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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS N-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI

1.1.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article N-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme.

1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu’ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques.

1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés en annexe, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article N-2.

1.1.4. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique.

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

N-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES

N-1.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

1.2.1.1.

Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages

des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible de l’espace public ou des voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu’elles soient permanentes ou saisonnières.

1.2.1.2.

Conformément à l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

Au sein des chemins et sentes identifiés au plan de zonage, il est rappelé qu’il

est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins et sentes à préserver.

Ainsi, toutes installations, ouvrages, travaux, aménagements, constructions ou

installations avec pour effet de supprimer tout ou partie de ces chemins et sentes

sont interdits. En conséquence, aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

N-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION

N-2.1.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

2.1.1.1.

Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole et forestière sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières ,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.

2.1.1.2.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes : • qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation

agricole ou forestière ; • et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en

cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ; • et que ces constructions soient implantées :

– en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante

d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ; – ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un

rayon de 100,00 mètres maximum. • et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que

la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain d’assiette du projet sur lequel doit s’implanter le logement de fonction ne doit pas excéder 800 m2. • et que les annexes soient obligatoirement attenantes aux constructions.

2.1.1.3.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension mesurée et limitée des constructions à destination de l’habitat existantes sans lien avec une exploitation agricole et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU à condition qu’elles se fassent en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, ...), sans élévation du bâtiment principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension ne doit pas créer de logement nouveau. L’extension doit obligatoirement et cumulativement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique, • être limitée à 30 m2 d’emprise au total, dans la limite de 30 % de l’emprise au

sol existante et au total, à réaliser en une ou plusieurs fois, à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme ; • s’inscrire dans un volume inférieur ou égal à la construction d’origine, sans jamais la dépasser.

2.1.1.4.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, en particulier les ouvrages de transport de distribution d’énergie électrique et de gaz. Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

2.1.1.5.

La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante

résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances

ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT N-3.1 MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1. Non réglementé.

N-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE

3.2.1. Non réglementé.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE N-4.1.1. DISPOSITIONS APP

À LA ZONE N, À L’EXCEPTION DES SECTEURS Ne ET Nh 4.1.1.1. Non réglementé. N-4.1.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Ne 4.1.2.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 10% de la surface de

l’emprise foncière totale. N-4.1.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEUL SECTEUR Nh 4.1.3.1. L’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 150 m2 de la surface de

l’emprise foncière totale.

schéma n°1

N-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE

Rappel des définitions :  La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée.

schéma n°2

N-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

4.2.1.1. À l’exception des annexes, la hauteur des constructions ou installations nouvelles ne peut excéder 11,00 mètres au faîtage (HT) par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible.

4.2.1.2.

Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit à pente(s), à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. (HF).

4.2.1.3.

Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit plat, à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres au haut de l’acrotère par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible (HT).

4.2.1.4.

Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d’intérêt collectif et services publics. Les travaux de mainenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT ZONE N

5

N-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4.2.3.1.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : • les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou

à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, • les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de

cheminées et de ventilation, locaux techniques. Dans tous les cas, ces ouvrages techniques doivent être intégrés harmonieusement au volume du bâtiment en termes de proportions et être localisés à plus de 2,00 mètres de la limite verticale de la façade du bâtiment.

4.2.3.2.

En outre, le dépassement des hauteurs réglementées peut être autorisé dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur

équivalente à celle du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document et s’il a été édifié légalement ; • ou en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent document qui présente une hauteur supérieure à celle autorisée. Dans ce cas, la hauteur de l’extension ne peut excéder la hauteur existante (cf.schéma n°3);

schéma n°4

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES N-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

5.1.4.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site.

5.1.5. Toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite.

5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée.

5.1.8. Les dispositions de l’article N-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N-6.1 OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

N-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions.

6.1.1.1.

L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions

entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

6.1.1.2.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins, ...), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la partie N-6.1.2 ci-après, est appropriée à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne.

6.1.1.3.

Les plantations existantes présentant un intérêt notable (tel qu’arbres de haute tige ou essences remarquables) doivent être conservées. En cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des sujets d’essence équivalente, dont la localisation et le diamètre proposés seront indiqués dans le dossier de demande d’autorisation de construire.

6.1.1.4.

A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions de toute nature (cf. schéma n°16).

surface à l’aplomb du houppier

schéma n°16

N-6.2 ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

N-6.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

6.2.1.1.

Au sein des alignements d’arbres identifiés au plan de zonage, la végétation doit être maintenue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné auquel cas un nombre équivalent de sujets et d’essence équivalente (port, taille à maturité) doit être planté au même emplacement. Néanmoins, l’emplacement des arbres replantés pourra être révisé en cas de contraintes techniques (réseaux, bâti, etc.) existantes.

6.2.1.2. Nonobstant les prescriptions de l’article N-6.2.1.1, en cas de recalibrage de voirie nécessitant la suppression d’alignements, ceux-ci doivent être replantés le long du nouvel axe.

6.2.1.3. Les dispositions des articles N-6.2.1.1 à N-6.2.1.2, ne s’appliquent dans le cadre des constructions et installations nécessaires au service public et/ou d’intérêt collectif.

N-6.2.2 . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES VERTS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

6.2.2.1. Les espaces verts protégés identifiés au plan de zonage (espace boisé ou paysager remarquable ou espace de continuité écologique) doivent être maintenus. Aussi, la végétation arborée existante doit être conservée ou régénérée.

6.2.2.2. Les défrichements sont interdits sauf pour des raisons phyto-sanitaires dûment justifiées ou de sécurité publique, et sous réserve de replantation.

6.2.2.3. Les coupes d’entretien sont autorisées (y compris les coupes rases de taillis simples sous réserve de respecter les souches afin de permettre le développement de rejets dans les meilleures conditions). En cas contraire, pour des raisons phytosanitaires

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TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT ZONE N

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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX

En ce cas, les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus

ROUES

et réalisés, conformément aux règles de l’art, de manière à ne pas présenter de

risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Ces équipements doivent être faciles d’accès et étanche. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie

N-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Les porteurs de projets devront respecter les réglementations en vigueur.

N-7.1.1. MODALITÉS DE RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

7.1.1.1. Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des

constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors

de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des

véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni

présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.1.2. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant ou de changement de destination.

7.1.1.3.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès depuis la voie publique.

7.1.1.4. Les aires de stationnement extérieures doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisants.

7.1.1.5.

Pour les constructions de 2 logements et plus, les places de stationnement commandées ne sont pas comptabilisées dans le calcul des normes de stationnement ci-après.

N-7.1.2. LES AIRES DE LIVRAISON POUR LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’ACTIVITÉS

7.1.2.1.

Les constructions et installations nouvelles doivent tenir compte de l’impact des livraisons et enlèvements des marchandises engendrés par le projet sur le domaine public notamment. Des surfaces aménagées suffisantes doivent être créées sur le terrain d’assiette pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service. Ces exigences doivent être réalisées en complément des normes de stationnement exigibles de stationnement définies ci-après.

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES N-8.1 CONDITIONS D’ACCÈS AU TERRAIN D’ASSIETTE DE

LA CONSTRUCTION

8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.1.2.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Dans tous les cas, la largeur minimale des accès est fixée à 3,50 mètres.

8.1.3.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

8.1.5. Aucun accès à une parcelle située en zone urbaine ou en zone à urbaniser ne peut être réalisé en zone A ou en zone N.

8.1.6.

Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : • la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou

l’ouvrage ; • la préservation de la sécurité des personnes ;

• les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux.

N-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE

8.2.1.

Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

8.2.3.

Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la

protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et

installations qu’elle doit desservir.

8.2.4. La largeur des voies de desserte doit être de 3,50 mètres minimum. Elle est portée à 6 mètres minimum en cas d’opération de 3 logements ou plus.

8.2.5.

Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelles desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement.

8.2.6. La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres.

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TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT ZONE N

5

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.

D’une manière générale, les projets doivent se conformer aux règlements en vigueur sur le territoire communal.

Sauf dispositions réglementaires contraires, aucun raccordement aux réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité ou de communications électroniques, ne pourra être autorisé, en dehors des constructions, installations, ou projet dûment autorisés dans la zone.

N-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

9.1.2. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public.

9.1.3.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonnage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

N-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

9.2.1.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service

9.2.4.

Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

N-9.3 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

9.3.1.

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

N-9.4 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS

9.4.1.

Tout aménagement ou construction doit suivre les préconisations du règlement de collecte en vigueur sur le territoire communal.. Les dispositions constructives doivent permettre la bonne gestion des encombrants et des déchets, conformément au règlement de collecte

9.4.2.

Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals, les aires de stockage en attente de collecte doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération et soignés en terme d’intégration architecturale et paysagère.

N-9.5 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DESSERTE ÉLECTRIQUE ET DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

9.5.1.

Sauf prescriptions techniques contraires, l’ensemble des réseaux de desserte en électricité et de réseaux de communication numérique d’un projet de construction ou d’aménagement doit être enfoui.

9.5.2.

Tout projet de construction ou d’aménagement doit prévoir un raccordement au réseau électrique et au réseau de communication numérique (fibre, télécom …) suffisamment dimensionnés

9.5.3. L’ensemble des ouvrages doit respecter les normes en vigueur.

N-9.6 DISPOSITIFS FAVORISANT LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET L’ADAPTATION CLIMATIQUE

9.6.1. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L.151-28 du code de l’urbanisme, et dans le

ANNEXES

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 313

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Révision

r-Orge

banisme

villle

du Plan Local d’Ur

PLPANLULOCAL

D’URBANISME DE de Saint-Michel-su

PIÈCE

05

RÈGLEMENT ÉCRIT

RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 16/02/2023

PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :

13/02/2025

PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :

20/11/2025

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire, Hervé FLORCZAK

Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

Sommaire

Titre 01 - Dispositions générales

Titre 02 - Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA Zone UB Zone UC Zone UD Zone UE Zone UF Zone UH Zone UI Zone UM

Titre 03 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Zone 1AUM

Titre 04 - Dispositions applicables aux zones agricoles

Zone A

Titre 05 - Dispositions applicables aux zones naturelles

Zone N

Titre 06 - ANNEXES/normes de stationnement - cycles

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page 12 page 40 page 68 page 94 page 122 page 148 page 172 page 196 page 220

page 245

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page 271

page 272

page 293

page 294

page 318

Titre 06 - ANNEXES/inventaire du patrimoine Titre 06 - ANNEXES/Définitions Titre 06 - ANNEXES/Liste des essences recommandées Titre 06 - ANNEXES/Aléa retrait-gonflement des argiles

page 322 page 342 page 366 page 376

COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95)

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

AVERTISSEMENT

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de JOUY-LEMOUTIER, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné.

Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, ainsi que l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. Aussi, les éléments bâtis en vert sur l’illustration respectent les règles du présent règlement, celles en bleu représentent des constructions existantes à date d’approbation du PLU et celles en rouges ne respectent pas les règles du présent règlement.

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les dispositions générales présentent les réglementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLU (plan et tableau des servitudes) s’imposent.

ARTICLE DG-1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de JOUY-LEMOUTIER. Il comprend deux parties :

• le règlement graphique (pièce n°4) ; • le règlement écrit (pièce n°5).

ARTICLE DG-2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de JOUY-LE-MOUTIER :

• article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

• article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

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Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics ; • à la réalisation de réseaux ; • aux routes à grande circulation.

Le territoire est également concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme qui sont reportés, à titre d’information, en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme :

• les zones d’aménagement concerté (ZAC) ; • les périmètres de droit de préemption urbain et des espaces naturels sensibles.

De plus, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d’occuper ou d’utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux Plan Locaux d’Urbanisme.

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.

Rappels : • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2007 ; • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE DG-3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

• la zone UA : village ancien à dominante résidentielle ; • la zone UB : extension du village ancien à dominante résidentielle ; • la zone UC : zone mixte du cœur de ville ; • la zone UD : zone urbaine mixte à dominante résidentielle ; • la zone UE : zone regroupant les équipements publics et d’intérêt collectif ;

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• la zone UF : zone concernant la ferme d’Écancourt ; • la zone UH : zones dédiée aux équipements et activités du hameau d’Écancourt; • la zone UI : zone qui accueille principalement des activités ; • la zone UM : zone du quartier des Merisiers-Bellefontaine

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue plusieurs zones à urbaniser à court et moyen termes :

• la zone 1AUi : zone à urbaniser à vocation principale d’activités économiques ; • la zone 1AUm : zone à urbaniser à vocation principale de logements.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG-4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

ARTICLE DG-5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

ARTICLE DG-6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE DG-7 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1°.

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la

localisation et les caractéristiques ;

2°.

des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3°.

des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux

espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de

la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de

logements qu’il définit ;

5°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve

d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de

l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

nature

A Transport en commun en site propre

B Aménagement réseau eaux pluviales

bénéficiaire CACP CACP

superficie 69 439 m2 2 027 m2

ARTICLE DG-8 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager, pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes;

2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes;

3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

4. l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG-9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.

Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG-10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. L’article R421-23-2 du code de l’urbanisme dispose que dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par

dérogation au h du même article, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.

ARTICLE DG-11 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le règlement graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

ARTICLE DG-12 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

code de l’urbanisme.

L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG-13 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances.

Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par : • des risques liés à la présence de plusieurs carrières souterraines abandonnées. L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987, valant plan de prévention des risques, délimite les zones à risques liées à la présence de ces carrières ; • le Plan de Prévention des Risques (PPR) liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées du massif de l’Hautil, approuvé par arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 ; • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise, approuvé par arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 ; • des canalisations de transport de matières dangereuses ; • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition faible, moyenne et forte) ; • le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2001 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions ; • des terrains alluvionnaires et tourbeux qui nécessitent d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de terrassement et de prévoir des dispositifs nécessaires pour assurer la stabilité des constructions; • La commune est soumise au risque d’exposition au plomb sur l’ensemble de son territoire.

ARTICLE DG-14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1°.

la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe

naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées

aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont

contraires à ces règles ;

2°.

la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation

sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à

ces immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG-15 DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

ARTICLE DG-16 ARTICULATION DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient «thématiques» ou «sectorielles».

Les orientations d’aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

réglementaires. Elles peuvent, par exemple : • préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions), • préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation), • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

ARTICLE DG-17 PERMIS DE DÉMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur les zones UA et UB du PLU est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2007.

ARTICLE DG-18 LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

ARTICLE DG-19 ORGANISATION ET CONTENU DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme.

Le règlement se compose : • d’un règlement écrit organisé en 6 parties :

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

– Partie 1 : dispositions générales ; – Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines ; – Partie 3 : dispositions applicables aux zones à urbaniser ; – Partie 4 : dispositions applicables aux zones agricoles ; – Partie 5 : dispositions applicables aux zones naturelles ; – Partie 6 : une annexe inventoriant la liste des éléments protégés au titre

de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; – Partie 6 : lexique des termes techniques employés; – Partie 6 : Liste des essences recommandées. • d’un règlement graphique comprenant : – Le plan de zonage à l’échelle du territoire.

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TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UB

UA

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

Il s’agit de la zone urbaine à dominante résidentielle correspondant au village ancien ainsi qu’aux parties anciennes des quartiers de Jouy La Fontaine, Vincourt, Glatigny et du hameau d’Ecancourt.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UA

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CARACTÈRE ET VOCATION

DE LA ZONE UA

Rappel : Selon le principe de prévention et d’information, l’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que, en outre des prescriptions réglementaires relatives au PLU, la zone UA est concernée par :

• le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition faible) ;

• le périmètre de 500 mètres de protection des monuments historiques autour du Pavillon d’amour de Neuville-sur-Oise et les périmètres délimités des abords autour de l’Église et du Menhir de Jouy-le-Moutier classés Monuments Historiques ;

• la présence de chemins à préserver (sentes et chemins piétons), en application de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ;

• des espaces verts protégés, espaces cultivés protégés, arbres ponctuels et des alignements d’arbres à préserver, en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

• des éléments bâtis remarquables dits «patrimoine vernaculaire» et des alignements bâtis à préserver qui font l’objet d’une protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17-d et R.421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R.421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un «élément de patrimoine bâti remarquable à protéger» ;

• des secteurs de diversité commerciale de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

La zone UA est également concernée par le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2022 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions.

Conformément à l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis, il est rappelé que la commune de Jouy-le-Moutier est classée en catégorie 1 quant au potentiel d’exposition au radon. Ces informations et recommandations sanitaires concernent en priorité les élus et les habitants des communes à haut potentiel émetteur de radon telles qu’identifiées dans l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et peuvent, en tant que de besoin, être complétées par le directeur général de l’Agence régionale de santé et l’Autorité de sûreté nucléaire pour être adaptées aux contextes locaux.

La zone UA est par ailleurs concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation auquel il faudra se rapporter pour les règles de constructions selon les zones d’aléas.

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone .

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95)

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UA

SECTION I

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES

SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques à la zone UA ci-après.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.