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Edifiable

Zone UABZone urbaine UAb et ses secteurs

Zone urbaine et ses secteurs UAb1 à UAb17, plusieurs renvoyés aux OAP.

  • Zone urbaine
Zone UAB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie21 m

Les règles de la zone UAB

  • Usage

    Entrepôt interdit

    sauf s'il est lié et nécessaire à une autre activité autorisée implantée à proximité

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 3. les constructions à destination de commerce de gros ; »

    Camping et parc résidentiel de loisirs interditssauf s'ils sont des équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] 4. l'aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu'ils ne constituent pas des équipements d'intérêt collectif et services publics. »

    Industrie admisesi l'activité n'engendre pas de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone
    La phrase du règlement

    « 1. les constructions à destination d'industrie dès lors qu'il s'agit d'activités qui ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ; »

    Affouillements et exhaussements admis sous conditionss'ils sont liés à des travaux admis, à la lutte contre les risques ou à la mise en valeur d'espaces écologiques
    La phrase du règlement

    « 5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à : - des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; - la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides. »

    Extension mesurée ou travaux conservatoires admispour une construction existante régulièrement autorisée dont la destination est interdite
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d'approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l'objet d'extensions mesurées ou de travaux conservatoires. »

    Article UAB 1 « LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS »

  • Hauteur

    Hauteur adaptée aux contraintes de l'équipement

    pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains

    la hauteur à ne pas dépasser

    20 cas particuliers
    21 m de façade (Hf)en zone UAb ou 1AUAb
    La phrase du règlement

    « 2.5.1.1 Dans la zone UAb La hauteur en gabarit des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 21 mètres (Hf ≤ 21 m) ; »

    Hauteur totale fixée par l'OAPdans le secteur UAb2
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb2 La hauteur totale* des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    Hauteur fixée par l'OAPdans le secteur UAb3
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb3 La hauteur des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    12 m de façade (Hf)dans le secteur UAb4 ou 1AUAb4
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb4 La hauteur en gabarit des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ; »

    15 m de hauteur totaledans le secteur UAb5
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb5 La hauteur totale* des constructions est limitée à 15 mètres. »

    R+2 + un niveau en attiquedans le secteur UAb5
    La phrase du règlement

    « Le nombre de niveaux* est limité à R+2 + un niveau en attique*. »

    21 m de façade (Hf) et 3,50 m de volume de toiture (VET)dans le secteur UAb8 ou 1AUAb8
    La phrase du règlement

    « ... en gabarit des constructions est définie par : - une hauteur de façade limitée à 21 mètres (Hf ≤ 21 m) ; - un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). »

    26 m de hauteur totaledans le secteur UAb10
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb10 La hauteur totale* des constructions est limitée à 26 mètres. »

    20 m de hauteur totaledans le secteur UAb11
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb11 La hauteur totale* des constructions est limitée à 20 mètres. »

    13 m de hauteur totaledans le secteur UAb12
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb12 La hauteur totale* des constructions est limitée à 13 mètres. »

    13 m de façade (Hf)dans le secteur UAb13
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb13 La hauteur maximale des constructions est définie par : - une hauteur de façade* limitée à 13 mètres (Hf ≤ 13 m) ; »

    18 m de hauteur totaledans le secteur UAb13
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb13 La hauteur maximale des constructions est définie par : [...] - une hauteur totale* limitée à 18 mètres (Ht ≤ 18 m). »

    33 m de hauteur totaledans le secteur UAb14
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb14 La hauteur totale* des constructions est limitée à 33 mètres. »

    9 mdans le secteur UAb14, dans les 12 premiers mètres depuis la lisière des massifs boisés
    La phrase du règlement

    « - à 9 mètres, pour les constructions ou parties de construction implantées dans une bande d'une profondeur de 12 mètres comptée perpendiculairement à la limite de la lisière ; »

    21 mdans le secteur UAb14, dans la bande de 24 m qui suit les 12 premiers mètres depuis la lisière
    La phrase du règlement

    « - à 21 mètres, pour les constructions ou parties de construction implantées dans une bande d'une profondeur de 24 mètres comptée perpendiculairement à la limite extérieure de la bande de 12 mètres visée ci-avant. »

    15 m de façade (Hf) et 3,50 m de volume de toiture (VET)dans le secteur UAb16, dans une bande de 20 m depuis la limite de voie
    La phrase du règlement

    « ... hauteur maximale des constructions est définie par : - une hauteur de façade limitée à 15 mètres (Hf ≤ 15 m) ; - un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). »

    12 m de façade (Hf) et 3,50 m de volume de toiture (VET)dans le secteur UAb16, au-delà de la bande de 20 m
    La phrase du règlement

    « Au delà de cette bande, [...] est définie par : - une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ; - un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m). Dans le secteur UAb17 La hauteur maximale s'exprime en hauteur en niveaux sans application du VET selon les orientations indiquées dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    Hauteur en niveaux fixée par l'OAP, sans VETdans le secteur UAb17
    La phrase du règlement

    « Au delà de cette bande, la hauteur maximale des constructions est définie par : [...] Dans le secteur UAb17 La hauteur maximale* s'exprime en hauteur en niveaux sans application du VET selon les orientations indiquées dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    La hauteur du plan de zonage remplace celle du règlementsi le plan de zonage fixe une hauteur
    La phrase du règlement

    « 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux valeurs de hauteur de façade ou de hauteur totale fixées aux paragraphes 2.5.1.1 et »

    Attique en recul d'au moins 2 m de la façadedans le secteur UAb5
    La phrase du règlement

    « Le dernier niveau en attique est en recul minimal de 2 mètres par rapport au nu général de la façade*. »

    La hauteur de façade de la zone UAb et des secteurs UAb4, UAb9 et UAb16 s'accompagne d'un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 m (VET). Dans les secteurs UAb8 à UAb11, la hauteur maximale est modulée par l'OAP. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

    Article UAB 4 « La hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Espace végétalisé : au moins 20 % du terrain, dont 10 % de pleine terre

    dans le secteur UAb11

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Espaces paysagers et plantés : au moins 25 % du terraindans le secteur UAb12
    La phrase du règlement

    « Des espaces paysagers et plantés sont aménagés sur une surface d'au moins 25% de la surface totale du terrain. »

    Le texte servi ne porte pas l'article d'emprise au sol de la zone UAb (section 2.4) : aucun coefficient d'emprise n'est servi. La rubrique 5 porte à sa place les espaces verts des secteurs UAb11 à UAb13, dont la part végétalisée des secteurs UAb11 et UAb12 est servie ici.

    Article UAB 5 « Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement »

  • Recul sur la rue

    En limite de voie ou en recul

    la distance à garder avec la rue

    9 cas particuliers
    En limite de voie ou en reculen zone UAb ou 1AUAb et dans les secteurs UAb2, UAb16 et UAb17
    La phrase du règlement

    « 2.1.1.1 Dans la zone UAb et les secteurs UAb2, UAb16 et UAb17 Les constructions sont implantées soit en limite de voie*, soit en recul* de cette dernière. »

    En limite ou en recul d'au moins 1 mdans les secteurs UAb4, 1AUAb4, UAb5 et 1AUAb6
    La phrase du règlement

    « En cas de recul, ce dernier est au moins égal à : - 1 mètre, dans les secteurs UAb4, UAb5 et UAb6, »

    En limite ou en recul d'au moins 2 mdans les secteurs 1AUAb1 et UAb12
    La phrase du règlement

    « En cas de recul, ce dernier est au moins égal à : [...] - 2 mètres, dans les secteurs UAb1 et UAb12, »

    En limite ou en recul d'au moins 2 m, 3 m le long de la rue Migneauxdans le secteur UAb11
    La phrase du règlement

    « En cas de recul, ce dernier est au moins égal à : [...] - 2 mètres, dans le secteur UAb11, et 3 mètres pour les constructions implantées le long de la rue Migneaux, Accusé de réception en préfecture 078-200059889-20260205-CC260205_20_1-DE Date de télétransmission : 06/02/2026 Date de réception préfecture : 06/02/2026 Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [21] »

    Implantation fixée par l'OAPdans les secteurs UAb3 et UAb10
    La phrase du règlement

    « 2.1.1.2 Dans les autres secteurs de la zone UAb [...] Dans les secteurs UAb3 et UAb 10 L'implantation des constructions est précisée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    En limite ou en recul d'au plus 15 mdans le secteur UAb8 ou 1AUAb8
    La phrase du règlement

    « En cas d'une implantation en recul*, ce dernier est au plus égal à 15 mètres. »

    Recul d'au moins 5 mdans le secteur UAb13
    La phrase du règlement

    « Le recul* est au moins égal 5 mètres. »

    En limite de voie ou en reculdans le secteur UAb14
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb14 Les constructions sont implantées : - soit en limite de voie, - soit en recul. »

    Recul d'au moins 5 mdans le secteur UAb14, en cas de recul
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur UAb14 Les constructions sont implantées : - soit en limite de voie*, - soit en recul*. Dans ce cas, le recul est au moins égal à 5 mètres. »

    Les secteurs UAb1, UAb6, UAb7, UAb9 et UAb15 ne sont dessinés au plan qu'en zone à urbaniser (1AUAb1, 1AUAb6, 1AUAb7, 1AUAb9, 1AUAb15) : ils sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte, et leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

    Article UAB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    Sur limite ou en retrait d'au moins 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    16 cas particuliers
    Sur les limites ou en retraitpour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains
    La phrase du règlement

    « 2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 2.2.1 - Règle générale Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains* peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. »

    Sur limite ou en retrait d'au moins la moitié de la hauteur de façade (Hf/2)en zone UAb ou 1AUAb et dans les secteurs UAb16 et UAb17
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur des façades* ou parties de façade de la construction (Hf/2). »

    Sur limite ou en retrait d'au moins 2,50 mdans le secteur UAb4 ou 1AUAb4
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à : [...] - 2,50 mètres, dans le secteur UAb4, »

    Sur limite ou en retrait d'au moins 8 mdans le secteur UAb10
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à : [...] - 8 mètres, dans le secteur UAb10. »

    Implantation fixée par l'OAP, en masquant les façades aveugles voisinesdans les secteurs UAb2 et UAb3
    La phrase du règlement

    « 2.2.1.2 Dans les secteurs de la zone UAb [...] Dans les secteurs UAb2 et UAb3 L'implantation des constructions est précisée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP). »

    Retrait d'au moins Hf/2 (façade avec baies), 2,50 m sans baiedans les secteurs UAb8, 1AUAb8 et 1AUAb9, en cas de retrait
    La phrase du règlement

    « - la moitié de la hauteur des façades ou parties de façade de la construction (R ≥ Hf/2) comportant des baies*, - 2,50 mètres, pour les façades ou parties de façade ne comportant pas de baie. »

    Retrait d'au moins 6 mdans le secteur UAb11, en cas de retrait, pour une hauteur totale jusqu'à 16 m
    La phrase du règlement

    « Il est au moins égal à : - 6 mètres, pour les constructions ayant une hauteur totale* au plus égale à 16 mètres, »

    Retrait d'au moins 8 mdans le secteur UAb11, en cas de retrait, pour une hauteur totale de plus de 16 m
    La phrase du règlement

    « Il est au moins égal à : [...] - 8 mètres, pour les constructions ayant une hauteur totale* supérieure à 16 mètres. »

    En retrait, sur une limite latérale si la hauteur totale est inférieure à 10 mdans le secteur UAb12
    La phrase du règlement

    « Toutefois, les constructions dont la hauteur totale* est inférieure à 10 mètres peuvent être implantées sur une limite séparative latérale. »

    Retrait d'au moins la hauteur de façade (R ≥ Hf), 8 m minimum, façade avec baiesdans le secteur UAb13, en cas de retrait
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, [...] ou parties de façades comportant des baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (R ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, »

    Retrait d'au moins la moitié de la hauteur de façade, 2,50 m minimum, façade sans baiedans le secteur UAb12, pour une façade jusqu'à 10 m de haut
    La phrase du règlement

    « Le retrait est différencié selon que les façades ou parties de façade concernées comportent ou non des baies : [...] - 2,50 mètres pour les façades dont la hauteur est au plus égale à 10 mètres, »

    Retrait d'au moins la moitié de la hauteur de façade, 5 m minimum, façade sans baiedans le secteur UAb12, pour une façade de plus de 10 m de haut
    La phrase du règlement

    « Le retrait est différencié selon que les façades ou parties de façade concernées comportent ou non des baies : [...] - 5 mètres pour les façades dont la hauteur est supérieure à 10 mètres. »

    En limite ou en retrait d'au moins 2 m (façade avec baies)dans le secteur UAb12, en limite de la voie ferrée
    La phrase du règlement

    « En limite séparative de la voie ferrée, les constructions sont implantées soit en limite, soit en retrait au moins égal à 2 mètres pour les façades comportant des baies. »

    Retrait d'au moins la hauteur de façade (R ≥ Hf), 8 m minimum, façade avec baiesdans le secteur UAb13, en cas de retrait
    La phrase du règlement

    « - pour les façades ou parties de façades comportant des baies, le retrait* est au moins égal à la hauteur de la façade* (R ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, »

    Retrait d'au moins Hf/2, 4 m minimum, façade sans baiedans le secteur UAb13, en cas de retrait
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait, ce dernier est différencié selon que les façades ou parties de façades concernées comportent ou non des baies : ... Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. »

    Sur limite ou en retrait d'au moins 3 mdans le secteur UAb14
    La phrase du règlement

    « En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 3 mètres. »

    Les secteurs UAb1, UAb6, UAb7, UAb9 et UAb15 ne sont dessinés au plan qu'en zone à urbaniser (1AUAb1, 1AUAb6, 1AUAb7, 1AUAb9, 1AUAb15) : ils sont servis par le chapitre 1AU, qui y renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte, et leurs règles propres ne sont pas reprises ici.

    Article UAB 3 « LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    1 place par logement au moins

    dans la zone UAb hors secteurs UAb2 à UAb17, hors des périmètres de 500 m autour des gares

    les places de voiture à prévoir

    8 cas particuliers
    Normes fixées par l'OAPdans les secteurs UAb3, UAb4, 1AUAb4 et UAb10
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.2 Dans les secteurs UAb3, UAb4 et UAb10 Ces dispositions figurent dans les orientations d'aménagement et de programmation. »

    1 place par 50 m² de surface de plancher, au plus 1 place par logementdans le secteur UAb5, pour les logements
    La phrase du règlement

    « Destinations et sous-destinations Normes Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l'État) 0,5 place par logement Logements 1 place par 50m² de surface de plancher, et au plus 1 place par logement Bureaux 1 place maximum pour 55 m² de surface de plancher Commerces ayant une surface de plancher supérieure à 300 m² 1 place pour 60 m² de surface de plancher Équipements d'intérêt collectif et services publics Le nombre de places est ... »

    1 place au plus pour 55 m² de surface de plancherdans le secteur UAb5, pour les bureaux
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.3 Dans le secteur UAb5 ... par logement Logements 1 place par 50m² de surface de plancher, et au plus 1 place par logement Bureaux 1 place maximum pour 55 m² de surface de plancher Commerces ayant une surface de plancher supérieure à 300 m² 1 place pour 60 m² de surface de plancher Équipements d'intérêt collectif et services publics Le nombre de places est déterminé en fonction des besoins »

    1 place par tranche de 70 m² de surface de plancherdans le secteur UAb8 ou 1AUAb8, pour les logements
    La phrase du règlement

    « Destinations et sous-destinations Normes minimales Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l'État) 1 place par tranche de 70m² de surface de plancher et au plus 1 place par logement Logements 1 place par tranche de 70m² de surface de plancher Hébergement (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de travailleurs, résidences sociales…) 1 place pour 5 chambres Hébergement hôtelier 1 place pour 3 chambres ... »

    Places équivalentes à 40 % de la surface de plancherdans le secteur UAb11, pour les logements
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.8 Dans le secteur UAb11 Destinations et sous-destinations Normes minimales Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l'État) 40% de la surface de plancher et au plus 1 place par logement Logements 40% de la surface de plancher Commerces, bureaux et artisanat 40% de la surface de plancher Résidence service 15% de la surface de plancher »

    Normes du règlement commun, sans exceptiondans le secteur UAb12
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.9 Dans le secteur UAb12 Dans ce secteur, toutes les dispositions prévues au chapitre 5 de la partie 1 du règlement sont applicables, y compris les paragraphes 5.2.2.1, 5.2.3.1 et »

    1,5 place par logement au moinsdans le secteur UAb13, pour le logement sans caractère social
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.10 Dans le secteur UAb13 ... la partie 1 du règlement, à l'exception de la norme relative au logement, sans caractère social, qui est dans ce secteur de 1,5 place minimum par logement. »

    1 place pour 50 m² de surface de plancher, au plus 1 place par logement près des garesdans le secteur UAb14, pour les logements
    La phrase du règlement

    « 5.2.2.11 Dans le secteur UAb14 ... à caractère social (financés avec prêt aidé de l'État) 0,5 place par logement 1 place par logement Logements 1 place pour 50m² de surface de plancher, et au plus 1 place par logement 1 place pour 50m² de surface de plancher Hébergement hôtelier 1 place par 500m² de surface de plancher Bureaux 1 place par 100m² de surface de plancher Commerce et Artisanat 1 place par 120m² de surface de plancher Industrie 1 place par ... »

    Hors des normes ci-dessous, les normes de stationnement sont au chapitre 5 de la partie 1 du règlement ; dans les autres secteurs, ses paragraphes 5.2.2.1, 5.2.3.1 et 5.2.3.3 ne s'appliquent pas sauf disposition contraire. Le minimum d'1 place par logement vaut pour la seule zone UAb : le texte le déclare non applicable dans les secteurs de la zone, bien que le titre du paragraphe nomme UAb16 et UAb17. Des règles d'espaces verts des secteurs UAb13 à UAb17 se lisent aussi dans le règlement. Dans le secteur UAb2, la norme des logements (1 place par 70 m² de surface de plancher) et celle des bureaux (1 place pour 150 m²) sont dans un tableau du règlement. Les secteurs que le plan ne dessine qu'en zone à urbaniser (1AU suivi du code) relèvent du chapitre 1AU, qui renvoie au règlement de la zone U une fois la zone ouverte : leurs règles propres se lisent dans ce chapitre.

    Article UAB 8 « Les espaces libres de toute construction, stationnement ou circulation sont aménagés en espaces »

  • Espaces verts

    Pleine terre : au moins 20 % du terrain

    en zone UAb ou 1AUAb

    le terrain à laisser en pleine terre

    4 cas particuliers
    Pleine terre : au moins 10 % du terrainen zone UAb ou 1AUAb, pour une opération mixte avec équipements, commerces ou activités de service
    La phrase du règlement

    « ... des équipements d'intérêt collectif et services publics ou des commerces ou encore des activités de service, le coefficient de pleine terre* minimal est de 10% de la superficie du terrain. »

    Pas de coefficient de pleine terrepour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les services urbains, en cas de contraintes
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre* ne leur est pas applicable dès lors qu'existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. »

    1 arbre par 100 m² de pleine terreen zone UAb ou 1AUAb
    La phrase du règlement

    « Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre*. »

    Le coefficient du plan de zonage remplace celui du règlementen zone UAb ou 1AUAb, si le plan de zonage fixe un coefficient de pleine terre
    La phrase du règlement

    « 3.1.2.2 Règle graphique Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.1.2.1. »

    Le texte servi n'a pas l'intitulé de la section 3.1 : ces règles valent pour la zone UAb, et les secteurs qu'elle couvre peut-être avec elle ne sont pas lisibles (UAb16, sans règle propre, en est probablement). La part végétalisée des secteurs UAb11 et UAb12 est servie avec l'emprise au sol ; les arbres d'UAb13 sont écrits sous la rubrique 5, la pleine terre d'UAb17 (20 %) et les espaces libres d'UAb14 (50 % perméables, 30 % plantés) sous la rubrique 8 : ils ne se citent pas ici. Les règles des secteurs UAb2 à UAb10 manquent au texte servi.

    Article UAB 7 « Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UAB, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UAB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 241 rubriques

Rubrique UAB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive :

  • les dispositions transversales prévues au chapitre 1 de la partie 1 du règlement, notamment les secteurs de mixité sociale ;
  • les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Il est utile de rappeler que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite au titre de la présente section ou qui n’est pas soumise à des conditions particulières (section

1.2) est admise.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ;

3. les constructions à destination de commerce de gros ;

4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Toutefois, les constructions ou occupations et utilisations du sol existantes avant la date d’approbation du PLUi et régulièrement autorisées ayant une destination interdite par le présent règlement peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou de travaux conservatoires.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions
1.2.1 - Conditions relatives à la destination des constructions, à la nature des travaux et leur localisation

1. les constructions à destination d'industrie dès lors qu'il s'agit d'activités qui ne sont pas susceptibles d’engendrer des nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone ;

2. les constructions à destination d’entrepôt dès lors que cette destination est liée et nécessaire à une autre activité autorisée et implantée à proximité ;

3. les constructions et installations à destination d‘équipement d’intérêt collectif et services publics ;

4. les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains ;

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5. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à :

  • des travaux de construction ou des occupations et utilisations du sol admises par le règlement ;
  • la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ;
  • la mise en valeur ou la restauration d’espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

Rubrique UAB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LA MORPHOLOGIE ET L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres

2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
2.1.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et de services urbains peuvent être implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.1.1.1 Dans la zone UAb et les secteurs UAb2, UAb16 et UAb17

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière.

Le choix d'implantation des constructions par rapport à la limite de voie et de la profondeur du recul est guidé au regard de l'un au moins des critères suivants :

  • fonctionnel, lié à la destination de la construction ou du rez-de-chaussée de la construction vers de l'habitation, des équipements d'intérêt collectif ou des activités économiques,
  • morphologique, en prenant en compte l'aspect architectural de la construction et de la séquence urbaine dans laquelle elle s'insère,
  • environnemental, selon la nature de la ou des voie(s) concernée(s), et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
2.1.1.2 Dans les autres secteurs de la zone UAb

Dans les secteurs UAb1, UAb4, UAb5, UAb6, UAb11 et UAb12

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière.

En cas de recul, ce dernier est au moins égal à :

  • 1 mètre, dans les secteurs UAb4, UAb5 et UAb6,
  • 2 mètres, dans les secteurs UAb1 et UAb12,
  • 2 mètres, dans le secteur UAb11, et 3 mètres pour les constructions implantées le long de la rue Migneaux,

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Dans les secteurs UAb3 et UAb 10

L'implantation des constructions est précisée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb7

Les constructions sont implantées :

  • soit en limite de voie sur au moins un tiers de la longueur de la façade de la construction,
  • soit en recul. Dans ce cas, le recul est au moins égal à 5 mètres.

Dans le secteur UAb8

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière. En cas d'une implantation en recul, ce dernier est au plus égal à 15 mètres.

Dans le secteur UAb9

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière. Toutefois, une implantation en limite de voie est à privilégier.

Dans le secteur UAb13

Les constructions sont implantées en recul de la limite de voie.

Le recul est au moins égal 5 mètres.

Pour le calcul du recul, les modalités prévues au paragraphe 2.1.5 de la partie 1 du règlement s’appliquent, à l’exception de la profondeur des balcons sans ancrage au sol qui peuvent atteindre une profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre.

Dans le secteur UAb14

Les constructions sont implantées :

  • soit en limite de voie,
  • soit en recul. Dans ce cas, le recul est au moins égal à 5 mètres.

Dans le secteur UAb15

Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière. En cas d'une implantation en recul, ce dernier est au moins égal à 5 mètres.

Toutefois, le long de la RD43, les constructions sont implantées avec un recul au moins égal à 20 mètres.

2.1.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées au plan de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;

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4. lorsque eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), l'implantation de la construction ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin d'adapter la construction en vue de son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

5. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;

6. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
2.2.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.

2.2.1.1 Dans la zone UAb et les secteurs UAb16 et UAb17

Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur des façades ou parties de façade de la construction (Hf/2).

2.2.1.2 Dans les secteurs de la zone UAb

Dans les secteurs UAb1, UAb4, UAb5, UAb6 et UAb10

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à :

  • 1 mètre, dans le secteur UAb6,
  • 2 mètres, dans le secteur UAb1,
  • 2,50 mètres, dans le secteur UAb4,
  • 3 mètres, dans le secteur UAb5,
  • 8 mètres, dans le secteur UAb10.

Dans les secteurs UAb2 et UAb3

L'implantation des constructions est précisée dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Toutefois, le choix d'implantation des constructions est guidé par une recherche visant à masquer, autant que possible, les façades aveugles des constructions implantées sur le ou les terrains limitrophe(s).

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  • Dans le secteur UAb7

Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à :

  • la moitié de la hauteur des façades ou parties de façade de la construction

(R ≥ Hf/2) comportant des baies, avec un minimum de 2,50 mètres,

  • 2,50 mètres, pour les façades ou parties de façade ne comportant pas de baie.

Dans les secteurs UAb8 et UAb9

Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à :

  • la moitié de la hauteur des façades ou parties de façade de la construction

(R ≥ Hf/2) comportant des baies,

  • 2,50 mètres, pour les façades ou parties de façade ne comportant pas de baie.

Dans le secteur UAb11

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est différencié selon la hauteur totale des constructions.

Il est au moins égal à :

  • 6 mètres, pour les constructions ayant une hauteur totale au plus égale à 16 mètres,
  • 8 mètres, pour les constructions ayant une hauteur totale supérieure à 16 mètres.

Dans le secteur UAb12

Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives. Toutefois, les constructions dont la hauteur totale est inférieure à 10 mètres peuvent être implantées sur une limite séparative latérale.

Le retrait est différencié selon que les façades ou parties de façade concernées comportent ou non des baies :

  • pour les façades ou parties de façades comportant des baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (R ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres,
  • pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade (R ≥ Hf/2), avec un minimum de :
  • 2,50 mètres pour les façades dont la hauteur est au plus égale à 10 mètres,
  • 5 mètres pour les façades dont la hauteur est supérieure à 10 mètres.

En limite séparative de la voie ferrée, les constructions sont implantées soit en limite, soit en retrait au moins égal à 2 mètres pour les façades comportant des baies.

Dans le secteur UAb13

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est différencié selon que les façades ou parties de façades concernées comportent ou non des baies :

  • pour les façades ou parties de façades comportant des baies, le retrait est au moins égal à la hauteur de la façade (R ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres,
  • pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le secteur UAb14

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 3 mètres.

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Dans le secteur UAb15

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait de ces dernières.

En cas de retrait, ce dernier est différencié selon que les façades ou parties de façades concernées comportent ou non des baies :

  • pour les façades ou parties de façades comportant des baies, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade la plus élevée (R ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres,
  • pour les façades ou parties de façades ne comportant pas de baie ou des ouvertures d'une surface vitrée maximale de 0,25 m², le retrait est au moins égal à 2,50 mètres.
2.2.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. pour les constructions édifiées sur un terrain dont une limite séparative correspond à une limite de zone AP, AV, NP, NV ou un espace boisé, identifié ou non au plan de zonage, leur implantation doit permettre de préserver des vues vers l'espace naturel, notamment par une implantation en retrait d'une limite séparative ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.3.1 - Règle générale

La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.

La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.

2.3.1.1 Dans la zone UAb et le secteur UAb16

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute (D ≥ Hf/2).

2.3.1.2 Dans les autres secteurs de la zone UAb

Dans les secteurs UAb1, UAb2, UAb4, UAb5, UAb6, UAb7, UAb8 et UAb12

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain n'est pas réglementée.

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Dans les secteurs UAb3 et UAb17

La distance entre constructions ou parties de construction, non contiguës implantées sur un même terrain, est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb9

La distance entre deux constructions n'est pas réglementée, sauf dans le cas où une façade ou partie de façade d'une des constructions à destination d'habitation comporte des baies principales.

Dans ce cas, les constructions sont implantées de telle manière que les baies principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Dans le secteur UAb10

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 8 mètres.

Dans le secteur UAb11

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à :

  • la moitié de la hauteur totale de la construction (D ≥ Ht/2), avec un minimum de 2,50 mètres, pour les constructions dont la hauteur totale est au plus égale à 16 mètres,
  • 8 mètres, pour les constructions dont la hauteur totale est supérieure à 16 mètres.

Dans le secteur UAb13

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à :

  • la hauteur de la façade la plus haute (D ≥ Hf), avec un minimum de 8 mètres, dès lors que l'une des deux façades ou partie de façade en vis-à-vis comporte des baies,
  • la moitié de la hauteur de la façade la plus haute (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres, dès lors qu'aucune façade ou partie de façade en vis-à-vis ne comporte des baies.

Dans le secteur UAb14

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute (D ≥ Hf/2), avec un minimum de 4 mètres.

Dans le secteur UAb15

La distance entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à :

  • la hauteur totale de la construction la plus haute (D ≥ Ht), avec un minimum de 4 mètres :
  • pour toutes les constructions ayant une autre destination que l'habitation et que leurs façades comportent ou non des baies,
  • pour les constructions à destination d'habitation dans le cas où les façades ou parties de façade en vis-à-vis ne comportent pas de baie ou des ouvertures d'une surface vitrée maximale de 0,25 m²
  • la hauteur totale de la construction la plus haute (D ≥ Ht), avec un minimum de 6 mètres pour les constructions à destination d'habitation dès lors que l'une des façades ou parties de façade en vis-à-vis comporte des baies.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

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2.3.2 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;

3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.

Rubrique UAB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions

2.5.1 - Règle générale

Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent avoir une hauteur différente de celles fixées ci-après, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction.

2.5.1.1 Dans la zone UAb

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 21 mètres (Hf ≤ 21 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).
2.5.1.2 Dans les secteurs de la zone UAb

Dans le secteur UAb1

La hauteur des constructions est définie uniquement par une hauteur de façade, limitée à :

  • 16 mètres (Hf ≤ 16 m) pour les constructions à destination d'habitation ;
  • 20 mètres (Hf ≤ 20 m) pour les constructions ayant une autre destination que l'habitation.

Ces hauteurs peuvent être augmentées de 5 mètres sur une surface maximale correspondant à 5% de l'emprise au sol de la construction.

Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de construction d'une longueur maximale de 30 mètres.

Dans le secteur UAb2

La hauteur totale des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb3

La hauteur des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation

(OAP).

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

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Dans le secteur UAb4

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Dans le secteur UAb5

La hauteur totale des constructions est limitée à 15 mètres.

Le nombre de niveaux est limité à R+2 + un niveau en attique. Le dernier niveau en attique est en recul minimal de 2 mètres par rapport au nu général de la façade.

Dans le secteur UAb6

La hauteur des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation

(OAP).

Dans le secteur UAb7

Les dispositions prévues au chapitre 2, section 2.5, de la partie 1 du règlement ne sont pas applicables au secteur UAb7.

Définition des modalités de calcul de la hauteur :

La hauteur maximale des constructions H se mesure :

  • à partir du niveau de la voirie ou des espaces publics (existants, à modifier ou à créer dans le cadre de l’opération d’aménagement) situés au droit du point médian de la construction,
  • jusqu’à au point le plus haut de la construction.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les éléments suivants :

  • les éléments techniques tels que cheminées, locaux techniques, etc.
  • les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable:

panneaux solaires, aérogénérateurs, etc. ;

  • les pylônes, supports de lignes électriques et d’antennes.

Dispositions générales :

La hauteur H des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. Cette hauteur pourra atteindre jusqu’à 18 mètres, à condition qu’elle soit limitée à 35% de l’emprise au sol de la construction.

Dispositions particulières :

Un dépassement de 1 mètre de la hauteur maximale autorisée pourra être autorisé :

  • en cas de commerces en rez-de-chaussée,
  • en cas de réalisation de stationnement semi-enterré éclairé naturellement.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes ne respectant pas les règles définies.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée.

Dans le secteur UAb8

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 21 mètres (Hf ≤ 21 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Toutefois, cette hauteur maximale des constructions est modulée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[29]

Dans le secteur UAb9

La hauteur en gabarit des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 15 mètres (Hf ≤ 15 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Toutefois, cette hauteur maximale des constructions est modulée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb10

La hauteur totale des constructions est limitée à 26 mètres.

Toutefois, cette hauteur maximale des constructions est modulée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb11

La hauteur totale des constructions est limitée à 20 mètres.

Toutefois, cette hauteur maximale des constructions est modulée dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

Dans le secteur UAb12

La hauteur totale des constructions est limitée à 13 mètres.

Dans le secteur UAb13

La hauteur maximale des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 13 mètres (Hf ≤ 13 m) ;
  • une hauteur totale limitée à 18 mètres (Ht ≤ 18 m).

Dans le secteur UAb14

La hauteur totale des constructions est limitée à 33 mètres.

Toutefois, la hauteur totale des constructions est limitée selon leur implantation par rapport à la limite extérieure de la lisière des massifs de 100 hectares représentée graphiquement sur les plans de zonage et identifiée dans la légende « bande de 50 mètres » :

  • à 9 mètres, pour les constructions ou parties de construction implantées dans une bande d’une profondeur de 12 mètres comptée perpendiculairement à la limite de la lisière ;
  • à 21 mètres, pour les constructions ou parties de construction implantées dans une bande d’une profondeur de 24 mètres comptée perpendiculairement à la limite extérieure de la bande de 12 mètres visée ci-avant.

Dans le secteur UAb15

La hauteur des constructions est définie dans les orientations d'aménagement et de programmation

(OAP). Toutefois, n'est pas considéré comme un niveau, mais comme un sous-sol, un niveau semienterré dès lors que plus de 50 % de la surface des façades du niveau concerné sont enterrés.

Dans le secteur UAb16

Dans une bande de 20 mètres de profondeur maximum à compter de la limite de voie, la hauteur maximale des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 15 mètres (Hf ≤ 15 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Au delà de cette bande, la hauteur maximale des constructions est définie par :

  • une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf ≤ 12 m) ;
  • un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET ≤ 3,50 m).

Dans le secteur UAb17

La hauteur maximale s’exprime en hauteur en niveaux sans application du VET selon les orientations indiquées dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP).

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[30]

2.5.2 - Règles graphiques

Dès lors que figure aux plans de zonage une hauteur, sa valeur se substitue aux valeurs de hauteur de façade ou de hauteur totale fixées aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2.

Dans le cas où la légende d’un plan de zonage indique qu’est applicable un plan des filets de hauteur, il convient de se référer à la partie 1 du règlement, chapitre 2 (paragraphe 2.5.4).

2.5.3 - Règles qualitatives

Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une hauteur différente de celles prévues ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :

1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que la hauteur est au plus égale à celle de la construction existante, de la continuité bâtie, de la construction dans l'ensemble bâti ou dans l’ensemble cohérent considéré ;

2. lorsqu’eu égard aux caractéristiques particulières du terrain, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies d'altimétrie différente, ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, la hauteur en gabarit est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion sur le terrain, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;

3. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi dont la hauteur n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la hauteur de la construction existante ;

4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation par surélévation de la toiture d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi, présentant une hauteur supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation.

Rubrique UAB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement

autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres.

Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

3.2.11 - Secteur UAb11

Chaque terrain d’assiette comporte un espace végétalisé (pleine terre ou sur dalle) représentant minimum 20% de la surface de celui-ci et minimum 10% en espace de pleine terre.

La surface végétalisée sera composée strictement :

  • des espaces de pleine terre,
  • des aires de jeux,
  • des liaisons et cheminement doux,
  • de couvertures sur dalles à condition qu’elles soient constituées d’un minimum de 60 centimètres d’épaisseur de terre végétale et dans la limite de 20 % de la surface totale végétalisée du terrain d’assiette,
  • de toitures végétalisées dans la limite de 10 % de la surface totale végétalisée du terrain d’assiette.

Les aires de stationnement sont plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Il devra être planté 1 arbre par 100 m² de surface végétalisée à l’exception des toitures. Ce calcul comprend tous les arbres coupés à l’occasion des projets de construction qui sont obligatoirement replantés.

Définition « espace vert » :

autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres.

Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.

Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

3.2.12 - Secteur UAb12

Les surfaces libres de toute construction hormis les aires de stationnement sont plantées et convenablement entretenues à raison d’un arbre de haute tige par 200 m2 de terrain libre.

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 3 places. En outre, les marges d’isolement prévues entre la zone d'activités et les secteurs d'habitat, sont plantées d’une haie vive suffisamment dense pour former un écran visuel et accompagnée d'une bande engazonnée d'une largeur minimum de 4 mètres.

Des espaces paysagers et plantés sont aménagés sur une surface d’au moins 25% de la surface totale du terrain. Sont exclus de ce calcul, les places de stationnement ainsi que les aires de manœuvre, les passages imperméabilisés, les dalles, terrasses ou piscines.

Les espaces verts sur dalle entrent dans le calcul dès lors qu’il est prévu une épaisseur de terre végétale d’au moins 0,50 mètre.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[36]

Des haies vives formant écran d’une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation sont réalisées autour des zones de stockage de matériels, matériaux, produits finis, et autour des aires de stationnement supérieures à 1 000 m².

Les aires de stationnement et les aires de dépôt à l’air libre sont fractionnées en unités inférieures à 500 m² et 50 mètres de longueur par des haies similaires.

Les parkings extérieurs sont organisés par module de 10 places maximum, arborés et séparés par des haies.

Définition « espace libre » :

Espaces autres que ceux occupés par les constructions et installations, les circulations et cheminements et les places de stationnement.

Définition « espaces verts » :

Espaces végétalisés, ce qui exclut les surfaces imperméabilisées (voir la définition ce mot) telles que les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que ce soit, etc. (à l’exception de solutions végétalisées).

Un sol reconstitué sur la terrasse d’une construction en sous-sol ou en rez-de-chaussée, sera considéré comme « espace végétal » s’il est recouvert par au moins 0,50 mètre de terre végétale audessus de la couche drainante éventuelle.

3.2.13 - Secteur UAb13

1 100m² · Toiture végétalisée sur une épaisseur de terre ≥ 30 cm 0,5 50 m² · Toiture végétalisée sur une épaisseur de terre ≥ 70 cm 0,8 80 m²

Espace végétalisé sur dalle sur une épaisseur de terre ≥ 70 cm

0,8

80 m²

Surface végétalisée perméable à l'eau et à l'air, telles que les dalles alvéolées engazonnées

0,3

30 m²

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

Les espaces de pleine terre sont végétalisés et plantés et ne peuvent être utilisés à l’usage du stationnement des véhicules.

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces libres non bâtis sont plantés à raison d’un arbre à haute tige par 100m² de terrain libre.

En outre, un arbre de haute tige est planté ou maintenu par 50 m² de superficie d’espaces de pleine terre.

3.3 - Les prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique

Les espaces ou éléments faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité paysagère et écologique sont délimités ou localisés aux plans de zonage. Il s'agit des cœurs d'îlots et lisières de jardins, des espaces collectifs végétalisés, des arbres identifiés, des continuités paysagères, des boisements urbains, des espaces boisés classés ainsi que de la bande de 50 mètres.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces espaces et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 3, section 3.2.

Rubrique UAB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la qualité urbaine, architecturale et environnementale, au chapitre

4 de la partie 1 du règlement du règlement auxquels il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la qualité urbaine, architecturale et environnementale peut faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

4.1 - Insertion du projet dans son environnement

Les principes généraux de l'insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[38]

4.2 - Aspect extérieur et qualité architecturale de la construction
4.2.1 - Conception des projets

Cette zone, à caractère mixte, constitue soit une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques, soit la création de nouveaux quartiers urbains.

Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur construction :

  • d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux (ensoleillement, végétalisation) ;
  • de créer un rapport équilibré entre bâti et espaces libres ;
  • de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale.

Les constructions, éléments ou ensembles faisant l'objet d'une protection particulière au titre de la qualité urbaine et architecturale sont délimités ou localisés au plan de zonage. Il s'agit des édifices et des éléments du patrimoine urbain et rural, des continuités bâties, des ensembles bâtis, ainsi que des ensembles cohérents.

Les prescriptions spécifiques applicables à ces constructions, ensembles et éléments figurent dans la partie 1 du règlement au chapitre 4.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[40]

Rubrique UAB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Les espaces libres, leurs composantes et les principes généraux de leur traitement

Les principes généraux du traitement des espaces libres figurent au chapitre 3 de la partie 1 du règlement.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[31]

3.1.2 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects quantitatifs
3.1.2.1 Le coefficient de pleine terre

Le coefficient de pleine terre minimal est de 20% de la superficie du terrain.

La mise en œuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable.

Pour les opérations mixtes comprenant des équipements d'intérêt collectif et services publics ou des commerces ou encore des activités de service, le coefficient de pleine terre minimal est de 10% de la superficie du terrain. La mise en oeuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe

3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, peut concerner la totalité des espaces exigée par l'application du coefficient de pleine terre.

Pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains, le coefficient de pleine terre ne leur est pas applicable dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles.

3.1.2.2 Règle graphique

Dès lors que figure au plan de zonage un coefficient de pleine terre graphique, sa valeur se substitue à celle fixée au paragraphe 3.1.2.1.

3.1.2.3 Règle qualitative

Dans les cas d'extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, prévus au

3.1.3.1 Les espaces de pleine terre

Le traitement des espaces de pleine terre est prévu au chapitre 3 (section 3.1) de la partie 1 du règlement).

Dans le cas d’une mise en œuvre des coefficients de compensation prévus au paragraphe 3.1.2.1 cidessus, il convient d’intégrer le traitement et la localisation de ces espaces (toiture végétalisée, espace sur dalle…) à l’ensemble de la conception du projet. Il s’agit d’obtenir une cohérence des espaces végétalisés adaptée aux caractéristiques du projet.

3.1.3.2 Les autres espaces libres

Les plantations, qu'il s'agisse d'arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales.

Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d'espace de pleine terre.

3.2 - Dans les autres secteurs de la zone UAb

Les dispositions prévues au chapitre 3, section 3.1, de la partie 1 du règlement ne sont pas applicables aux secteurs de la zone UAb, sauf disposition contraire expresse prévue dans certains secteurs.

Rubrique UAB 8Stationnement

Intitulé du document : Les espaces libres de toute construction, stationnement ou circulation sont aménagés en espaces

verts ou aires de jeux. Il est imposé un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain libre. Les aires de stationnement à l'air libre, non couvertes, sont également plantées à raison d’un arbre de haute tige pour deux emplacements de stationnement à proximité de ces derniers.

3.2.14 - Secteur UAb14

Les espaces libres de toute construction, stationnement ou circulation, sont aménagés en espaces paysagers. 50% au moins de leur superficie doivent être perméables et 30% au moins plantés.

Les espaces plantés sont réalisés d’un seul tenant, sur une épaisseur de terre minimale de 60 cm.

Les aires de stationnement en surface font l’objet d’un traitement paysager, comprenant au moins un arbre de haute tige (arbres de première grandeur) par 100 m² de la surface dédiée au stationnement (soit un arbre pour 4 places de stationnement).

Les espaces occupés par les circulations piétonnes ou automobiles sont plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 150 m².

3.2.15 - Secteur UAb15

20 % minimum de la superficie totale de l’opération d’aménagement dans le périmètre de l’OAP sont traités en espaces verts.

50 % minimum des espaces libres sont traités en espaces perméables.

Les aires de stationnement sont plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain affecté au stationnement.

3.2.16 - Secteur UAb17

Le coefficient de pleine terre minimal est de 20%.

La mise en œuvre des coefficients de compensation, prévus au paragraphe 3.1.4 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement, est applicable.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[37]

Toutefois, dans ce secteur, les coefficients applicables sont les suivants :

Coefficient de

compensation

Nature de l’espace

Equivalence pour

surface de 100 m² de

pleine terre

Rappel :

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tel qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la desserte par les voies, l'aménagement des emprises publiques et les modalités de stationnement peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

5.2.1 - Dans la zone UAb et les secteurs UAb16 et UAb17
5.2.1.1 Dispositions relatives au stationnement

Les dispositions réglementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul, se situent au chapitre 5 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Toutefois, nonobstant les dispositions prévues dans la partie 1, le nombre minimal de places de stationnement à réaliser par logement, en dehors des périmètres de 500 mètres autour des gares, est fixé à 1 place, quelle que soit la commune concernée. Cette disposition n’est pas applicable dans les secteurs de la zone UAb.

5.2.1.2 Modalités de réalisation des places de stationnement

Les dispositions relatives aux modalités de réalisation des places de stationnement sont prévues dans la partie 1 du règlement (chapitre 5).

Le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l’insertion paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement.

La conception et la localisation des aires de stationnement en surface sont prévues, lorsqu'elles sont autorisées, au chapitre 3, section 3.3 du présent règlement de zone.

5.2.2 - Dans les autres secteurs de la zone UAb

Les règles du chapitre 5 de la partie 1 du règlement sont applicables aux secteurs de la zone UAb, à l’exception, sauf disposition contraire explicite dans chaque secteur, des paragraphes suivants :

  • 5.2.2.1 (normes pour les constructions nouvelles),
  • 5.2.3.1 (mutualisation et foisonnement),
  • 5.2.3.3 (modalités de réalisation des places de stationnement).

En outre, certains secteurs peuvent comprendre des « dispositions particulières » qui sont complémentaires, ou substitutives en cas d’incohérence, avec les dispositions du chapitre 5 de la partie 1 du règlement qui leur demeurent applicables.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[41]

5.2.2.1 Dans les secteurs UAb1 et UAb2

Normes minimales

Destinations et sous-destinations

Dans les périmètres de 500

m autour des gares

En dehors des périmètres

de 500 m autour des gares

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

0,5 place par logement

0,8 place par logement

Logements

1 place par 70m² de surface

de plancher, et au plus 1

place par logement

1 place par 70m² de surface

de plancher

Hébergement dans résidences ou foyers avec service

0,13 place par chambre

Bureaux, Activités artisanales, locaux industriels, laboratoires, dépôt et entrepôt

1 place pour 100m² de surface de plancher dans le secteur

UAb1

1 place pour 150 m² de surface de plancher dans le secteur

UAb2

Commerces inférieurs à 200m² de surface de vente

1 place

Commerces supérieurs à 200m² de surface de vente

70 % de la surface de plancher dans le secteur UAb1 et 50% de la surface de plancher dans le secteur UAb2

Et aménagement d’aires spécifiques nécessaires aux véhicules de livraison

Cinéma, salle de spectacle

1 place pour 3 fauteuils

Hôtels, hôpitaux, cliniques, établissement de soins

1 place pour 4 chambres

Établissements d’enseignement

Dans le secteur UAb1 :

1 place /logement de fonction

1 place pour 2 classes de primaire

1 place par classe secondaire 1er degré

2 places par classe secondaire 2ème degré

1m² pour 20 élèves secondaire 2 roues

Dans le secteur UAb2, le nombre de places est déterminé en fonction de la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité gare, existence ou non de parc public de stationnement, etc.).

Dispositions particulières

Par dérogation, dans le cas d’opérations complexes comportant plusieurs catégories d’occupation du sol, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation. Les automobilistes utilisant ce parking banalisé et mutualisé peuvent utiliser n’importe quelle place disponible.

Toutefois pour les programmes à activités mixtes, lorsque les pointes hebdomadaires de ces activités sont simultanées, le calcul des places peut prendre en considération le principe de mutualisation.

Les places commandées sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement soit directement accessible.

Les cas non prévus doivent être assimilés aux catégories dont ils se rapprochent ou à défaut faire l’objet d’une étude particulière.

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Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[42]

Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation des équipements de services publics et des établissements recevant du public, du centre commercial et des bureaux est déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.

Pour la détermination du nombre de places nécessaire à la satisfaction des besoins des dits équipements, les places offertes dans les parcs ouverts au public de stationnement existants et projetés dans un rayon de 500 m peuvent être prises en compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de l’époque, du jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins doivent être satisfaits.

5.2.2.2 Dans les secteurs UAb3, UAb4 et UAb10

Ces dispositions figurent dans les orientations d’aménagement et de programmation.

5.2.2.3 Dans le secteur UAb5

Destinations et sous-destinations

Normes

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

0,5 place par logement

Logements

1 place par 50m² de surface de plancher, et au plus 1 place par logement

Bureaux

1 place maximum pour 55 m² de surface de plancher

Commerces ayant une surface de plancher supérieure à 300 m²

1 place pour 60 m² de surface de plancher

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places est déterminé en fonction des besoins

5.2.2.4 Dans le secteur UAb6

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher, et au plus 1 place par logement

Logements

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher, et au plus 3 places par logement

Les dispositions suivantes se substituent à celles prévues au paragraphe 5.2.2.2 du chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

Lors de toute modification d’une construction existante, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Sauf impossibilité technique justifiée, il est exigé pour les réhabilitations créant de nouveaux logements et les changements de destination vers une destination d’habitation : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur le terrain.

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Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[43]

En cas de changement de destination ou de modification de constructions existantes, pour les établissements recevant ou générant des livraisons, des emplacements doivent être réservés sur le terrain (aire de déchargements) pour assurer le stationnement et toutes les opérations de chargement, de déchargement, de manutention et de transit. Ceci afin de ne pas gêner les autres usagers de la voirie.

5.2.2.5 Dans le secteur UAb7

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher et au plus 1 place par logement

Logements

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par tranche de 50m² de surface de plancher

Artisanat et commerce ayant une surface de plancher de plus de

100 m²

1 place par tranche de 100m² de surface de plancher

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l'exception des bureaux

1 place par tranche de 100m² de surface de plancher

Pour les constructions (hors constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics et de services urbains) dont la surface de plancher est supérieure à 250 m2, lorsque cela est techniquement possible, la totalité des places de stationnement doit être :

  • réalisée en sous-sol,
  • ou semi-enterrée et couverte,
  • ou intégrée dans le volume de la construction.
5.2.2.6 Dans le secteur UAb8

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher et au plus 1 place par logement

Logements

1 place par tranche de 70m² de surface de plancher

Hébergement (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de travailleurs, résidences sociales…)

1 place pour 5 chambres

Hébergement hôtelier

1 place pour 3 chambres

Équipements commerciaux, équipements d’intérêt collectif et bureaux

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation par rapport à l’offre de transports collectifs

Pour les constructions nouvelles d’immeubles collectifs, le stationnement est réalisé en sous-sol lorsque cela est techniquement possible.

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Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[44]

5.2.2.7 Dans le secteur UAb9

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

1 place par tranche de 60m² de surface de plancher et au plus 1 place par logement

Logements

1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher

Hébergement (résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées, foyers de travailleurs, résidences sociales…)

1 place pour 3 chambres

Équipements commerciaux, équipements d’intérêt collectif et bureaux

1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher

5.2.2.8 Dans le secteur UAb11

Destinations et sous-destinations

Normes minimales

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

40% de la surface de plancher et au plus 1 place par logement

Logements

40% de la surface de plancher

Commerces, bureaux et artisanat

40% de la surface de plancher

Résidence service

15% de la surface de plancher

Modalités de réalisation

Les places ainsi prises en compte ne pourront ultérieurement plus être prises en compte pour une autre opération.

Pour les constructions nouvelles d’habitation d’une hauteur supérieure à trois niveaux (R+3) ; la réalisation de parkings en surface est interdite, à l’exception de places de parkings destinées à des personnes à mobilité réduite (PMR) et rendues obligatoires par la législation en vigueur.

Les parkings sont donc obligatoirement et nécessairement couverts ou enterrés.

Pour les constructions nouvelles d’habitation d'une hauteur inférieure ou égale à trois niveaux (R+2), la réalisation de parkings en surface est autorisée. Cependant, les revêtements de sols doivent satisfaire aux exigences de Haute Qualité Environnementale et garantir la perméabilité des sols sur 50 % minimum de leur surface.

Pour les commerces, les extensions de constructions existantes, les activités et les équipements publics et les places visiteurs, la réalisation de parkings en surface est autorisée. Cependant, les revêtements de sols doivent satisfaire aux exigences de Haute Qualité Environnementale et garantir la perméabilité des sols sur 50% minimum de leur surface.

Pour satisfaire en toute ou partie aux obligations découlant des dispositions précédentes, et même en l’absence d’impossibilité technique, le constructeur peut se prévaloir des places de stationnement (véhicules ou deux roues) existantes ou projetées dès lors qu’elles sont prévues dans le cadre d’une opération précédemment autorisée, ou faisant l’objet d’une demande d’autorisation instruite concomitamment de la demande se rapportant au projet rendant ces places exigibles, sans qu’il soit besoin que le projet soumis à ces obligations ait la même destination que cette opération précédemment autorisée.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[45]

La mise en œuvre de cette faculté est toutefois subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

  • ces places de stationnement doivent être situées dans un rayon de 300 mètres de la zone d’implantation des constructions ;
  • ces places de stationnement doivent être excédentaires au regard des besoins réglementaires de l’opération dans le cadre de laquelle elles ont été réalisées ou doivent être réalisées ;
  • ces places de stationnement doivent présenter les mêmes caractéristiques (dimensions, localisations, aménagements, etc.) que celles requises de l’opération mettant en œuvre cette faculté ;
  • le pétitionnaire doit justifier dans sa demande de la mise à disposition de ces places à son bénéfice.

Locaux pour le stationnement des deux roues non motorisés :

Les dispositions suivantes se substituent au paragraphe 5.2.4 du chapitre 5 de la partie 1 du règlement.

Pour l’ensemble des constructions, il est obligatoirement prévu des locaux pour le stationnement des deux roues non motorisés. La surface de ces locaux est conforme à la réglementation en vigueur.

Pour les constructions d’habitation, ils sont obligatoirement de plain-pied et accessibles aisément de l’extérieur. Ils sont réalisés dans des espaces clos et couverts et de préférence intégrés dans la construction principale. Leur surface doit permettre un stationnement et un usage pratique des deuxroues. Une partie du local peut être affectée au stationnement des poussettes d’enfants.

Pour les commerces, bureaux et artisanat, ils sont aussi obligatoirement de plain-pied, et réalisés dans des espaces couverts disposant de systèmes d’accroches sécurisés pour les vélos. La surface de ces espaces permet un stationnement et un usage pratique des deux-roues.

5.2.2.9 Dans le secteur UAb12

Dans ce secteur, toutes les dispositions prévues au chapitre 5 de la partie 1 du règlement sont applicables, y compris les paragraphes 5.2.2.1, 5.2.3.1 et 5.2.3.3.

5.2.2.10 Dans le secteur UAb13

Dans ce secteur sont applicables les dispositions prévues au paragraphe 5.2.2.1 du chapitre 5 de la partie 1 du règlement, à l’exception de la norme relative au logement, sans caractère social, qui est dans ce secteur de 1,5 place minimum par logement.

Pour les constructions nouvelles de plus de 200 m² de surface de plancher, la moitié des places de stationnement est réalisée en sous-sol.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[46]

5.2.2.11 Dans le secteur UAb14

Normes minimales

Destinations et sous-destinations

Dans les périmètres de 500

m autour des gares

En dehors des périmètres

de 500 m autour des gares

Logements locatifs à caractère social (financés avec prêt aidé de l’État)

0,5 place par logement

1 place par logement

Logements

1 place pour 50m² de

surface de plancher, et au

plus 1 place par logement

1 place pour 50m² de

surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place par 500m² de surface de plancher

Bureaux

1 place par 100m² de surface de plancher

Commerce et Artisanat

1 place par 120m² de surface de plancher

Industrie

1 place par 120m² de surface de plancher

Entrepôt

1 place pour 500m² de surface de plancher

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation par rapport à l’offre de transports collectifs

5.2.2.12 Dans le secteur UAb15

Dans ce secteur sont applicables les dispositions prévues au paragraphe 5.2.2.1 du chapitre 5 de la partie 1 du règlement, à l’exception de la norme relative au logement, sans caractère social, qui est dans ce secteur de 2 places minimum par logement.

Rubrique UAB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voies et accès

Les dispositions réglementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie

1 du règlement, auquel il convient de se référer.

Rubrique UAB 10Desserte par les réseaux

Les dispositions réglementaires relatives à la desserte par les réseaux se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

6.2 - Collecte des déchets

Les dispositions réglementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie 1 du règlement, auquel il convient de se référer.

078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De

Date de télétransmission : 06/02/2026

Date de réception préfecture : 06/02/2026

Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones

[47]

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 26 autres zones d'Issou

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Issou, approuvé le 05/02/2026, 9 rubriques pour la zone UAB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.