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Edifiable

Zone AZone agricole

Parties du territoire à dominante agricole, protégées en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres, avec ses secteurs Ab (espace agricole à protéger pour son intérêt paysager), Ah (sites d'habitat de taille et de capacité d'accueil limitées) et Ax (sites d'activités économiques autres qu'agricoles, de taille et de capacité d'accueil limitées).

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Éoliennes de moins de 12 mètres

    les constructions interdites

    32 cas particuliers
    Annexes liées à une habitation existante (garage, remise, piscines), sur la même unité foncière que l'habitationannexes situées à moins de 30 m de l'habitation existante
    La phrase du règlement

    « Sont admis dans la zone A et ses sous-secteurs sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les annexes liées à une habitation existante telles que garage, remise / piscines… lorsqu'elles sont situées sur la même unité foncière que l'habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. »

    Annexes à créer limitées au total à 50 m²annexes liées aux habitations existantes
    La phrase du règlement

    « Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m². »

    Extension des habitations existantes sans création d'un nouveau logement ni atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « ▪ L'extension des habitations existantes, étant entendu qu'elle ne devra pas aboutir à la création d'un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. »

    Augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de l'habitation et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclueextension des habitations existantes, au choix de la solution la plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « - une augmentation de plus de 30% de l'emprise au sol existante de l'habitation et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi ; »

    Augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de l'habitation existante et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi exclueextension des habitations existantes, au choix de la solution la plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « - une augmentation de plus de 50 m² d'emprise au sol de l'habitation existante et de ses annexes à la date d'approbation du PLUi. »

    Installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et équipements d'intérêt général
    La phrase du règlement

    « ▪ Les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d'intérêt général. »

    Reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans le cadre de l'application du Code de l'urbanisme : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre ; »

    Restauration d'un bâtiment dont il reste les murs porteurs, si son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien, sous réserve de ne pas entraver les activités agricoles, de conserver son aspect extérieur, d'avoir accès à une voie, d'être desservi par les réseaux, de ne pas altérer la qualité du site et de figurer au cadastre
    La phrase du règlement

    « ▪ Dans le cadre de l'application du Code de l'urbanisme : [...] - La restauration d'un bâtiment dont il reste les murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien et sous réserve : ✓ De ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole ; ✓ De respecter les principales ... »

    Bâtiments d'exploitation et de gestion agricole et installations techniques agricoleshors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « Sont considérées comme telles : ▪ Les bâtiments d'exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles ; »

    Nouvelles constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitationhors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « Sont considérées comme telles : [...] ▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : - qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ; »

    Nouvelles constructions à usage d'habitation implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitationhors secteurs Ah et Ax, logement des personnes nécessaires à l'exploitation
    La phrase du règlement

    « ▪ Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes : [...] - qu'elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitation. »

    Établissements de stockage et de transformation de produits agricoles, s'ils n'entravent pas le développement des exploitations avoisinanteshors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles sous réserve qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ; »

    Aménagements nécessaires aux activités d'accueil touristique (gîte, chambres d'hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d'une exploitation agricole, dans une construction existante présentant un intérêt patrimonialhors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « ... aux activités d'accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d'hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d'une exploitation agricole et situées dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial et pouvant éventuellement faire l'objet d'une réhabilitation ou d'une extension, c'est-à-dire : - Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses ... »

    Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses annexeshors secteurs Ah et Ax, extension de la construction existante pour l'accueil touristique, au choix de la solution la plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « - Soit inférieure à 50 m² d'emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante de la construction et ses annexes à la date d'approbation du PLUi. »

    Soit inférieure à 30% de l'emprise au sol de la construction et de ses annexes existanteshors secteurs Ah et Ax, extension de la construction existante pour l'accueil touristique, au choix de la solution la plus avantageuse
    La phrase du règlement

    « - Soit inférieure à 30% de l'emprise au sol de la construction et de ses annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. »

    Camping à la ferme soumis à déclaration, lié à une exploitation agricole permanente, principale et existantehors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration conformément au Code de l'urbanisme à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente, principale et existante. »

    Piscines et annexes aux logements de fonction existants, à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncièrehors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ La construction de piscines et annexes aux logements de fonction existants, sous réserve de se situer à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière que le logement de fonction existant. »

    Changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUihors secteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ Le changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUi. »

    Changement de destination sans atteinte à l'exploitation agricole ni à la qualité paysagère du sitehors secteurs Ah et Ax, constructions existantes identifiées au PLUi
    La phrase du règlement

    « Ce changement de destination ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. »

    Constructions à usage d'habitation et leurs annexessecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, »

    Constructions, installations et activités dont le voisinage est compatible avec l'habitatsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat, Pour les constructions nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. »

    Emprise au sol des constructions nouvelles limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantationsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions, [...] au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. »

    Extensions des constructions existantes : augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante, sous forme d'extensions ou de nouvelles constructionssecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Pour les extensions des constructions existantes une augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions. »

    Bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m² : augmentation jusqu'à 50m², sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions liées aux activités existantessecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu'à 50m² sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. »

    Constructions à usage d'activitéssecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ▪ Les constructions à usage d'activités, ▪ Les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes, ▪ Les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, ▪ Les logements de fonction en secteur d'activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition ... »

    Constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services, ainsi que leurs extensions et annexessecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions à usage d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes, »

    Constructions à usage d'équipements d'intérêt collectifsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : [...] ▪ Les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif, »

    Logements de fonction admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage, inclus dans le volume du bâtiment abritant l'activitésecteur Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ Les logements de fonction en secteur d'activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition qu'ils soient inclus dans le volume du bâtiment abritant l'activité. »

    Dépôt de matériel et de matériaux sous réserve d'une bonne intégration dans le site et dans l'environnementsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « ▪ Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d'une bonne intégration dans le site et dans l'environnement, Pour les constructions nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. »

    Emprise au sol des constructions nouvelles limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantationsecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 : ... nouvelles, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l'unité foncière d'implantation. »

    Extensions des activités existantes : augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante, sous forme d'extensions ou de nouvelles constructionssecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Pour les extensions des activités existantes une augmentation de l'emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions. »

    Bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m² : augmentation jusqu'à 50m², sous forme d'extensions ou de nouvelles constructions liées aux activités existantessecteur Ax
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments dont l'emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu'à 50m² sous la forme d'extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes. »

    L'article A 1 interdit les constructions et installations non autorisées à l'article A 2 et celles non liées ou non nécessaires à l'activité agricole (hors services publics ou d'intérêt collectif), les terrains de camping et de caravanes hors camping soumis à déclaration, le stationnement des caravanes et auto-caravanes quelle qu'en soit la durée, les constructions de tourisme et de loisirs hors gîtes ruraux aménagés dans des bâtiments existants, et le changement de destination hors des cas de l'article A 2. Pour l'extension des habitations existantes, la solution la plus avantageuse des deux limites (30 % ou 50 m²) peut être retenue ; il en va de même pour l'extension liée à l'accueil touristique. En secteurs Ah et Ax, la hauteur des constructions nouvelles sera inférieure à celle des constructions existantes à proximité, et celle des extensions inférieure à celle du bâtiment qu'elles étendent.

    Article A 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage)

    constructions à usage d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    6 m à l'acrotèreconstructions à usage d'habitation à toit terrasse ou mono pente, hors extension ou aménagement de bâti existant
    La phrase du règlement

    « La hauteur des toits terrasse et des toits mono pente est limitée à 6 m à l'acrotère. »

    Hauteur pouvant dépasser cette règleextension ou aménagement de bâti existant à usage d'habitation (combles à aménager)
    La phrase du règlement

    « Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...) Pour les annexes prévues à l'article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. »

    3.00 m à l'égoutannexes prévues à l'article A 2
    La phrase du règlement

    « ... cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...) Pour les annexes prévues à l'article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. »

    Aucune règle particulièreconstructions autres que les habitations et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « 2 - Autres constructions Aucune règle particulière n'est prescrite. »

    La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel. Au paragraphe « 1 - Constructions à usage d'habitation et annexes », l'article A 10 limite la hauteur des constructions à usage d'habitation à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 7 mètres à l'égout. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle des habitations et annexes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. En secteurs Ah et Ax, l'article A 2 veut la hauteur des constructions nouvelles inférieure à celle des constructions existantes à proximité.

    Article A 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    300 m² au plus pour la somme de l'emprise au sol des constructions non liées à l'agriculture, à compter de la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    1000 m² au plus pour la somme de l'emprise au sol des constructions à usage d'activités, d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de servicessecteurs Ah et Ax
    La phrase du règlement

    « En complément, dans les secteurs Ah et Ax, [...] constructions à usage d'activités, d'entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ne devra pas dépasser 1000 m². »

    L'article A 2 limite en outre, en secteurs Ah et Ax, l'emprise au sol des constructions nouvelles à 50 % de la surface de l'unité foncière et l'extension à 50 % de l'emprise existante.

    Article A 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    3 m au moins de l'alignement

    en agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    15 m de l'axe des Routes Départementaleshors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : ▪ 15 m de l'axe des Routes Départementales »

    5 m de l'alignement des voies publiques et privéeshors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 5 m de l'alignement des voies publiques et privées »

    15 m des berges des cours d'eauhors agglomération, hors équipements techniques d'infrastructures et équipements publics dont les caractéristiques l'imposent
    La phrase du règlement

    « Hors agglomération Les constructions doivent être implantées à : [...] ▪ 15 m des berges des cours d'eau. »

    Des implantations autres peuvent être autorisées, en agglomération comme hors agglomération, lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

    Article A 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    En limite séparative ou à 4 m minimum

    constructions à usage d'habitation

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Distance pouvant être inférieure à 3,00 mètres, avec un retrait minimal de 1 mètreannexes de moins de 20 m² non implantées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre. »

    L'article A 7 ne chiffre pas le retrait des constructions autres que les habitations et les annexes. Les retraits peuvent être réduits pour la mise en place d'une isolation par l'extérieur sur du bâti existant. L'article A 8, sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, est non réglementé.

    Article A 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations, assuré en dehors des voies de circulation

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    L'article A 12 ne fixe aucun nombre de places.

    Article A 12 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Arbres de haute tige maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes

    2 cas particuliers
    Dépôts et décharges autorisés entourés d'un écran de verdure
    La phrase du règlement

    « Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure. »

    Haie plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent)arrachage d'une haie identifiée au plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Concernant les haies, en cas d'arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). »

    L'article A 13 ne chiffre aucune part d'espaces libres ni de pleine terre. Les arbres isolés, haies, alignements et boisements identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.151-19 doivent être conservés ou restitués ; leur atteinte n'est possible que pour la sécurité, leur état sanitaire ou la création d'un accès, après déclaration préalable. Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut être imposée. Dans les zones humides, l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation et les remblais soumis à autorisation ou déclaration sont interdits.

    Article A 13 « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 176 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdits, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et installations non autorisées à l’article A2.
  • Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires à l'activité agricole à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
  • Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables,
  • Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes à l'exception du camping soumis à déclaration,
  • Le stationnement des caravanes et auto-caravanes soumis ou non à autorisation, quelle qu'en soit la durée,
  • Les constructions à usage de tourisme et de loisirs à l'exception des gîtes ruraux aménagés dans des bâtiments existants et des constructions visées à l'article A2,
  • Le changement de destination du bâti existant autre que dans les cas prévus à l'article A2,
  • Les affouillements et exhaussements de sol excepté ceux liés et nécessaires aux activités agricoles,
  • Toutes opérations susceptibles de menacer la préservation des zones humides à l’exception :
  • Des projets bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale
  • Des opérations autorisées au titre de la Loi sur l’Eau.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Sont admis dans la zone A et ses sous-secteurs sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 :

  • Les annexes liées à une habitation existante telles que garage, remise / piscines… lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière que l’habitation existante et situées à moins de 30 m de celle-ci. Les annexes à créer ne pourront dépasser au total 50 m².
  • L’extension des habitations existantes, étant entendu qu’elle ne devra pas aboutir à la création d’un nouveau logement, ni porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site. Par ailleurs, cette extension ne devra pas représenter (la solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue) :
  • une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi ;
  • une augmentation de plus de 50 m² d’emprise au sol de l’habitation existante et de ses annexes à la date d’approbation du PLUi.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d’intérêt général.
  • Les éoliennes de moins de 12 mètres.
  • Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à une activité agricole.
  • Dans le cadre de l’application du Code de l’urbanisme :
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié et détruit par un sinistre ;
  • La restauration d’un bâtiment dont il reste les murs porteurs et lorsque son intérêt architectural ou patrimonial (murs en pierre) en justifie le maintien et sous réserve :
  • De ne pas entraver le développement des activités agricoles environnantes et de ne pas présenter un risque de nuisance de quelque nature que ce soit pour le milieu naturel et agricole ;
  • De respecter les principales caractéristiques du bâtiment et d’en conserver l’aspect extérieur ;
  • Qu’il ait accès à une voie publique ou privée, dans les conditions prévues à l’article 3, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code civil ;
  • De ne pas altérer la qualité écologique et paysagère du site.
  • Qu’il soit desservi par les réseaux dans les conditions prévues à l’article 4.
  • De figurer au cadastre.

Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Ah et Ax, sont également autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole. Sont considérées comme telles :

  • Les bâtiments d’exploitation et de gestion agricole ainsi que les installations techniques agricoles ;
  • Les nouvelles constructions à usage d'habitation aux conditions suivantes :
  • qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation ;
  • qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du siège d'exploitation.

Dans tous les cas, il sera recherché une limitation des atteintes à l’espace productif et au mitage du territoire.

  • Les établissements de stockage et de transformation de produits agricoles sous réserve qu’ils n’entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes ;
  • Les occupations et utilisations du sol à caractère agricole soumises à déclaration ou autorisation dans le cadre du régime des installations classées, sous réserve des dispositions de l’article L.111-3 du Code rural ;
  • Les aménagements nécessaires aux activités d’accueil touristique (hébergement de type gîte et chambres d’hôtes, restauration, commerce des produits de la ferme) complémentaires d’une exploitation agricole et situées dans une construction existante présentant un intérêt patrimonial et pouvant éventuellement faire l’objet d’une réhabilitation ou d’une extension, c’est-à-dire :
  • Soit inférieure à 50 m² d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol existante de la construction et ses annexes à la date d’approbation du PLUi.
  • Soit inférieure à 30% de l’emprise au sol de la construction et de ses annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

La solution la plus avantageuse des deux proposées ci-dessus peut être retenue.

  • La pratique du camping à la ferme soumis à déclaration conformément au Code de l’urbanisme à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente, principale et existante.
  • La construction de piscines et annexes aux logements de fonction existants, sous réserve de se situer à une distance maximale de 20 m et sur la même unité foncière que le logement de fonction existant.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au PLUi. Ce changement de destination ne devra pas porter atteinte à une exploitation agricole ou à la qualité paysagère du site.

Dans le secteur Ah sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 :

  • Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes,
  • Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec l'habitat,

Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière d’implantation.

Pour les extensions des constructions existantes une augmentation de l’emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions.

Pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu’à 50m² sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes.

La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas inférieurs à celle de l’habitation qu’elles étendent.

Dans le secteur Ax sont admis sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 16 :

  • Les constructions à usage d’activités,
  • Les constructions à usage d’entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ainsi que leurs extensions et annexes,
  • Les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif,
  • Les logements de fonction en secteur d’activités seront admis uniquement pour une obligation de surveillance ou de gardiennage à condition qu’ils soient inclus dans le volume du bâtiment abritant l’activité.
  • les aires de stationnement et les installations d’intérêt général, nécessaires au fonctionnement des établissements admis dans le secteur,
  • les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que :
  • ils soient rendus nécessaires pour le fonctionnement et l'aménagement de la zone,
  • ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ax et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet,
  • ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général,
  • Le dépôt de matériel et de matériaux est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site et dans l’environnement,

Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière d’implantation.

Pour les extensions des activités existantes une augmentation de l’emprise au sol de 50% par rapport à celle existante est autorisée sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions.

Pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 50m², une augmentation de cette dernière est autorisée jusqu’à 50m² sous la forme d’extensions ou de nouvelles constructions si celles-ci sont liées aux activités existantes.

La hauteur des constructions nouvelles sera, dans tous les cas, inférieure à celle des constructions existantes à proximité. La hauteur des extensions est dans tous les cas inférieurs à celle du bâtiment principal qu’elles étendent.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 11 zones

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

La création de nouveaux accès sur les R.D. est réglementée.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Le même sujet dans les 11 zones

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

1 - Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il existe à proximité.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l'opération et au terrain.

Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit d’infiltration) sont conseillés.

Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, évacuées depuis la propriété.

3 - Electricité, téléphone, télédistribution

Sont interdits tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité et de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

4 - Collecte des déchets ménagers

Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale devra être soignée.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniq

Le même sujet dans les 11 zones

En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les caractéristiques des terrains devront permettre la réalisation de dispositifs d'assainissement individuel conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

En agglomération

Les constructions doivent être implantées à 3 m au moins de l'alignement.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

Hors agglomération

Les constructions doivent être implantées à :

  • 15 m de l'axe des Routes Départementales
  • 5 m de l'alignement des voies publiques et privées
  • 15 m des berges des cours d'eau.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci.

De manière générale, les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, ...).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d'habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum.

Ces règles de retrait pourront être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant.

Les annexes de moins de 20 m², si elles ne sont pas implantées en limite séparative, peuvent être implantées à une distance inférieure à 3,00 mètres des limites séparatives, en respectant toutefois un retrait minimal de 1 mètre.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

Dans l’ensemble de la zone A,

A compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, la somme de l’emprise au sol des constructions non liées à l’agriculture ne devra pas dépasser 300 m².

En complément, dans les secteurs Ah et Ax,

A compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la somme de l’emprise au sol des constructions à usage d’activités, d’entrepôts, de bureaux, de commerces et de services ne devra pas dépasser 1000 m².

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 11 zones

La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel.

1 - Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l'article A 2

La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 7 mètres à l'égout.

La hauteur des toits terrasse et des toits mono pente est limitée à 6 m à l’acrotère.

Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d'extension ou d'aménagement de bâti existant (combles à aménager...)

Pour les annexes prévues à l’article 2, la hauteur à l'égout ne doit pas excéder 3.00 m

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

2 - Autres constructions

Aucune règle particulière n'est prescrite.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptio

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Dispositions générales

Tous les projets de constructions nouvelles ou de restaurations de bâtiments anciens devront s’inspirer des guides édictés par le PNR du Perche (la charte de qualité pour la restauration du patrimoine bâti percheron, les couleurs du bâti percheron, le cahier de recommandations architecturales et urbaines).

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Aspect extérieur des constructions

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et l'environnement.

Les clôtures

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique ou d’une extension dans les mêmes matériaux.

Les clôtures doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures en éléments de béton préfabriqué. Les hauteurs définies peuvent être réduites pour des raisons de sécurité ou de visibilité. La hauteur maximale est limitée à 1.80 m.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de circulation.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de lois

Le même sujet dans les 11 zones

1 - Plantations

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.

Les arbres de haute tige doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.

Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d'un écran de verdure.

Une végétalisation autour des nouveaux bâtiments agricoles peut également être imposée.

2 - Eléments paysagers protégés au titre l’article L.151-19 du Code de l'urbanisme

Le caractère boisé préexistant des arbres isolés, haies, alignements d’arbres et boisements ayant un caractère paysager remarquable identifié au plan de zonage devra être conservé ou restitué dans le cadre des aménagements réalisés.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité, en raison de leur état sanitaire ou pour la création d’un accès et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable.

Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). De plus, cette compensation devra, dans la mesure du possible, reproduire la fonctionnalité des éléments arrachés (orientation par rapport à la pente, aux vents dominants, productivité du bois, richesse écologiques et paysagères...). En cas d’impossibilité technique avérée, une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès. 3 - Zones humides Au sein des zones humides, les opérations d’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, sont interdites. Dans le cas où une destruction ou dégradation d’une zone humide répertoriée ne peut être évitée pour des opérations présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage du projet devra compenser cette perte par la re-création ou la restauration de zone(s) humide(s) dégradée(s) :

  • Equivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité,
  • D’une surface au moins égale à la surface impactée,
  • Située(s) sur le périmètre du SAGE, si possible dans le bassin versant de la masse d’eau impactée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne

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Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

Non réglementé.

Titre VI - dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres

Caractère des zones naturelles et forestières Les zones naturelles et forestières, zones N, sont des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Rappel : les notions de « réhabilitation » et de « restauration » ne sont pas de même nature. La réhabilitation consiste à rénover sans détruire, sans raser. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments et du quartier concerné. Elle peut engendrer des modifications de volumes du bâtiment initial. Les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé pour être réhabilité sont identifiés sur le règlement graphique par une étoile. La restauration consiste à remettre en état le bâtiment existant. La restauration ne suppose donc pas, à la différence de la réhabilitation, de modifications des volumes du bâti initial.

Chapitre unique - reglement applicable aux zones naturelles et forestieres dites « n »

La zone N correspond aux parties du territoire à dominante naturelle. Cette zone est à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend les secteurs :

  • Secteur Np, espace naturel à protéger en raison de son intérêt paysager.
  • Secteur Nt, espace naturel à vocation touristique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du règlement

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes.

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L15142 du Code de l’urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l'urbanisme dont il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière notamment :

1 - les clôtures ;

2 - les démolitions ;

3 - les coupes et abattages d'arbres ;

4 - les défrichements ;

5 - les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricoles, etc. ;

6 - les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

7 - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

8 - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé (+ de 3 mois) ;

9 - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravaniers et l'implantation des habitations légères de loisir ;

11 - les carrières.

Article 2Dispositions générales

Autres réglementations relatives à l'occupation des sols

1°/ - Règlement National d'Urbanisme

Conformément à l'article R 111.1. du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

2°/ Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :

a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,

b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),

c) Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme Intercommunal (PLUi) est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles et forestières.

  • Les Zones Urbaines dites "Zones U"

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

  • Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

  • Les zones agricoles, dites "Zones A"

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

  • Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément à l’article L 152.3 du Code de l'urbanisme).

Article 5Dispositions générales

Eléments bâtis protégés et soumis à permis de démolir

Au titre des articles L 151-19 et R 151-41 du Code de l’urbanisme et sur l’ensemble du territoire couvert par le PLUi à l’exclusion des éléments bâtis protégés dans le cadre de l’AVAP sur le territoire qui sont soumis aux règles spécifiques à cette servitude, les éléments bâtis (situés dans ou hors des bourgs, tels habitation, activité, grange), ainsi que les éléments du petit patrimoine (tel que puits, four à chanvre, pigeonnier, lavoir, murs, etc.), dont la construction est antérieure au XXème siècle sont soumis au permis de démolir. Leur démolition, totale ou partielle, est soumise à autorisation préalable.

Les prescriptions suivantes leur sont applicables :

  • La démolition totale ou partielle pourra être autorisée pour des éléments bâtis présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
  • En cas d’interventions sur ces éléments bâtis, les travaux devront assurer, au travers du respect de la composition architecturale d’origine, la sauvegarde et la mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en oeuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.).
  • Pourront être refusées les extensions, surélévations, percements, restructurations ou modifications de l’aspect extérieur qui par leurs ampleurs, leurs nombres ou leurs différenciations avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
  • Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
  • Lorsque des murs traditionnels sont associés à la construction, ils devront être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage, etc. Le percement d’un nouvel accès et l’élargissement d’un accès existant dans les clôtures et les murs anciens sont limités à une intervention par entité foncière existante à la date d’approbation du PLUi.
  • Des dispositions spécifiques pourront être ponctuellement autorisées dans des circonstances particulières, liées notamment à des enjeux de sécurité civile et de mise aux normes d’accessibilité. Dans tous les cas, le nouvel accès devra avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur / de la clôture.

Article 6Dispositions générales

Protection des zones humides

Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code.

C’est l’article L211-1 du Code de l’environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones. Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Article 7Dispositions générales

Archéologie

Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).

Article 8Dispositions générales

Dérogations

L’isolation thermique des constructions : conformément à l’article L 151-28 alinéa 3 du code de l’urbanisme, introduits par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, en cas de demande d’isolation par l’extérieur d’une construction existante dans un souci d’économie d’énergies, des dérogations aux règles de distance par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux règles de hauteur pourront être envisagées (art. 6, 7 et 10 de chaque zone du présent règlement).

Article 9Dispositions générales

Reconstructions en cas de sinistre

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

  • si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
  • si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique.
  • s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

Article 10Dispositions générales

Règles de construction parasismique

Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique, la carte de l’aléa sismique montre clairement que toutes les communes du département des Côtes d’Armor sont concernées et doivent respecter la réglementation. Il est différencié 5 types de zones en fonction de l’intensité de l’aléa : très faible, faible, modéré, moyen, fort.

Le territoire est entièrement concerné par l’aléa « faible » (niveau 1 et 2).

Dans les zones de sismicité faible, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV (cf tableau ci-après). Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds pour les bâtiments de catégories IV (cf tableau ci-après).

Catégorie de bâtiment III

IV

Description

Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 1, 2 et 3 Habitations collectives et bureaux, h > 28m Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes Etablissements sanitaires et sociaux Centres de production collective d’énergie Etablissements scolaires Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et au maintien de l’ordre public Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique de l’énergie Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne Etablissements de santé nécessaires à la gestion de crise Centres météorologiques

En termes d’ouvrage, la réglementation distingue deux types d’ouvrages : les ouvrages à « risque normal » et les ouvrages à « risque spécial ».

  • la première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d’habitation collective, écoles, hôpitaux, bureaux, etc.…)
  • la seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une réglementation parasismique particulière.

L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » situés en zone de sismicité faible à forte.

Article 11Dispositions générales

Calcul des places de stationnement

Article 12 des chapitres des zones

Destination de la construction places de stationnement a prevoir

HABITAT :

Zones Ua, Ub, Ug et Uh Constructions individuelles à usage d’habitation

1 place pour les constructions de moins de 80m² de surface de plancher et 2 places au-delà.

Zones 1AUh

Opérations d’ensemble à usage d'habitation, groupes d’habitations, constructions collectives à usage d’habitations

2 places par logement

Foyer de personnes âgées et maison de retraite 1 place pour 250 m² de surface de plancher minimum

Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat – article L 123-1-3 du Code de l’urbanisme

Au moins 1 place par 80 m² de surface de plancher

EQUIPEMENTS PUBLICS RECEVANT DU PUBLIC / CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AU SERVICE PUBLIC OU D’INTERET COLLECTIF :

Nombre de places à adapter à l’usage et à la fréquentation de la construction. Des places destinées aux employés et aux visiteurs devront être prévues.

ACTIVITES : Etablissement industriel ou artisanal, Entrepôt

Commerce, construction à usage de bureaux – services Hôtel, restaurant

Camping

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher affectée à cet usage 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher

1 Place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher 1 place par emplacement + 1 place par tranche de 5 emplacements sur parkings ouverts

POUR LE CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE :

INSTALLATION NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • D’une largeur de 0.80m,
  • Libre de tout obstacle,
  • Protégée de la circulation,
  • Sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 mètres. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à côté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 mètres.

Article 12Dispositions générales

Prescriptions architecturales

Le Parc Naturel Régional du Perche a édité un Cahier de recommandations urbaines et architecturales destiné à guider les constructeurs et les aménageurs vers une architecture de qualité intégrée dans l’environnement du Perche. L’ensemble des nouvelles opérations urbaines devra prendre en compte ces recommandations.

Article 13Dispositions générales

Cavités souterraines

Le risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines doit être pris en compte. Il convient donc de vérifier dans le cadre des projets si un tel risque est présent à proximité.

Titre II - dispositions generales relatives au reglement graphique

Chapitre 1 – protection de l’environnement, des paysages et du patrimoine

Eléments végétaux protégés au titre de la loi Paysage (L151-19)

Les éléments du paysage (haies, vergers…) identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être maintenus. La suppression et la modification substantielle des haies à préserver identifiées au plan de zonage seront soumises à déclaration préalable. Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de supprimer ou modifier substantiellement un élément identifié sont autorisés et dispensés d'autorisation d'urbanisme. Il s’agit notamment des coupes d’arbres de haut jet ou de portions de haies arrivés à maturité ou malades (sous réserve que les arbres abattus soient renouvelés avec des plants d’essences locales), de l’ébranchage des arbres d’émonde ou têtards et de toute intervention sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux. A l'instruction, il pourra être autorisé ponctuellement et sous réserve de justifications :

  • L’abattage d’un arbre repéré si son état représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
  • La réduction partielle ou totale d’une haie ou d’un alignement est autorisée pour la création d’un accès indispensable à une parcelle ou d’un aménagement, à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site. Il sera demandé par la commission locale une compensation de l’impact par la plantation d’une haie (à proximité ou non du site) sur le territoire communautaire, d’une longueur et d’un rôle équivalents et à partir exclusivement d’essences locales.

Concernant les vergers à préserver : se référer au document suivant : « guide de création et d’entretien d’un verger dans le Perche » édité par le Parc Naturel Régional du Perche.

Espaces boisés classés (L113-1)

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-4 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Chapitre 2 – infrastructures routieres et ouvrages publics

Route classée à grande circulation

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la RD 955. Cette règle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public ;
  • à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ;
  • aux secteurs ayant fait l’objet d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, des règles différentes compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Titre III - dispositions applicables aux zones urbaines

Caractère des zones urbaines

Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines sont composées de :

  • La zone Ua, zone à caractère central qui correspond globalement au centre-bourgs des communes. La zone Ua est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Les constructions correspondent à un type d'urbanisation traditionnel, dense et généralement en ordre continu.
  • La zone Ub, zone sans caractère central marqué qui correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ue, zone destinée aux équipements publics et d’intérêts collectifs.
  • La zone Ug, zone qui correspond l’aménagement du lotissement du golf. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Uh, zone qui correspond aux secteurs urbanisés situés en dehors des bourgs. Elle est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
  • La zone Ut, zone destinée aux activités touristiques et de loisirs en rapport avec le golf ou le centre de vacances de la RATP.
  • La zone Ux, zone qui correspond aux activités à caractère professionnel, de bureaux, de services, commercial, artisanal ou industriel. Elle est destinée aux activités et installations susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

CHAPITRE 1 – REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

Les 10 autres zones d'Igé

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Igé, approuvé le 12/12/2024, 16 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ah, Ax.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.