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Edifiable

Zone AUH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une recherche
Article AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, les équipements publics et les activités commerciales, artisanales et de service sous réserve que cette opération s’inscrive dans un schéma d’organisation d’ensemble, qu’elle soit compatible avec la capacité des équipements publics et qu’elle respecte les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLUi.

De plus dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme)

Toute reconstruction à l’identique d’un bâtiment est susceptible d’être autorisée sauf s’il s’agit d’un bâtiment sinistré par une inondation.

Toutefois une reconstruction à l'identique, quel que soit son motif, pourra être refusée ou soumise à des prescriptions pour des motifs de sécurité publique, en particulier si elle expose les occupants à un danger grave.

Les constructions nouvelles, les travaux sur une construction existante, et les changements de destination, sont susceptibles d’être autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques.

Les clôtures ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux. Les exhaussements du sol ne sont susceptibles d’être autorisés que s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.

Article AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pour les limites entre l'opération et les voies qui l’entourent, toute construction nouvelle doit être

implantée en retrait d’au moins 3 m par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques.

A l’intérieur de l’opération, l’implantation des constructions par rapport aux voies devra être optimisée par

rapport à l’ensoleillement pour limiter la consommation d’énergie et favoriser l’utilisation de l’énergie solaire tout en s’efforçant de préserver la cohérence de l’ensemble de l’opération. Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement.

Article AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines, toute construction nouvelle doit être

implantée en limite séparative ou en retrait d’au moins 3 m des limites séparatives.

A l’intérieur de l’opération, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives devra être

optimisée par rapport à l’ensoleillement et à la recherche de la contigüité pour limiter la consommation d’énergie et favoriser l’utilisation de l’énergie solaire tout en s’efforçant de préserver la cohérence de l’ensemble de l’opération. Les constructions seront implantées en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m des limites séparatives.

Article AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d’1,50 m est imposée.

Article AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol qui sera imperméabilisée ne doit pas représenter plus de 60 % de la surface de la parcelle.

Article AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE

Le nombre maximal d'étages autorisés pour les constructions est de 1, ce qui signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus d’un étage plein au-dessus du rez-de-chaussée. Les combles sont aménageables.

SOUS SECTION 2: QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article AUH 9Emprise au sol

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Volumétrie La volumétrie des constructions doit être maîtrisée et en rapport avec son contexte. Un rapport plus long que large, des formes parallélépipédiques (pas de formes compliquées ou exogènes) et des pentes de toiture pour le volume principal sont un gage d'intégration.

Façades Les façades doivent faire apparaître trois composantes de base : le socle (ou le soubassement), un corps d'étage (droit) et un couronnement (ou attique).

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Dans la composition des façades, les proportions pleins/vides, hauteurs d'étage et leur mise en valeur par des modénatures ou éléments d'ornementations doivent contribuer à l'intégration des constructions dans l'environnement immédiat. Les modénatures seront réalisées par de la brique, des surépaisseurs d'enduit, des teintes différenciées de couleurs locales, des éléments de céramiques ou de colombage. Les enduits ne seront ni blanc, ni gris, ni noir mais plutôt dans les beiges (clair ou foncé) et ocre léger (mais pas toulousain). Hauteur maximale des constructions Les variations de hauteur entre deux bâtiments voisins ne doivent pas dépasser un niveau. Des transitions douces doivent être ménagées par des décrochements progressifs de volumes. Il faut réussir à alterner les façades pour ne pas avoir un rythme trop répétitif sur la même rue. La création de plus de trois constructions identiques contigües et au même alignement n'est pas autorisée.

Toitures Les toitures devront être à deux pentes. Il est possible d'imaginer des pentes supplémentaires en cas de constructions situées à des angles de rue. Les croupes seront alors à minima à 55°. Les pentes de toitures devront être supérieures à 35° pour de l'ardoise et à 45° pour de la tuile pour les constructions à Rez-de-Chaussée et combles et à 30° pour les constructions à Rez-deChaussée + 1 (ou plusieurs) étages et combles. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes tels que vérandas, appentis etc. Les toitures-terrasses sont autorisées en extension à un volume principal qui sera lui à deux pans. Les rives de toiture seront débordantes de 20 cm. Ne sont autorisés que les lucarnes et les châssis de toit à pose encastrée. Les lucarnes doivent respecter les forme et aspect des modèles anciens.

Matériaux des toitures des habitations Les matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte rouge vieilli ou brun vieilli (a minima 20 unités au m2 minimum), ou l’ardoise, ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour les constructions de type vérandas, ou verrières, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.

Clôtures L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses...) ainsi que les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,50 m de hauteur hors sol. Pour les clôtures vues depuis voies et emprises publiques ne sont autorisés que : - les haies vives ou taillées composées des essences (charme, hêtre, houx, troène, buis, if, lierre...) doublées ou non de grillage ou treillage ; - les murets en pierre locale, en brique d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 2 m de hauteur maximum ; - les murs pleins de 1,80 m de hauteur maximale et de 0,20 m d'épaisseur minimum ; ces murs seront traités en enduit plein (enduits au mortier de chaux et les enduits bâtards teintés dans des tons ocrés soutenus) ou à pierres vues (murs traditionnels en pierre d’origine locale) et chaperon (tuile, ardoise,...). Les portails et portillons seront traités simplement

Les activités et les équipements doivent de plus respecter les prescriptions suivantes : Pour les constructions à usage autre qu'habitation, d'autres matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile plate de pays ou de l’ardoise et qu'ils ne soient pas réfléchissants. Les stockages sont à implanter à l'arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public.

Article AUH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

- le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)

- les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et pour toutes constructions nouvelles engendrant des eaux usées, les caractéristiques et aptitudes des terrains doivent permettre la réalisation d’un système d’épuration autonome adapté.

Sans objet pour l’extension des constructions existantes et pour la construction d’annexes dissociées.

Toute destruction d’un ensemble végétal repéré au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme est soumise à une Déclaration Préalable. La demande sera examinée en fonction de l’impact paysager et écologique et des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire.

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SOUS SECTION 3: TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS

Il devra rester au moins 30 % de chaque parcelle privative en espaces verts et en pleine terre. Dans ce calcul, les toitures et façades végétalisées seront comptabilisées comme surface en pleine terre.

Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les haies mono spécifiques sont interdites à l’exception des haies de charmille. Il faut privilégier les haies constituées d’arbres d’essences régionales mélangées.

Pour les zones AUh de plus de 1 ha, il doit être réalisé des espaces communs non imperméabilisés (chemins piétonniers bordés ou non de haies, places de rencontre, aires de jeux, bassins de rétention paysagés accessibles au public, jardin public…) ayant une superficie d'au moins 30 m² par habitation.

Pour les espaces verts communs, seules les espèces locales seront autorisées. Les espèces invasives sont interdites.

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d'en rompre la monotonie et d'en améliorer l'aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité (abri et nourriture pour l’avifaune). Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

SOUS SECTION 4: STATIONNEMENT

Article AUH 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les logements, il doit être réalisé : 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le début des travaux. 2 places de stationnement par logement pour les autres logements.

Pour des raisons de sécurité routière, il pourra être imposé qu'une des places de stationnement soit directement accessible du domaine public et reste donc non close.

Pour les activités et les équipements, les besoins en stationnement doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Tout permis groupé et tout lotissement devra en outre intégrer une place de stationnement publique pour 4 lots.

Ces places de stationnement devront être judicieusement réparties en différents points de l’opération et de préférence réalisées en revêtement peu imperméable

SECTION 3: EQUIPEMENTS ET RESEAUX

SOUS SECTION 1: DESSERTE PAR LA VOIRIE

Article AUH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D’ACCES AUX VOIES PUBLIQUES

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

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Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic…).. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse nouvellement créées et desservant plus de 4 constructions doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Les revêtements perméables devront être privilégiés pour les voiries

Article AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Toute opération doit être dotée d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs.

En cas de réalisation de points de regroupement des ordures ménagères, il faudra veiller à leur intégration paysagère.

SOUS SECTION 2: DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article AUH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ASSAINISSEMENT ET PAR

LES RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

1) Réseau d'adduction d'eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement.

2) Assainissement: réseau d'eaux usées

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations nouvelles doivent être

assainies par un dispositif d'assainissement autonome agréé. Dans ce cas, l'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière retenue en fonction de la nature du terrain. Les installations d'assainissement autonome devront cependant être conçues pour pouvoir, le cas échéant, être branchées sur un réseau public d'eaux usées.

Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

Dans les communes desservies par un réseau d’assainissement collectif, le branchement sur le

réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. Les branchements particuliers devront être de type séparatif, quelle que soit la nature du collecteur existant (unitaire ou séparatif).

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.

3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) Dans le périmètre du SAGE de la Risle, pour toute opération d’aménagement portant sur une surface supérieure à 1 hectare (bassin versant intercepté compris) entraînant un rejet d'eaux pluviales, l’opération doit respecter les prescriptions du SAGE qui portent sur :

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● les conditions dans lesquelles l'infiltration est autorisée (perméabilité du sol comprise entre 1.106 et 1.10-4 mètre/ seconde notamment)

● les critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que les aménagements permettent l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf impossibilité technique.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz etc.) quand ils existent.

Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant, la défense incendie sera assurée par une réserve d'eau implantée sur le terrain. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé.

La desserte de toutes les constructions par la fibre optique (solution FttH : fiber to the home) devra être rendue possible par le passage de fourreaux en attente lors de la réalisation de travaux d’aménagement.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUH comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION -

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Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du canton de

RUGLES.

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme) peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal.

- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).

- Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)

- les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16 - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou

d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

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ARTICLE R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire intercommunal à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zones urbaines centrales de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay - UP : zones urbaines périphériques de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre, d’Ambenay et de Bois-Arnault avec des secteurs UPa sans assainissement collectif. - Uh : centre bourgs des autres communes - UA : zone d’activités - UE : zone destinée à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif - UL : zones d’équipements à usage de tourisme, sports et loisirs

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation d’ensemble pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation pour les activités - AUL : zone d'urbanisation pour les équipements de sports, tourisme et loisirs

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend : - des secteurs Aa destinés aux activités existantes situées en campagne et autorisées à se développer. - des secteurs Anc protégés pour le futur développement urbain - des secteurs Ap protégés pour les continuités écologiques

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

- les secteurs Nh sur les hameaux dont on autorise la densification - les secteurs NE permettant l’aménagement modéré d’espaces ouverts au public (équipements légers) - les secteurs NL destinés aux installations et activités liées aux sports, tourisme et loisirs, ouvertes au public

Apparaissent également sur les plans du règlement graphique : - les zones inondables issues de l’atlas des zones inondées (DDTM 2015) - les axes de ruissellement : zones de passage d’eau en cas de fortes précipitations qui sont soumis à des prescriptions particulières sur 12,50 m de chaque coté de l’axe - les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de carrière souterraine, indices avérés d’origine indéterminée, indices avérés d’origine karstique, indices avérés d’exploitations à ciel ouvert et indices avérés non liés à une carrière souterraine, ces indices pouvant être localisés ou non localisés) - les zones humides à préserver

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- les éléments remarquables protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (bâtiments intéressants, haies, arbres, ensembles végétaux, mares,)

- les chemins de randonnée à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments où le changement de destination sera possible

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics (voies, ouvrages, installations d’intérêt général, espaces verts et continuités écologiques, programme de logements pour la mixité sociale…) auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés (L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UC

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C’est la zone centrale et ancienne de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay. Elle comprend des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées). Elle comprend des axes de ruissellement. Elle comprend des secteurs concernés par un risque de mouvement de terrain lié aux cavités. Elle comprend des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). Elle comprend des circuits de randonnée à maintenir.

SECTION 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.