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Edifiable

Zone AZone agricole à Jardin

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 75 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone A, les destinations et sous destinations de constructions suivantes sont interdites :

  • Les commerces et activités de service, - Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, - Les salles d’art et de spectacles, - Les équipements sportifs, - Les autres équipements recevant du public, - Les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

Dans la zone Ab, les destinations et sous destinations de constructions suivantes sont interdites :

  • Les exploitations agricoles et forestières - Les habitations - Les commerces et activités de service - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, - Les industries, - Les entrepôts, - Les centres de congrès et d’exposition.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 9 zones

Dans la zone A, les affectations des sols, constructions et activités suivantes sont admises à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, et à condition de respecter les dispositions mentionnées ci-après :

  • Les constructions à usage d’habitation si une présence permanante sur le site d’exploitation est justifiée, dans la limite de 160 m² de surface de plancher et à condition de s’implanter à moins de 50 mètres du siège d’exploitation. Pour les exploitations sous forme sociétaire, le nombre de logements des associés exploitants est limité à deux, y compris l’existant. Pour les sociétés de pus de trois associés exploitants, un projet de logement supplémentaire pourra être envisagé.
  • Les annexes des bâtiments d’habitation à condition de respecter les articles 4 et 5 suivants, - Les extensions des constructions à usage d’habitation à condition de respecter les articles 4 et 5 suivants, - Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les constructions et installations y compris classées à conditions d’être nécessaires et liées à l’exploitation agricole ou forestière, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition de ne pas compromettre le fonctionnement d’une exploitation agricole. Dans la zone Ab, les bureaux sont autorisés à condition de respecter les articles 4 et 5 suivants. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont également autorisées à condition de ne pas compromettre l’environnement de la zone.

Pour les éléments du patrimoine naturel identifiés sur le document grpahique au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, aucun défrichement n’est autorisé. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.

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Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Concernant les bâtiments identifiés au plan de zonage comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, sont autorisés la réhabilitation des bâtiments en en vue de l’aménagement de logement d’habitation à condition de respecter les articles 4 et 5 suivants.

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Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article A 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation mentionnées dans le présent article s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques, ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publiques. Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le secteur Ab, les constructions doivent être édifiées dans un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. En cas de dépassement sur domaine public, les éléments tels que les dépassés de toitures, auvents ou éléments de protection solaire extérieurs de façade, marquises, sont admis à plus de 2,50 mètres de hauteur, s’ils ne surplombent pas une chaussée de circulation automobile. Pour les routes départementales, un recul autre que celui prévu dans le présent article peut être imposé pour des raisons de lisibilité, visibilité, dangerosité. Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le secteur Ab, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimum en tout point de la construction, correspondant à la moitié de la hauteur de la construction (h/2) sans pouvoir être inférieur à 4 mètres par rapport à cette même limite et 10 mètres pour les installations classées. Une implantation différente est autorisée :

  • Dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension, des constructions existantes implantée différemment de la règle générale sans aggravation du retrait existant.
  • Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 0,50 mètre.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain Le calcul doit être déterminé par rapport au nu de la façade sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels (toitures, balcons, saillies, encorbellements) à condition que leur profondeur ne dépasse pas 0,50 mètre. Dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le secteur Ab, la distance entre deux bâtiments d’habitation non accolés doit être au minimum de 4 mètres. Les annexes des bâtiments d’habitation doivent s’implanter dans une distance maximum de 20 mètres par rapport au bâtiment existant.

Emprise au sol de constructions Dans la zone Ab, les constructions ne devront pas excéder 400 m² d’emprise au sol

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Les annexes des bâtiments d’habitation ne doivent pas excéder 30 m² d’emprise au sol totale (hors piscine). Les extensions des habitations existantes ne doivent pas excéder 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol totale. Les piscines ne doivent pas excéder 40 m² d’emprise au sol.

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est la différence d’altitude, mesurée verticalement entre l’égout de la toiture et le niveau du sol avant travaux. Un plan en coupe(s) pourra être exigé afin de faire apparaître la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel.

Dans la zone A - La hauteur maximum des bâtiments d’habitation est fixée à 7 mètres. - La hauteur maximum des bâtiments agricoles est fixée à 9 mètres. - La hauteur des annexes ne devra pas excéder 3,50 mètres à l’égout.

Pour les projets d’extensions autorisées à la section 1, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment d’habitation existant. Dans le secteur Ab, la hauteur maximum de la construction ne devra pas excéder 3,50 mètres à l’égout.

Mouvements de terrain Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. La hauteur des murs de soutènement devra être limitée à 0,70 mètre par rapport au terrain naturel.

Article A 5Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 9 zones

Généralités Le projet peut être refusé (ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbaines ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent représenter une simplicité de volumes, une unité d’aspects de matériaux et l’harmonie du paysage urbain. Les dispositions édictées par le présent article pourront ne pas être imposées :

  • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - en cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - aux constructions utilisant des techniques bioclimatiques.

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Façades Pour les constructions à usage d’habitation et à usage de bureaux Si les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels (tels que pierres ou bois …) les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé au présent règlement. Les façades en bois devront rester de couleurs naturelles ou respecter le nuancier annexé au présent règlement. Les bâtiments à usage d’habitation pourront recevoir au maximum deux teintes sur leurs façades. Les annexes et extensions seront réalisées dans les mêmes nuances que le bâtiment principal. Les abris de jardin en bois seront autorisés. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques …) est interdit. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. Pour les constructions à usage agricole Présentant un impact important dans le paysage de par leurs volumes, la sobriété et la qualité de la finition doivent être recherchées. Les matériaux mats sont à privilégier afin d’absorber les rayons du soleil. Le nombre de matériaux et de couleurs sont à limiter afin d’obtenir une certaine sobriété.

Toitures Pour les constructions à usage d’habitation et de bureaux les toitures devront avoir au minimum deux pans, conformément à l’architecture régulièrement observé sur la commune. Leur pente devra être comprise entre 40% et 100% et l’inclinaison des différents pans doit être identique. Dans le cas de bâtiment nettement rectangulaire avec une toiture à deux pans simples, le faîtage principal du bâtiment sera obligatoirement dans le sens de la grande dimension. Les toitures plates devront être végétalisées. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. A l’exclusion des annexes d’une surface de plancher de 10m² maximum (type abris de jardin), les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles romanes ou plates, d’une coloration « rouge cuite vieilli ». Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d’aspect que les tuiles traditionnelles. Les toitures à un seul pan sont autorisées dans le cas de constructions annexes. Leur pente pourra être inférieure à 40%. Pour les constructions à usage agricole, les tôles ondulées et les bacaciers sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site. Les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits. L’ensemble des prescriptions définies précédemment ne s’applique pas aux parois des piscines, des vérandas et des serres ainsi qu’aux installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Performances énergétiques Les isolations par l’extérieur des bâtiments en surplomb du domaine public sont autorisées, dans la limite d’un surplomb de 20 cm d’épaisseur, et sous réserves qu’elles n’empêchent pas le maintien de la circulation piétonne sur une largeur minimum d’1,40 mètre.

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Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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Clôtures Le long des voies publiques, les clôtures doivent être constituées :

  • Soit de murs pleins d’une hauteur maximum d’1m80, - Soit de murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmontés de grilles, grillages, lisses ou traverses sans que la hauteur totale ne puisse excéder 1,80 mètre de hauteur sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës des clôtures existantes, - Soit une haie végétale mixte, composée d’essences caduques et persistantes. Les haies végétales, qu’elles doublent ou non une clôture ne doivent pas excéder 2 mètres. En cas de mauvaise visibilité, les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (pan coupé par exemple). Sur les limites séparatives, les clôtures doivent être constituées : - Soit de murs bahut d’une hauteur maximum de 0,80 mètre surmontés de grilles, grillages, lisses ou traverses sans que la hauteur totale ne puisse excéder 1,80 mètre de hauteur sauf dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës des clôtures existantes, - Soit une haie végétale mixte, composée d’essences caduques et persistantes. Les haies végétales, qu’elles doublent ou non une clôture ne doivent pas excéder 2 mètres. Les maçonneries et menuiseries des clôtures devront être enduites ou peintes selon les mêmes règles que la façade principale ou en continuité avec les clôtures voisines.

Espaces libres et plantations Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées d’arbres ou arbustes d’essences locales. Il est recommandé de s’appuyer sur la liste des espèces végétales annexée au présent règlement. Pour les éléments du patrimoine naturel à protéger et à mettre en valeur identifié au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

  • Aucun défrichement n’est autorisé, - Les coupes et abattages d’arbres nécessaires à leur entretien sont soumis à déclaration préalables. Le long des cours d’eau identifiés comme trame bleue à préserver identifié au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme sont interdits : - les constructions et installations devront respecter un retrait de 10 mètres de part et d’autres des rives des cours d’eau et canaux, - la destruction de la ripisylve en berge des cours d’eau et canaux est interdite, sauf autorisation spécifique.

Dans le secteur Ab, les espaces végétalisés doivent couvrir un minimum de 30% de l’unité foncière.

Antennes, paraboles

L’implantation de pylônes (antennes relais) ne doit pas excéder une hauteur de 15 mètres.

Article A 7Obligations en matière de stationnement automobile et deux roues

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

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Section 3 : Equipements et réseaux

Article A 8Desserte par les voies publiques ou privées

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Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, en application de l’article 682 du Code Civil. Une opération doit comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. Les accès doivent, par ailleurs, être localisées et configurés en tenant compte des éléments suivants :

  • La morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération, - La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - Les types de trafic généré par l’opération, - Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la lutte contre l’incendie. Voirie Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. En cas de création de voirie, la pente de celle-ci ne devra pas excéder 15%. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules des services publics et collectifs puissent faire demi-tour.

Article A 9Desserte par les réseaux

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Eau potable L’alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En cas d’utilisation d’une ressource propre d’eau potable, une déclaration doit être faite en mairie.

Assainissement des eaux usées

Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage eaux usées de la commune.

Le raccordement au réseau public de collecte est obligatoire, sauf en cas d’absence de réseau ou si l’habitation est jugé « difficilement raccordable » par le service compétent. L’habitation doit alors se munir d’un assainissement autonome conforme à la législation.

Si le réseau public n’existe pas, un système d’assainissement non collectif conforme pourra être mis en place dans l’attente de la création du réseau public de collecte selon le zonage d’assainissement de la collectivité compétente.

Le déversement des effluents autres les eaux usées domestiques, en provenance d’activités, est soumis à l’autorisation préalable de la collectivité compétente. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

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Le déversement des eaux de piscine privée est interdit dans le réseau d’eaux usées. Seules les eaux de lavage des filtres doivent y être déversées dans le réseau public des eaux usées.

Assainissement des eaux pluviales

Les dispositions applicables au territoire de la commune sont celle du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune. En effet, le zonage pluvial a introduit de nouvelles contraintes précises en matière de gestion des eaux pluviales sur les parcelles à urbaniser.

L’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle est à privilégier dès que le terrain le permet. Dans le cas contraire, des tests de perméabilité voir une étude hydraulique devront être réalisés afin de prouver que l’infiltration n’est pas possible. Dans le cas de secteurs situés en aléas faibles de glissement de terrain, l’infiltration n’est pas autorisée.

Les réseaux internes aux opérations de lotissement, ZAC … doivent obligatoirement être de type séparatif. Des ouvrages de rétention seront donc réalisés à l’échelle de l’opération par l’aménagement de bassins, de noues, de tranchées drainantes. Les eaux seront rejetées, après régulation dans les ouvrages, dans les exutoires d’eaux pluviales en contrebas de la zone. La mise en place d’un réseau pluvial traditionnel sera envisagée en dernier recours et sur justifications auprès des services de ViennAgglo.

En cas de débordements des ouvrages suite à un évènement pluvieux important, ce débordement sera conçu et organisé pour le cheminement et le stockage provisoire de l’eau sur des espaces publics (espaces verts, voies de circulation, zones de stationnement, aires de jeux).

Toute opération d’aménagement, construction nouvelle ou réhabilitation ne doit pas augmenter le débit naturel des eaux pluviales tombant sur la parcelle (ou tènement). Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour permettre d’atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, noues, revêtements poreux, chaussées réservoir, toiture végétalisée …)

Les canalisations de débit de fuite ou de surverse doivent être dirigées dans un fossé en priorité ou dans le réseau d’eaux pluviales après accord du service assainissement.

Le déversement des eaux de vidange de piscine privée est autorisé, si l’infiltration n’est pas possible. Les effluents de piscine devront être vidangés à débit limité (volume total au moins sur 24 heures) et après neutralisation des agents chimiques de traitement (chlore, désinfectant …)

a – Pour les aménagements inférieur ou égal à 600 m² de surface imperméabilisée :

L’infiltration dans le sol sera systématiquement recherchée. Lorsque l’infiltration s’avère impossible (sols imperméables, risques de remontée du niveau de nappe, préconisation particulières liées à des périmètres captages d’eau …), les eaux seront stockées dans un ouvrage puis restituées à débit limité vers un exutoire de surface (K< ou =16-6 m/s).

Par conséquent, deux cas se présentent pour la conception et le dimensionnement :

  • Infiltration des eaux dans le sol. C’est la perméabilité du terrain associée à la surface d’infiltration qui définit le débit de fuite et le volume de l’ouvrage, et par conséquent le dispositif le plus adapté.
  • Un sol très perméable permettra d’infiltrer l’eau avec un faible stockage amont (puits d’infiltration en particulier),
  • Alors qu’un sol peu ou moyennement perméable devra prévoir une capacité de stockage plus importante et favoriser l’infiltration diffuse et superficielle pour favoriser le rôle de l’évapotranspiration et des végétaux (tranchées d’infiltrations, noues, mares sans exutoires …)
  • Stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface. L’ouvrage sera alors défini par un débit de fuite et un volume.
  • Le débit de fuite de l’ouvrage sera alors le débit du projet avant aménagement (surface imperméabilisées et naturelles comprises). La valeur du débit ne pourra être inférieur à 1l/s afin d’éviter des orifices de faible section pour pourraient se colmater.
  • Le volume de l’ouvrage en litres sera fonction du nombre de m² imperméabilisés.

Les valeurs de débit de fuite et de volumes sont définies par le tableau ci-après qui fixent différentes valeurs suivant le niveau de risques sur le territoire communal.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport b – Pour les aménagements supérieurs à 600 m² de surface imperméabilisée : Pour les projets mettant en jeu une certaine surface imperméabilisée, qui sera définie dans le plan de zonage, il sera non seulement demandé de respecter les préconisations définies pour la gestion des eaux à la parcelle (priorité à l’infiltration, stockage des eaux et rejet vers un exutoire de surface sinon), mais une étude hydraulique devra être réalisée afin de prendre en compte des aspects complémentaires. Il sera en particulier demandé d’identifier les enjeux à l’aval des projets, afin d’appréhender les impacts en cas d’éventuels dysfonctionnements les dispositifs de stockage/régulation/infiltration et lors des épisodes exceptionnels dépassant la période de retour prise en compte pour le dimensionnement. Electricité, télécommunication et réseaux divers Dans les opérations d’aménagement et de construction, ces réseaux doivent être enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique. Lors de constructions nouvelles, les fourreaux aptes à recevoir un réseau câblé doivent être prévus.

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5. Dispositions applicables a la zone naturelle

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Dispositions applicables à la zone N

Caractéristiques de la zone

La zone N est une zone dite naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de leur caractère d’espaces naturels.

Risques naturels

La zone N comprend des secteurs exposés à des risques naturels : - Zone constructible sous conditions, liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de chutes de pierres et de blocs (Bp) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de crues torrentielles (Bt) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de ruissellement par versant (Bv) - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque d’inondation de crue rapide des petits cours d’eau (RC) - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque de glissement de terrain (RG) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de crues torrentielles (RT) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de chutes de pierres et de blocs (RP) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de ruissellement sur versant (RV)

Les prescriptions applicables aux projets nouveaux situés en zone de risque sont développées en dispositions générales, chapitre Prise en compte des risques naturels.

Canalisations de transport de matières dangereuses

La zone N est traversée par :

  • deux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression Moins_Saint-Sorlin_Le Péage, Saint-Sorlin_SaintChamond_Firminy ;
  • par une canalisations de transport d’hydrocarbures - par une canalisation de transport d’hydrogène.

Dans les zones concernées par le passage d’un ouvrage de transport d’hydrogènes sont interdits : - Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie. - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. - En outre, il est demandé dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus possible en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.

Dans les zones concernées par le passage d’un ouvrage de transport d’hydrocarbures sont interdits : - Dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissement recevant du public relevant de la 1er à la 3ème catégorie. - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (ELS), la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

  • En outre, il est demandé dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE) d’informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus possible en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation.

De plus, dans une bande de terrain de 5 mètres, bande de servitude forte sont interdites les constructions durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à nuire à l’ouvrage, et notamment toute plantation d’arbres et d’arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 15 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l’interdiction de plantation d’arbres et l’obligation d’essartage sont étendues à cette bande large.

Dans les zones traversées par un ouvrage de transport de gaz naturel il convient de se reporter au règlement de la Servitude d’Utilité Publique annexé au PLU.

Sous réserve du respect de ses droits moraux en tant qu'auteur, Altereo a cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux sur le présent rapport

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de jardin departement de l’isere plan local d’urbanisme 5. reglement

Altereo – Europarc – 7 Rue Pascal – 69500 BRON Éveilleur d'intelligences environnementales® www.altereo.fr

Elément Titre du document Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Chef d’agence

Identification du document

Règlement Plan Local d’Urbanisme

Novembre 2018 Carine Allard Antoine Bertozzi Antoine Bertozzi

Caal anbe anbe

1. Dispositions generales

Article 1er : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique sur tout le territoire de la Commune de Jardin

Article 2 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (zones N). Ces zones sont les suivantes. Zones urbaines : UA, UB, UC, UE, UI Zone à urbaniser : 1AUa, 1AUb Zone agricole : A, Ab Zones naturelles : N

Article 3 : Assainissement des eaux pluviales

Les grands principes de gestion des eaux pluviales à prendre en compte pour tous les projets d’urbanisme : 1 – Limiter l’imperméabilisation

L’objectif premier est de concevoir des systèmes se rapprochant du cycle naturel de l’eau. Il s’agit donc de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales. Pour les secteurs déjà imperméabilisés, il s’agira de veiller à désimperméabiliser la surface.

2 – Favoriser l’infiltration Ensuite, il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration). Dans le cas où la perméabilité du sol rend impossible l’infiltration, ou que celle-ci est interdite ou que le sol est pollué, il faudra mettre en œuvre des techniques plus complexes et coûteuses.

3 – Organiser la rétention à débit limité Dans la mesure où il est n’est pas possible d’infiltrer dans le sol (K< 10-6 m/s) (étude de sol à l’appui), d’autres techniques de gestion des eaux pluviales permettant un stockage avant rejet débit limité (préférentiellement vers des eaux superficielles) peuvent être mise en place :

  • Des techniques simples comme les fossés, les noues et les tranchées de rétention, - Des techniques plus complexes comme le stockage sur toiture, citernes, bassin de rétention ou encore collecteurs surdimensionnés.

Article 4 : Risques naturels

Dans la mesure où l’ensemble du territoire communal est impacté par le phénomène de ruissellement sur versant généralisé, la base des ouvertures devra être surélevée par rapport au terrain naturel ou protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètre de hauteur par un ouvrage déflecteur.

Considération générales

L’attention est attirée sur le fait que :

  • les risques pris en compte ne le sont que jusqu’à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
  • soit de l’analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
  • soit de l’étude d’événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
  • soit de l’évolution prévisible d’un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
  • au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
  • en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. Ne sont pas pris en compte dans cet article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l’habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d’assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.

Définitions

Définition des façades exposées

Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

  • la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
  • elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

  • directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α < 90°
  • indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte. Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent article utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

  • Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
  • En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
  • En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Définition du RESI Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible1 de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

Exceptions aux interdictions générales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent : a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée :

  • les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment - les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : - les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction

1 la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
  • les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
  • les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent. f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :

  • pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
  • pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d’eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n’est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

Prescriptions applicables aux projets nouveaux

Rc : crues rapides des rivieres

I - Sont interdits :

après

  • tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-

▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage

II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :

  • en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 mètres comptée à partir du pied de digue côté terre,

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures à condition qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ tous travaux et aménagement de nature à réduire les risques. ▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux. ▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

  • en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 mètres du pied d’une telle digue côté terre,

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

  • les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
  • les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
  • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
  • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement. III - Prescriptions applicables aux projets admis :
  • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence.
  • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment).
  • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.

Ri’ : inondations en pied de versant

I - Sont interdits :

après

  • tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis sous réserve et notamment : ▫ les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre d’aménagements autorisés ci-

▫ les aires de stationnement, ▫ le camping caravanage

II - Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article III ci-après :

  • Les projets suivants sont autorisés, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne as en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

  • les travaux d’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, les travaux d’approvisionnement en eau, de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, les travaux de défense contre les inondations, de lutte contre la pollution, les travaux de protection et conservation des eaux souterraines, de protection et de restauration des site, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisée riveraines, les travaux d’aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
  • les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens et des personnes.
  • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
  • les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sous réserve de l’absence de remblaiement.
  • les structures agricoles légères sans équipements de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement. III - Prescriptions applicables aux projets admis :
  • en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crie de référence.
  • les marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes doivent être respectées (voir chapitre Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes précédemment).
  • les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence.

Rt : crues torrentielles

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Le camping-caravanage est interdit.

Les aires de stationnement sont interdites.

Les clôtures fixes sont interdites à l’intérieur d’une bande de 4 mètres comptée à partir du sommet des berges.

Bt : CRUES TORRENTIELLES

Les constructions sont autorisées sous réserve :

  • que le RESI soit : ▫ inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ▫ inférieur ou égal à 0,50 pour les permis groupés, pour les lotissements, pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanale, industrielles ou commerciales, pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante.
  • de surélever les équipements et matériaux vulnérables de 0,50 mètres au dessus du terrain naturel pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m².
  • d’adapter la construction à la nature du risque avec notamment un accès par une façade non exposée. Les affouillements et exhaussements de sols sont interdis sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. Le camping-caravanage est interdit.

Rv : ruissellement sur versant

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Le camping-caravanage est interdit.

Les aires de stationnement sont interdites.

Bv : RUISSELLEMENT SUR VERSANT

Les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 mètres par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 mètres de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping-caravanage est autorisé à condition qu’il soit mis hors d’eau.

Rg : mouvements de terrain

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Le camping-caravanage est interdit.

Bg : MOUVEMENTS DE TERRAIN

Les constructions sont autorisées sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

Rp : chutes de pierres et de blocs

Toutes les constructions sont interdites, hormis les projets suivants, sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :

▫ les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée.

▫ les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.

▫ les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction.

▫ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée.

▫ les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

▫ tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

Les aires de stationnement sont interdites.

Le camping-caravanage est interdit.

Bp : CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS

Les aires de stationnements sont autorisées si elles disposent de protections contre l’impact des blocs. Le camping-caravanage est interdit.

Article 5 : Canalisations de transport de matières dangereuses

Du fait de la signature prochaine d’un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique autour de certaines canalisations de transport de matières dangereuses, les conditions spéciales données dans le PLU s’appliquent jusqu’à l’annexion au PLU de la servitude d’utilité publique qui sera instaurée par arrêté préfectoral. Lorsque la servitude d’utilité publique aura été publiquée et annexée au PLU, ses dispositions s’appliqueront en substitution des prescritpions prévues par le PLU.

Plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses traversent la commune : - transport de gaz naturel haute pression, - transport d’hydrocarbure, - transport de gaz industriels sous pression.

Ainsi, il est rappelé que les servitudes d’utilité publique I3 (servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz), la servitude I1 (servitude concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression) et la servitude I5 (servitude relative à l’établissement des canalisations de transport d’hydrogène), s’appliquent sur le territoire de Jardin. La servitude d’utilité publique I1 concerne les zones A, N, UI, UC, UB La servitude d’utilité publique I3 concerne les zones A, N La servitude d’utilité publique I5 concerne les zones A, N, UI, UC, UB

En ce qui concerne le transport de gaz haute pression (I3), des servitudes d’utilité publique sont instituées dans les zones générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport. En application du Code l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral n°38-2017-03-15-015 du 15/03/2017 instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) d’effet pour la maitrise de l’urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression. Il convient de se reporter au règlement de la Servitude d’Utilité Publique en annexe du PLU.

En ce qui concerne le transport d’hydrogène (I5), le risque nul n’existant pas, il apparaît nécessaire d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de constructions ou d’installation. En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre à minima les dispositions suivantes :

  • Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (95 mètres), informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation - Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (85 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (75 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Tronçon concerné

Canalisation DN 100

PMS 100 bar Feyzin-Salaise

Scénario de référence majorant · IRE Zone des dangers significatifs · PEL Zone des dangers graves · ELS Zone des dangers très graves 95 85 75 · Scénario de réfrence réduit · IRE Zone des dangers significatifs · PEL Zone des dangers graves · ELS Zone des dangers très graves

En ce qui concerne le transport d’hydrocarbures (I1), les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque. Le risque nul n’existant pas, il apparaît nécessaire d’inciter les maires à la vigilance en matière de maîtrise de l’urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine de façon proportionnée à chacun des trois niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de constructions ou d’installation. En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre à minima les dispositions suivantes :

  • Dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (320 mètres), informer le transporteur des projets de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact de ces projets sur la canalisation - Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (310 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeuble de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie - Dans la zone de dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux significatifs (210 mètres), proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation

Type d’environnement

Implantation en zone rurale Cas général

Implantation en zone rurale

Cas particulier (forêt, vallée encaissées) Implantation en zone urbaine

IRE Zone des dangers significatifs 320 390 300 · PEL Zone des dangers graves 310 310 240 · ELS Zone des dangers très graves 210 210 210

Ire pel els

Zone des

Zone des

Zone des

dangers

dangers graves

dangers très

significatifs

graves

Après mise en place d’une protection complémentaire

60 50 45 85 50 45 75 50 45

Aux servitudes d’utilité publique d’effet pour la maitrise de l’urbanisation, s’ajoute des servitudes d’utilité publique d’implantation et de passage. Dans une bande de terrain de 5 mètres, bande de servitude forte sont interdites les constructions durables, les façons culturales à plus de 60 centimètres de profondeur ainsi que tout acte de nature à nuire à l’ouvrage, et notamment toute plantation d’arbres et d’arbustes. En outre, les arbres et arbustes existants doivent y être essartés. Dans une bande plus large de 15 mètres au maximum incluant la bande de 5 mètres précitée, est établie une servitude de passage nécessaire pour la surveillance et éventuellement la réparation de la conduite. En zone forestière, l’interdiction de plantation d’arbres et l’obligation d’essartage sont étendues à cette bande large.

Article 6 : Nuisances sonores

L’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. Sur la commune de Jardin, les secteurs concernés sont : - La Départementale 538 qui fait l’objet d’un classement en catégorie 3 et 4 (selon le tronçon). La largeur du secteur affecté par le bruit est de 30 à 100 mètres. - La Départementale 41B, qui fait l’objet d’un classement en catégorie 4. La largeur du secteur affecté par le bruit est de 30 mètres. "

Article 7 : Rappels

Les ouvrages techniques de faible importance indispensables au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, gaz, services autoroutiers, transports ferrés, etc …) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Toute autre division de terrain en vue de construire est soumise à déclaration préalable. Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière conformément à la délibération du Conseil Municipal du 26 février 2014. Par la seule application du code de l’urbanisme en vigueur :

  • Nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat.
  • L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

2. Dispositions applicables aux zones urbanisees

Dispositions applicables à la zone UA

Caractéristiques de la zone

La zone UA correspond au « village rue » de Bérardier, partie agglomérée la plus dense de la commune. Cette zone se caractérise par une pluralité des fonctions : habitat, services, commerces, équipements. Cette zone a pour objectif de conforter cette diversité fonctionnelle. Risques naturels La zone UA comprend des secteurs exposés à des risques naturels :

  • Zone constructible sous conditions, liée au risque de ruissellement par versant (Bv) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de glissement de terrain (Bg) - Zone constructible sous conditions, liée au risque de crues torrentielles (Bt) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de crues torrentielles (RT) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de chutes de pierres et de blocs (RP) - Zone inconstructible sauf exceptions, liée au risque de glissement de terrain (RG) - Zone inconstructible sauf exception, liée au risque de ruissellement sur versant (RV) Les prescriptions applicables aux projets nouveaux situés en zone de risque sont développées en dispositions générales, chapitre Prise en compte des risques naturels.

Les 8 autres zones de Jardin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Jardin, approuvé le 18/12/2018, 8 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ab.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.