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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
CIRCULATION PUBLIQUE Les constructions et installations doivent s'implanter comme suit: - en retrait d'au moins 10 mètres de la limite des voies départementales - en retrait d’au moins 3 mètres de la limite des autres voies, y compris les chemins ruraux.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé un emplacement par tranche de 80 m² pour chaque logement, avec un minimum de deux emplacements pour chaque logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles visées à l'article A 2 et des suivantes :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, aux activités pastorales et forestières ;

Toutes les constructions sont interdites dans les zones soumises au risque d’inondation repérées au document graphique.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs annexes sont autorisées à condition qu’elles soient implantées en tout ou partie à moins de 50 mètres d’un bâtiment existant. Il pourra être dérogé à cette règle pour des raisons techniques dûment justifiées.

- Les installations de tourisme à la ferme telles que local de vente de produits du terroir .., par transformation ou aménagement des bâtiments existants, à condition qu'elles soient complémentaires et directement liées à une exploitation agricole existante.

- Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, station d'épuration, château d'eau, etc ...) et les équipements publics d'infrastructure (voirie, mobilier urbain, chemins de randonnée, piste cyclable, parcours santé, ...), à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

- Le changement de destination (habitation, commerce, artisanat, hôtellerie) de bâtiments agricoles, localisés sur le plan de zonage, conformément à l'article L.123-3-1 du Code de l'Urbanisme à condition que ce changement ne compromette pas l'exploitation agricole.

- Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.

- En secteur A1 : les extensions, changement de destination et annexes des constructions existantes, à condition de ne pas porter atteinte au caractère général de la zone

- En secteur Ah : les constructions à usage d'habitation ainsi que les extensions, changement de destination et annexes des constructions existantes, à condition de ne pas porter atteinte au caractère général de la zone.

Dans les terrains sensibles aux phénomènes de remontée de nappe, les projets d’aménagement du sous-sol feront l’objet d’un examen au cas par cas et pourront faire l’objet d’une interdiction

Article A 3Accès et voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Eau potable

Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public.

Eaux usées

Le dispositif d'assainissement autonome devra être conforme à la réglementation en vigueur.

Eaux pluviales

A l'aval du projet, le débit et la qualité des eaux devront être identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération.

Pour ce faire, le pétitionnaire réalisera à sa charge des dispositifs de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Ils doivent permettre de réguler les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel.

Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs, noues, bassins de rétention, chaussées poreuses…) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs.

Ainsi, afin de limiter les apports, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont imposées par stockage. Avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, la totalité des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet seront dirigées vers un ouvrage de rétention dimensionné comme suit : Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m2) x 0,088, Débit de fuite du bassin : Q (en I/s) = surface imperméabilisée projet (en ha) x 3

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU OUVERTES A LA

CIRCULATION PUBLIQUE

Les constructions et installations doivent s'implanter comme suit: - en retrait d'au moins 10 mètres de la limite des voies départementales - en retrait d’au moins 3 mètres de la limite des autres voies, y compris les chemins ruraux.

Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si elle est justifiée par des considérations techniques.

Dans tous les cas (implantation à l’alignement ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de l’alignement (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Dans tous les cas (implantation en limite ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteurs A1 et Ah, l'emprise est fixée à 0,3.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions correspond à la distance mesurée verticalement entre le point le plus haut de cette dernière et le sol naturel avant les éventuels affouillements exhaussements nécessaire à la réalisation du projet.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.

Dans le cas de l'extension d'une construction existante, elle peut présenter une hauteur supérieure à celle résultant de l'alinéa précédent sans toutefois dépasser celle du bâtiment d'origine.

Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si elle est justifiée par des considérations techniques.

Article A 11Aspect extérieur

Constructions destinées aux activités

Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site.

Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) sont interdites.

Constructions à usage d'habitation Toitures Les toitures des constructions doivent être réalisées en tuiles canal ou plates ou matériau d'aspect similaire, de couleur dominante rouge. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%.

Dans le cas de la réfection partielle ou de l'extension d'une construction existante, le matériau de couverture doit être identique à celui utilisé initialement.

Toutefois, si l’extension ou l’annexe ne dépassent pas 20 m² d’emprise au sol, la toiture peut être végétalisée ; dans ce cas, une toiture terrasse est autorisée.

Un aspect des constructions différent est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif ou les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et en cas de réalisation d’une toiture végétalisée.

Les panneaux solaires en toiture ne seront pas installés en saillie mais intégrés à la pente du toit. Leur superficie totale ne pourra excéder 30% de la superficie totale de la toiture, ce pourcentage devant s'appliquer à chaque construction.

Façades Les murs des constructions doivent être enduit et de couleur blanche. Les pierres apparentes d’origine locale sont autorisées dans les encadrements des ouvertures et dans les pierres d’angle des murs latéraux. Les pierres apparentes situées en façade ou en pignon ne pourront représenter plus de 25% de la totalité des surfaces extérieures.

Les volets et les éléments de charpentes apparentes (colombages, saillies de toiture,…) seront de couleur vert foncé ou rouge basque. Les volets roulants pourront également être blancs ou gris clair. Les coffrets ou caissons des volets roulants seront obligatoirement à l’intérieur du bâtiment et non sur les façades extérieures. Afin de préserver une harmonie de façades :

 Pour les constructions existantes, les volets battants extérieurs ne pourront être remplacés par un autre système d’occultation,

 Pour les constructions nouvelles, les volets battants extérieurs caractéristiques du Pays Basque devront représenter au moins 40% de la surface des ouvertures et être disposés sur au moins deux façades. Les volets roulants ne devront pas être posés sur les mêmes ouvertures que celles occultées par les volets battants.

Les fenêtres et portes extérieures seront vert foncé, rouge basque, blanches ou gris clair. La porte d'entrée pourra être de couleur bois.

Les balustrades des balcons devront être composées d’éléments verticaux.

Clôtures

Dans les zones inondables repérées au document graphique par une trame, les clôtures seront réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage et constituées d’un maillage d’au minimum 10cm x 10 cm. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l’écoulement de l’eau en cas de crue.

En secteur A1 et Ah :

La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée :

- soit d'un mur bahut, qui peut être surmonté d'une partie en claire-voie, en grillage ou d'une haie. La hauteur maximale de l'ensemble ne devra pas excéder 1,50 m. - soit d'un grillage sur toute la hauteur - soit d'une clôture agricole Dans ces trois cas, la hauteur maximale de l'ensemble ne devra pas excéder 1,50 m.

- soit de murs pleins ou de pierres levées. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,20 m.

La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. Elle est ramenée à 1,50 m s’il s’agit d’un mur plein.

Que ce soit en limite d'emprise publique ou en limite séparative, une hauteur différente pourra être imposée ou acceptée pour tenir compte de la topographie du terrain.

Article A 12Stationnement

Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il est exigé un emplacement par tranche de 80 m² pour chaque logement, avec un minimum de deux emplacements pour chaque logement. Il n'est exigé qu'un emplacement pour les logements locatifs réalisés avec le concours financiers de l'Etat. Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :

. 60 m2 de construction à usage d'activités autorisées dans la zone (bureaux, artisanat…), . 20 m2 de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions, établissements de santé, etc...). Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Tout projet doit être accompagné d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans l'environnement naturel (plantations d'arbres et de haies arbustives d'essence locale favorisant l'insertion dans le site, notamment en constituant des continuités de boisements avec l'environnement).

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Sans objet

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

JATXOU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Approuvé le 30 janvier 2014 Modifié le .3 novembre 2018

Règlement

Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal

Maison des Communes – rue Auguste Renoir -B.P.609-64006 PAU CEDEX

Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 – service.urbanisme@apgl64.fr

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de JATXOU.

ARTICLE II - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) Indépendamment des dispositions du présent PLU, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire communal, parmi lesquelles :

Article L. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies :

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d’Etat."

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial :

"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme portant sur le stationnement :

"Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

Article L. 421-5 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable :

"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :

"A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

Article R. 442-24 du code de l'urbanisme portant sur la caducité des règles d’urbanisme spécifique des lotissements : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 4429 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.

3) En outre, les annexes du présent PLU contiennent des dispositions susceptibles d'être prises en compte dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, et en particulier les suivantes :

- Les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols ;

- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que les périmètres des zones d'aménagement différé ;

- Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir.

4) Les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation. Peuvent notamment être pris en considération les Codes suivants : - le code général des collectivités territoriales, - le code rural et forestier, - le code de la santé publique, - le code de l’environnement, - le code de la construction et de l’habitation, - le code du patrimoine.

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes :

Les zones urbaines sont des zones à caractère d'habitat, d'activités et de services. Il s'agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

- la zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne ; elle comprend un secteur UBa destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.

- la zone UC correspond aux extensions du bourg desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;

- la zone UD correspond aux extensions du bourg non desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;

- la zone UY correspond aux terrains réservés au développement économique ;

Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, urbanisation qui peut être immédiate -1AU- (au fur et à mesure de l’équipement des terrains et à condition de ne pas obérer la réalisation des orientations d’aménagement) ou différée -2AU- (après enquête publique dans les secteurs insuffisamment équipés en périphérie). Elle est destinée à une urbanisation rapide. Certains secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement.

La zone agricole est dite zone A. Elle a vocation à accueillir les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend des secteurs de taille et capacité limités de deux natures :

a. Le secteur Ah correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles où il est possible d’implanter quelques nouvelles constructions à proximité immédiate de l'urbanisation existante.

b. Le secteur A1 correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).

La zone naturelle est dite zone N. Elle comprend les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment au point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces dit naturels. Elle comprend :

- un secteur N1 correspond aux secteurs comprenant des constructions qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).

- Un secteur Nq, dédié spécifiquement à l'activité équestre

2) Sont repérés les terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 du Code de l’Urbanisme.

3) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l’article R.123-11 (d) du Code de l’urbanisme et destinés à des voies et ouvrages publics, ainsi qu les emplacements réservé suivant, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l'article R.123-2 (b) du Code de l'urbanisme et destiné à la réalisation des objectifs de mixité sociale

NUMERO

1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESTINATION

Elargissement à 12 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea) entre l’ancien monument aux morts et la commune d’Ustaritz Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea et Hazparneko errebidea) entre la RD 650 (Milafrangako errebidea) et la commune d’HALSOU Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 650 (Haltusuko errebidea et Milafrangako errebidea)

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 5 dite Beleburuko bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 18 dite Kurutzeko bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 21 dite Motako Inta

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 32 Aroztegiko bidea et N° 35

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 8 dite Karchabeïtako bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 9 dite Xobadoreneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 10a dite Senduraeneko Bidea et de la voie communale n° 10b dite Chopaeneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2b dite Aldabidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 13 dite Larreko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 12 dite Dorreko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 15 dite Plazaldeko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 16 dite Larrrekiko-Inta

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 20 dite d’Astobiagako bidea et de la voie communale n° 36 dite d’Iskinako bidea

Élargissement à 6 m d’emprise de la voie communale n° 28 dite Etxelekuko Inta

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 30 dite Joanareneko bidea

COLLECTIVITE

OU

ORGANISME PUBLIQUE

BENEFICIAIRE

Département

Département

Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

18

Élargissement du carrefour de 5 m

Commune

19

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 3 dite Elizako bidea

20

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 4 dite Landaldeko bidea

Commune Commune

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 37 dite Prostaeneko bidea et de la voie communale n° 1 dite Sortako bidea

22

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 19 dite Errekako bidea

23

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 27 dite Zelaiko bidea

24

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n°23 dite Inbidiako Bidea

25

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2a dite Apezetxeko bidea

26

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 11 dite Morroineko bidea

27

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 22 dite Motako bidea

28

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 39 dite Xokoreneko bidea

29

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 24 dite Intabidea

30

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 6 dite Portuberriko bidea

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014

ZONE UB

La zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne. Elle comprend un secteur Uba destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.

Les zones soumises au risque d’inondation sont repérées au document graphique par une trame en application de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.