Zone UA
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Jardin, approuvé le 18/12/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Antennes, paraboles L’implantation de pylônes (antennes relais) ne doit pas excéder une hauteur de 15 mètres.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les destinations et sous destinations de constructions suivantes sont interdites : - Les exploitations agricoles et forestières, - Les commerces de gros, - Les équipements sportifs, - Les industries, - Les entrepôts, - Les centres de congrès et d’exposition
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les affectations des sols, constructions et activités suivantes sont admises sous condition : - Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, - Les installations classées pour la protection de l’environnement et toutes autres installations, à condition qu’elle n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens, - Les constructions à usage d’activités artisanales et commerces de détail dans la limite de 400 m² de surface de plancher, à condition qu’elles soient compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone et qu’elles ne procurent pas de gêne pour l’habitat, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité.
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Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article UA 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les règles d’implantation mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Les constructions doivent être édifiées dans une bande entre 0 et 3 mètres mesurée par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. En cas de dépassement sur domaine public, les éléments tels que les dépassés de toitures, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade, marquises, sont admis à plus de 2,50 mètres de hauteur, s’ils ne surplombent pas une chaussée de circulation automobile. Une implantation différente peut être autorisée :
- Dans le cas de travaux d’aménagement et de réfection, d’extension, des constructions existantes implantée différemment de la règle générale.
- Pour les piscines qui doivent être implantée à 2 mètres minimum mesurés à partir du bassin. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être
implantés en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre. Pour les routes départementales, un recul autre que celui prévu dans le présent article peut être imposé pour des raisons de lisibilité, visibilité, dangerosité.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Les constructions doivent être implantées
- Soit sur au moins une limite séparative dans le cas de constructions accolées ou de constructions n’excédant pas une hauteur de 3 mètres à l’égout,
- Soit en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport à cette même limite.
Une implantation différente est autorisée : - Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, des constructions existantes implantée différemment de la règle générale sans aggravation du retrait existant. - Pour les piscines qui doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 2 mètres mesurés par rapport au nu intérieur. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.
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Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre l’égout de la toiture et le niveau du sol avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel.
La hauteur maximum est fixée à 7 mètres à l’égout. La hauteur des annexes ne devra pas excéder 2,50 mètres à l’égout.
Mouvements de terrain Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des murs de soutènement devra être limitée à 0,70 mètre par rapport au terrain naturel.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Qualité architecturale, environnementale et paysagère
Généralité Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale
de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques. Façades Les teintes des façades doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement. Les bâtiments à usage d’habitation pourront recevoir au maximum deux teintes sur leurs façades. Les annexes et extensions seront réalisées dans les mêmes nuances que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois seront autoriés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques …) est interdit. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
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Toitures Les toitures devront avoir au minimum deux pans, conformément à l’architecture régulièrement observé sur la commune. Leur pente devra être comprise entre 40% et 100% et l’inclinaison des différents pans doit être identique. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la grande dimension. Les toitures plates devront être végétalisées. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. A l’exclusion des annexes d’une surface de plancher de 10m² maximum (type abris de jardin), les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles romanes ou plates, d’une coloration « rouge cuite vieilli ». Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d’aspect que les tuiles traditionnelles. Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions annexes. Leur pente pourra être inférieure à 40%. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
Performances énergétiques Les isolations par l’extérieur des bâtiments en surplomb du domaine public sont autorisées, dans la limite d’un surplomb de 20 cm d’épaisseur, et sous réserves qu’elles n’empêchent pas le maintien de la circulation piétonne sur une largeur minimum d’1,40 mètre.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures Le long des voies publiques, les clôtures doivent être constituées :
- Soit de murs pleins d’une hauteur maximum d’1m80 - Soit de murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmontés de grilles, grillages, lisses ou traverses
sans que la hauteur totale ne puisse excéder 1,80 mètre de hauteur sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës des clôtures existantes, - Soit une haie végétale mixte, composée d’essences caduques et persistantes. Les haies végétales, qu’elles doublent ou non une clôture ne doivent pas excéder 2 mètres. En cas de mauvaise visibilité, les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (pan coupé par exemple). Sur les limites séparatives, les clôtures doivent être constituées : - Soit de murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmontés de grilles, grillages, lisses ou traverses sans que la hauteur totale ne puisse excéder 1,80 mètre de hauteur sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës des clôtures existantes, - Soit une haie végétale mixte, composée d’essences caduques et persistantes. Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.
Les haies végétales, qu’elles doublent ou non une clôture ne doivent pas excéder 2 mètres.
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Espaces libres et plantations Le permis de construire ou l’autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de la construction. Les espaces laissés libres de toutes constructions ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées d’arbres ou arbustes d’essences locales.
Antennes, paraboles L’implantation de pylônes (antennes relais) ne doit pas excéder une hauteur de 15 mètres.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques. Aux prescriptions développées ci-après s’ajoutent les aires pour la manœuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison.
Pour les constructions à usage d’habitation Il est attendu deux places par logement dont une incorporée dans le volume de la construction ou couverte. De plus, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, il sera exigé une place « visiteur » par tranche achevée de 3 logements. Les places qui ne sont accessibles que par une autre place de stationnement ne sont pas prises en compte au titre des places réalisées, tant couvertes qu’extérieures. Les constructions d’habitation excédant 2 logements devront comporter un local à vélo de plain-pied et couvert (ou abri extérieur) à hauteur d’un emplacement par logement. En cas d’extension, aménagement, réhabilitation, changement de destination d’une construction existante aboutissant à la création de nouvelles unités de logement, les règles de stationnement sont applicables.
Pour les constructions à usage de bureaux, de services et de commerces Il est attendu quatre places pour 25 m² de surface plancher affectée à cet usage et une place supplémentaire par tranche de 25 m². Il est attendu un emplacement à destination des vélos par tranche de 25 m² de surface de plancher.
Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et la restauration Il est attendu une place de stationnement par chambre et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
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Section 3 : Equipements et réseaux
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante en application de l’article 682 du Code Civil. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès doivent, par ailleurs, être localisées et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- La morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des
personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - Les types de trafic généré par l’opération, - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de
desserte. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie. Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. En cas de création d’une voie nouvelle, la largeur de la plateforme doit respecter :
- une largeur minimum de 6 mètres pour les opérations supérieures ou égales à 3 logements - une pente inférieure à 15% Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics et collectifs puissent faire demi-tour.
Article UA 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Eau potable L’alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie.
Assainissement des eaux usées Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage eaux usées de la commune. Le raccordement au réseau public de collecte est obligatoire, sauf en cas d’absence de réseau ou si l’habitation est jugé « difficilement raccordable » par le service compétent. L’habitation doit alors se munir d’un assainissement autonome conforme à la législation. Si le réseau public n’existe pas, un système d’assainissement non collectif conforme pourra être mis en place dans l’attente de la création du réseau public de collecte selon le zonage d’assainissement de la collectivité compétente.
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Le déversement des effluents autres les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à l’autorisation préalable de la collectivité compétente. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
Le déversement des eaux de piscine privée est interdit dans le réseau d’eaux usées. Seules les eaux de lavage des filtres doivent y être déversées dans le réseau public des eaux usées.
Assainissement des eaux pluviales
Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celle du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. En effet, le zonage pluvial a introduit de nouvelles contraintes précises en matière de gestion des eaux pluviales sur les parcelles à urbaniser.
L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voir une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible. Dans le cas de secteurs situés en aléas faibles de glissement de terrain, l’infiltration n’est pas autorisée.
Les réseaux internes aux opérations de lotissement, ZAC … doivent obligatoirement être de type séparatif. Des ouvrages de rétention seront donc réalisés à l’échelle de l’opération par l’aménagement de bassins, de noues, de tranchées drainantes. Les eaux seront rejetées, après régulation dans les ouvrages, dans les exutoires d’eaux pluviales en contrebas de la zone. La mise en place d’un réseau pluvial traditionnel sera envisagée en dernier recours et sur justifications auprès des services de ViennAgglo.
En cas de débordements des ouvrages suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces publics (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux).
Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée …)
Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé en priorité ou dans le réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement.
Le déversement des eaux de vidange de piscine privée est autorisé, si l’infiltration n’est pas possible. Les effluents de piscine devront être vidangés à débit limité (volume total au moins sur 24 heures) et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant …)
a – Pour les aménagements inférieur ou égal à 600 m² de surface imperméabilisée :
L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisation particulières liées à des périmètres captages d’eau …), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface (K< ou =16-6 m/s).
Par conséquent, deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :
▪ Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté.
- Un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier),
- Alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires …)
▪ Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume.
- Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surface imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieur à 1l/s afin d’éviter des orifices de faible section pour pourraient se colmater.
- Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.
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Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définies par le tableau ci-après qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.
b – Pour les aménagements supérieurs à 600 m² de surface imperméabilisée : Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements les dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement. Electricité, télécommunication et réseaux divers Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique. Lors de constructions nouvelles, les fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé doivent être prévus.
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Dispositions applicables à la zone UB
Caractéristiques de la zone
La zone UB correspond aux extensions de la commune. Cette zone urbaine à vocation principale d’habitat pavillonnaire, se caractérise par une densité moyenne à faible
Risques naturels La zone UB comprend des secteurs exposés à des risques naturels :
- Zone constructible sous conditions, liée au risque de ruissellement par versant (Bv) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de crues torrentielles (Bt) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de chutes de pierres et de blocs (Bp) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de crues torrentielles (RT) - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque de glissement de terrain (RG) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de ruissellement sur versant (RV)
Les prescriptions applicables aux projets nouveaux situés en zone de risque sont développées en dispositions générales, chapitre Prise en compte des risques naturels.
Canalisations de transport de matières dangereuses La zone UB est traversée par :
- par une canalisations de transport d’hydrocarbures - par une canalisation de transport d’hydrogène.
Dans les zones concernées par le passage d’un ouvrage de transport d’hydrogènes sont interdits : - Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie. - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - En outre, il est demandé dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus possible en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.
Dans les zones concernées par le passage d’un ouvrage de transport d’hydrocarbures sont interdits : - Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie. - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - En outre, il est demandé dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus possible en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.
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De plus, dans une bande de terrain de 5 mètres, bande de servitude forte sont interdites les constructions durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à nuire à l’ouvrage, et notamment toute plantation d’arbres et d’arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 15 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l’interdiction de plantation d’arbres et l’obligation d’essartage sont étendues à cette bande large.
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Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE JARDIN
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME 5. REGLEMENT
Altereo – Europarc – 7 Rue Pascal – 69500 BRON Éveilleur d'intelligences environnementales® www.altereo.fr
Elément Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence
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Identification du document
Règlement Plan Local d’Urbanisme
Novembre 2018 Carine Allard Antoine Bertozzi Antoine Bertozzi
CAAL ANBE ANBE
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Table des matières
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1. DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Jardin
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UC, UE, UI Zone à urbaniser : 1AUa, 1AUb Zone agricole : A, Ab Zones naturelles : N
Article 3 : Assainissement des eaux pluviales
Les grands principes de gestion des eaux pluviales à prendre en compte pour tous les projets d’urbanisme : 1 – Limiter l’imperméabilisation
L’objectif premier est de concevoir des systèmes se rapprochant du cycle naturel de l’eau. Il s’agit donc de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales. Pour les secteurs déjà imperméabilisés, il s’agira de veiller à désimperméabiliser la surface.
2 – Favoriser l’infiltration Ensuite, il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration). Dans le cas où la perméabilité du sol rend impossible l’infiltration, ou que celle-ci est interdite ou que le sol est pollué, il faudra mettre en œuvre des techniques plus complexes et coûteuses.
3 – Organiser la rétention à débit limité Dans la mesure où il est n’est pas possible d’infiltrer dans le sol (K< 10-6 m/s) (étude de sol à l’appui), d’autres techniques de gestion des eaux pluviales permettant un stockage avant rejet débit limité (préférentiellement vers des eaux superficielles) peuvent être mise en place :
- Des techniques simples comme les fossés, les noues et les tranchées de rétention, - Des techniques plus complexes comme le stockage sur toiture, citernes, bassin de rétention ou encore
collecteurs surdimensionnés.
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Article 4 : Risques naturels
Dans la mesure où l’ensemble du territoire communal est impacté par le phénomène de ruissellement sur versant généralisé, la base des ouvertures devra être surélevée par rapport au terrain naturel ou protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètre de hauteur par un ouvrage déflecteur.
Considération générales
L’attention est attirée sur le fait que : • les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) • au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.). • en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans cet article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d’assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
Définitions
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : • la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; • elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme : • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
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• indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent article utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
• En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
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Définition du RESI Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible1 de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
1 la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
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- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Prescriptions applicables aux projets nouveaux
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RC : CRUES RAPIDES DES RIVIERES
I - Sont interdits :
après
• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
• en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
• en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
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▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. • les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. • les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes. • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement. • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. III - Prescriptions applicables aux projets admis : • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence. • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment). • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
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RI’ : INONDATIONS EN PIED DE VERSANT
I - Sont interdits :
après
• tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
• Les projets suivants sont autorisés, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne as en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
• les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
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• les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
• les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement. • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. • les structures agricoles légères sans équipements de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement. III - Prescriptions applicables aux projets admis : • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence. • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment). • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
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RT : CRUES TORRENTIELLES
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.
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Bt : CRUES TORRENTIELLES
Les constructions sont autorisées sous réserve : • que le RESI soit : ▫ inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ▫ inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés, pour les lotissements, pour les opérations
d’aménagement d’ensemble nouvelles, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanale, industrielles ou commerciales, pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
• de surélever les équipements et matériaux vulnérables de 0,50 mètres au dessus du terrain naturel pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m².
• d’adapter la construction à la nature du risque avec notamment un accès par une façade non exposée. Les affouillements et exhaussements de sols sont interdis sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Le camping-caravanage est interdit.
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RV : RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
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Bv : RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping-caravanage est autorisé à condition qu’il soit mis hors d’eau.
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RG : MOUVEMENTS DE TERRAIN
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
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Bg : MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
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RP : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les aires de stationnement sont interdites.
Le camping-caravanage est interdit.
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Bp : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Les aires de stationnements sont autorisées si elles disposent de protections contre l’impact des blocs. Le camping-caravanage est interdit.
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Article 5 : Canalisations de transport de matières dangereuses
Du fait
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.