Rappels :
Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la volumétrie et de l'implantation des constructions, aux chapitres
2 et 3 de la partie 1 du règlement auxquels il convient de se référer.
Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, la volumétrie et l'implantation des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).
2.1 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées#
2.1.1 - Règle générale#
Les constructions sont implantées soit en limite de voie, soit en recul de cette dernière.
En cas de recul, ce dernier est au plus égal à 5 mètres (Rl ≤ 5 m).
Le choix d'implantation des constructions par rapport à la limite de voie ou de la profondeur du recul est guidé au regard de l'un au moins des critères suivants :
- fonctionnel, lié à la destination de la construction ou du rez-de-chaussée de la construction vers de l'habitation, des équipements d'intérêt collectif ou des activités économiques,
- morphologique, en prenant en compte l'aspect architectural de la construction et de la séquence urbaine dans laquelle elle s'insère,
- environnemental, selon la nature de la ou des voie(s) concernée(s), et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer.
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées avec un recul plus important, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.
2.1.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
2. lorsque l'implantation d'une construction ne peut pas être conforme à la règle en raison de la préservation d'un élément ou d'un espace végétal identifié au plan de zonage au titre de la qualité paysagère et écologique. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est déterminé afin de mettre en valeur cet élément, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;
078-200059889-20260205-CC260205_20_1-De#
Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [88]
3. lorsqu’il s’agit de l'implantation d'une construction qui s'inscrit dans une séquence urbaine significative dont l'organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle. Dans ce cas, la construction est implantée en respectant la même implantation qu’une des constructions édifiées sur un des terrains limitrophes ;
4. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi implantées différemment de la règle. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante ;
5. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.2 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
2.2.1 - Règle générale#
Les constructions sont implantées sur une limite séparative latérale au moins.
Les constructions sont implantées en retrait de la limite séparative de fond de terrain.
Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative de fond de terrain les constructions, ou parties de construction, dont la hauteur totale est au plus égale à 3,50 mètres.
En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à 6 mètres (R ≥ 6 m).
Pour les constructions dans la bande de constructibilité principale implantées en limite séparative latérale :
- dès lors que cette limite correspond à une limite de zone UDa, UDb, UDc ou
UDe,
- que les constructions sont édifiées en contiguïté d’une construction existante implantée sur le terrain limitrophe, elles s’inscrivent dans la limite des héberges de la construction limitrophe, sauf si elle s’avère être hors d’échelle. La partie de la construction projetée, située au-delà de ses héberges, respecte le retrait (R) fixé ci-dessus.
Les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait de ces dernières. Le choix de leur implantation prend en considération les contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles liées à la nature de l’équipement, les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.
2.2.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
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Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [89]
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’une construction existante à la date d'approbation du PLUi dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'ils sont réalisés dans le respect d'une harmonie d'ensemble avec la construction existante et qu'aucune baie nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait minimal prévu par la règle ;
3. lorsque l'implantation d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain telles qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs limites de voie (terrain d’angle notamment...), ne peut pas être conforme à la règle. Dans ce cas, le choix d'implantation de la construction est fait afin d'adapter la construction en vue de son insertion dans le site, en prenant compte la morphologie urbaine environnante ;
4. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi implantée différemment de la règle ou que les travaux rendraient la construction non conforme à la règle. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
2.3 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
2.3.1 - Règle générale#
La distance minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain est au moins égale à 6 mètres (D ≥ 6 m).
La distance entre une annexe et une autre construction n'est pas réglementée.
La distance entre des constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et de services urbains n'est pas réglementée.
2.3.2 - Règles qualitatives#
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet à son environnement, une implantation différente de celle prévue ci-dessus peut être admise ou imposée dans les cas suivants :
1. pour les constructions identifiées aux plans de zonage comme faisant l’objet de prescriptions relatives à la qualité urbaine et architecturale, dès lors que le choix d'implantation de la construction ou de l'extension est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques de la construction, de la continuité bâtie, de l'ensemble bâti ou de l’ensemble cohérent considéré ;
2. lorsqu’il s’agit de travaux d’extension de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dont l'implantation n'est pas conforme à la règle, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et que cette extension n'a pas pour effet de réduire la distance existante entre les deux constructions ;
3. lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de dispositifs d'isolation en saillie des façades d'une construction existante à la date d’approbation du PLUi, présentant une distance inférieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre inférieure à celle exigée par la règle, dès lors que les dispositifs d'isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante.
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Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi / Règlement de zones [90]