Zone UA
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de Jouy-le-Moutier, approuvé le 20/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS UA-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINAT
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Nota : 1.1.1. 1.1.2.
1.1.3. 1.1.4.
Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article UA.2).
Les destinations et sous-destinations définies dans le tableau ci-contre.
La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Néanmoins, seule la démolition des parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée.
Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu’ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques.
Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés en annexe, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article UA-2.
PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
DESTINATIONS/sous-destination EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec l’accueil de clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRES OU TERTIAIRES Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’actions sociales Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public
AUTORISÉES
ADMISES SOUS CONDITIONS
INTERDITES
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UA-1.2 OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES
1.2.1. Dans les zones UA du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations,
usages des sols et activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrière ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès
lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article UA-2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible de l’espace public ou des voies et emprises publiques ; • les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ; • les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article UA-2 ; • les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les parcs éoliens ; • les habitations légères de loisirs qu’elles soient permanentes ou saisonnières.
1.2.2.
Conformément à l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local d’Urbanisme peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Au sein des chemins et sentes identifiés au plan de zonage, il est rappelé qu’il
est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins et sentes à préserver.
Ainsi, toutes installations, ouvrages, travaux, aménagements, constructions ou
installations avec pour effet de supprimer tout ou partie de ces chemins et sentes
sont interdits.
1.2.3. Au sein des zones humides avérées et potentielles (classes A et B) identifiées en
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UA
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annexe du PLU, l’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait qu’un diagnostic zones humides conforme à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 est demandé sur toute l’emprise du projet et les alentours susceptibles d’être impactés par le projet, sauf si la classe B se trouve au niveau de surfaces imperméabilisées. En l’absence d’un tel diagnostic permettant de confirmer ou d’infirmer la présence
de zones humides, toute modification et usage du sol est interdite.
PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15
ANNEXES
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
UA-2.1 CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION
2.1.1. Les hôtels, les cinémas et les lieux de culte sont autorisés au conditions qu’ils ne présentent pas des risques ou des nuisances particulières incompatibles avec le caractère de la zone soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publique et qu’ils soient conformes aux règles et normes en vigueur.
2.1.2.
Les activités de services avec accueil de clientèle sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité du
voisinage, • et qu’elles ne présentent pas des risques ou des nuisances particulières
incompatibles avec le caractère de la zone soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la salubrité publique (notamment les bruits, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement, les émanations nocives, malodorantes ou polluantes), • et qu’elles soient conformes aux règles et normes en vigueur.
2.1.3.
La création, l’extension, et la modification des installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition : • qu’elles soient compatibles par leur fonctionnement avec le caractère à dominante
résidentielle de la zone, • et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances
ou risques pour le voisinage (livraison, bruit, incendie, explosion,...) et aggravation des conditions de circulation, • et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes • et qu’elles soient inférieures à 300 m2 de surface de plancher et 150 m2 d’emprise
au sol.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9 .
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et
à la restauration du réseau hydraulique ; • ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation
douce ou d’aménagement d’espace public ; • ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique
ou d’un site ; • et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte au milieu environnant et aux
paysages naturels.
Les extensions mesurées et/ou travaux conservatoires des constructions et installations existantes à la date d’approbation du Plan Local d’urbanisme et dont la destination ou l’usage sont incompatibles avec le règlement de la zone UA sont autorisées à la condition qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles et qu’elles respectent les prescriptions des articles UA-4 à UA-9. L’extension est limitée à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant édifié légalement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme. Cela concerne principalement les entrepôts.
Les constructions et installations nouvelles à destination d’habitat qui sont exposées aux nuisances sonores des infrastructures de transports routier identifiées en annexe du PLU sont admises sous réserve qu’elles respectent les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores.
Les constructions, installations, ouvrages, travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement des services urbains.
Les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol inférieures ou égales à 12,00 mètres de hauteur, dans la limite d’une par unité foncière et à la condition de justifier d’une parfaite intégration sans nuisance visuelle et sonores vis-à-vis des voisins.
Le Plan de zonage indique, à titre informatif, la localisation des axes de ruissellement. Lors d’orages ou de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes. Aussi, il est demandé aux pétitionnaires : • sur une distance de 10,00 mètres de part et d’autres de l’axe, la réalisation de
sous-sols aux constructions est interdite, • sur une distance de 5,00 mètres de part et d’autres de l’axe, toute ouverture
(notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade sur la voie et situés
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article UA 3Accès et voirie
conseillée.
CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ
En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les constructions ne soient pas inondées. Les ouvertures et les
FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT
accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder.
UA-3.1 MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT
3.1.1. Non réglementé.
UA-3.2 MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE
3.2.1.
En application de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, au sein des périmètres portés sur le document graphique en tant que secteur de diversité commerciale à protéger, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée : • la transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat sur rez-de-chaussée
en une autre destination est interdite ; • les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction
nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.
3.2.2.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : • à la création ou l’extension d’une construction à usage d’hébergement hôtelier
ou touristique ; • aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; • aux locaux nécessaires à l’accès et à la desserte de l’immeuble. Toutefois, si le
terrain est desservi par une autre rue que celle identifiée, l’accès des véhicules doit se faire par cette autre rue.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS UA-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
UA-4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE UA
4.1.1.1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne peut excéder 40% de la surface de l’emprise foncière totale. (cf. schéma n°1)
4.1.1.2.
schéma n°1
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
UA-4.2 HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE
Rappel des définitions : La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère. En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée.
schéma n°2
UA-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
4.2.1.1. À l’exception des annexes, la hauteur des constructions ou installations nouvelles, , ne peut excéder 11,00 mètres au faîtage (HT) par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible.
4.2.1.2.
Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit à pente(s), à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible. (HF).
4.2.1.3.
Pour les constructions ou installations nouvelles présentant un toit plat, à l’exception des annexes, la hauteur maximale ne peut excéder 7,00 mètres au haut de l’acrotère par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible (HT).
4.2.1.4. La hauteur totale des constructions annexes est limitée à 3,50 mètres par rapport au niveau du sol au-dessus duquel la construction ou installation nouvelle est visible (HT).
4.2.1.5. Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d’intérêt collectif
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES UA-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1
Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
5.1.2.
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
5.1.3.
Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de
la trame initiale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur
patrimoniale.
5.1.4.
Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site.
5.1.5. Toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite.
5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.
5.1.7. Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée.
5.1.8. Les dispositions de l’article UA-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des
5.1.9.
constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.
Les bâtiments annexes aux constructions à destination d’habitation ainsi que les vérandas, abris, auvents, contigus aux bâtiments d’habitation peuvent être traités différemment du bâtiment principal, dès lors que leur forme, matériaux et couleurs choisis ne portent pas atteinte au caractère et à la qualité des constructions avoisinantes.
UA-5.2 VOLUMES
5.2.1.
Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble et, le cas échéant, s’inscrire en continuité avec l’ordonnancement de fait du bâti avoisinant.
Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de
hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant
et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement
proche.
5.2.2.
Les constructions notamment d’architecture bioclimatiques ou d’écoconstructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions pour lesquelles les proportions et l’aspect peuvent être différents sont autorisées.
UA-5.3 FAÇADES - MATÉRIAUX ET COULEURS
5.3.1.
Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doivent s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d’harmonie. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Aussi, les couleurs réfléchissantes, vives ou criardes, le noir pur ne sont pas recommandées.
5.3.2.
Toute utilisation de matériaux légers en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit et susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS UA-6.1 OBLIGATIONS
EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
UA-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Rappel des définitions : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions.
6.1.1.1.
L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à : • l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions
entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; • l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; • l’enrichissement de la biodiversité en ville ; • une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement.
6.1.1.2.
Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins, ...), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la partie UA-6.1.2 ci-après, est appropriée à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne.
6.1.1.3. Les espaces libres et les jardins non plantés resteront limités, dans le but de conserver un maximum d’arbres de haute tige dans les jardins privatifs.
6.1.1.4.
Le traitement des espaces libres prend également en compte : • la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter
le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : choix des matériaux
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 29
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES UA-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES UA-7.1.1. MODALITÉS DE
RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT
7.1.1.1.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.
7.1.1.2.
Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, : • soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de 300,00 mètres maximum), • soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de
stationnement sur le terrain supportant les constructions ne soit pas susceptible,
compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un
stationnement excessif sur la voie publique.
Nota :
lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d‘une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par le présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
7.1.1.3. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant ou de changement de destination.
7.1.1.4.
Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol et les grilles d’accrodrains ne doivent pas entrainer de modification dans le niveau des espaces publics. Sauf impossibilité technique notoire dûment justifiée, leur pente, dans les
5 premiers mètres, ne doit pas excéder 5%.
7.1.1.5. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés
PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 33
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES UA-8.1 CONDITIONS D’ACCÈS AU TERRAIN D’ASSIETTE DE
LA CONSTRUCTION OU DE L’INSTALLATION
8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
8.1.2.
Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction ou d’installation. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Les accès doivent être limités au strict besoin de l’opération et la mutualisation des accès doit être recherchée. Dans tous les cas, la largeur minimale des accès est fixée à 3,50 mètres.
8.1.3.
Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.
8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.
8.1.5. Aucun accès à une parcelle située en zone urbaine ou en zone à urbaniser ne peut être réalisé en zone A ou en zone N.
8.1.6. Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :
• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;
• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de desserte ; • l’existence de réseaux.
UA-8.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE
8.2.1.
Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
8.2.3.
Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la
protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et
installations qu’elle doit desservir.
8.2.4. La largeur des voies de desserte doit être de 3,5 mètres minimum. Elle est portée à 6 mètres minimum en cas d’opération de 3 logements ou plus.
8.2.5.
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre l’évolution des véhicules délégataires d’un service public (sécurité, défense contre l’incendie, protection civile, ordures ménagères, …) et doivent être dotées d’un espace de retournement, sauf si elles ne desservent qu’une seule unité foncière. Dès lors que les voies en impasse nouvelles desservent au moins deux unités foncières, il est demandé une aire de retournement.
8.2.6. La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à 50 mètres.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du projet.
D’une manière générale, les projets doivent se conformer aux règlements en vigueur sur le territoire communal.
UA-9.1 OBLIGATIONS EN TERMES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.
9.1.2. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public.
9.1.3.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonnage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
UA-9.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
9.2.1.
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.
9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.
9.2.3.
L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement.
9.2.4.
En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.
UA-9.3 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE
9.3.1.
Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
UA-9.4 OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
9.4.1.
Tout aménagement ou construction doit suivre les préconisations du règlement de collecte en vigueur sur le territoire communal.. Les dispositions constructives doivent permettre la bonne gestion des encombrants et des déchets, conformément au règlement de collecte
9.4.2.
Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals, les aires de stockage en attente de collecte doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération et soignés en terme d’intégration architecturale et paysagère.
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Révision
r-Orge
banisme
villle
du Plan Local d’Ur
PLPANLULOCAL
D’URBANISME DE de Saint-Michel-su
PIÈCE
05
RÈGLEMENT ÉCRIT
RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 16/02/2023
PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE :
13/02/2025
PLU APPROUVÉ PAR DCM LE :
20/11/2025
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
Le Maire, Hervé FLORCZAK
Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
Sommaire
Titre 01 - Dispositions générales
Titre 02 - Dispositions applicables aux zones urbaines
Zone UA Zone UB Zone UC Zone UD Zone UE Zone UF Zone UH Zone UI Zone UM
Titre 03 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Zone 1AUM
Titre 04 - Dispositions applicables aux zones agricoles
Zone A
Titre 05 - Dispositions applicables aux zones naturelles
Zone N
Titre 06 - ANNEXES/normes de stationnement - cycles
page 02
page 03
page 11
page 12 page 40 page 68 page 94 page 122 page 148 page 172 page 196 page 220
page 245
page 246
page 271
page 272
page 293
page 294
page 318
Titre 06 - ANNEXES/inventaire du patrimoine Titre 06 - ANNEXES/Définitions Titre 06 - ANNEXES/Liste des essences recommandées Titre 06 - ANNEXES/Aléa retrait-gonflement des argiles
page 322 page 342 page 366 page 376
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TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG
AVERTISSEMENT
Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de JOUY-LEMOUTIER, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné.
Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, ainsi que l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.
Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. Aussi, les éléments bâtis en vert sur l’illustration respectent les règles du présent règlement, celles en bleu représentent des constructions existantes à date d’approbation du PLU et celles en rouges ne respectent pas les règles du présent règlement.
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Les dispositions générales présentent les réglementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLU (plan et tableau des servitudes) s’imposent.
ARTICLE DG-1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de JOUY-LEMOUTIER. Il comprend deux parties :
• le règlement graphique (pièce n°4) ; • le règlement écrit (pièce n°5).
ARTICLE DG-2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de JOUY-LE-MOUTIER :
• article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.1102 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG
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Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire intercommunal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
• aux périmètres de travaux publics ; • à la réalisation de réseaux ; • aux routes à grande circulation.
Le territoire est également concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme qui sont reportés, à titre d’information, en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme :
• les zones d’aménagement concerté (ZAC) ; • les périmètres de droit de préemption urbain et des espaces naturels sensibles.
De plus, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal :
• les servitudes d’utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d’occuper ou d’utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux Plan Locaux d’Urbanisme.
Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.
Rappels : • l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2007 ; • tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.
Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
ARTICLE DG-3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :
• la zone UA : village ancien à dominante résidentielle ; • la zone UB : extension du village ancien à dominante résidentielle ; • la zone UC : zone mixte du cœur de ville ; • la zone UD : zone urbaine mixte à dominante résidentielle ; • la zone UE : zone regroupant les équipements publics et d’intérêt collectif ;
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• la zone UF : zone concernant la ferme d’Écancourt ; • la zone UH : zones dédiée aux équipements et activités du hameau d’Écancourt; • la zone UI : zone qui accueille principalement des activités ; • la zone UM : zone du quartier des Merisiers-Bellefontaine
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue plusieurs zones à urbaniser à court et moyen termes :
• la zone 1AUi : zone à urbaniser à vocation principale d’activités économiques ; • la zone 1AUm : zone à urbaniser à vocation principale de logements.
Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.
Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.
ARTICLE DG-4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
ARTICLE DG-5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
ARTICLE DG-6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG-7 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1°.
des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la
localisation et les caractéristiques ;
2°.
des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;
3°.
des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux
espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4°.
dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu’il définit ;
5°.
dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve
d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de
l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.
n°
nature
A Transport en commun en site propre
B Aménagement réseau eaux pluviales
bénéficiaire CACP CACP
superficie 69 439 m2 2 027 m2
ARTICLE DG-8 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Le code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager, pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes;
2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes;
3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
4. l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ANNEXES
code ;
c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;
d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE DG-9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.
Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
ARTICLE DG-10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. L’article R421-23-2 du code de l’urbanisme dispose que dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par
dérogation au h du même article, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; 5° Lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d’une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier. La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 341-3 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.
ARTICLE DG-11 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES
Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le règlement graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE DG-12 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
code de l’urbanisme.
L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
ARTICLE DG-13 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES
L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances.
Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par : • des risques liés à la présence de plusieurs carrières souterraines abandonnées. L’arrêté préfectoral du 8 avril 1987, valant plan de prévention des risques, délimite les zones à risques liées à la présence de ces carrières ; • le Plan de Prévention des Risques (PPR) liés aux carrières souterraines de gypse abandonnées du massif de l’Hautil, approuvé par arrêté préfectoral du 26 décembre 1995 ; • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Oise, approuvé par arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 ; • des canalisations de transport de matières dangereuses ; • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition faible, moyenne et forte) ; • le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2001 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions ; • des terrains alluvionnaires et tourbeux qui nécessitent d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de terrassement et de prévoir des dispositifs nécessaires pour assurer la stabilité des constructions; • La commune est soumise au risque d’exposition au plomb sur l’ensemble de son territoire.
ARTICLE DG-14 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :
1°.
la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe
naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées
aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont
contraires à ces règles ;
2°.
la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation
sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à
ces immeubles sont contraires à ces règles.
ARTICLE DG-15 DIVISIONS FONCIÈRES
En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.
ARTICLE DG-16 ARTICULATION DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient «thématiques» ou «sectorielles».
Les orientations d’aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ANNEXES
réglementaires. Elles peuvent, par exemple : • préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions), • préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation), • renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
ARTICLE DG-17 PERMIS DE DÉMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur les zones UA et UB du PLU est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2007.
ARTICLE DG-18 LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS
Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme.
Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
ARTICLE DG-19 ORGANISATION ET CONTENU DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme.
Le règlement se compose : • d’un règlement écrit organisé en 6 parties :
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
– Partie 1 : dispositions générales ; – Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines ; – Partie 3 : dispositions applicables aux zones à urbaniser ; – Partie 4 : dispositions applicables aux zones agricoles ; – Partie 5 : dispositions applicables aux zones naturelles ; – Partie 6 : une annexe inventoriant la liste des éléments protégés au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; – Partie 6 : lexique des termes techniques employés; – Partie 6 : Liste des essences recommandées. • d’un règlement graphique comprenant : – Le plan de zonage à l’échelle du territoire.
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UB
UA
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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME
Il s’agit de la zone urbaine à dominante résidentielle correspondant au village ancien ainsi qu’aux parties anciennes des quartiers de Jouy La Fontaine, Vincourt, Glatigny et du hameau d’Ecancourt.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UA
5
CARACTÈRE ET VOCATION
DE LA ZONE UA
Rappel : Selon le principe de prévention et d’information, l’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que, en outre des prescriptions réglementaires relatives au PLU, la zone UA est concernée par :
• le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition faible) ;
• le périmètre de 500 mètres de protection des monuments historiques autour du Pavillon d’amour de Neuville-sur-Oise et les périmètres délimités des abords autour de l’Église et du Menhir de Jouy-le-Moutier classés Monuments Historiques ;
• la présence de chemins à préserver (sentes et chemins piétons), en application de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme ;
• des espaces verts protégés, espaces cultivés protégés, arbres ponctuels et des alignements d’arbres à préserver, en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;
• des éléments bâtis remarquables dits «patrimoine vernaculaire» et des alignements bâtis à préserver qui font l’objet d’une protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17-d et R.421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R.421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un «élément de patrimoine bâti remarquable à protéger» ;
• des secteurs de diversité commerciale de proximité au travers des dispositions de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
La zone UA est également concernée par le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2022 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions.
Conformément à l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis, il est rappelé que la commune de Jouy-le-Moutier est classée en catégorie 1 quant au potentiel d’exposition au radon. Ces informations et recommandations sanitaires concernent en priorité les élus et les habitants des communes à haut potentiel émetteur de radon telles qu’identifiées dans l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et peuvent, en tant que de besoin, être complétées par le directeur général de l’Agence régionale de santé et l’Autorité de sûreté nucléaire pour être adaptées aux contextes locaux.
La zone UA est par ailleurs concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation auquel il faudra se rapporter pour les règles de constructions selon les zones d’aléas.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone .
Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
ANNEXES
COMMUNE DE JOUY-LE-MOUTIER (95)
PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT ZONE UA
SECTION I
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques à la zone UA ci-après.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.