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Edifiable

Zone NZone naturelle

Zone destinée à la préservation des espaces naturels et forestiers ; les secteurs NCe, Ni, Nl, Np, Nt et Ny ont chacun leur vocation.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 35 m3 mCOUPEvoie5,5 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme interdits

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Le stationnement isolé des caravanes interdit, quelle qu'en soit la durée
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone sont interdites : [...] - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; Dans l'ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites : - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ; »

    L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières interditesHors secteur NCe
    La phrase du règlement

    « - le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ; Dans l'ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites : - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ; »

    L'article 1 fixe, dans un tableau, les destinations et sous-destinations autorisées, interdites ou admises sous condition, secteur par secteur. Selon l'article 1, les destinations admises sous condition le sont aux conditions de l'article N 3.

    Article N 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Hauteur au faîtage du volume principal d'origine inchangée, aucune surélévation

    Rénovation

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    Hauteur de la construction d'origine au faîtage au plusExtensions
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit : [...] - la hauteur des extensions ne devra pas excéder celle de la construction d'origine au faîtage. »

    Hauteur de l'extension pouvant rejoindre celle du faîtage de la construction existanteExtension d'une construction dans la pente
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction dans la pente, la hauteur de l'extension pourra joindre la hauteur du faitage de la construction existante ; »

    5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égoutAnnexes
    La phrase du règlement

    « - la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égout ; Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np : - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. »

    Non réglementéeDans le secteur Np, bâtiments d'exploitation agricole, ouvrages, réservoirs et silos
    La phrase du règlement

    « - la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l'acrotère ou à l'égout ; Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np : - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. »

    Hauteur au faîtage des constructions existantes environnantes au plusNouvelles constructions autorisées, en tout état de cause
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n'est pas réglementée ; En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes. »

    Pas de hauteur maximaleConstructions à usage d'équipements d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif. »

    Article N 9 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    80 % de l'unité foncière incluse dans le zonage du projet

    Dans les secteurs NCe, Ni, Nl, Np, Nt, Ny

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Ce que le règlement précise encore

    Le règlement ne fixe pas d'emprise au sol dans la zone N hors de ses secteurs.

    Article N 8 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    Marge de recul de 35 m portée au plan

    Constructions à usage d'habitation, là où le plan de zonage porte cette marge de recul, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes)

    la distance à garder avec la rue

    10 cas particuliers
    Marge de recul réduite à 25 mAutres constructions, là où le plan de zonage porte la marge de recul des habitations, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes)
    La phrase du règlement

    « Toutefois dans le cas des autres constructions la marge de recul est réduite à 25 m. »

    Recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignementEn l'absence de marge de recul au plan de zonage, hors les cas que l'article écarte (infrastructures routières, ouvrages d'intérêt général, constructions existantes, extensions mineures des maisons, angle de voies, annexes)
    La phrase du règlement

    « En l'absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s'implanter : - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux réseaux d'intérêts public ou pour les ouvrages de ... »

    Recul minimal de 3mExtension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) d'une maison d'habitation existante
    La phrase du règlement

    « - A l'extension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) des maisons d'habitation existantes sous réserve de respecter au minimum un recul de 3m ; »

    Implantation possible à 3 m de l'alignementAnnexes à l'habitation
    La phrase du règlement

    « - Aux constructions d'annexes à l'habitation qui pourront s'implanter à 3 m de l'alignement ; »

    Recul libre, sans réduire le recul actuelAdaptation, changement de destination ou réfection d'une construction existante
    La phrase du règlement

    « - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A l'adaptation, au changement de destination ou à la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à la réduction du recul actuel ; »

    Recul libre, sans réduire le recul initialReconstruction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ne respectant pas ces règles
    La phrase du règlement

    « - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A la reconstruction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ne respectant pas les règles définies ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à réduction du recul initial. »

    Implantation à l'alignement possible sur l'une des voies, suivant l'avis du gestionnaire de voirieTerrain à l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques
    La phrase du règlement

    « En l'absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s'implanter : - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - A l'angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l'implantation à l'alignement pourra être autorisée sur une des voies, suivant l'avis du gestionnaire de voirie ; »

    Règles de recul non applicablesConstructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
    La phrase du règlement

    « - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; »

    Règles de recul non applicablesServices publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
    La phrase du règlement

    « - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; »

    Règles de recul non applicablesRéseaux d'intérêt public et ouvrages de faible importance d'intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs)
    La phrase du règlement

    « - Soit avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement ; Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : [...] - Aux réseaux d'intérêts public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisées par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour de motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage ; »

    Les marges de recul portées au plan de zonage sont détaillées à l'annexe 5 du règlement.

    Article N 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout de toiture, sans être inférieur à 3,00 m

    Constructions qui ne jouxtent pas les limites séparatives, hors les implantations différentes que l'article autorise

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Implantation différente autorisée (1 m)Abris de jardins
    La phrase du règlement

    « Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour les abris de jardins (1 m) ; »

    Implantation différente autorisée, selon un retrait identique ou supérieur à celui de la construction existanteExtension d'une construction existante implantée différemment de ces règles
    La phrase du règlement

    « Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour permettre l'extension d'une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés ... »

    Implantation différente autoriséePour assurer la préservation d'une composante végétale
    La phrase du règlement

    « Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d'une composante végétale ; »

    Implantation différente autoriséePour des raisons de sécurité (cône de visibilité)
    La phrase du règlement

    « Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : [...] - Pour des raisons de sécurité (cône de visibilité) ; »

    Règles de l'article non applicablesOuvrages de faible importance d'intérêt général réalisés par la collectivité, les services publics ou leurs concessionnaires (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs)
    La phrase du règlement

    « ... des règles définies ci-dessus dès lors qu'elle s'implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ; L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de ... »

    Article N 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Au minimum une place de stationnement par logement, sauf impossibilité techniqueConstructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions destinées à l'habitation, il sera créé au minimum une place de stationnement par logement, sauf en cas d'impossibilité technique. »

    Règles pouvant être assouplies selon la nature et la situation de la construction et la polyvalence d'utilisation des aires
    La phrase du règlement

    « Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d'une polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement. »

    Article N 15 « STATIONNEMENT DES VEHICULES »

  • Espaces verts

    Espaces libres non nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre aménagés en espaces verts

    4 cas particuliers
    Conservation des talus et éléments boisés préconisée, notamment en limite séparative ou en bordure de voie
    La phrase du règlement

    « La conservation des talus et éléments boisés, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. »

    Talus plantés d'essences bocagères
    La phrase du règlement

    « Les talus devront être plantés d'essences bocagères. »

    Destruction des haies, arbres et boisements remarquables identifiés soumise à déclaration préalable
    La phrase du règlement

    « Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable. »

    Espèces végétales invasives strictement interdites
    La phrase du règlement

    « L'emploi d'espèces végétales invasives est strictement interdit. »

    Article N 11 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 296 articles

Article N 1Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 19 zones

L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le présent tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publique ainsi que les dispositions des articles N 2 et N 3.

Les définitions des destinations et sous-destinations figurent en annexe 1 du règlement.

Cette zone comprend 7 sous-secteurs :

  • Ni : secteur destiné au stockage des déchets inertes
  • Nl : secteur destiné aux activités et équipements sportifs, de loisirs et culturels structurants isolés
  • Np : espace naturel pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages
  • Nt : secteur destiné à l’activité de tourisme avec possibilité de logement et hébergements hôtelier et touristique isolés
  • Ny : secteur destiné aux activités économiques artisanales et commerciales
  • NCe : secteur destiné à l’exploitation de carrières

O : la destination ou sous-destination est autorisée dans la zone.

Oc : autorisation sous condition. La destination/sous-destination est autorisée par principe dans la zone sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article N 3.

X : la destination ou sous-destination est interdite dans la zone.

Xe : interdiction sauf exception. La destination ou sous-destination est interdite par principe dans la zone.

Par exception, certaines destinations sont autorisées sous réserve de respecter les conditions précisées à l’article N 3.

N Ni Nl Np Nt Ny NCe

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Xe X X Oc X X X

Exploitation forestière X X X X X Oc X

Habitation

Logement Oc X X Oc Oc Oc X

Hébergement X X X X X X X

Commerce et activité de service

Artisanat et commerce de détail X X Oc X Oc Oc X

Restauration X X Oc X Oc X X

Commerce de gros X X X X X X X

Activités de services où s’effectue X X Oc X Oc Oc X l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique X X X X Oc X X

Cinéma X X X X X X X

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et X X X X X X X assimilés

Locaux techniques et industriels des O Oc Oc Oc X X X administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de X X X X X X X santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles X X X X X X X

Equipements sportifs X X Oc X X X X

Autres équipements recevant du public X X Oc X Oc X X

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie X X X X X Oc Oc

Entrepôt X X X X X Oc Oc

Bureau X X X X X X X

Centre de congrès et d’exposition X X X X X X X

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 19 zones

Dans l’ensemble de la zone sont interdites :

  • Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme ;
  • le stationnement isolé des caravanes quelle qu'en soit la durée ;

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur NCe, sont interdites :

  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ;

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 19 zones

Toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage (marges de recul) (cf. Annexe 5).

Dans le cas d’une marge de recul à 35 m au plan celle-ci s’applique aux constructions à usage d’habitation.

Toutefois dans le cas des autres constructions la marge de recul est réduite à 25 m.

En l’absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagement doivent s’implanter :

  • Soit avec un recul d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement ;

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux réseaux d’intérêts public ou pour les ouvrages de faibles importances réalisées par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs…) pour de motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;
  • A l’adaptation, au changement de destination ou à la réfection des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à la réduction du recul actuel ;
  • A l’extension mineure (inférieure à 30% de la surface de plancher) des maisons d’habitation existantes sous réserve de respecter au minimum un recul de 3m ;
  • A la reconstruction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment ne respectant pas les règles définies ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à réduction du recul initial.
  • A l’angle de plusieurs voies ou emprises publiques, l’implantation à l’alignement pourra être autorisée sur une des voies, suivant l’avis du gestionnaire de voirie ;
  • Aux constructions d’annexes à l’habitation qui pourront s’implanter à 3 m de l’alignement ;

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 19 zones

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

  • Pour assurer la préservation d’une composante végétale ;
  • Pour les abris de jardins (1 m) ;
  • Pour des raisons de sécurité (cône de visibilité) ;
  • Pour permettre l’extension d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait identique ou supérieur au retrait de la construction existante ;

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les implantations des ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général

(WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE

Le même sujet dans les 19 zones

Non réglementé.

Article N 8Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les coefficients d’emprise au sol sont calculés en pourcentage de la superficie de l’unité foncière, incluse dans le zonage dans lequel s’inscrit le projet de construction.

L’emprise au sol est limitée, dans les secteurs indicés, à 80 % de l’unité foncière incluse dans le zonage dans lequel s’inscrit le projet.

Article N 9Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

La hauteur maximale des constructions admises est fixée comme suit :

  • dans le cadre d’une rénovation, la hauteur au faitage du volume principal de la construction d’origine ne sera pas modifiée (aucune surélévation du volume principal autorisée).
  • la hauteur des extensions ne devra pas excéder celle de la construction d’origine au faîtage. Dans le cas d’une construction dans la pente, la hauteur de l’extension pourra joindre la hauteur du faitage de la construction existante ;
  • la hauteur des annexes ne peut excéder 5,50 m au faîtage ou 3,50 m à l’acrotère ou à l’égout ;

Pour les constructions à usage agricole dans le secteur Np :

  • La hauteur des bâtiments d’exploitation ainsi que celle des ouvrages, réservoirs et silos…n’est pas réglementée ;

En tout état de cause, la hauteur des nouvelles constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur au faîtage, des constructions existantes environnantes.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif.

Article N 10Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Le même sujet dans les 19 zones

Aspect des constructions

Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Afin de limiter les affouillements et les exhaussements, les projets de construction doivent prendre en compte le terrain naturel sur lequel il s’implante.

Bâtiments à caractère patrimonial :

La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter le caractère du bâtiment existant. Qu’il s’agisse de transformation de façade, d’agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles afin de ne pas entraver la réalisation de projets de restauration faisant appel à des techniques de construction écologique, sous réserve qu’il respecte l’esprit des dispositions ci-dessus.

Pour la restauration de bâtis anciens et répertoriés dans le cadre du label Commune du Patrimoine

Rural de Bretagne (Plouguenast-Langast (Commune déléguée de Langast), Le Quillio et Saint-Thélo), le cahier des prescriptions (voir OAP Patrimoine) sera respecté. Les projets de réhabilitation seront réalisés dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant. L’utilisation de matériaux traditionnels est recommandée.

Les coloris des façades et des menuiseries seront choisis en harmonie avec les couleurs dominantes générales.

Volume principal des maisons d’habitation :

  • Toitures : Le volume principal sera recouvert en ardoise (naturelle ou synthétique) ou matériau de couleur et d’aspect similaire. Des matériaux différents pourront être autorisés dans le cas de rénovation de toiture ou extension de bâtiments en utilisant les mêmes matériaux que la toiture d’origine. Des matériaux de type polycarbonate translucide ou verre transparent seront admis pour certaines constructions (vérandas, couvertures de piscines, serres, etc..).
  • Volumétrie : Les gabarits des constructions nouvelles devront s’inspirer des constructions traditionnelles de qualité, voisines. Dans le cadre de la rénovation de couverture, les pentes de toit existantes devront être respectées. Dans le cadre de toiture ardoise, le volume principal du logement aura une toiture à deux pentes comprises entre 35° et 45°.

Extensions de bâtiments existants et constructions annexes :

Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

Pour l’ensemble des bâtiments à usage d’habitation :

  • Façades et pignons : l’aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.
  • Les maçonneries apparentes des façades, si elles sont réalisées en enduit, seront de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles, à l’exclusion de toute couleur vive.

Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la toiture ou éventuellement de la façade.

Les panneaux solaires au sol et les trackers devront prendre en compte l’environnement dans lequel ils s’implantent afin d’assurer leur bonne intégration.

Clôture :

Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes ouvertes à la circulation. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, de haies végétales d'essences locales et clôtures traditionnelles qu'il convient de maintenir et d'entretenir.

Les matériaux de type fibro-ciment, plaques béton brute ou uniquement peinte ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. L’utilisation de plaques pleines en béton moulés ou imprimés sur les deux faces qui reprennent la texture de la pierre ou du bois pourra néanmoins être autorisée.

  • Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celles-ci :

Les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 1.80 mètres.

Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut.

  • Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives :

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

Lorsque la clôture s’implante sur un mur de soutènement, la hauteur maximale de la clôture sera limitée à 1,50 m de haut.

  • Cas particuliers :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

  • Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies ;
  • Pour des parcelles présentant une topographie particulière ;
  • Pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ;
  • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ;

Article N 11Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 19 zones

Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts.

La conservation des talus et éléments boisés, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie, est préconisée. Les talus devront être plantés d’essences bocagères.

Tous travaux ayant pour effet de détruire les haies, arbres et boisements remarquables identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

L’emploi d’espèces végétales invasives est strictement interdit.

Il est recommandé d’utiliser des paillages naturels pour les nouvelles plantations (feutres biodégradables, mulch, paille de blé, etc…)

Article N 12Obligations imposees en matiere de performance energetique

Le même sujet dans les 19 zones

Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique ;
  • Un impact environnemental positif ;
  • Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

III. Dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article N 13Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privee

Le même sujet dans les 19 zones

Principes généraux

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

L’accès et la voirie doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès :

Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur la RD 700 sont interdits, strictement limités sur les RD et au sud de la RN 164 (cf. annexe 5).

En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée et des accotements.

Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre.

Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Article N 14Conditions de desserte des terrains par les reseaux publics

Le même sujet dans les 19 zones

Alimentation en eau potable :

Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.), les réseaux devront être séparés physiquement (déconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés et faire l’objet d’une demande d’autorisation soumis à l’avis de l’Agence Régionale de Santé.

Assainissement des eaux usées

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des bâtiments ne seront autorisées que si elles peuvent être assainies par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée.

Dans le cas de la présence d’un réseau public d’eaux usées toute construction devra y être raccordée conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.

Eaux pluviales :

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront être compatibles avec dispositions déclinées par le schéma directeur des eaux pluviales.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Réseaux divers :

Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain.

Défense Incendie :

La défense incendie de toute habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

Article N 15Stationnement des vehicules

Le même sujet dans les 19 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations sera assuré en dehors de la voie publique, sur le terrain de l'opération ou à proximité. Les aires de stationnement ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Pour les constructions destinées à l’habitation, il sera créé au minimum une place de stationnement par logement, sauf en cas d’impossibilité technique.

Ces règles pourront être assouplies en fonction de la nature et de la situation de la construction et d’une polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

Le même sujet dans les 19 zones

Non règlementé.

Loudeac communaute bretagne centre - PLUI

Annexes

1 – Definitions des destinations et sous-destinations

2 – Lexique

3 – Normes de stationnement

4 – Les constructions agricoles

5 – Marges de recul

6 – Zones d’activites

7 – LES 5 SAGEs DU TERRITOIRE

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 259

Annexe 1 : definition des destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu (JORF n°0274 du 25 novembre 2016, texte n° 51).

La réglementation des locaux accessoires

L’article R121-29 du livre I du code de l’urbanisme reprend le principe du livre IV en précisant que les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Destination « exploitation agricole et forestière » : sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière

La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » : sous-destinations logement et hébergement

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

En application de l’article 141 de la loi égalité et citoyenneté adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2016, les résidences hôtelières à vocation sociale auront une double sous-destination de construction à la fois hébergement et hébergement hôtelier et touristique.

Destination de construction commerce et activité de service : sous-destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

La sous-destination activités de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions oU S’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes

: petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

  • les résidences de tourisme,
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages et maisons familiales de vacances...

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 261

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction " équipements d'intérêt collectif et services publics " sous-destinations :

locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics.

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État),ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…).

Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras…

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases…

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est à l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples…), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destinations :

industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

Annexe 2 : lexique

Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte.

Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoirs, liaisons douces piétonnes ou cyclables, stationnements non individualisés, place, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement.

Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Annexes : constructions secondaires détachées de la construction principale constituant des dépendances, telles que réserves, remises, garages, piscines, abris de jardin, serres des particuliers construites de façon pérenne (en verre par exemple) etc…

Balcon : Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment.

Bow-window (Oriel) : Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement.

Châssis : le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction : assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement, avec ou sans fondation.

Emprise au sol : l’emprise au sol, au sens de l’article 6, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Enseigne : Objet, emblème, inscription représentant le signe ou portant l'indication du commerce

Extension : toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante sur la même unité foncière et ayant un lien architectural avec elle.

Façade : est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment. Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

Galerie commerciale : Ensemble de magasins regroupés dans un espace commercial et piéton.

Gîte : Le gîte est un lieu où l'on peut se loger. Dans le langage courant, le terme désigne un hébergement meublé aménagé, assimilé également aux meublés de tourisme, et destiné à être loué à des fins touristiques, pour une courte durée.

Hauteurs des constructions : La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel.

  • Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture
  • Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.
  • Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis.
  • Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis
  • Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente

Limites séparatives : limites de terrain autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques ouvertes à la circulation. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

Loggia : Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés.

Mur de soutènement : un mur de soutènement sert à soutenir, c’est-à-dire à contenir et à résister aux très fortes pressions d’un terrain. Généralement, il permet de lutter contre les éboulements et les glissements de terrain quand le sol est en pente ou lorsque des différences de niveaux existent entre 2 espaces. Un mur de soutènement n’est pas considéré comme un mur de clôture. Sa hauteur n’est pas prise en compte en cas de réalisation d’une clôture sur ce mur. Le mur de soutènement n’a pas vocation à modifié la physionomie du terrain, il est créé pour des motifs techniques.

Opération d’aménagement d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.

Parcelle desservie : parcelle bordant le domaine public ; ledit domaine public étant lui-même équipé d’un réseau collecteur public, ou d’un réseau mis en place par un aménageur public ou privé, susceptible d’être pris en gestion par la collectivité.

Parcelle raccordée : certaines constructions peuvent être raccordées au réseau public (à titre privé :

raccordement via fonds privatif, servitude sur fonds voisin, etc.), bien que la parcelle ne soit pas directement desservie.

Pré-enseigne : correspond à toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un local ou terrain, où s'exerce une activité. Elle est scellée au sol ou simplement posée.

Retrait : il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives. Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades de la construction, jusqu’à l’alignement.

Saillie : Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

Skydôme : Sorte de hublot de plafond, lanterneau vitré (souvent simple forme en plastique) pour éclairage zénithal.

Surface de plancher : somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Terrain : Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Terrain naturel : Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

Terrasse : Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

Tertiaire : Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.

Unité foncière : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.

Voies et emprises publiques :

  • Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).
  • Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code l’urbanisme. Ce sont des dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins.
  • Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, talus (cadastré ou non), emplacement réservés divers.

Annexe 3 : normes de stationnement

Les normes de stationnement suivantes devront être respectées :

Destination de la aires de stationnement a prevoir construction habitation

1 place par logement pour les logements locatifs sociaux

1 place minimum pour les logements < de 65 m²

2 places minimum pour les logements > 65 m²

  • 1 place de stationnement visiteur minimum pour 8 logements

Logement Les stationnements pourront être extérieurs ou intérieurs

Pour les opérations de création de logements destinés à un public spécifique (jeunes, personnes âges, personnes en situation de handicap) le nombre de places de stationnement prévu au projet devra être en adéquation avec les besoins de l’opération.

Le nombre minimum de places de stationnement devra être adapté aux

Hébergement besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, du personnel de l’établissement, de la situation géographique du projet et de la possibilité éventuelle de mutualiser des places de stationnement).

Commerce et activité de service

  • Moins de 150 m² : pas d’obligation
  • De 150 m² à 300 m² : minimum 3 places pour 100 m² de surface de vente

Artisanat et commerce de o De 300 m² à 1000 m² de surface de vente : maximum en emprise au détail sol 1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 5 places pour 100 m² de surface de vente réalisée.

  • Plus de 1000 m² de surface de vente : maximum en emprise au sol

1,5 fois la surface de plancher des bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places pour 100 m² de surface de vente réalisée.

Restauration 1 place minimum par 10 m² de salle de restaurant

Commerce de gros 1 place minimum par tranche de 100 m2

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une 1 place minimum par tranche de 50m² clientèle

Hébergement hôtelier et 1 place minimum pour 2 chambres touristique

Cinéma 1 place minimum pour 4 fauteuils

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant

du public des administrations publiques et assimilés Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard

Locaux techniques et de la nature de chaque projet et en fonction des disponibilités existantes.

industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements

d’enseignement, de santé et

d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public 1 place pour 3 ou 5 personnes assises (salle de réunion, séminaires…)

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Le nombre minimum de places de stationnement devra être adapté aux besoins générés par le projet (en fonction du type d’activité, du

Entrepôt personnel de l’établissement, de la situation géographique du projet et de la possibilité éventuelle de mutualiser des places de stationnement)

Bureau 1 place par tranche de 50 m²

Centre de congrès et Les porteurs de projet devront prévoir le stationnement nécessaire au regard d’exposition de la nature de chaque projet et en fonction des disponibilités existantes.

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 268

Annexe 4 : les constructions agricoles

Les zones agricoles, dites « zones A », sont définies par le code de l'urbanisme (R.151-22) comme :« les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N », sont définies (R.151-24 CU) comme : « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

En zone agricole et en zone naturelle et forestière les constructions autorisées sont (R151-23 et R151-25

CU) :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (en zone N) ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ;
  • Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles : L151-11* (équipements collectifs et changement de destination de bâtiments désignés, activités prolongement expl. agricole), L151-

12 (extensions et annexes des logements) et L151-13 (STECAL).

*Article L.151-11 du Code de l’Urbanisme :

I -1 - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

I - 2- le changement de destination des bâtiments désignés par les PLU (avis conforme CDPENAF).

II- constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (avis CDPENAF).

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 269

Activité agricole : maîtrise d'un cycle biologique

L.311-1 Code rural et de la pêche maritime

« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles[...].

Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Il en est de même de la production et [...] de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles [MSA], sont considérées comme agricoles :

L.722-1 CRPM : comprend en plus entreprises de travaux agricoles et travaux forestiers et L.722-20 CRPM

: nombreuses professions dont entretien de jardins.»

Annexe 5 : les marges de recul

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 271

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 272

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 273

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 274

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 275

Annexe 6 : les zones d’activites

Zones d'activites – amelioration des habitations existantes

GRACE UZEL / SAINT HERVE ZA du Tourlanquin

GUERLEDAN – St Guen ZA les 2 Croix

GUERLEDAN – St Guen PA de Guergadic

GUERLEDAN – Mur De Bretagne PA de Toul’Houz

LE CAMBOUT ZA du Penneret

LE HAUT CORLAY ZA de Kerjoly

LE QUILLIO ZA Pertuis Oizel

LOSCOUET SUR MEU PA Gautraie est

LOUDEAC PA du Docteur Etienne

LOUDEAC Les Parpareux Nord

LOUDEAC Les Parpareux Sud

LOUDEAC ZAC de Ker d’Hervé

LOUDEAC Parc Triskell et Synergie

MERDRIGNAC PA de la Heronnière

MERDRIGNAC PA de l’Hyvet

MERDRIGNAC PA Penhoet Riant

MERDRIGNAC Racine 1

MERDRIGNAC Racine 2

MERDRIGNAC Racine 3

PLEMET Zone du Ridor

PLEMET PA de Plémet

PLOUGUENAST ZA de La Villeneuve

PLUMIEUX ZA la Cohue

SAINT BARNABE PA de Kerbusson

SAINT CARADEC Parc d'activités de

Bel Air

SAINT HERVE PA de la Gare d'Uzel

TREMOREL PA Gautraie ouest

TREVE ZA de Bel Air TREVE

UZEL PA de Berlouze

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 276

Zones d'activites de moins de 5 hectares – amelioration extension et annexe aux habitations existantes

CORLAY ZA du Poteau

CORLAY / LE HAUT CORLAY Pors Jacques

CORLAY ZA Park Bras

HEMONSTOIR ZA Eugène Le Clezio

LE HAUT CORLAY ZA la Croix

PLOUGUENAST ZA les Pateureux

PLOUGUENAST PA de la villeneuve

PLUSSULIEN Croas Nevez

St etienne du gue de za st etienne l'isle

LE HAUT CORLAY Les Marronniers

LE MENE PA des tertres

LA MOTTE Bel Air LA MOTTE

LE MENE PA de la Croix Jeanne Even

LE MENE PA de la ville-es-goupines

ILLIFAUT PA d’Illifaut

Plouguenast-langast

(COMMUNE DÉLÉGUÉE DE ZA du Cocantin

Langast)

LA CHEZE ZA du Grand Clos

LE MENE PA du Ponterret

SAINT CARADEC PA de St Caradec

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 277

ANNEXE 7 : LES 5 SAGEs DU TERRITOIRE

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 278

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la LOUDEAC BRETAGNE

CENTRE. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L'occupation et a l’utilisation des sols

Dispositions d’ordre public, restant applicables même en présence d’un PLU

Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 111-

24-2 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2,

R. 111-4, R. 111-20 à R11-27 rappelés ci-dessous :

Article R111-2 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-20 du code de l’urbanisme

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Article R111-21 du code de l’urbanisme

La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

Article R111-22 du code de l’urbanisme

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 4

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article R111-23 du code de l’urbanisme

Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

  • Article L111-16

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R111-24 du code de l’urbanisme

La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

Article R111-25 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R111-26 du code de l’urbanisme

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

Article R111-27 du code de l’urbanisme

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 6

  • les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
  • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
  • Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut-être utile à connaître. Il s’agit :

  • Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles

L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

En application de l’article L152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Ces dispositions sont les suivantes :

Article L152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ;

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre

VI du code du patrimoine ;

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-

1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 4REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans

Il est rappelé que les dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Restauration des bâtiments

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 5CHANGEMENT DE DESTINATION (ARTICLE L.151-11 DU CODE DE L’URBANISME)

Le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée

Le changement de destination, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme.

Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le code rural et les règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. Le changement de destination sera autorisé sous réserve du respect de l’article L.111-3 du Code rural.

Article 6PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX COURS D’EAU

Le long de tous les cours d’eau figurant au règlement graphique sont interdits : remblaiement, affouillement, imperméabilisation, dépôt ou stockage susceptible de générer une pollution accidentelle des cours d’eau sur une bande de 5m de part et d’autre du cours d’eau.

Article 7PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés aux règlements graphiques par une trame hachurée bleue.

Les zones humides jouent un rôle important dans la gestion quantitative et qualitative de l'eau. Leur préservation est donc importante. Les fonctionnalités écologiques des zones humides sont :

  • Fonctions hydrologiques (stockage de l’eau, régulation du cycle de l’eau…)
  • Fonctions physiques et biogéochimiques (mécanismes d’épuration de l’eau / dégradation des polluants…)
  • Fonctions biologiques (fortes capacités d’accueil de la biodiversité, rôle dans les cycles biologiques des espèces…)

Le zonage identifie les zones humides par une trame qui reprend les inventaires communaux (cf. Chapitre 8 du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, orientations 8 A et 8E ; orientation 2 du PAGD SAGE Vilaine ;

objectifs 3.1.2 et 3.1.5 du PAGD du SAGE Blavet ; disposition 17 du SAGE Rance ; dispositions 5 et 6 du

SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye). Ces inventaires ne peuvent être considérés comme exhaustifs.

Les périmètres des zones humides inscrits au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase opérationnelle pour préciser leur tracé. Il s’agit notamment des zones humides identifiés, ou non, dans les inventaires communaux, dont les contours précis n’ont pas fait l’objet d’une appréciation de terrain contradictoire (« passage de l’échelle 25 000 au 2 000ème »).

L'autorisation de destruction de zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement, ne pourra être obtenue que dans des cas précis et à condition qu’il n’y ait pas d’autre alternative avérée, que les impacts soient réduits et que le projet justifie d'une compensation, au regard du SDAGE et des SAGE (Disposition 8B du SDAGE

Loire Bretagne 2016-2021 ; article 1 du règlement du SAGE Vilaine ; objectif 3.1.5 du PAGD Sage Blavet, enjeu 3 du règlement du SAGE Blavet notamment ; article 3 du SAGE Rance ; article 3 du règlement du

SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye, règle n°4 du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc).

Est définit comme « dégradation » toute action ou aménagement entrainant l’altération d’une ou plusieurs fonctionnalités écologiques de la zone humide.

Est définit comme « destruction » toute action ou aménagement entrainant la perte totale des différentes fonctionnalités écologiques de la zone humide.

Types d’actions entrainant une perte partielle voire totale des fonctionnalités écologiques :

remblaiement, affouillement, drainage, urbanisation et imperméabilisation des sols

Le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre est concerné par 5 SAGEs différents. Chaque SAGE dispose de son propre règlement qui fixe les règles quant à la destruction ou la dégradation des zones humides sur son périmètre. Une carte identifiant les 5 SAGE sur le territoire communautaire se situe en annexe 7 du présent règlement.

Article 8PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CREATION D’UN PLAN D’EAU

Le territoire est couvert par 5 SAGEs différents. La carte en annexe 7 du présent règlement présente le périmètre de chaque SAGE sur le territoire intercommunal. Pour la création de plan d’eau, il convient de se référer au règlement du SAGE concerné par le projet.

Le demandeur est tenu de demander l’autorisation de réaliser ce plan d’eau auprès de :

  • DDTM - Service environnement – Unité eau et milieux aquatiques - Maire de la commune où se situe le projet (article 92 du Règlement Sanitaire Départemental)

Le demandeur est tenu également de se conformer à toute autre réglementation, notamment celle concernant l’urbanisme. Il faut tenir informé la DDTM de la date de démarrage des travaux.

Article 9PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES

Le territoire est couvert par un Atlas des zones inondables. Ces zones sont repérées aux documents graphiques par un tramé bleu sur la base de 3 niveaux d’aléas : faible, moyen et fort.

L’aléa inondation est caractérisé par la hauteur de submersion du terrain naturel. Cette hauteur d’eau a été établie grâce au niveau d’eau des plus hautes eaux connues réhaussées de 40 à 50 cm en fonction des cours d’eau :

  • Aléa fort : hauteur d’eau supérieure à 1 m
  • Aléa moyen : hauteur d’eau comprise entre 0.5 m et 1 m
  • Aléa faible : hauteur d’eau inférieure à 0.5 m

En fonction du niveau d’aléa, certaines constructions ne sont pas autorisées :

Aléas Types de constructions interdites Types de construction autorisée sous condition

Fort Toutes les constructions nouvelles sont Mise aux normes sanitaires ou de sécurité interdites sauf les constructions liées à la des activités (économiques ou agricoles) mise aux normes sanitaires ou de sécurité des activités (économiques ou agricoles)

Moyen Les constructions interdites dans la zone Les constructions autorisées dans la zone correspondante sous réserve de disposer d’un accès à un espace refuge et de l’absence de pièce de sommeil sous la côte de l’aléa

Faible Les constructions interdites dans la zone Les constructions autorisées dans la zone correspondante sous réserve de disposer d’un accès à un espace refuge et de l’absence de sommeil sous la côte de l’aléa

Dans les zones inondables sont interdites :

  • Les nouveaux remblais, d’aires de stationnement imperméable, à l’exception des travaux d’infrastructure d’intérêt public (route, voie ferrée…) et des aménagements de protection contre les inondations.
  • Le stockage des produits polluants ou dangereux susceptibles de polluer l’eau et/ou les espaces environnants.

Les aménagements réalisés sur les parcelles (murs, clôtures, modelés de terrain…) ne doivent pas empêcher les écoulements.

Article 10PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU

Patrimoine archeologique

Les sites archéologiques sont matérialisés en annexe 5.2 du présent PLUi.

  • Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie, (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044

RENNES CEDEX, tel : 02.99.84.59.00), en application des articles L531-14 à L531-16 du code du patrimoine).

  • La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-3-1 du code pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal, résumée par : " La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur (…) une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques…".

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er

  • 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du code de l’urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 11ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19

et L 151-23 DU CODE DE

L’urbanisme

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter :

  • Les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural,
  • Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques

Le règlement peut définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Toute action entrainant la destruction d’un élément de paysage identifié par le présent PLUi est soumise à déclaration préalable de travaux en Mairie. Si cette suppression ne répond pas à des nécessités techniques liées à l’accès aux propriétés, au passage de réseaux ou la sécurisation des déplacements, des mesures compensatoires de replantation pourront être demandées.

Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien courant ou d’exploitation de la haie bocagère ou du boisement : taille de formation, élagage, éclaircie (inférieur à 50% du volume des arbres de la futaie), balivage des cépées, recépage des taillis, abattage sélectif des arbres de haut-jet.

La pratique de coupe à blanc n’est pas considérée comme une opération d’entretien courant et doit donc faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en Mairie

Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée. Le code de l’urbanisme s’appui à minima sur le code forestier.

Article 12LES ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 12

Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière et environnementale en vigueur.

Cette réglementation de protection et modalités d’instruction des déclarations préalables sont détaillées dans le cadre de l’OAP trame verte et bleue et la note annexée.

Article 13RISQUES SISMIQUES

Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV.

Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégories IV (Article

R.563-5 du Code de l’Environnement).

Article 14RISQUES NATURELS OU/ET TECHNOLOGIQUES

Plan de prévention de risques

Les secteurs couverts par les plans de prévention des risques sont identifiés dans le dossier annexe plan de servitudes 5.1.2 et le document 5.5 du présent PLUi.

Les secteurs soumis sont :

  • le Plan de Prévention des Risques Technologiques TOTALGAZ à St Hervé approuvé le 27/03/2014 ;
  • le Plan de Prévention des Risques Technologiques NITROBICKFORD à La Motte approuvé le

10/11/2010 ;

  • le périmètre de la société UNION EOLYS à Loudéac ;
  • le périmètre de l’établissement UNION INVIVO à Loudéac ;
  • le périmètre de la société KERMENE à Le Mené (Commune déléguée de Collinée)

Sur l’ensemble de ces zones, les dispositions réglementaires applicables à tout projet d’occupation des sols figurent dans le document 5.5 du présent PLUi.

Article 15AUTRES LEGISLATIONS APPLICABLES

Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction etc… Le constructeur devra s’assurer de leur respect.

Certaines sont rappelées en annexe du présent PLUi (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages d’assainissement, etc…).

En application de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, les voies bruyantes ont fait l’objet d’un classement et des bandes (mesurées du bord extérieur de la chaussée) ont été instaurées en fonction des nuisances sonores mesurées. Dans ces bandes les constructions sont soumises au respect de normes d’isolation phonique (cf. annexe 5.4).

Article 16OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…)

nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

  • et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 17CLÔTURES

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire).

Article 18PERMIS DE DEMOLIR

En application de l’article R 421-28 du code de l’urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

b) Inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.

341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

Les démolitions des bâtiments situés dans les zones UA de toutes les communes couvertes par le

PLUi ainsi que ceux identifiés sur les communes de Le Quillio, Saint-Thélo et Plouguenast-Langast

(Commune déléguée de Langast) en raison de label Commune de Patrimoine Rural (en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23) sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.

421-27 et de la délibération du conseil communautaire ci-afférant ainsi que les bâtiments identifiés sur la commune de Laurenan

Article 19DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le zonage comprend quatre types de zones :

Les zones urbaines

Les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines relevant du tissu urbain mixte

UA Zones denses du centre-ville de Loudéac ainsi que des centres de bourgs sont prévues des règles morphologiques spécifiques

UAc : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral

UAg : secteur urbain sous contrainte agricole

UB Zones de caractéristiques urbaines intermédiaires entre le centre traditionnel et les quartiers pavillonnaires de développements récents

UC Zones pavillonnaires

UCpp : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral

UCc : espace urbanisé destiné au renforcement du dynamisme commercial

UH Zone destinée aux espaces urbains de taille et de capacité limitée en contexte agricole ou naturel

UF Zone correspondant à l’emprise de la voie ferrée de la ville de Loudéac

Les zones urbaines spécialisées

UE Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif

UL Zone destinée aux activités et équipements sportifs, de loisirs et culturels structurants

Les zones urbaines à vocation économique et commerciale

UT Zone réservée à l’accueil des activités économiques tertiaire.

UY Zone destinée aux activités économiques.

UYr : Zone destinée aux résidences relais

UZ Zone destinée aux activités à dominante commerciales : parc d’activités commerciales nord de Loudéac.

UZa : destinée aux activités économiques à dominante artisanale et à usage de services (zone d’activités de Berlouze à Uzel)

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser correspondent aux secteurs à caractère naturel des communes destinées à être ouvertes à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.

Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement.

Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation.

Les zones 1AUY et 2AUY sont réservées à l’accueil d’activités économiques.

Les zones à urbaniser destinées à recevoir du tissu urbain mixte

1AUa Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030

1AUpp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié au périmètre de protection de captage en cours de modification

2AUa Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi

Les zones à urbaniser spécialisées et destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l’échéance du

PLUi, soit à horizon 2030.

1AUe Zone destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif

1AUenr Zone destinée au développement de la production d’énergies renouvelables

Les zones à urbaniser destinées au développement de parcs d’activités (hors parcs commerciaux)

1AUY Zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à l’échéance du PLUi, soit à horizon 2030.

1AUT : Zone destinée à l’extension des parcs d’activités de Triskell et Synergie à Loudéac

1AUza : Zone destinée à l’extension de la zone d’activité de Berlouze à Uzel

2AUY Zone ne disposant pas des équipements et réseaux suffisants à proximité et dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

La zone agricole

La zone A agricole correspond aux secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Ae : secteur destiné aux équipements publics et ouvrages techniques

AETA : secteur destiné aux entreprises de travaux agricoles et de travaux publics, en contexte agricole

Af : secteur destiné aux activités forestières en contexte agricole

Ag : secteur destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage

Al : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique

Ap : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages

At : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés

Ay : secteur destiné aux activités économiques isolées

Ayp : secteur pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages destiné aux activités économiques isolées

Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

  • Les espaces classés en N et Np font l’objet de dispositions visant à préserver ou améliorer leurs caractéristiques écologiques et/ou paysagères. De manière générale, et sous réserve des conditions prévues par le règlement, les occupations permises ne peuvent avoir pour objet que la sauvegarde, la restauration et l’entretien des milieux, l’extension des habitations existantes ainsi que les projets d’intérêt général ne pouvant s’implanter ailleurs.

Np : espace naturel pour lequel il existe un enjeu lié à la présence d’un périmètre de protection des captages

  • Cette zone comprend plusieurs secteurs à vocation particulière :

Ni : secteur destiné au stockage de déchets inertes

Nl : secteur destiné aux activités et équipements de loisirs, sportifs, et culturels isolés sans hébergements hôtelier et touristique

Nt : secteur destiné aux activités de tourisme avec possibilité de logements et hébergements hôtelier et touristique isolés

Ny : secteur destiné aux activités économiques isolées

NCe : secteur destiné à l’exploitation de carrières

A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.

Article 20ORGANISATION DU REGLEMENT DU PLUI

Chaque zone comporte un corps de règles organisés en trois sous sections et 14 articles pour chacune des zones.

I. Dispositions relatives à l’affectation des sols et les destinations des constructions

Article 1 : Destinations et sous-destinations

Article 2 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 3 : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 4 : Mixité fonctionnelle et sociale

II. Dispositions relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 8 : Emprise au sol des constructions

Article 9 : Hauteur des constructions

Article 10 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 11 : Espaces libres et de plantations

Article 12 : Obligations imposées en matière de performance énergétique

III. Dispositions relatives aux équipements et réseaux

Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 15 : Stationnement des véhicules

Article 16 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de télécommunications

RAPPEL / en application de l’article R151-27 et R151-28, les destinations de constructions qui peuvent être interdites ou soumises à conditions particulières sont :

1° Exploitation agricole et forestière avec 2 sous destinations :

  • exploitation agricole,
  • exploitation forestière ;

2° Habitation ; avec 2 sous destinations :

  • logement,
  • hébergement

3° Commerce et activités de service ; avec 6 sous destinations :

  • artisanat et commerce de détail,
  • restauration,
  • commerce de gros,
  • activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • hébergement hôtelier et touristique,
  • cinéma ;

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; avec 7 sous destinations :

  • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
  • locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
  • établissements d'enseignement,
  • établissements de santé et d'action sociale,
  • salles d'art et de spectacles,
  • équipements sportifs,
  • autres équipements recevant du public ;

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; avec 4 sous destinations :

  • industrie,
  • entrepôt,
  • bureau,

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 18

  • centre de congrès et d'exposition.

Article R151-29 du code de l’urbanisme

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et figurent en annexe n°1 du présent règlement.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Article 21CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PLUI

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, et que le règlement ne prévoit pas explicitement une mesure spécifique à ces constructions à titre dérogatoire, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

Article 22SERVITUDES ET EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, prévus à l’article R 151-38 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués dans le dossier ZONAGE

ET REGLEMENT pièce 4.3.

A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

Article 23ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.

Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement peut renvoyer à l’OAP pour la mise en œuvre de certaines règles.

A contrario, le règlement détermine toujours des règles maximales à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.

Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 19

Article 24LOTISSEMENTS

Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement et à défaut celui du PLUi.

En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le document d’urbanisme qui s’applique.

Article 25STATIONNEMENT

En application de l’article L151-33 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

En application de l’article L. 151-34 et L 151-35 du Code de l’urbanisme :

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ;

2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le règlement en impose, il ne peut être exigé pour ces constructions destinées à l'habitation mentionnées ci-dessus la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque ces logements mentionnées ci-dessus sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. Cette distance est mesurée depuis la porte sur voie publique à la gare en suivant le réseau de voirie praticable à pied.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre de ces plafonds, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires est précisée par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article L. 151-36 du Code de l’urbanisme :

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.

151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

En application de l’article L. 151-31 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

En application de l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme :

Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l’article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Le présent règlement de PLU ne fait pas application de la possibilité d’augmenter ce plafond comme l’y autorise l’article L 151-37 du code de l’Urbanisme

Article L. 151-37

Le plan local d'urbanisme peut augmenter le plafond défini à l'article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce.

Article 26LOI BARNIER

L’article L. 111-6 précise qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 141-19.

Elle ne s'applique pas :

  • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Secteur de dérogation à l’application de l’article L.111-6 (projet urbain)

Ont fait l’objet d’un projet urbain les secteurs suivants :

Marge de recul à 40 mètres par rapport à la RD 700 :

  • Parc d’activité de Plaisance à Loudéac
  • Zone du Tourlanquin à Grâce-Uzel et St Hervé

Marge de recul à 50 mètres par rapport à la RN 164 :

  • Parc d’activité de Plémet
  • Zone 1Aue à Merdrignac (lycée horticole)
  • Zone 1AUy (Racine 3) à Merdrignac

Loudeac communaute bretagne centre – PLUI

Titre II : les zones urbaines

PLUi -H LOUDEAC COMMUNAUTE > Règlement 23

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UA correspond à la zone la plus dense du centre-ville et du bourg pour laquelle sont prévues des règles morphologiques spécifiques.

Elle correspond au centre urbain traditionnel des communes où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies et emprises publiques. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat et d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Rappel : Les dispositions spécifiques à la zone UA s’appliquent en complément des dispositions générales (Titre 1 - Article 1 à 24 du présent règlement).

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en zone UA.

Elle comporte deux sous-secteurs :

  • UAg : secteur urbain sous contrainte agricole
  • UAc : secteur urbain concerné par un périmètre de captage visé par arrêté préfectoral

I. Dispositions relatives a l’affectation des sols et les destinations des constructions

Les 18 autres zones d'Illifaut

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Illifaut, approuvé le 05/05/2026, 15 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.