Commune de jardin departement de l’isere plan local d’urbanisme 5. reglement#
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Règlement Plan Local d’Urbanisme
Novembre 2018 Carine Allard Antoine Bertozzi Antoine Bertozzi
Caal anbe anbe#
1. Dispositions generales#
Article 1er : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Jardin
Article 2 : Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UC, UE, UI Zone à urbaniser : 1AUa, 1AUb Zone agricole : A, Ab Zones naturelles : N
Article 3 : Assainissement des eaux pluviales#
Les grands principes de gestion des eaux pluviales à prendre en compte pour tous les projets d’urbanisme : 1 – Limiter l’imperméabilisation
L’objectif premier est de concevoir des systèmes se rapprochant du cycle naturel de l’eau. Il s’agit donc de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales. Pour les secteurs déjà imperméabilisés, il s’agira de veiller à désimperméabiliser la surface.
2 – Favoriser l’infiltration Ensuite, il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration). Dans le cas où la perméabilité du sol rend impossible l’infiltration, ou que celle-ci est interdite ou que le sol est pollué, il faudra mettre en œuvre des techniques plus complexes et coûteuses.
3 – Organiser la rétention à débit limité Dans la mesure où il est n’est pas possible d’infiltrer dans le sol (K< 10-6 m/s) (étude de sol à l’appui), d’autres techniques de gestion des eaux pluviales permettant un stockage avant rejet débit limité (préférentiellement vers des eaux superficielles) peuvent être mise en place :
- Des techniques simples comme les fossés, les noues et les tranchées de rétention, - Des techniques plus complexes comme le stockage sur toiture, citernes, bassin de rétention ou encore collecteurs surdimensionnés.
Article 4 : Risques naturels#
Dans la mesure où l’ensemble du territoire communal est impacté par le phénomène de ruissellement sur versant généralisé, la base des ouvertures devra être surélevée par rapport au terrain naturel ou protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètre de hauteur par un ouvrage déflecteur.
Considération générales
L’attention est attirée sur le fait que :
- les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
- au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans cet article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d’assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
Définitions
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent article utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Définition du RESI Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible1 de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
Exceptions aux interdictions générales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :
- les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
1 la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes#
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Prescriptions applicables aux projets nouveaux
Rc : crues rapides des rivieres#
I - Sont interdits :
après
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
- en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
- en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre,
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
- les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. III - Prescriptions applicables aux projets admis :
- en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence.
- les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment).
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
Ri’ : inondations en pied de versant#
I - Sont interdits :
après
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-
▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage
II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :
- Les projets suivants sont autorisés, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne as en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
- les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
- les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement.
- les structures agricoles légères sans équipements de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement. III - Prescriptions applicables aux projets admis :
- en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence.
- les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment).
- les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.
Rt : crues torrentielles#
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.
Bt : CRUES TORRENTIELLES
Les constructions sont autorisées sous réserve :
- que le RESI soit : ▫ inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ▫ inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés, pour les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanale, industrielles ou commerciales, pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
- de surélever les équipements et matériaux vulnérables de 0,50 mètres au dessus du terrain naturel pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m².
- d’adapter la construction à la nature du risque avec notamment un accès par une façade non exposée. Les affouillements et exhaussements de sols sont interdis sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Le camping-caravanage est interdit.
Rv : ruissellement sur versant#
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Les aires de stationnement sont interdites.
Bv : RUISSELLEMENT SUR VERSANT
Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping-caravanage est autorisé à condition qu’il soit mis hors d’eau.
Rg : mouvements de terrain#
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.
Le camping-caravanage est interdit.
Bg : MOUVEMENTS DE TERRAIN
Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
Rp : chutes de pierres et de blocs#
Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.
▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.
▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.
▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.
▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Les aires de stationnement sont interdites.
Le camping-caravanage est interdit.
Bp : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
Les aires de stationnements sont autorisées si elles disposent de protections contre l’impact des blocs. Le camping-caravanage est interdit.
Article 5 : Canalisations de transport de matières dangereuses#
Du fait de la signature prochaine d’un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique autour de certaines canalisations de transport de matières dangereuses, les conditions spéciales données dans le PLU s’appliquent jusqu’à l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique qui sera instaurée par arrêté préfectoral. Lorsque la servitude d’utilité publique aura été publiquée et annexée au PLU, ses dispositions s’appliqueront en substitution des prescritpions prévues par le PLU.
Plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses traversent la commune : - transport de gaz naturel haute pression, - transport d’hydrocarbure, - transport de gaz industriels sous pression.
Ainsi, il est rappelé que les servitudes d’utilité publique I3 (servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz), la servitude I1 (servitude concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression) et la servitude I5 (servitude relative à l’établissement des canalisations de transport d’hydrogène), s’appliquent sur le territoire de Jardin. La servitude d’utilité publique I1 concerne les zones A, N, UI, UC, UB La servitude d’utilité publique I3 concerne les zones A, N La servitude d’utilité publique I5 concerne les zones A, N, UI, UC, UB
En ce qui concerne le transport de gaz haute pression (I3), des servitudes d’utilité publique sont instituées dans les zones générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport. En application du Code l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral n°38-2017-03-15-015 du 15/03/2017 instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) d’effet pour la maitrise de l’urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. Il convient de se reporter au règlement de la Servitude d’Utilité Publique en annexe du PLU.
En ce qui concerne le transport d’hydrogène (I5), le risque nul n’existant pas, il apparaît nécessaire d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de constructions ou d’installation. En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre à minima les dispositions suivantes :
- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (95 mètres), informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation - Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (85 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (75 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Tronçon concerné
Canalisation DN 100
PMS 100 bar Feyzin-Salaise#
Scénario de référence majorant · IRE Zone des dangers significatifs · PEL Zone des dangers graves · ELS Zone des dangers très graves 95 85 75 · Scénario de réfrence réduit · IRE Zone des dangers significatifs · PEL Zone des dangers graves · ELS Zone des dangers très graves
En ce qui concerne le transport d’hydrocarbures (I1), les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque. Le risque nul n’existant pas, il apparaît nécessaire d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de constructions ou d’installation. En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre à minima les dispositions suivantes :
- Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (320 mètres), informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation - Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (310 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (210 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation
Type d’environnement
Implantation en zone rurale Cas général
Implantation en zone rurale
Cas particulier (forêt, vallée encaissées) Implantation en zone urbaine
IRE Zone des dangers significatifs 320 390 300 · PEL Zone des dangers graves 310 310 240 · ELS Zone des dangers très graves 210 210 210
Ire pel els#
Zone des
Zone des
Zone des
dangers
dangers graves
dangers très
significatifs
graves
Après mise en place d’une protection complémentaire
60 50 45 85 50 45 75 50 45
Aux servitudes d’utilité publique d’effet pour la maitrise de l’urbanisation, s’ajoute des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage. Dans une bande de terrain de 5 mètres, bande de servitude forte sont interdites les constructions durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à nuire à l’ouvrage, et notamment toute plantation d’arbres et d’arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 15 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l’interdiction de plantation d’arbres et l’obligation d’essartage sont étendues à cette bande large.
Article 6 : Nuisances sonores#
L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Sur la commune de Jardin, les secteurs concernés sont : - La Départementale 538 qui fait l’objet d’un classement en catégorie 3 et 4 (selon le tronçon). La largeur du secteur affecté par le bruit est de 30 à 100 mètres. - La Départementale 41B, qui fait l’objet d’un classement en catégorie 4. La largeur du secteur affecté par le bruit est de 30 mètres. "
Article 7 : Rappels#
Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc …) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 février 2014. Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :
- Nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
- L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
2. Dispositions applicables aux zones urbanisees#
Dispositions applicables à la zone UA#
Caractéristiques de la zone
La zone UA correspond au « village rue » de Bérardier, partie agglomérée la plus dense de la commune. Cette zone se caractérise par une pluralité des fonctions : habitat, services, commerces, équipements. Cette zone a pour objectif de conforter cette diversité fonctionnelle. Risques naturels La zone UA comprend des secteurs exposés à des risques naturels :
- Zone constructible sous conditions, liée au risque de ruissellement par versant (Bv) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de crues torrentielles (Bt) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de crues torrentielles (RT) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de chutes de pierres et de blocs (RP) - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque de glissement de terrain (RG) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de ruissellement sur versant (RV) Les prescriptions applicables aux projets nouveaux situés en zone de risque sont développées en dispositions générales, chapitre Prise en compte des risques naturels.