Dispositions générales
COMMUNE DE JARDIN
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME 5. REGLEMENT
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Elément Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
COMMUE DE JARDIN Règlement
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Règlement Plan Local d’Urbanisme
Novembre 2018 Carine Allard Antoine Bertozzi Antoine Bertozzi
CAAL ANBE ANBE
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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
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Table des matières
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1. DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Jardin
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UC, UE, UI Zone à urbaniser : 1AUa, 1AUb Zone agricole : A, Ab Zones naturelles : N
Article 3 : Assainissement des eaux pluviales
Les grands principes de gestion des eaux pluviales à prendre en compte pour tous les projets d’urbanisme : 1 – Limiter l’imperméabilisation
L’objectif premier est de concevoir des systèmes se rapprochant du cycle naturel de l’eau. Il s’agit donc de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales. Pour les secteurs déjà imperméabilisés, il s’agira de veiller à désimperméabiliser la surface.
2 – Favoriser l’infiltration Ensuite, il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration). Dans le cas où la perméabilité du sol rend impossible l’infiltration, ou que celle-ci est interdite ou que le sol est pollué, il faudra mettre en œuvre des techniques plus complexes et coûteuses.
3 – Organiser la rétention à débit limité Dans la mesure où il est n’est pas possible d’infiltrer dans le sol (K< 10-6 m/s) (étude de sol à l’appui), d’autres techniques de gestion des eaux pluviales permettant un stockage avant rejet débit limité (préférentiellement vers des eaux superficielles) peuvent être mise en place :
- Des techniques simples comme les fossés, les noues et les tranchées de rétention, - Des techniques plus complexes comme le stockage sur toiture, citernes, bassin de rétention ou encore
collecteurs surdimensionnés.
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Article 4 : Risques naturels
Dans la mesure où l’ensemble du territoire communal est impacté par le phénomène de ruissellement sur versant généralisé, la base des ouvertures devra être surélevée par rapport au terrain naturel ou protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètre de hauteur par un ouvrage déflecteur.
Considération générales
L’attention est attirée sur le fait que : • les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) • au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). • en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans cet article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d’assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
Définitions
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : • la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; • elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
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• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent article utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
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Définition du RESI Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible1 de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
1 la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
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- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Prescriptions applicables aux projets nouveaux
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RC : CRUES RAPIDES DES RIVIERES
I - Sont interdits :
après
• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
• en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
• en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
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▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. • les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. • les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes. • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement. • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. III - Prescriptions applicables aux projets admis : • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence. • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment). • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
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RI’ : INONDATIONS EN PIED DE VERSANT
I - Sont interdits :
après
• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
• Les projets suivants sont autorisés, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne as en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
• les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
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• les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
• les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement. • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. • les structures agricoles légères sans équipements de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement. III - Prescriptions applicables aux projets admis : • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence. • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment). • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
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RT : CRUES TORRENTIELLES
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.
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Bt : CRUES TORRENTIELLES
Les constructions sont autorisées sous réserve : • que le RESI soit : ▫ inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ▫ inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés, pour les lotissements, pour les opérations
d’aménagement d’ensemble nouvelles, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanale, industrielles ou commerciales, pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
• de surélever les équipements et matériaux vulnérables de 0,50 mètres au dessus du terrain naturel pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m².
• d’adapter la construction à la nature du risque avec notamment un accès par une façade non exposée. Les affouillements et exhaussements de sols sont interdis sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Le camping-caravanage est interdit.
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RV : RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
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Bv : RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping-caravanage est autorisé à condition qu’il soit mis hors d’eau.
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RG : MOUVEMENTS DE TERRAIN
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
COMMUE DE JARDIN Règlement
Bg : MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport
COMMUE DE JARDIN Règlement
RP : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les aires de stationnement sont interdites.
Le camping-caravanage est interdit.
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Bp : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Les aires de stationnements sont autorisées si elles disposent de protections contre l’impact des blocs. Le camping-caravanage est interdit.
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Article 5 : Canalisations de transport de matières dangereuses
Du fait