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Edifiable

Zone AUP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Ce retrait est d’au moins 5 mètres.
Sommaire

Le règlement de la zone AUP, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 rubriques

Rubrique AUP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I. Zone AUP : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Zone AUP - Article 1 : Destination des constructions * autorisées, autorisées sous 51F conditions, interdites.

1- Tout ce qui n’est pas autorisé ou autorisé sous condition est interdit.

2- Sont autorisés sous conditions dans toutes les zones (sauf celles couvertes par un PAPAG) :

  • La construction à usage d’habitation, destinée au logement des personnes dont la présence permanent est nécessaire, et à la condition qu’il soit intégré ou attenant à la construction à usage d’équipements d’intérêt collectifs et services publics ; un seul logement n’est autorisé.

3- Sont autorisés dans toutes les zones (sauf celles couvertes par un PAPAG) :

  • Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectifs et services publics

4- Sont autorisées dans les zones avec PAPAG : cf. § 2/ périmètre d’attente de projet d’aménagement (PAPAG) page 42

Zone AUP

Zone AUP - Article 2 : Usages des sols et nature des activités autorisés, autorisés sous conditions, interdits.

1- Tout ce qui n’est pas autorisé ou autorisé sous condition est interdit.

2- Sont autorisés :

  • Les constructions nécessaires aux équipements d'infrastructure et de superstructure ;

3- Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés et nécessaires à un aménagement paysager ou hydraulique et aux occupations du sol autorisées.

Rubrique AUP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II. Zone AUP : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Zone AUP - Article 3: volumétrie et implantation des constructions

a) Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

b) Hauteur maximale des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

c) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

  • Principes généraux : L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division. En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport à la voie bordant la façade avant (ou principale) du bâtiment.

Zone AUP

  • Règles d’implantation : La construction sera implantée en retrait de l’alignement. Ce retrait est d’au moins 5 mètres.

Lorsqu’il s’agit d’extensions * ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments 52F existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Dans le cas de la proximité d’une voie d’eau, et quel que soit le secteur d’implantation de la construction : tout point de la construction doit être implanté avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport à la crête de la berge.

Pour les constructions liées aux réseaux de distribution : il n’est pas fixé de règle.

d) Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Principes généraux : Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, la présente disposition s’applique à chacune des parcelles issues de la division.

Lorsqu’il s’agit d’extensions * ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments 53F existants, il sera admis que la construction soit édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

Il n’est pas fixé de règles pour les constructions liées aux réseaux de distribution / constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Règles d’implantation : La construction doit être éloignée des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

e) Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions sur une même unité foncière, une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des constructions, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie doit toujours être aménagée.

Cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres au minimum.

  • Cf. Lexique * Cf. Lexique

Zone AUP - Article 4 : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

a) Clôtures

Les clôtures sur rue devront présenter une hauteur maximale de 2 mètres, avec ou non un muret d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. Elles devront être constituées :

  • soit par des haies composées d'essences locales, pouvant être doublées d'un grillage, - soit par des grilles, grillages, y compris à lamelles, ou autres dispositifs à claire-voie, - soit par des clôtures maçonnées : briques, matériaux recouverts d’un enduit peint ; - soit des clôtures pleines. En limite séparative, les clôtures devront présenter une hauteur maximale de 2 mètres. Elles devront être constituées par : - soit par des haies composées d'essences locales, pouvant être doublées d'un grillage, - soit par des grilles, grillages, y compris à lamelles, ou autres dispositifs à claire-voie, - soit par des clôtures maçonnées : briques, matériaux recouverts d’un enduit peint.

b) Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur. L’intégration en façade et toiture des dispositifs d’architecture bioclimatique (par exemple : capteurs solaires, murs végétalisés…) est autorisée.

Rubrique AUP 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III

. Zone AUP : Desserte par les réseaux

Cf Dispositions communes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUP comme partout.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ................................................. 8 ARTICLE 2 - PORTEE RESP

Chapitre I : dispositions generales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Conformément à l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la Communauté de Commune des Hauts de Flandre, composée des communes de : Bambecque ; Bergues ; Bierne ; Bissezeele ; Bollezeele ; Brouckerque ; Broxeele ; Cappellebrouck ; Crochte ; Drincham ; Eringhem ; Esquelbecq ; Herzeele ; Holque ; Hondschoote ; Hoymille ; Killem ; Lederzeele ; Ledringhem ; Looberghe ; Merckeghem ; Millam ; Nieurlet ; OostCappel ; Pitgam ; Quaëdypre ; Rexpoëde ; Saint-Momelin ; Saint-Pierrebrouck ; Socx ; Steene ; Uxem ; Volckerinckhove ; Warhem ; Watten ; West-Cappel ; Wormhout ; Wulverdinghe ; Wylder ; Zegerscappel.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Aux dispositions du présent règlement, les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme sont également applicables (entre autres) :

1°/ Le règlement national d’urbanisme Certaines des règles du RNU ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

  • « à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » (article R.111-2)
  • « à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » (article R.111-4)
  • « à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, par son importance, sa situation ou sa destination. » (R 111-26)
  • « à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier. » (article R.111-27)

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme s’appliquent au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Elles peuvent ainsi faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ Le sursis à statuer sur des autorisations d’urbanisme L’article L153-11 du code de l’urbanise stipule : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »

3°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), immeubles de grande hauteur (IGH), établissements recevant du public (ERP), règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

4°/ Les dispositions du code de l’environnement sur le bruit (article L.571-10), et notamment l’arrêté préfectoral du 26 février 2016

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique (SUP), affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Elles sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et figurent dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. Les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis (article L442-10).

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou une SUP en dispose autrement. L’implantation initiale de la construction pourra être conservée nonobstant les dispositions du présent règlement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme intercommunal, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à:

  • l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
  • l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (article L111-16 du code de l’urbanisme).

Conformément à l’article L111-17 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables:

« 1° Aux abords des monuments historiques (définis au titre II du livre VI du code du patrimoine), dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (créé en application du titre III du même livre VI), dans un site inscrit ou classé (en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement), à l'intérieur du cœur d'un parc national (délimité en application de l'article L. 331-2 du même code), ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, (en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code) ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme). Différentes zones ont été délimitées pour tenir compte de leur vocation :

  • zone urbaine mixte : UA, UB, UC, et UD - zone économique : UE, UEc, UI-ZAC, UZ1-ZAC, UZ2-ZAC, ZA-ZAC. - zone de jardins familiaux dans le tissus urbain mixte : UJ - zone d’équipements d’intérêt collectif : UP - zone touristique : UT Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme). Différentes zones ont été délimitées pour tenir compte de leur vocation : - zone à dominante d’habitat : AUH - zone à vocation économique : AUE - zone destinée à l’accueil d’équipements collectifs ou publics : AUP - zone destinée à l’extension de camping : AUT

La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme). Elle comprend plusieurs zones définies en fonction de leur vocation :

  • zone de mise en valeur par l’agriculture : A - zone d’activités économiques isolées en milieu agricole : AE La zone AE constitue au titre du code de l’urbanisme des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) définis à l’article L151-13 du code de l’urbanisme. La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

CCHF - AGUR / Modification de droit commun n°4 / Règlement / 2025. - Page | 11

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Elle comprend plusieurs zones définies en fonction de leur vocation :

  • zone de production d’énergie solaire : NEnr - zone de jardins familiaux : NJ - zone de loisirs : NL - zone naturelle présentant un enjeu de protection paysagère ou à protéger au

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.