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Edifiable

Zone UY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait avec une distance minimale de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles visées à l'article UY2 et des suivantes :

- Les installations et bâtiments d'activités industrielles, artisanales, de bureaux ou d'entrepôt ; - L'adaptation, la réfection, l'extension ou le changement de destination des constructions

existantes ; - Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au

fonctionnement des services publics ; - Les clôtures ; - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de

loisirs ;

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditionsNéant

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Néant

Article UY 3Accès et voirie

Accès

La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5 m.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans toute la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale

Ces dispositions sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Voirie

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les voies publiques ou privées devront correspondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec remorques.

Les voies se terminant en impasse doivent comporter dans leur partie terminale une plate-forme d'évolution permettant aux poids lourds et aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

Eau potable

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

. Assainissement

Eaux usées domestiques et industrielles

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages et peut être subordonné notamment à un dispositif de prétraitement adapté à l'importance et à la nature des rejets.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation.

Afin de limiter les apports, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont imposées par stockage. Avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, la totalité des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet seront dirigées vers un ouvrage de rétention dimensionné comme suit : Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m2) x 0,088, Débit de fuite du bassin : Q (en I/s) = surface imperméabilisée projet (en ha) x 3

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.

Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique doivent être souterrains.

L'extension et le renforcement des lignes de transport d'énergie électrique et des lignes de télécommunications existantes doivent être réalisées en souterrain sur les emprises publiques ou privées.

Tout constructeur doit réaliser les réseaux de télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée/publique.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront s'implanter comme suit :

Les constructions devront s'implanter à 3 mètres minimum en retrait de la limite d'emprise des voies

privées et publiques, existantes ou projetées.

Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 6.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure (poste de transformation électrique, ...).

Dans tous les cas (implantation à l’alignement ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de l’alignement (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).

Ces dispositions sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait avec une distance minimale de 3 mètres.

Un dépassement de 1 mètre maximum de la hauteur autorisée ci-dessus peut être accepté pour les pignons implantés en limite.

Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements classés.

Dans tous les cas (implantation en limite ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).

Ces dispositions sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les équipements collectifs d'infrastructure et de superstructure (poste de transformation électrique, ...), dont la surface hors œuvre n'excède pas 20 m2, pourront être implantés en deçà du retrait fixé cidessus, à l'exclusion des mats supports d'antennes (émettrices, réceptrices).

Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS DEFINITION

la hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur :

. les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services collectifs, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent;

. les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

Article UY 11Aspect extérieur

Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement.

Couvertures

Les pentes de toitures seront entre 30 et 40%, la couleur sera rouge

Toutefois, si l’extension ou l’annexe ne dépassent pas 20 m² d’emprise au sol, la toiture pourra être végétalisée, dans ce cas il est autorisé une toiture terrasse.

Epidermes

Façade blanche

. Clôtures

Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes:

a) Clôtures sur emprises et voies publiques

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis, elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur. Elles pourront comprendre un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1 m.

La hauteur totale (soubassement + clôture) mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol ne devra pas excéder 2 mètres.

A l'entrée de chaque lot, un muret sera réalisé pour intégrer les coffrets de branchements électricité, gaz, téléphone le cas échéant, une boite aux lettres ainsi qu'une enseigne de dimension maximum 20 cm x 80 cm.

Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.

b) Clôtures sur limites séparatives

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois lorsqu'elles seront nécessaires, elles seront obligatoirement composées de grillages ou treillages métalliques plastifiés sur poteaux ou profils en fer T et U. Elles ne devront pas dépasser 2,00 m de hauteur; les poteaux en bois ou béton sont interdits. Elles pourront comprendre un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1 m. La hauteur totale (soubassement + clôture) mesurée à partir du sol naturel avant travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol ne devra pas excéder 2 mètres.

Que ce soit en limite d'emprise publique ou en limite séparative, une hauteur différente pourra être imposée ou acceptée pour tenir compte de la topographie du terrain.

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des employés et des visiteurs.

Les surfaces affectées au stationnement doivent être au minimum les suivantes: . commerces : 60 % de la surface de vente, . bureaux : 100 % de la surface de plancher, . activités : 40 % de la surface de plancher, . restaurants : 1 place pour 10m2 de surface de plancher.

Article UY 13Espaces libres et plantations

Des plantations peuvent être imposées pour les espaces non bâtis, notamment pour les dépôts de matériaux à l’air libre, en limite séparative et au droit de l’alignement sur l’espace public.

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet

ZONE 1AU

La zone 1AU délimite des terrains insuffisamment équipés affectés à l’urbanisation future organisée. Les autorisations d’occupations du sol seront délivrées au fur et à mesure de leur équipement en réseaux publics et à condition de ne pas obérer la réalisation des orientations d’aménagement. Les zones soumises au risque d’inondation sont repérées au document graphique par une trame en application de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

JATXOU

PLAN LOCAL D’URBANISME

Approuvé le 30 janvier 2014 Modifié le .3 novembre 2018

Règlement

Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal

Maison des Communes – rue Auguste Renoir -B.P.609-64006 PAU CEDEX

Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 – service.urbanisme@apgl64.fr

Sommaire

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014

ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de JATXOU.

ARTICLE II - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

1) Indépendamment des dispositions du présent PLU, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement :

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire communal, parmi lesquelles :

Article L. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies :

"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.

Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d’Etat."

Article L. 111-3 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial :

"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."

Article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme portant sur le stationnement :

"Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."

Article L. 421-5 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :

a) De leur très faible importance ;

b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;

c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;

d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.

Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable :

"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."

Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :

"A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."

Article R. 442-24 du code de l'urbanisme portant sur la caducité des règles d’urbanisme spécifique des lotissements : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 4429 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.

3) En outre, les annexes du présent PLU contiennent des dispositions susceptibles d'être prises en compte dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, et en particulier les suivantes :

- Les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols ;

- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que les périmètres des zones d'aménagement différé ;

- Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir.

4) Les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation. Peuvent notamment être pris en considération les Codes suivants : - le code général des collectivités territoriales, - le code rural et forestier, - le code de la santé publique, - le code de l’environnement, - le code de la construction et de l’habitation, - le code du patrimoine.

ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes :

Les zones urbaines sont des zones à caractère d'habitat, d'activités et de services. Il s'agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

- la zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne ; elle comprend un secteur UBa destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.

- la zone UC correspond aux extensions du bourg desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;

- la zone UD correspond aux extensions du bourg non desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;

- la zone UY correspond aux terrains réservés au développement économique ;

Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, urbanisation qui peut être immédiate -1AU- (au fur et à mesure de l’équipement des terrains et à condition de ne pas obérer la réalisation des orientations d’aménagement) ou différée -2AU- (après enquête publique dans les secteurs insuffisamment équipés en périphérie). Elle est destinée à une urbanisation rapide. Certains secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement.

La zone agricole est dite zone A. Elle a vocation à accueillir les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend des secteurs de taille et capacité limités de deux natures :

a. Le secteur Ah correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles où il est possible d’implanter quelques nouvelles constructions à proximité immédiate de l'urbanisation existante.

b. Le secteur A1 correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).

La zone naturelle est dite zone N. Elle comprend les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment au point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces dit naturels. Elle comprend :

- un secteur N1 correspond aux secteurs comprenant des constructions qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).

- Un secteur Nq, dédié spécifiquement à l'activité équestre

2) Sont repérés les terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 du Code de l’Urbanisme.

3) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l’article R.123-11 (d) du Code de l’urbanisme et destinés à des voies et ouvrages publics, ainsi qu les emplacements réservé suivant, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l'article R.123-2 (b) du Code de l'urbanisme et destiné à la réalisation des objectifs de mixité sociale

NUMERO

1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DESTINATION

Elargissement à 12 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea) entre l’ancien monument aux morts et la commune d’Ustaritz Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea et Hazparneko errebidea) entre la RD 650 (Milafrangako errebidea) et la commune d’HALSOU Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 650 (Haltusuko errebidea et Milafrangako errebidea)

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 5 dite Beleburuko bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 18 dite Kurutzeko bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 21 dite Motako Inta

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 32 Aroztegiko bidea et N° 35

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 8 dite Karchabeïtako bidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 9 dite Xobadoreneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 10a dite Senduraeneko Bidea et de la voie communale n° 10b dite Chopaeneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2b dite Aldabidea

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 13 dite Larreko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 12 dite Dorreko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 15 dite Plazaldeko bidea

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 16 dite Larrrekiko-Inta

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 20 dite d’Astobiagako bidea et de la voie communale n° 36 dite d’Iskinako bidea

Élargissement à 6 m d’emprise de la voie communale n° 28 dite Etxelekuko Inta

Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 30 dite Joanareneko bidea

COLLECTIVITE

OU

ORGANISME PUBLIQUE

BENEFICIAIRE

Département

Département

Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune

Commune

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

18

Élargissement du carrefour de 5 m

Commune

19

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 3 dite Elizako bidea

20

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 4 dite Landaldeko bidea

Commune Commune

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 37 dite Prostaeneko bidea et de la voie communale n° 1 dite Sortako bidea

22

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 19 dite Errekako bidea

23

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 27 dite Zelaiko bidea

24

Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n°23 dite Inbidiako Bidea

25

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2a dite Apezetxeko bidea

26

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 11 dite Morroineko bidea

27

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 22 dite Motako bidea

28

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 39 dite Xokoreneko bidea

29

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 24 dite Intabidea

30

Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 6 dite Portuberriko bidea

Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune

ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014

ZONE UB

La zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne. Elle comprend un secteur Uba destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.

Les zones soumises au risque d’inondation sont repérées au document graphique par une trame en application de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.