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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, excepté le secteur Ni :

- les constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêts collectifs

- les affouillements et exhaussements de sol, lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des types d’occupation ou utilisation des sols admis ou s’ils contribuent à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres

- la reconstruction en cas de sinistre, à égalité de surface de plancher - la construction d’abris pour animaux sous réserve que leur implantation se situe à

une distance minimale de 50m des zones d’habitation

Sont également autorisés dans le secteur Nj : - la construction d’abris de jardin - la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu’elle contribue à l’amélioration de l’aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles - le mobilier urbain (panneaux d’information, bancs, jeux pour enfants,…) - les aires de jeux

Sont également autorisés dans le secteur Nl : - les constructions à usage d’activité sportives, culturelles ou de loisirs - les équipements publics - les aires de stationnement, de jeux et de sports ouvertes au public - les exhaussements de sol nécessaires aux contrôles des eaux pluviales

- la reconstruction sur place des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre y compris leur extension mesurée

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.123-1-5-III 2° comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager (le mur identifié au plan de zonage) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. (Articles R421-23 h) et R421-17 d) du Code de l’Urbanisme).

Dans le seul secteur Ni (dispositions issues du PPRI) : - les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation - la reconstruction en cas de sinistre, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens - les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du présent PLU, notamment les aménagements internes, les traitements de façade, et la réfection des toitures, à condition de ne pas augmenter les risques ou d’en créer de nouveaux, et sous réserve de ne pas augmenter notablement la population exposée - l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, en une seule fois et sous réserve de respecter les conditions suivantes :  améliorer les conditions d’hygiène ou de confort,  ne pas excéder une surface de 10m² de surface de plancher,  ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l’écoulement des eaux,  que la partie habitable de l’extension se situe au-dessus de la côte de la crue de référence. - les installations ludiques liées à la présence de l’eau (sports nautiques, pêche, chasse,…), à l’exclusion de toute construction - les équipements d’intérêt général de sport de plein-air, à l’exclusion de toute construction

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET D’ACCES AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

3.1 Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisant, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. La largeur des accès ne pourra être inférieure à 4.50m. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2 Voies Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

L’alimentation en eau des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

À défaut de branchement possible sur le réseau public, l’alimentation en eau des bâtiments agricoles peut être assurée par captage, forage ou puits particuliers, à la condition explicite que les prescriptions de l’article R.111-11 du code de l’urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée.

Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du maire ; dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

4.2. Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, conformément au zonage d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel, et dans le respect du zonage d’assainissement. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver sur le terrain une surface libre, d'un seul tenant, en rapport avec l’activité (250 m2 minimale pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement». En cas d’impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement individuel validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l’article L.1331-10 du code de la santé publique et par l’article R.111-12 du code de l’urbanisme.

Les assainissements non collectifs doivent faire l’objet d’un contrôle de la part du SPANC et être en conformité avec l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif.

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

b) Eaux pluviales Pour tout nouveau projet (construction, réhabilitation, extension), la gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée où le déversement d’eaux pluviales peut se faire via un branchement direct sur les canalisations eaux pluviales, fossés ou réseaux prévus à cet effet conformément à la règlementation en vigueur. Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé,…). Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle. Le rejet des eaux pluviales vers le réseau collecteur des eaux usées est interdit. Les puits perdus et les puisards recevant des eaux souillées sont interdits. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.3. Autres réseaux : Desserte téléphonique, électronique et télédistribution et gaz En règle générale, les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, dans la mesure où cela est possible, sans nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation des ouvrages nécessaires.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé.

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 mètres de l’emprise des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Aucune construction ou installation ne peut être implantée : - A moins de 30 mètres des espaces boisés classés - A moins de 10 mètres des berges de la rivière le Thérain - A moins de 5 mètres des berges du ru du Lombardie

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition de respecter une distance minimale de 5 mètres.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : L'EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En cas d’extension d’un bâtiment, la hauteur ne pourra être supérieure à celle de la construction existante au faîtage.

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Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Généralités Les dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Aspect L’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, est interdite. Les modifications ou extensions des constructions existantes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique au bâtiment objet de la demande afin d’en préserver le caractère. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Les volumes des constructions principales auront une forme parallélépipédique ; la longueur des longs pans sera supérieure à celle des pignons. Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de volume et s’intégrer au paysage. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné.

Matériaux L’ensemble des matériaux mis en œuvre sera naturel (bois, ardoise, tuile terre cuite, pierre brique, enduit à la chaux,…). Leur teinte et leur mise en œuvre seront traditionnelles. Les maçonneries faites de briques pleines apparentes seront constituées de briques de teinte rouge, à l’exclusion de teinte flammée et les joints seront exécutés au mortier de chaux grasse naturelle. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing) doivent l’être d’enduits grésés, talochés ou grattés de teinte rappelant la pierre utilisée localement. Dans le cas de réhabilitation de constructions existantes, les enduits sur les pierres d’appareil ou les pierres de taille sont interdits.

Lorsque les murs sont faits de pierres ou de moellons, les joints seront beurrés au nu de la pierre et au mortier de chaux grasse de même teinte que les pierres.

Baies Les baies seront plus hautes que larges (L =1 x H = 1,4 minimum)

Sous-sols Les sous-sols enterrés sont interdits ; les constructions à usage d’habitation devront être édifiées sur un vide sanitaire, une cave ou une dalle flottante.

Menuiseries Les menuiseries en bois seront peintes. Les fenêtres seront à 2 vantaux et 4 ou 6 carreaux. Cette disposition ne s’applique pas pour les lucarnes en toiture.

Toitures Les couvertures des bâtiments à usage d’activité seront réalisées en tuiles, ardoises naturelles, ou en profilés divers. Les tôles galvanisées non peintes sont interdites. Les relevés de toitures dits chiens assis sont interdits. Les toitures terrasses sont acceptées à l’arrière des maisons. Elles doivent être végétalisées et limitées à un quart de l’emprise du bâti et à un seul niveau (rez-de-chaussée). Les ouvertures en toitures seront du type lucarne à fronton (pierre ou bois) ou à croupe. Les ouvertures constituées de châssis à tabatière sont autorisées. Les ouvertures constituées de châssis de toit basculants sont autorisées à condition qu’elles soient :

- posées au nu du plan de couverture, - plus hautes que larges Les toitures seront à deux versants. La pente des toitures sera comprise entre 40 et 45° sur l’horizontale, à l’exception des vérandas. A l’exception des vérandas, la pente des toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation doit être la même que celle du bâtiment auquel ils sont attenants. Les tuiles de couleur « chocolat » sont interdites.

Les tuiles grand modèle sont interdites.

Les couvertures des habitations seront constituées soit de petites tuiles plates (60 à 80 au m²), soit de tuiles mécaniques sans côtes verticales apparentes (15,5 à 22 au m²), soit d’ardoises naturelles (32 ou 34 x 22) ou artificielles de même aspect (30 x 40 maximum) en pose droite.

Annexes

A l’exception des vérandas, les annexes seront construites, couvertes et enduites avec les mêmes matériaux que la construction principale.

Pour les vérandas, divers matériaux sont possibles, à l’exception des matériaux d’aspect tôle ondulée.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées par un rideau de verdure.

Les façades et les couvertures des abris de jardin et des chalets de loisirs existant dans le secteur Nl doivent être réparées avec des matériaux de couleur foncée (rappelant la végétation ou la terre) s’harmonisant avec le paysage environnant. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée non peinte en usine est interdit.

Les constructions existantes (abris de jardin, chalets de loisirs, sanitaires,…) ainsi que les constructions légères mobiles (caravane, cellule-bureau, poste de gardiennage, billetterie,…) doivent présenter un aspect compatible avec la qualité du site et des paysages et être correctement entretenues.

Clôtures

En dehors des clôtures agricoles, les clôtures sur rue seront constituées d’un grillage vert monté sur des potelets de même couleur et doublé d’une haie vive.

Les grillages seront constitués de mailles rectangulaires de couleur verte.

En limites latérales sont recommandées les clôtures constituées d’un grillage vert monté sur des poteaux de la même couleur doublé d’une haie vive.

Patrimoine bâti d’intérêt local (article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme)

Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.1231-5-III 2° du code de l’urbanisme, repérés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales desdits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des constructions ou bâtis identifiés sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu’en cas de péril.

Les murs figurant au plan de zonage comme élément du paysage à protéger et à conserver sont soumis aux dispositions de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. A ces espaces, doivent s’ajouter les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes doivent être entourés de haies vives soigneusement taillées et entretenues. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50m² de terrain. Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal). Les essences à utiliser sont les essences locales à l’exclusion de toute haie de conifères. L’utilisation du noisetier, du charme et du cornouiller sont vivement recommandés. Une attention particulière doit être apportée au choix des essences végétales, certaines étant susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

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Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour

l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). Les panneaux photovoltaïques ou thermiques ne seront pas autorisés en toiture sauf pour les annexes en fond de jardin. Ils ne devront pas être visibles des rues ni des espaces publics, des routes, des chemins traversant les paysages et les espaces protégés. Ils seront de préférence posés au sol. Leur couleur, aspect et géométrie sera en rapport avec le matériau de support dominant. Les panneaux solaires thermiques recouverts d’ardoise naturelle peuvent être acceptés sur une couverture de même matériau. Les antennes paraboliques, les climatisations, les autres accessoires techniques liés à de nouvelles technologies visibles de l’espace normalement accessible au public ne seront autorisés qu’à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement au tissu bâti existant ; - l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Toute construction ou installation nouvelle doit prévoir son raccordement au réseau de communication numérique.

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ANNEXES

Le présent document, intitulé « Annexe du règlement », a pour objet de préciser l’application de servitudes d’urbanismes particulières, ainsi que la portée des dispositions reportées graphiquement sur le plan de zonage.

Sommaire 1. Les servitudes d’urbanisme particulières

1.1. Les emplacements réservés 1.2. Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2°

du Code de l’Urbanisme

2. Lexique

1. LES SERVITUDES D’URBANISME PARTICULIERES

1.1. Les emplacements réservés

En application des articles L.123-1-5 V et R.123-11 d) du Code de l’Urbanisme, des emplacements réservés pour voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts peuvent être inscrits dans le P.L.U.

Ainsi, plusieurs emplacements réservés ont été mis en place sur le territoire d’Hondainville, la plupart provenant du POS. Ceux-ci sont repérés sur le document graphique par une trame particulière et identifié par un numéro.

Ce numéro permet d’identifier, dans le tableau ci-dessous, la destination de l’emplacement réservé et son bénéficiaire.

 Conséquences de la mise en place d’un emplacement réservé :

Toute construction ou aménagement dont la destination est différente de celle de l’emplacement réservé est interdite.

Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d’un terrain concerné par une telle servitude, conformément aux dispositions de l’article L.123-17. Il a ainsi la possibilité de mettre la collectivité, bénéficiaire de la réserve, en demeure d’acquérir son terrain, selon les modalités définies aux articles L.230-1 du Code de l’Urbanisme.

Pour le calcul des droits à construire, les emplacements réservés sont déduits de la superficie du terrain conformément à l’article R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

 Liste des emplacements réservés sur la commune d’Hondainville Emplacements réservés au titre de l’article L.123-1.5 V° du Code de l’Urbanisme.

N° ER ER 1

Superficie (en m²)

220

Bénéficiaire Commune

Objet Extension du parc urbain

Référence cadastrale

D 416p

ER 2 ER 3 ER 4 ER 5 ER 6

3 486 285 663 560 560

Commune Commune Commune Commune Commune

Création d’un bassin de récupération des eaux pluviales

Aménagement sécuritaire sur voirie

B 507, 508 ZC 29p

Aménagement sécuritaire sur voirie ZC 18p, 98, 102

Fossé d’écoulement des eaux pluviales

Extension potentielle de l’école

B 546p, 547p, 64p D 456p

1.2. Les protections du patrimoine bâti au titre de l’article L.123-1-5 III 2 ° du Code de l’Urbanisme

Les constructions et éléments végétaux d’intérêt patrimonial sont repérés sur le plan de zonage. Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :

-tous les travaux qui ne sauraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17).

-tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28). Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoines seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver.

Dénomination

Patrimoine bâti Références cadastrales / Adresse

Eglise Saint-Aignan Château

Chapelle Saint-Antoine Calvaire face à l’église Calvaire aux Butteaux

Lavoir face à l’église Lavoir face à la chapelle Saint-Antoine

D 509 C 427 D 561 Domaine public Intersection rue du Moulin et chemin du Calvaire D 377 D 1 204

2. LEXIQUE

En cas de discordance entre le lexique et le corps du règlement, les dispositions de ce dernier l’emportent. Nota : Les définitions ci-après sont sommaires et avant toute application, il est utile de se référer aux textes du code de l’urbanisme.

Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon les cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

Adaptations mineures Les règles définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des propriétés foncières ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport aux normes est faible (article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme).

Affouillement Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa profondeur excède 2m.

Annexes Une annexe est une construction qui dépend d’une construction principale. L’annexe est de taille plus réduite que la construction principale. Il s’agit d’une construction distincte : elle possède son entrée et il n’existe pas de passage interne entre les deux constructions, qui peuvent être accolées ou non. « Si le projet comporte un garage implanté sur chaque limite séparative, la réalisation entre les garages de deux habitations ne permet pas de regarder les garages comme des bâtiments annexes (CE 23 octobre 1989, req. N°74487). Le juge administratif a également estimé qu’une habitation qui comporte un garage ne peut pas être regardée comme un bâtiment annexe (CE 20 mars 1991, req. N°104258).

Clôture

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. L’importance de la clôture dans le paysage urbain ou rural a conduit à soumettre son édification ou sa construction à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Caravane

Sont regardés comme caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

Equipements collectifs, publics, d’intérêt général

Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin :

-les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol),

-les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc…).

La notion d’équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d’activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d’un équipement ne lui enlève pas son caractère d’équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d’un établissement privé). L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général.

Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :

-les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;

-les locaux destinés aux administrations publiques ;

-les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation…) ;

-les crèches et haltes garderies ;

-les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ;

-les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées… ; -les centres d’animations ; -les établissements d’action sociale ; -les résidences sociales ; -les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagés de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc… ; -les établissements sportifs ; -les parcs d’exposition ; -les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ; -les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières, incubateurs…) ; -les aires de jeux et de loisirs, etc…..

Emprise au sol La notion d’emprise au sol, qui ne faisait l’objet d’aucune définition réglementaire, est désormais définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la "projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus".

- Les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature, tels que les bandeaux, les corniches ou de simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien. - Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol, dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol. La superficie d'une terrasse de plain-pied n’est donc pas prise en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

Exhaussement des sols Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100m² et si sa hauteur excède 2m.

Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.

Ilot de propriété – terrain – unité foncière Au terme de la législation de l’urbanisme, constitue un îlot de propriété, un terrain ou une unité foncière, une parcelle ou un ensemble de parcelles contigües (d’un seul tenant), appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.

Installation classée Un établissement industriel ou agricole, une carrière….entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour : -la commodité du voisinage, -la sécurité, -la salubrité, -la santé publique, -l’agriculture, -la protection de la nature et de l’environnement, -la conservation des sites et des monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie….

Limites séparatives Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.

Logement On appelle logement un ensemble de pièces principales destinées au logement/sommeil et de pièces de services (cuisines, salle d’eau, etc..). Un logement doit comporter au moins une

pièce principale et une pièce de service. On distingue les logements ordinaires des résidences regroupées en quatre catégories : résidence pour personnes âgées, résidence pour étudiants, résidence de tourisme, autres résidences.

Marge de recul La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan d’alignement, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan d’alignement.

Propriété ou unité foncière Les dispositions réglementaires du P.L.U s’appliquent à la parcelle. Toutefois, si plusieurs parcelles contiguës appartiennent à une même personne ou à une même indivision, elles constituent une « unité foncière », en ces cas les dispositions du P.L.U s’appliquent à l’unité foncière.

Retrait On appelle retrait, l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons exclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Pour les façades avec décrochement, les retraits seront calculés en fonction de la hauteur respective des façades de chacun des décrochements.

Servitude de passage –art.682 à 685-1 du Code civil – Art.697 à 702 du Code civil) Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (Code civil, art.682). La servitude est une charge imposée sur un fonds, dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. (Code civil, art.637). La servitude n’est pas établie au profit d’une personne, mais d’un fonds (une propriété foncière). C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente.

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est définie comme étant : « égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction de plusieurs éléments. Toiture Désigne tout ce qui recouvre une construction. Unité L’unité désigne un type de construction comme l’abri de jardin, la piscine, ou encore l’annexe.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

15 février 2018 - Procédure de Modification Simplifiée n°1 Règlement écrit (Extrait) - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA et UB 17 novembre 2016 - Procédure d'Elaboration du PLU Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme COMMUNE D’HONDAINVILLE DEPARTEMENT DE L’OISE (60)

Procédure de Modification Simplifiée n°1 Règlement écrit – extrait

Vu pour être annexé à la délibération n°05/2018 du 23 janvier 2018 valant approbation de la modification simplifiée n°1 de PLU de la commune de Hondainville

LEXIQUE

Annexe : L’annexe ne peut-être occupée à titre d’habitation et sa superficie doit-être parfaitement identifiable par rapport au volume principal. Seront notamment considérés comme annexes, les locaux tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, ateliers non professionnels, piscine, etc.

SOMMAIRE

PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

UA : Zone urbaine centrale - centre historique et ses extensions ; - favoriser la mixité des fonctions (habitat, services, activités).

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.