Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme :
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles qui restent applicables :
R 111.2 : salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations (D.no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1 er, II et 26, al. 1 er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o).
R 111-4 : préservation des vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (D.no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1 er, II et 26, al. 1 er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o).
R 111-15 : préservation de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux article L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (D.no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1 er, II et 26, al. 1 er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o).
R 111-21 : respect des sites et paysages naturels urbains Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (D.no 2007-18, 5 janv. 2007, art. 1 er, II et 26, al. 1 er mod par D. no 2007-817, 11 mai 2007, art. 4, 1o).
2. Périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain : La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L 2111 et L 211-4 du Code de l’urbanisme, sur le zones U et AU de la commune (cf. plan en annexe du PLU).
3. Les secteurs soumis à permis de démolir : Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans le périmètre de protection des monuments historiques et pour les éléments de paysage identifiés bâtis, au titre du L 123-1-7 du code de l’urbanisme.
4. Les servitudes d’utilité publique :
Ces servitudes sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent dossier.
La commune de Jarret est concernée par une servitude relative aux canalisations de transport et de distribution de gaz, traversant la commune du nord au sud. Les propriétaires se trouvent dans l’obligation de réserver le passage libre et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante. Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d’y élever des immeubles à condition d’en avertir l’exploitant. Concernant les travaux de terrassement, fouilles, forages ou enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie.
5. Les règlements des lotissements :
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (Art. L. 442-9. – (Ord. no 2005-1527, 8 déc.2005, art. 15, II ratifiée par L. no 2006-872, 13 juill. 2006, art. 6, I). Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.
6. Autres règlementations :
Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique, du Règlement Sanitaire Départemental, etc.
S’appliquent également : - la législation et la règlementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement. - le règlement de la Régie de l’Eau et de l’Assainissement qui fixe les règles de raccordement aux usagers. - la législation relative au développement et à la protection de la Montagne du 9 janvier 1985.