I- Aux dispositions du présent règlement, les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme sont également applicables (entre autres) :
1°/ Le règlement national d’urbanisme Certaines des règles du RNU ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Elles permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- « à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » (article R.111-2)
- « à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » (article R.111-4)
- « à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, par son importance, sa situation ou sa destination. » (R 111-26)
- « à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier. » (article R.111-27)
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme s’appliquent au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol. Elles peuvent ainsi faire obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ Le sursis à statuer sur des autorisations d’urbanisme L’article L153-11 du code de l’urbanise stipule : « (…) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L.424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. »
3°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), immeubles de grande hauteur (IGH), établissements recevant du public (ERP), règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
4°/ Les dispositions du code de l’environnement sur le bruit (article L.571-10), et notamment l’arrêté préfectoral du 26 février 2016
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique (SUP), affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Elles sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et figurent dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. Les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis (article L442-10).
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU ou une SUP en dispose autrement. L’implantation initiale de la construction pourra être conservée nonobstant les dispositions du présent règlement.
5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du plan local d'urbanisme intercommunal, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à:
- l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,
- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret (article L111-16 du code de l’urbanisme).
Conformément à l’article L111-17 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables:
« 1° Aux abords des monuments historiques (définis au titre II du livre VI du code du patrimoine), dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable (créé en application du titre III du même livre VI), dans un site inscrit ou classé (en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement), à l'intérieur du cœur d'un parc national (délimité en application de l'article L. 331-2 du même code), ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, (en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code) ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »