Zone UD
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Jatxou, approuvé le 03/11/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement ou en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la limite de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments peuvent avoir un côté implanté sur une limite séparative latérale ou être en retrait d’au moins 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé un emplacement par tranche de 80 m² pour chaque logement, avec un minimum de deux emplacements pour chaque logement.
- Combien d'espaces verts ?
Il sera exigé 55 % de surface en « espace de pleine terre3 ».
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions et installations industrielles - Les entrepôts - Les habitations légères de loisirs, - Les travaux, installations et aménagements suivants : - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs ; - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; - Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
- L'installation d’une caravane, y compris celles constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
- Les affouillements et exhaussements de sols dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés : - les constructions et installations artisanales à condition de ne pas causer de nuisances incompatibles avec l’habitat ; - les constructions et installations agricoles à condition d’être liés à une exploitation déjà présente dans la zone, de ne pas causer de nuisances incompatibles avec la proximité de l’habitat et de ne pas conduire à une augmentation de la capacité ; - les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances incompatibles avec la proximité de l'habitat.
Article UD 3Accès et voirie
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.
En particulier, les caractéristiques des voies en impasse ouvertes au public doivent permettre aux véhicules de faire aisément un demi-tour.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé
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que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le stationnement des véhicules sera la moindre.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
Eau potable
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau potable doivent être raccordés au réseau public.
Eaux usées
En l'absence de réseau public, le projet de système d'assainissement autonome (individuel ou groupé) devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
Si le réseau public existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le collecteur. En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive des constructeurs ou de l'aménageur.
Afin de limiter les apports, des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont imposées par stockage. Avant leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel, la totalité des eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées du projet seront dirigées vers un ouvrage de rétention dimensionné comme suit : Volume bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m2) x 0,088, Débit de fuite du bassin : Q (en I/s) = surface imperméabilisée projet (en ha) x 3
Autres réseaux
Pour toute nouvelle construction ou installation, les branchements doivent être enterrés jusqu'aux lignes de distribution publique. Dans le cas de constructions implantées à l’alignement, les branchements doivent être enterrés ou dissimulés en façade.
Article UD 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement ou en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la limite de la voie.
Une implantation différente de celle prévue à l’alinéa précédent pourra être autorisée à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel pour :
- L'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.
- Les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si des considérations techniques le justifient.
- Les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au dessus du sol inférieure à 1.80 m.
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Dans tous les cas (implantation à l’alignement ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de l’alignement (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).
Ces dispositions sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d’un permis d’aménager (ou d’une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d’assiette fait l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARA TIVES
Les bâtiments peuvent avoir un côté implanté sur une limite séparative latérale ou être en retrait d’au moins 3 mètres.
Un retrait moindre pourra être autorisée pour : - les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher ; - les piscines non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au dessus du sol inférieure à 1.80 m. - les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics - L'extension d'un bâtiment déjà implanté à une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.
Dans tous les cas (implantation en limite ou en retrait), la distance (D) comptée horizontalement de tout point des constructions au point le plus proche de la limite séparative (considérée au niveau du sol naturel), devra au moins être égale à la différence d'altitude (H) entre ces deux points diminuée de trois mètres (D ≥ H - 3).
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux terrains issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un canal ou d’un cours d’eau, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 6 mètres de la berge. Toutefois, cette règle n'est pas applicable pour l'extension d'un bâtiment implanté à une distance moindre de la berge, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article UD 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions correspond à la distance mesurée verticalement entre le point le plus haut de cette dernière et le sol naturel avant les éventuels affouillements exhaussements nécessaire à la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
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Dans le cas de l'extension d'une construction existante, elle peut présenter une hauteur supérieure à celle résultant de l'alinéa précédent sans toutefois dépasser celle du bâtiment d'origine.
La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 5 mètres de l’égout du toit.
Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les équipements d'intérêt collectif et les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si elle est justifiée par des considérations techniques.
Article UD 11Aspect extérieur
Toitures
Les toitures des constructions doivent être réalisées en tuiles canal ou plates ou matériau d'aspect similaire, de couleur dominante rouge. Les pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%.
Dans le cas de la réfection partielle ou de l'extension d'une construction existante, le matériau de couverture doit être identique à celui utilisé initialement.
Toutefois, si l’extension ou l’annexe ne dépassent pas 20 m² d’emprise au sol, la toiture peut être végétalisée ; dans ce cas, une toiture terrasse est autorisée.
Les annexes de moins de 20 m² de surface de plancher (abris de jardin, pool house…) seront de couleur rouge sans présenter un aspect brillant. Un aspect des constructions différent est autorisé pour les vérandas, pergolas… Un aspect des constructions différent est autorisé pour les équipements d'intérêt collectif ou les constructions ou installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et en cas de réalisation d’une toiture végétalisée.
Les panneaux solaires en toiture ne seront pas installés en saillie mais intégrés à la pente du toit. Leur superficie totale ne pourra excéder 30% de la superficie totale de la toiture, ce pourcentage devant s'appliquer à chaque construction.
Façades Les murs des constructions doivent être enduit et de couleur blanche. Les pierres apparentes d’origine locale sont autorisées dans les encadrements des ouvertures et dans les pierres d’angle des murs latéraux. Les pierres apparentes situées en façade ou en pignon ne pourront représenter plus de 25% de la totalité des surfaces extérieures.
Les volets et les éléments de charpentes apparentes (colombages, saillies de toiture,…) seront de couleur vert foncé ou rouge basque. Les volets roulants pourront également être blancs ou gris clair. Les coffrets ou caissons des volets roulants seront obligatoirement à l’intérieur du bâtiment et non sur les façades extérieures. Afin de préserver une harmonie de façades :
Pour les constructions existantes, les volets battants extérieurs ne pourront être remplacés par un autre système d’occultation,
Pour les constructions nouvelles, les volets battants extérieurs caractéristiques du Pays Basque devront représenter au moins 40% de la surface des ouvertures et être disposés sur au moins deux façades. Les volets roulants ne devront pas être posés sur les mêmes ouvertures que celles occultées par les volets battants.
Les fenêtres et portes extérieures seront vert foncé, rouge basque, blanches ou gris clair. La porte d'entrée pourra être de couleur bois.
Les balustrades des balcons devront être composées d’éléments verticaux.
Clôtures La clôture sur voies et emprises publiques peut être constituée :
- soit d'un mur bahut, qui peut être surmonté d'une partie en claire-voie, en grillage ou d'une haie. La hauteur maximale de l'ensemble ne devra pas excéder 1,50 m. -Soit d'un grillage sur toute la hauteur - Soit d'une clôture agricole Dans ces trois cas, la hauteur maximale de l'ensemble ne devra pas excéder 1,50 m.
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- Soit de murs pleins ou de pierres levées. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 1,20 m.
La hauteur maximale de la clôture en limites séparatives ne devra pas excéder 2 m. Elle est ramenée à 1,50 m s’il s’agit d’un mur plein.
Que ce soit en limite d'emprise publique ou en limite séparative, une hauteur différente pourra être imposée ou acceptée pour tenir compte de la topographie du terrain.
Article UD 12Stationnement
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Il est exigé un emplacement par tranche de 80 m² pour chaque logement, avec un minimum de deux emplacements pour chaque logement. Il n'est exigé qu'un emplacement pour les logements locatifs réalisés avec le concours financier de l'Etat.
Dans le cas d’opérations prévoyant trois logements ou plus, il sera aménagé une place visiteur (arrondi au nombre entier supérieur), aisément accessible depuis l’espace public, pour deux logements :
Nombre de logements Nombre de places visiteur
3
4
5
6
7
8
9
10
etc
2
2
3
3
4
4
5
5
etc
Pour toute autre construction ou installation isolée, le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à raison d'un emplacement au moins par tranche de surface de plancher de :
. 60 m2 de construction à usage d'activités autorisées dans la zone (bureaux, artisanat, commerces…), . 30 m2 de construction à usage d'hébergement et d'accueil (hôtels, restaurants, salles de spectacles et de réunions, etc...). Pour les projets non prévus aux alinéas précédents ou étant d'intérêt collectif, les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques.
Article UD 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS
L’aménagement des espaces libres ne doit pas avoir pour conséquence une imperméabilisation des sols susceptible d’empêcher une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Il sera exigé 55 % de surface en « espace de pleine terre3 ».
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
3 1) Cf. définition à l’article UB13
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ZONE UY
La zone UY s'étend sur des terrains réservés au développement économique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
JATXOU
PLAN LOCAL D’URBANISME
Approuvé le 30 janvier 2014 Modifié le .3 novembre 2018
Règlement
Agence Publique de Gestion Locale - Service d’Urbanisme Intercommunal
Maison des Communes – rue Auguste Renoir -B.P.609-64006 PAU CEDEX
Téléphone 05.59.90.18.28 - Télécopie 05.59.84.59.47 – service.urbanisme@apgl64.fr
Sommaire
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de JATXOU.
ARTICLE II - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
1) Indépendamment des dispositions du présent PLU, les dispositions suivantes du règlement national d'urbanisme contenues dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement :
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur la protection des sites et des paysages :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
2) D'autres dispositions du code de l'urbanisme demeurent également applicables sur le territoire communal, parmi lesquelles :
Article L. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur l'accès à certaines voies :
"Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d’Etat."
Article L. 111-3 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial :
"La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment."
Article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme portant sur le stationnement :
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"Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas cidessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation."
Article L. 421-5 du Code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme :
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation.
Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable :
"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."
Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme :
"A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."
Article R. 442-24 du code de l'urbanisme portant sur la caducité des règles d’urbanisme spécifique des lotissements : Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura pour effet de rendre caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 4429 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie.
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3) En outre, les annexes du présent PLU contiennent des dispositions susceptibles d'être prises en compte dans l'instruction des autorisations d'urbanisme, et en particulier les suivantes :
- Les servitudes d'utilités publiques affectant l'utilisation des sols ;
- Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain, ainsi que les périmètres des zones d'aménagement différé ;
- Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir.
4) Les permis de construire, d'aménager, de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable peuvent tenir lieu de l'autorisation prévue par une autre législation que celle d'urbanisme, dispenser ou être subordonné à un accord prévu par une autre législation. Peuvent notamment être pris en considération les Codes suivants : - le code général des collectivités territoriales, - le code rural et forestier, - le code de la santé publique, - le code de l’environnement, - le code de la construction et de l’habitation, - le code du patrimoine.
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1) Les différentes zones délimitées par les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme et pour lesquelles un règlement spécifique développé ci-après s'applique sont les suivantes :
Les zones urbaines sont des zones à caractère d'habitat, d'activités et de services. Il s'agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
- la zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne ; elle comprend un secteur UBa destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.
- la zone UC correspond aux extensions du bourg desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;
- la zone UD correspond aux extensions du bourg non desservies par l'assainissement collectif. La forme urbaine y est à dominante pavillonnaire ;
- la zone UY correspond aux terrains réservés au développement économique ;
Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation, urbanisation qui peut être immédiate -1AU- (au fur et à mesure de l’équipement des terrains et à condition de ne pas obérer la réalisation des orientations d’aménagement) ou différée -2AU- (après enquête publique dans les secteurs insuffisamment équipés en périphérie). Elle est destinée à une urbanisation rapide. Certains secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement.
La zone agricole est dite zone A. Elle a vocation à accueillir les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend des secteurs de taille et capacité limités de deux natures :
a. Le secteur Ah correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles où il est possible d’implanter quelques nouvelles constructions à proximité immédiate de l'urbanisation existante.
b. Le secteur A1 correspond aux secteurs comprenant des constructions non agricoles qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).
La zone naturelle est dite zone N. Elle comprend les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment au point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces dit naturels. Elle comprend :
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- un secteur N1 correspond aux secteurs comprenant des constructions qu'il s'agit de pouvoir gérer en admettant les extensions, les annexes et les changements de destination compatibles avec l'habitat mais où il n'est pas possible de réaliser un projet nouveau (comme une nouvelle maison d'habitation par exemple).
- Un secteur Nq, dédié spécifiquement à l'activité équestre
2) Sont repérés les terrains classés comme espaces boisés à conserver et à protéger auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 du Code de l’Urbanisme.
3) Le présent PLU fixe les emplacements réservés suivants, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l’article R.123-11 (d) du Code de l’urbanisme et destinés à des voies et ouvrages publics, ainsi qu les emplacements réservé suivant, figurant au document graphique conformément aux dispositions de l'article R.123-2 (b) du Code de l'urbanisme et destiné à la réalisation des objectifs de mixité sociale
NUMERO
1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
DESTINATION
Elargissement à 12 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea) entre l’ancien monument aux morts et la commune d’Ustaritz Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 250 (Uztaritzeko errebidea et Hazparneko errebidea) entre la RD 650 (Milafrangako errebidea) et la commune d’HALSOU Élargissement à 10 m de la plateforme de la RD 650 (Haltusuko errebidea et Milafrangako errebidea)
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 5 dite Beleburuko bidea
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 18 dite Kurutzeko bidea
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 21 dite Motako Inta
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 32 Aroztegiko bidea et N° 35
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 8 dite Karchabeïtako bidea
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 9 dite Xobadoreneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 10a dite Senduraeneko Bidea et de la voie communale n° 10b dite Chopaeneko bidea Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2b dite Aldabidea
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 13 dite Larreko bidea
Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 12 dite Dorreko bidea
Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 15 dite Plazaldeko bidea
Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 16 dite Larrrekiko-Inta
Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 20 dite d’Astobiagako bidea et de la voie communale n° 36 dite d’Iskinako bidea
Élargissement à 6 m d’emprise de la voie communale n° 28 dite Etxelekuko Inta
Élargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 30 dite Joanareneko bidea
COLLECTIVITE
OU
ORGANISME PUBLIQUE
BENEFICIAIRE
Département
Département
Département Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Commune
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
18
Élargissement du carrefour de 5 m
Commune
19
Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 3 dite Elizako bidea
20
Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 4 dite Landaldeko bidea
Commune Commune
Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014
7
21
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 37 dite Prostaeneko bidea et de la voie communale n° 1 dite Sortako bidea
22
Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 19 dite Errekako bidea
23
Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n° 27 dite Zelaiko bidea
24
Elargissement à 8 m d'emprise de la voie communale n°23 dite Inbidiako Bidea
25
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 2a dite Apezetxeko bidea
26
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 11 dite Morroineko bidea
27
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 22 dite Motako bidea
28
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 39 dite Xokoreneko bidea
29
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 24 dite Intabidea
30
Elargissement à 8 m d’emprise de la voie communale n° 6 dite Portuberriko bidea
Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
Commune de Jatxou - Plan Local d’Urbanisme – Règlement – PLU approuvé / Janvier 2014
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ZONE UB
La zone UB correspond au bourg dans sa partie la plus ancienne. Elle comprend un secteur Uba destiné à accueillir une opération mixant habitat et commerces.
Les zones soumises au risque d’inondation sont repérées au document graphique par une trame en application de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.