L'implantation ou l'extension de commerces est encadrée par le Document d’Orientations et d’Objectifs et le Document d'Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT de Caen Métropole qui précisent les prescriptions à respecter pour l'obtention d'une autorisation d'aménagement commercial. Ils concernent tous les ensembles commerciaux (au sens de l'article L.752-3 du Code du commerce) dont la surface de vente excède 300 m2.
RAPPEL : Elles le sont aussi par les dispositions de l’article L.752-6 V du Code du commerce, qui limite l’artificialisation des sols par le commerce.
RECIPROCITE AGRICOLE Les dispositions prévues à l'article L.111-3 du Code rural (1er alinéa) permettant la réciprocité des reculs entre les constructions agricoles et les habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers seront appliquées aux nouvelles constructions.
II - Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
AUG/ARTICLE 4 - Volumétrie et implantation des constructions
> Rappel : les règles édictées par le PLUI sont appréciées au regard de chaque lot ou terrain issu de la division en propriété ou en jouissance
AUG/ARTICLE 4.1 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Pour le mode de calcul des hauteurs :
voir le lexique dans l’introduction du règlement Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. En AUGb : Les constructions comprendront au maximum deux niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 7 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. En AUGd : Les constructions comprendront au maximum trois niveaux droits ou une hauteur à l'égout ou à l'acrotère au plus égale à 10 m (si on ne peut décompter en niveaux), non compris les sous-sols ou entresols qui ne dépassent pas le niveau du sol de plus d'1,5 m, et un niveau supplémentaire sous combles ou en attique. Cependant, sur l'ensemble de la zone, une hauteur supérieure pourra être autorisée : - pour prendre en compte l'exceptionnalité et la qualité architecturale d'une construction (ou une extension de construction) publique ou d'intérêt collectif. - pour la localisation en rez-de-chaussée d’équipements collectifs ou d’activités économiques : un dépassement d’un maximum d’un mètre (sans création de niveau supplémentaire) est autorisé.
AUG/ARTICLE 4.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT À L'ALIGNEMENT DES VOIES ET AUTRES EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions de cet article et les dispositions portées sur le règlement graphique ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés, en fonction du contexte, pour des raisons de sécurité routière ou de bonne gestion des flux, par le gestionnaire de la voie.
Les constructions seront implantées : - le long des voies ferrées : à une distance de l’alignement au moins égale à 2 m, sous réserve de la prise en compte des dispositions prévues dans les lisières d’urbanisation. - le long des chemins pédestres ou cyclables et autres emprises publiques (espaces verts, aire de stationnement, …) avec un recul au moins égal à 2 m. Cependant, les abris de jardin de moins de 12 m2 d’emprise au sol pourront être implantés avec un recul réduit à 1 m s’ils le sont à l’arrière d’une haie bocagère. - Le long des voies ouvertes à la circulation automobile : elles pourront être implantées à l’alignement de celles créées par l’opération d’aménagement du secteur, sous réserve du recul prévu ci-après pour les garages. Sinon, elles seront implantées à une distance de leur alignement : au moins égale à 3 m. Devant la porte d’un garage qui ouvre sur la voie, le retrait sera au moins égal à 5 m pour permettre le stationnement d’un véhicule léger hors de l'emprise de la voie.
Aug/article 4.3 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructures, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif, qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques et du voisinage, en limite séparative ou en recul.
Les constructions et installations respectent les prescriptions portées sur le règlement graphique. En l’absence de prescriptions, les dispositions suivantes s’appliquent. Elles ne préjugent pas de reculs qui pourraient être imposés pour des raisons d’ensoleillement des pièces de vie (en application des OAP), de sécurité ou de salubrité publiques.
- Le long des limites séparatives de propriétés qui sont aussi des limites de zones : les constructions sont implantées à une distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative de propriétés. Ce recul sera au minimum de 2 m.
- le long des autres limites séparatives de propriétés, les constructions ou parties de constructions sont implantées :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES Plan Local d’Urbanisme intercommunal
- en AUGb ; soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance au moins égale à 2 m.
- en AUGd ; soit en limite séparative de propriétés, soit à une distance au moins égale à 4 m.
Rappel pour prise en compte : En application du Code civil (articles 675 et suivants), il ne peut être ouvert une fenêtre ou une porte ou créée une ouverture, dans un bâtiment ou une clôture située en limite séparative de propriétés, sans le consentement express du propriétaire du fond voisin.
Aug/article 4.4 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière#
Les dispositions qui suivent ne préjugent pas des reculs nécessaires à la sécurité ou à la salubrité publique ou de ceux prévus par le Code du travail. Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur droite (des façades en vis-à-vis) de la plus basse des deux, avec un minimum de 2 m. Cette distance peut être réduite de moitié, avec un minimum de 2 m, lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent pas de baies (= ouvertures avec vue) ; Les dispositions de cet article ne sont pas applicables : - entre une construction et une piscine : il n'est retenu aucun recul minimal, - entre une construction et une annexe (type abris de jardin) dont l'emprise au sol fait moins de 12 m2, - aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques.
AUG/ARTICLE 4.5 - VOLUMETRIES, EMPRISE AU SOL ET DENSITÉ L’emprise au sol des constructions est limitée à 35 % de la superficie de l’unité foncière dans le secteur. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux piscines (dont la couverture fait moins de 1,80 m de hauteur), ni aux pergolas démontables, ni aux terrasses surélevées (de moins d’un mètre par rapport au niveau du sol avant travaux), ni aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif.