en limite séparative soit en retrait d’au moins 1,00 mètre par rapport à la limite séparative.
3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
3.1. Sur une même propriété, les constructions principales non contiguës doivent être distantes les unes par rapport aux autres d’au moins 4,00 mètres.
3.2. Les annexes à l'habitation ne sont pas concernées.
4 - Hauteur des constructions 4.1. La hauteur maximale totale de la construction projetée est fixée à 12,00 mètres (ouvrages technique, cheminée et autre superstructure exclues). 4.2. La hauteur maximale des garages, mesurée à compter du niveau de la voie de desserte de ces constructions, ne doit pas excéder 3,00 mètres. 4.3. La hauteur maximale des abris de jardin, mesurée à compter du terrain naturel, au milieu des façades de cette construction ne doit pas excéder 2,50 mètres.
5 - Emprise au sol des constructions 5.1. L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions à édifier sur un même terrain ne peut excéder 50 % de la surface du terrain. 5.2. L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12 m2, extension comprise et par unité foncière.
Article 1AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1- Prescriptions générales (rappel article R.111-21 Code de l'Urbanisme)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
ZONE 1AU
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sont autorisés les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l'utilisation d'énergies renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques, bardage pour isolation extérieure, ...). 2- Prescriptions particulières Clôtures
- En limite des voies et emprises publiques ou privées, la hauteur totale des clôtures ne pourra pas excéder 1,50 mètre.
- En limite séparative, les clôtures pourront avoir une hauteur maximum de 1,80 mètre à partir du niveau du sol et devront être ajourée.
Annexes et coffrets techniques - Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz, etc.) et les boîtes de branchements devront être intégrés dans un mur technique, qui sera enduit de la même couleur que la construction.
Toitures - Les toitures à la Mansart sont autorisées. - Les chiens-assis sont autorisés. - Les toitures terrasses sont autorisées. Elles devront être végétalisées.
Façades - Les matériaux destinés à être recouverts, peints ou enduits, ne devront pas être laissés à l'état brut (agglomérés, parpaings, ...).
Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Au moins 30% de la surface du terrain ne sera pas imperméabilisée.
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ZONE 1AUx
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de HERSERANGE.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), et naturelles et forestières (N).
Les zones urbaines (dites "zones U")
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
• La zone UA Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, avec équipements et activités, recouvrant des secteurs bâtis anciens de la ville. La zone UA comprend un secteur de zone UAa, correspondant au lotissement Saint-Pierre, intégré au sein du vieux village.
• La zone UB Il s'agit d'une zone urbaine à dominante d’habitat, correspondant aux anciennes cités ouvrières. La zone UB comprend un secteur de zone UBa, correspondant aux cités de la Chiers.
• La zone UC Il s'agit d'une zone urbaine correspondant à des extensions urbaines mixtes à dominante d’habitat (habitat collectif, individuel groupé, individuel), avec équipements, services, ….
• La zone UL Il s'agit d'une zone urbaine réservée à des activités touristiques et de loisirs (golf de Longwy).
Les zones à urbaniser (dites "zones AU")
Article R.151-20 du Code de l'Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »
Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
• La zone 1AU La zone 1AU est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est à vocation principale d'habitat, admettant une mixité fonctionnelle (certaines activités économiques autorisées). La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
• La zone 1AUx La zone 1AUx est une zone non équipée ou partiellement équipée, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Elle est réservée à des activités économiques. La zone 1AUx est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation, auxquelles il convient de se référer (cf. pièce 3 du présent dossier de PLU).
Les zones naturelles et forestières (dites "zones N")
Article R.151-24 du Code de l'Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »
Article R.151-25 du Code de l'Urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est : • La zone N et les secteurs de zone Nj, Ne, Ng, Na, Np
La zone N comprend plusieurs secteurs de zone : - un secteur Na correspondant à une partie de la friche industrielle de la STUL, à préserver en vue d’un aménagement futur ; - un secteur Ne admettant des aires de jeux et de sports, parcours de santé, ou autre équipement public « léger », - un secteur Ng correspondant aux installations liées à l'activité du Golf intercommunal; - un secteur Np est un secteur inconstructible correspondant aux bassins à boues (stockages) provenant des activités sidérurgiques. - des secteurs Nj, correspondant à des zones de jardin situées contre des zones résidentielles.
Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également des secteurs, espaces et éléments graphiques définis aux articles R.151-31 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 3ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section."
Article 4PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Toutefois, sur les constructions existantes non conformes au règlement des zones du PLU à la date d’approbation du PLU, peuvent être admis des travaux non conformes lorsqu’ils ont pour objet : • d’améliorer les performances phoniques, thermiques, énergétiques des constructions ; • l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toutes natures ; • les travaux mineurs n’entrainant pas une augmentation de l’emprise au sol ou de la hauteur de la
partie de la construction non conforme au PLU ; • les changements de destination dès lors qu’ils peuvent être autorisés en application des articles 1
et 2 de la zone concernée, et à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la cohérence urbaine ou architecturale du secteur, ni à l’aspect des constructions.
Article 5ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Sites archéologiques
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (Service régional de l’archéologie, site de Metz) est chargée d'étudier, de protéger, de sauvegarder, de conserver et de promouvoir le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, elle veille à l’application de la législation sur l’archéologie rassemblée dans le livre V du Code du patrimoine. L’archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n’a pas de limite chronologique et peut s’intéresser à des vestiges en élévation.
Pour rappel, l'article R. 111-4 du Code de l’urbanisme permet le refus ou l'acceptation sous réserve de prescriptions spéciales de l’autorisation d’urbanisme, par le maire, lorsque le projet est de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
1. Modalités de consultation du SRA
Les modes de saisine de la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz) sont régis par les articles R. 523-9 à R. 523-14 du Code du patrimoine. Dans ce cadre, le préfet de région a défini des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (art. L. 522-5 du Code du patrimoine), en fonction de leur emprise au sol. Ce zonage est consultable sur l'atlas des patrimoines (www.atlas.patrimoines.culture.fr ; rubrique Rechercher : région Lorraine, thème Archéologie).
En application de cette réglementation, les projets soumis aux autorisations ou déclarations suivantes doivent être transmis au SRA, site de Metz :
1) lorsqu'ils ont une surface supérieure aux seuils définis dans le tableau des arrêtés préfectoraux ci-dessous :
- les demandes de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de démolir,
- les projets de zones d'aménagement concerté,
- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du Code du patrimoine (travaux d'affouillements, de nivellement, d'exhaussement, travaux de plantation, travaux de destruction de souches ou de vignes, travaux de création de retenues d'eau ou de canaux),
2) quelque soit leur surface :
- les aménagements précédés d'une étude d'impact,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques.
Commune
Arrondissement de BRIEY Arrondissement de LUNEVILLE Arrondissement de NANCY Arrondissement de TOUL BACCARAT BLAMONT BRIEY DENEUVRE DIEULOUARD LIVERDUN LONGUYON LONGWY LUDRES LUNEVILLE MARS-LA-TOUR
Seuil
Arrêté préfectoral Numéro Date
3000 m2
2003-243 04/07/2003
3000 m2
2003-242 04/07/2003
3000 m2
2003-240 04/07/2003
3000 m2
2003-241 04/07/2003
50 et 3000 m2 2003-328 31/07/2003
50 et 3000 m2 2003-781 30/12/2003
50 et 3000 m2 2003-782 30/12/2003
50 et 3000 m2 2003-329 31/07/2003
50 m2
2003-330 31/07/2003
50 m2
2003-330 31/07/2003
50 et 3000 m2 2003-783 30/12/2003
50 et 3000 m2 2003-784 30/12/2003
50 m2
2003-330 31/07/2003
50 et 3000 m2 2003-327 31/07/2003
50 m2
2003-330 31/07/2003
MOUSSON
50 m2
2003-330 31/07/2003
NANCY
50 et 3000 m2 2003-326 31/07/2003
NOMENY
50 et 3000 m2 2003-785 30/12/2003
PONT-A-MOUSSON
50 et 3000 m2 2003-325 31/07/2003
ROSIERES-AUX-SALINES
50 et 3000 m2 2003-786 30/12/2003
SAINT-NICOLAS-DE-PORT
50 et 3000 m2 2003-787 30/12/2003
SAXON-SION
50 m2
2003-330 31/07/2003
TOUL
50 et 3000 m2 2003-324 31/07/2003
VAUDEMONT
50 m2
2003-330 31/07/2003
VEZELIZE
50 et 3000 m2 2003-788 30/12/2003
Tableau des seuils de saisine des communes du département de Meurthe-et-Moselle (les copies de
ces arrêtés peuvent être transmises par le SRA)
L’article L. 425-11 du Code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ».
2. Autres dispositions législatives et réglementaires
En application de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l'État et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-3-1 du Code pénal.
Enfin, les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d'une redevance conformément aux articles L. 524-1 à L. 524-16 du Code du patrimoine et de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme.
3. Carte archéologique nationale
La carte archéologique nationale rassemble et ordonne les données archéologiques disponibles sur la commune. Elle peut être consultée à la DRAC (Service régional de l'archéologie, site de Metz).
Le territoire de HERSERANGE est concerné par un arrêté de zonage archéologique.
Cet arrêté de zonage a été pris par le Préfet de Région, conformément au décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Considérant que "les projets d'aménagement de plus de 3000 m2 terrassés sont, de par leur superficie, susceptibles de porter une atteinte irréversible à la conservation, l'étude ou la mise en valeur d'un site archéologique", l'arrêté préfectoral SGAR n°2003-243 du 04 juillet 2003 énonce que :
Article 2 : Le périmètre de la commune constitue la zone géographique prévue au 1er alinéa de l'article 1er du décret n°2002-89 susvisé."
"Article 3 : Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installation et de travaux divers d'une emprise au sol terrassée supérieure à 3000 m2 (y compris
parkings et voiries), situés dans la zone délimitée à l'article 2, devront être transmis au Préfet de région dans les conditions définies par le décret 2002-89 susvisé."
"Article 4 : Tous les travaux visés par l’article R.442-3-1 du code de l'urbanisme, d'une emprise au sol terrassée supérieure à 3000 m2 et situés dans la zone délimitée à l'article 2, devront être également transmis au Préfet de région." (cf. Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie).
Article 6STATIONNEMENT POUR LES VELOS
Conformément à la réglementation en vigueur, un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé dans certains cas, cités aux articles R.113-11 à R.113-17 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir :
• les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements, • les bâtiments neufs à usage principal de bureaux, • les bâtiments neufs à usage principal industriel, • les bâtiments neufs accueillant un service public, • les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial.
Article R.113-11 du Code de la construction et de l’habitation
Pour l'application des dispositions de la présente section, le terme de vélos désigne, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Article R.113-12
Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ; - un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos.
Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des
vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition
qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement
automobile
existant.
Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant
de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de
stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé
du logement.
Article R.113-13
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Article R.113-14
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement
destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au
stationnement
sécurisé
des
vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos
et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente
une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du
ministre chargé de la construction.
Article R.113-15
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement
destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au
stationnement
sécurisé
des
vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos
et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs
fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente
une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies
simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
Article R.113-16
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement
destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins
un
espace
réservé
au
stationnement
des
vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et
situé
sur
la
même
unité
foncière
que
le
bâtiment.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par
le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le
nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre
chargé de la construction.
Article R.113-17
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et
situé
sur
la
même
unité
foncière
que
les
bâtiments.
Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES
ZONES
En plus des dispositions édictées ci-dessous, les constructions, aménagements, et installations doivent respecter les conditions propres à chaque zone prévues au
- Titre III dispositions applicables aux zones urbaines ; - Titre IV dispositions applicables aux zones à urbaniser ; - Ou au titre V dispositions applicables aux naturelles et forestières.
Le territoire de la commune d’Herserange est concerné par : - l’aléa retrait-gonflement des argiles ; - les risques naturels et aléas relatifs aux chutes de blocs ; - la présence de cavités souterraines ; - un risque d’inondation (identifié par une trame bleue au règlement graphique) ; - des aléas mouvements de terrain ; - la présence de sols pollués (identifiés par une trame hachurée au règlement graphique) - un Plan de Prévention des Risques Miniers (identifié par une trame grisée au règlement graphique).
Il est également concerné par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses. Ainsi, sur le territoire communal, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol peut y être soumise à interdiction, limitation ou prescriptions.
SECTION I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
Article 1INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
- Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré sur les documents graphiques du règlement sont interdits, sauf cas particuliers liés à des raisons sanitaires et/ou de sécurité publique.
- Dans les secteurs concernés par des aléas ou risques, identifiés sur le plan de zonage et en annexe du PLU, toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol peut y être soumise à limitation, prescription ou interdiction en vertu de l’article R.111-2 du Code de l'Urbanisme
- Les constructions à usage d’habitation situées à l’intérieur du couloir de bruit inscrit au document graphique annexe, à condition qu’elles respectent les dispositions des quatre arrêtés préfectoraux (route et fer) pris le 13 août 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres (réseau de routes départementales) et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit.
- Dans les secteurs des risques technologiques non couverts par un plan de prévention des risques, les dispositions qui s’appliquent sont celles définies par arrêt ministériel ou préfectoral, le cas échéant par la réglementation en vigueur pour l’installation concernée.
- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone ou dans le cas de fouilles archéologiques.
- Les constructions à moins de 30 mètres de la lisière des espaces boisés sont interdites. Le recul de 30 mètres de la lisière forestière peut être ramené à 15 mètres lorsqu’il s’applique en zone urbaine (cf. dispositions graphiques sur le règlement graphique). Les reconstructions à l’identique après sinistre peuvent cependant être autorisées dans ces marges de recul si une
reconstruction différente n’est pas possible en raison de la présence d’un autre risque ou de la configuration du parcellaire de l’unité foncière concernée.
- Un recul obligatoire de 10 mètres minimum par rapport aux berges des cours d’eau (visibles) sera imposé pour toutes constructions à l’exception de celles liées à la gestion des eaux (microcentrale, installation pour la gestion des barrages…)
- Pour les tronçons de cours d’eau souterrains, un recul de 10 mètres par rapport à l’axe du cours d’eau représenté sur le document graphique devra être respecté.
- Les constructions sont interdites au sein des terrains identifiés au plan de zonage comme « espaces remarquables du paysage » par le symbole :
SECTION II - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Les articles de la section II « Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères » ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Dans le cas d'une construction existante, est autorisée une exception aux règles d'implantation s'il s'agit de travaux entrepris pour améliorer les performances phoniques, thermiques ou énergétiques de la construction, ou de travaux pour la mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Article 2VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles fixées par le règlement du PLU relatives aux volumétries et à l’implantation des constructions ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du lotissement ou de l’emprise de l’opération, mais lot par lot.
Hors agglomération, le recul minimal des constructions, compté depuis l’axe des voies départementales, est fixé à 21 mètres.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments, dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles fixées par le règlement du PLU relatives aux volumétries et à l’implantation des constructions ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du lotissement ou de l’emprise de l’opération, mais lot par lot.
3 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale est calculée à partir du terrain naturel, avant tout remaniement. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas pour les édifices d’intérêt général monumentaux tels que les églises, clochers, réservoirs. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante ne respectant pas les règles de hauteur de chaque zone, la hauteur pourra être supérieure à celle autorisée dans la limite de la hauteur préexistante.
Article 3QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
- En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme : « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
- La destruction des éléments du patrimoine local repérés sur les documents graphiques du règlement par le symbole ! de couleur verte est interdite, en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sauf en cas de risque pour la salubrité ou la sécurité publique. Néanmoins le déplacement des éléments du patrimoine local repérés au plan par le symbole ! de couleur verte est toléré à condition que ces éléments soient déplacés sur le domaine public ou en limite de domaine public, ou, s'il s'agit de domaine privé, qu'ils restent visibles depuis le domaine public.
Article 4TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
1. Les surfaces libres de toute construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées.
Article 5STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être assuré en dehors des voies publiques.
2. Un minimum d'emplacements (aires de stationnement aériennes, box, garages, …) doit être réalisé en dehors des voies publiques :
2.1. Pour le logement - maison individuelle - logement collectif (sauf zone 1AU)
- logement collectif (en zone 1AU)
3 emplacements par logement dont 2 à l’extérieur 1 emplacement par logement + 1 emplacement "visiteur" pour 2 logements 2 emplacements par logement + 1 emplacement "visiteur" pour 5 logements
- Dans le cas particulier de transformation d'un bâtiment d'habitation avec augmentation du nombre de logements, et dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment avec création de logement, il sera exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux règles édictées ci-avant.
- Conformément à l'article L.151-35 du Code de l'Urbanisme, il ne peut être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.151-34 (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, résidences universitaires), la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque ces logements sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
2.2. Pour les activités économiques (sauf en zone 1AU)
- hébergement hôtelier
1 emplacement par chambre
- restaurant
1 emplacement pour 12 m2 de salle, avec un minimum de 2 emplacements
- artisan
en fonction des besoins liés à l’activité (type et nombre de véhicules, etc.), avec un minimum de 1 emplacement
- autres surfaces professionnelles (commerces, professions Iibérales, bureaux...) supérieures à 100 m2 de surface de plancher
1 emplacement pour 30 m2 , avec un minimum de 3 emplacements
- autres surfaces professionnelles (commerces, professions Iibérales, bureaux...) inférieures à 100 m2 de surface de plancher
1 emplacement pour 50 m2, avec un minimum de 1 emplacement
- équipements publics et d’intérêt collectif
en fonction des besoins
2.3. Pour les activités économiques (en zone 1AU)
- hébergement hôtelier - restaurant
- artisan
- autres surfaces professionnelles (commerces, professions Iibérales, bureaux...) supérieures à 100 m2 de surface de plancher - autres surfaces professionnelles (commerces, professions Iibérales, bureaux...) inférieures à 100 m2 de surface de plancher - équipements publics et d’intérêt collectif
1 emplacement par chambre 4 emplacements minimum, puis 1 emplacement par tranche de 5 m2 de salle en fonction des besoins liés à l’activité (type et nombre de véhicules, etc.), avec un minimum de 1 emplacement 1 emplacement pour 15 m2 , avec un minimum de 4 emplacements
1 emplacement pour 20 m2, avec un minimum de 2 emplacements
en fonction des besoins
2.4. Pour l’ensemble des zones
Les surfaces de référence sont des surfaces de plancher. La valeur obtenue par le calcul cidessus est arrondie à l'unité supérieure. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle des établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
Le revêtement des places de stationnement (hors stationnement poids lourds) devra être perméable, sauf impossibilité technique avérée.
Stationnement pour les vélos : un espace permettant le stationnement sécurisé des vélos sera aménagé suivant la réglementation en vigueur, rappelée dans les dispositions générales du présent règlement.
SECTION III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 6DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
1 - Accès 1.1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 1.2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. 1.3. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation ou le stationnement peut être interdit. 1.4. Les accès des riverains sur les R.D. sont subordonnés à la réalisation d'aménagements particuliers tenant compte de l'intensité du trafic et de la sécurité de la circulation. 1.5. La création d'accès individuels nouveaux sur des routes départementales hors agglomération est soumise à autorisation du concessionnaire de voirie.
2 - Voirie 2.1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie carrossable (publique ou privée). S’il s’agit d’une voie à sens unique, la chaussée devra avoir une emprise minimale de 3,50 mètres. Pour une voie à double sens, la chaussée devra avoir une emprise minimale de 6,00 mètres. 2.2. Dans le cas de création de nouvelle voirie, un aménagement cyclable, proportionné à l’usage de la voirie, devra être mis en place. 2.3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 2.3. Les cheminements piétonniers repérés sur les plans graphiques par les symboles devront être conservés au titre du Code de l'Urbanisme.
Article 7DESSERTE PAR LES RESEAUX
Il convient également de se référer au règlement et aux prescriptions de chaque gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable 1.1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement 2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées domestiques doit être raccordée par branchement individuel au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement d’assainissement de la CAL et au règlement sanitaire départemental. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement : les réseaux sur la parcelle doivent être séparatifs. Cette disposition s'applique aux nouvelles constructions principales, ainsi qu'à la transformation de dépendances en habitation. Cas des eaux usées non domestiques : le pétitionnaire devra assurer sur sa parcelle le traitement des eaux usées non domestiques, avant rejet dans le réseau existant ; le traitement sera conforme à la réglementation en vigueur et soumis pour accord au service gestionnaire. Dans le cas où le raccordement au réseau collectif d’assainissement n’est pas possible, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur relative à l'assainissement non collectif. Ce dispositif d'assainissement doit être conçu et implanté de façon à pourvoir être mis hors circuit lorsque le réseau et le traitement collectif seront réalisés. En outre, la construction (ou l'installation) devra être conçue de manière à pouvoir être branchée sur le réseau collectif, une fois que celui-ci aura été réalisé.
2.2. Eaux pluviales Pour tout projet, la mise en œuvre de dispositifs appropriés et proportionnés ou de techniques alternatives permettant la gestion des eaux pluviales (notamment l’infiltration, la récupération, etc.) est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique avérée (notamment par la nature des sols). En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales, s’il existe. En l’absence de réseau d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur.
3 - Électricité - Téléphone – Haut débit 3.1. Les nouvelles installations et les réseaux définitifs de distribution électrique, d'éclairage public, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
4 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques 4.1. Un raccordement aux réseaux de communications électroniques devra obligatoirement être prévu pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, d’activités ou d’équipement. 4.2. Les aménagements de voirie devront prévoir la pose de fourreaux destinés aux réseaux souterrains de communications électroniques (fibre optique, …).
5 - Gestion des déchets On pourra utilement se référer au guide de « Préconisations et recommandations techniques pour la collecte des déchets ménagers et assimilés » édité par la collectivité compétente pour la gestion des déchets (Communauté d’agglomération de Longwy).
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
En plus des dispositions édictées ci-dessous propres à chaque zone, les constructions, aménagements, et installations doivent respecter les conditions prévues au titr
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.