Rubrique AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AE I-1- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS
. R151-30 A R151-36 CU)
Ces dispositions s’appliquent aux constructions (neuves, extensions, rénovations, changements de destination), aménagements, installations et travaux.
A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS X : Occupations et utilisations du sol interdites V : Occupations et utilisations du sol autorisées V* : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Ae
Habitation
Logement
V*
Condition :
Seul est autorisé le logement de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations admises dans la zone, à condition :
- qu’il soit intégré au bâtiment d’activité principal,
- que sa surface de plancher ne dépasse pas 35 m².
Hébergement
X
Commerce et activite de service
Artisanat et commerce de détail · X · Restauration · X · Commerce de gros · X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X · Hébergement hôtelier · X · Camping et hôtellerie de plein-air · X · Cinéma · X
Equipements d’interet collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations V publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et V assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
V · Salles d’art et de spectacles · V · Equipements sportifs · V
Autres équipements recevant du public
V
Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie · X · Entrepôts · X · Bureau · X · Centre de congrès et d’exposition · X
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole · X · Exploitation forestière · X
Autres occupations et utilisations du sol
Habitat Léger Permanent
X
Le stationnement isolé de caravanes/HLL/RML (de plus de 3 mois) X
Les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
X
Les locaux et installations de diversification de l’activité agricole
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
Condition :
Qu’ils soient directement liés aux travaux de constructions autorisées ou à l’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction, ou nécessaire pour la recherche archéologique.
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de X démolition ou de récupération
B. SONT SEULES AUTORISEES * Les installations et constructions visées par les destinations et sous-destinations ci-dessus, à vocation d’équipements d’intérêt collectif et de service public. Les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique.
C. Autres constructions et installations autorisees sous conditions particulieres
1- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Ae II- CARACTERISTIQUES URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
ARCHITECTURALE,
. En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière : RN12 et RN165.
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation : RD 770 entre Daoulas (RN 165) et Landerneau (RD712), RD770 de Landerneau vers la RN12, et RD 712 à Landerneau.
L'interdiction ne s'applique pas aux constructions et installations listées à l’article L.111-7 du code de l’urbanisme (dérogations d’application de la loi Barnier).
2. Recul par rapport aux autres voies et emprises publiques ou privées
2.1. Recul par rapport aux routes départementales
Par rapport aux routes départementales, des marges de recul peuvent s’appliquer pour les nouvelles constructions situées le long de ces routes hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) / se référer au règlement de la voirie départementale du 20 décembre 2018. Les extensions de constructions existantes, les annexes, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics et réseaux d’intérêt public s’ils n’impactent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement du réseau routier ne sont pas concernées.
Les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération (au sens du Code de la voirie routière) doivent avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. 20
20 A titre d’information, il est rappelé que toute adaptation de cette règle ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.
Implantations
- soit à l’alignement des voies ou places publiques et voies privées,
- soit avec un recul minimum de 3 m, par rapport à l'alignement des voies ou
Ae places publiques et voies privées,
- soit avec le même recul que celui d’une construction existant sur un terrain adjacent.
- Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
Les petits éléments architecturaux et les débords de toiture ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du respect du recul par rapport aux voies communales.
En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction (construction principale ou annexe) ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
Une implantation différente est autorisée en cas d’extension de construction existante et d’annexe accolée. Ces extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes, sans réduire le recul existant par rapport à la voie.
3. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Les nouvelles constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites. Lorsqu’une construction est déjà implantée avec un recul moindre, les extensions et annexes accolées pourront être admises dans le prolongement de la construction existante, sans réduire le recul existant par rapport à cette limite séparative.
2. Cas particuliers
Ne sont pas réglementés : - les ouvrages spécifiques et le mobilier urbain (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - certains ouvrages à caractère exceptionnel, tel que les édifices cultuels, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
C. Hauteur
1. Cas général
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants doivent respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices, sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
2. Cas particuliers
La hauteur des constructions à caractère exceptionnel (tels que édifices cultuels, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau,…), des équipements d’intérêt public ou d’intérêt collectif, des ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique n’est pas réglementée.
Les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…), les dispositifs d’utilisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.