Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – N : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - 1 – N : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT INTERDITS : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent porter atteinte ni au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.
Les parcs photovoltaïques au sol et les installations agrivoltaïques sont autorisés, dans le respect des conditions fixées par le décret n°2024-318 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :
- qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements du sol
Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :
- d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;
- qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;
- d’être liés à la réalisation de cheminements doux ;
- d’être liés à la réalisation de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N;
- d’être liés à des fouilles archéologiques ;
- de restauration du milieu naturel ;
- d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau.
Les aménagements légers
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :
- de leur bonne intégration à l’environnement ;
- la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;
- de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.
Le stationnement et l’installation des caravanes
En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.
DANS LA ZONE N, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Bâtiments techniques agricoles en activité ou non :
Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.
Le changement de destination :
Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.
Les abris pour animaux :
En dehors de ceux liés à une exploitation agricole, les abris pour animaux sont admis aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ;
- qu’ils n’excèdent pas une emprise au sol totale et cumulée de 20 m² par unité foncière ;
- qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.
DANS LES ZONES N ET NP, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation :
Seules les habitations existantes en zone N et Np, à la date d’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.
Pour les extensions (conditions cumulatives) :
- l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;
- dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol,
- sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
Pour les annexes (conditions cumulatives) :
- la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;
- la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;
- les annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres en tout point de la construction principale.
DANS LES ZONES NFO, NCA1, NCA3 NJ, NE, NT, NG1 ET NER AUTORISES UNIQUEMENT :
En zone Nfo :
Sont
Bâtiments techniques forestiers ou sylvicoles :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières ou sylvicoles sont admis, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière sur le terrain où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.
En zone Nca1 :
Les constructions, les extensions des constructions existantes et aménagements strictement nécessaires aux activités de carrière.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Nca3 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.
En zone Nj :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.
En zone Ne :
Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Ne à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Nth :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique ;
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;
Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;
Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs liées à l’hébergement touristique.
En zone Ntc :
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement ;
Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements sont également autorisés sous réserve d’être strictement liés aux ouvertures et extensions des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage autorisées ci-avant ;
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;
Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.
En zone Nlo :
Les constructions et les extensions des constructions existantes, les aménagements légers et les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ng1 :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées au golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ner :
L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Article 1 - 1 – Nl : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT INTERDITES : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.
Les constructions, installations et ouvrages doivent respecter les dispositions de l’article L121-8, L121-10 et L121-11 du Code de l’urbanisme encadrant les possibilités d’extension de l’urbanisation dans les zones agricoles des communes littorales.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :
- qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- que les travaux sont conformes avec les dispositions de la loi Littoral.
Les affouillements et exhaussements du sol
Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :
d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;
qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;
d’être liés à la réalisation de cheminements doux, de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N ;
d’être liés à des fouilles archéologiques ;
de restauration du milieu naturel ;
d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions générales.
Les aménagements légers
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :
- de leur bonne intégration à l’environnement ;
- la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;
- de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.
Le stationnement et l’installation des caravanes
En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement et l’installation de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.
REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES EN ESPACES PROCHES DU RIVAGE, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :
Au sein des espaces proches du rivage, matérialisés sur le règlement du graphique du PLUi, les extensions admises sont limitées à 30 % de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 METRES DEPUIS LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE, SONT INTERDITS : En dehors des espaces urbanisés, les constructions, installations, ainsi que les extensions de bâtiments existants et les changements de destination sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
- aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
DANS LA ZONE NL SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Bâtiments techniques agricoles en activité ou non
Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation
Seules les habitations existantes en zone Nl à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.
A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme cidessous.
Pour les extensions (conditions cumulatives) :
- l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;
- dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol ;
- sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
Pour les annexes (conditions cumulatives) :
- la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;
- la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;
- les annexes doivent être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière. Pour les piscines, la continuité peut être assurée par une terrasse ou une margelle.
Le changement de destination :
Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.
DANS LA ZONE NR SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
La réglementation de la zone Nr est conforme à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme.
Sont autorisés sous conditions :
1. Les aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.
2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
5. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50m² surface de plancher et d’emprise au sol.
b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m².
1. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
2. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
DANS LA ZONE NM SONT AUTORISES UNIQUEMENT : Seuls sont admis :
- les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime ;
- les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines et de production dans le respect des dispositions réglementaires fixées par le Code rural et de la pêche maritime à l'exclusion des bâtiments d'habitation ;
- les mouillages individuels et les zones de mouillage et d'équipements légers
(ZMEL) ;
- les ouvrages répondant à la vocation du domaine public maritime (DPM), relatifs à la sécurisation du DPM ou aux services publics ou d'intérêt général (travaux de défense contre la mer, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers...).
- les installations en lien avec les énergies renouvelables.
DANS LA ZONE NPO, NME, NCAL2, NCAL3, NCAL4, NJ, NJL, NEL, NTL, NLOL, NER SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
En zone Npo :
Sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
En zone Nme :
Les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.
En zone Ncal2 :
Les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol et les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi nécessaires au stockage et/ou au transport des matériaux déposés.
En zone Ncal3 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.
En zone Ncal4 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, ainsi que les activités associées au recyclage et stockage de déchets inertes.
En zone Nj :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.
En zone Njl :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nel :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol, travaux et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Nel à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ntl :
Sont admis :
- Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
- Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;
- Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, et les aménagements strictement nécessaires aux activités de camping et de caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
En zone Nlol :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ner :
L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.