Zone UH
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLUi de Juignettes, approuvé le 16/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain
Est interdit tout nouveau projet d’installation ou de construction sur les sites d’indices avérés de cavités, ainsi que dans les zones de sécurité définies autour des cavités localisées.
Dans l’ensemble de la zone Uh
Sont interdits : Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le voisinage d'habitations. Cette règle ne s'applique pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa :
le risque d'incendie, les nuisances sonores, les nuisances olfactives la pollution des sols et de l’air
Les garages de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de camping-cars susceptibles de contenir plus de 2 véhicules, sauf dans le cadre d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’un immeuble collectif.
Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets, le stationnement des caravanes et des mobil homes rendus immobiles.
Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles.
Le comblement des mares repérées par une étoile bleue sur les plans est interdit.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone Uh
Les bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au patrimoine bâti remarquable, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.
L’obligation d’un permis de démolir s’applique en outre dans les périmètres de protection des Monuments Historiques.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement, leur extension et leur transformation sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour
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les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.
De plus dans la zone inondable et dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme)
Toute reconstruction à l’identique d’un bâtiment est susceptible d’être autorisée sauf s’il s’agit d’un bâtiment sinistré par une inondation.
Toutefois une reconstruction à l'identique, quel que soit son motif, pourra être refusée ou soumise à des prescriptions pour des motifs de sécurité publique, en particulier si elle expose les occupants à un danger grave.
Les constructions nouvelles, les travaux sur une construction existante, et les changements de destination, sont susceptibles d’être autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques.
Les clôtures situées en zone inondable ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux. Les exhaussements du sol ne sont susceptibles d’être autorisés que s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.
De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain
Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Article UH 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Article non réglementé.
SECTION 2:CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.
SOUS SECTION 1: VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article UH 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions sont implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement urbain existant à proximité.
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit respecter une marge de recul. La marge de recul signifie que la partie garage de la construction doit être positionnée à au moins 5 mètres de l'alignement et que le reste de la construction doit être positionnée à au moins 2 mètres de l'alignement. Toutefois, des constructions annexes (garages, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées.
Les règles, énumérées ci-dessous, ne s'appliquent pas aux opérations d'ensemble, c'est-à-dire celles concernant une partie substantielle d'un îlot bâti.
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.
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Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions joindront la ou les limites séparatives ou en seront suffisamment éloignées (minimum : 2 m pour les constructions de plus de 20 m² et minimum : 1 m pour les constructions de moins de 20 m²). Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d’1,50 m est imposée.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL
Article non réglementé.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE
Les édifices monumentaux ne sont pas assujettis aux règles ci-dessous. Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit donc permettre d'assurer une insertion harmonieuse du bâtiment, en lien avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.
Le nombre maximal d'étages autorisés pour les constructions est de 1, ce qui signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus d’un étage plein au-dessus du rez-de-chaussée. Les combles sont aménageables.
SOUS SECTION 2: QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Article UH 9Emprise au sol
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
Bâti repéré au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) identifié au document
graphique (bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge) Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture (répartition des volumes,
disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc). Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux (colombages, pierre locale…). Les lucarnes doivent respecter les forme et aspect anciens ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont de type encastré sans présenter de saillie par rapport au plan de la couverture.
La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, calvaires, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique (il s’agit des éléments remarquables), sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration.
Généralités
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La zone Uh doit permettre aux nouvelles constructions de venir s'intégrer avec harmonie dans l'existant. Elle doit s'inspirer des caractères et marqueurs identitaires dominants de l'architecture locale en matière de volumétrie, matériaux et couleurs sans que soient exclus des projets contemporains réinterprétant les dispositifs de l'architecture locale. Les projets doivent se préoccuper de l'échelle urbaine, du rapport à l'espace public, des couleurs et matériaux.
L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère de la zone.
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Constructions existantes
La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. Les façades en colombage seront préservées. Un bardage en essentes d'ardoises ou en bardage bois posé à clin (horizontal) pourra être envisagé. Les façades en pierre ou en briques seront restaurées. La modénature des constructions doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les céramiques peintes, les grilles, les vitraux, les décors en stuc, plâtre ou autre, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées. Les volets seront préservés autant que possible. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement. Les extensions doivent soit poursuivre le style de la construction ancienne, soit prendre un parti contemporain (mais dans le respect des teintes locales) afin que les différentes époques soient bien distinctes. Les éléments des dispositifs de production d'énergie alternative (éolien, solaire, photovoltaïque...) sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d'emprise de la construction, à condition qu'ils soient intégrés à la construction par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l'impact dans les paysages naturels et urbains de la zone.
Pour les nouvelles constructions :
Volumétrie La volumétrie des constructions doit être maîtrisée et en rapport avec son contexte. Des pentes de toiture pour le volume principal sont un gage d'intégration.
Façades Les enduits ne seront ni blanc, ni gris, ni noir mais plutôt dans les beiges (clair ou foncé) et ocre léger (mais pas toulousain).
Hauteur maximale des constructions Les variations de hauteur entre deux bâtiments voisins ne doivent pas dépasser un niveau. Des transitions douces doivent être ménagées par des décrochements progressifs de volumes.
Toitures Les toitures devront être à deux pentes. Il est possible d'imaginer des pentes supplémentaires en cas de constructions situées à des angles de rue. Les croupes seront alors à minima à 55°. Les pentes de toitures devront être supérieures à 35° pour de l'ardoise et à 45° pour de la tuile pour les constructions à Rez-de-Chaussée et combles et à 30° pour les constructions à Rez-de-Chaussée + 1 étage et combles. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes telles que vérandas, appentis etc. Les toitures-terrasses sont autorisées en extension à un volume principal qui sera lui à deux pans.
Matériaux des toitures des habitations Les matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte rouge vieilli ou brun vieilli, ou l’ardoise, ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour les constructions de type vérandas, ou verrières, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.
Matériaux des toitures des autres bâtiments : Pour les constructions à usage autre qu'habitation, d'autres matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile plate de pays ou de l’ardoise et qu'ils ne soient pas réfléchissants.
Clôtures L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses...) ainsi que les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,50 m de hauteur hors sol. Pour les clôtures vues depuis voies et emprises publiques ne sont autorisés que :
- les haies vives ou taillées composées des essences (charme, hêtre, houx, troène, buis, if, lierre...) doublées ou non de grillage ou treillage ;
- les murets en pierre locale, en brique d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 2 m de hauteur maximum ;
- les murs pleins de 1,80 m de hauteur maximale et de 0,20 m d'épaisseur minimum ; ces murs seront traités en enduit plein (enduits au mortier de chaux et les enduits bâtards teintés dans des tons ocrés soutenus) ou à pierres vues (murs traditionnels en pierre d’origine locale) et chaperon (tuile, ardoise,...).
Les portails et portillons seront traités simplement
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Les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes :
Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site. Il convient d'éviter l'architecture « parachutée » et la réalisation d'enseignes hors d'échelle par rapport à la construction. Les stockages sont à implanter à l'arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage
- le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)
- les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, et pour toutes constructions nouvelles engendrant des eaux usées, les caractéristiques et aptitudes des terrains doivent permettre la réalisation d’un système d’épuration autonome adapté.
Sans objet pour l’extension des constructions existantes et pour la construction d’annexes dissociées.
Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être non imperméabilisés.
Les circuits de randonnée reportés sur les plans devront être maintenus et leurs caractéristiques paysagères devront être préservées.
Tout arrachage d’une haie repérée au titre de l’article L 151-19 du code de l’Urbanisme est soumis à une Déclaration Préalable.
Le comblement des mares repérées par une étoile bleue sur les plans est interdit.
SOUS SECTION 3:TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article UH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS
En cas de construction sur une parcelle située en contiguïté d’une zone agricole ou naturelle, une haie champêtre basse, composée d’espèces locales, devra être plantée le long de la limite parcellaire qui sépare la zone Uh de la zone A ou de la zone N.
Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés à raison d’un arbre pour 100 m².
Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Les haies mono spécifiques sont interdites à l’exception des haies de charmille. Il faut privilégier les haies constituées d’arbres d’essences régionales mélangées.
Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d'en rompre la monotonie et d'en améliorer l'aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité (abri et nourriture pour l’avifaune). Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.
SOUS SECTION 4: STATIONNEMENT
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT
Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.
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Pour des raisons de sécurité routière, il pourra être imposé qu'une des places de stationnement soit directement accessible du domaine public et reste donc non close.
SECTION 3: EQUIPEMENTS ET RESEAUX
SOUS SECTION 1: DESSERTE PAR LA VOIRIE
Article UH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D’ACCES AUX VOIES PUBLIQUES
Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).
Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic…).. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Les voies en impasse nouvellement créées et desservant plus de 4 constructions doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
En cas de réalisation de points de regroupement des ordures ménagères, il faudra veiller à leur intégration paysagère.
SOUS SECTION 2: DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ASSAINISSEMENT ET PAR
LES RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
1) Réseau d'adduction d'eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement.
2) Assainissement: eaux usées
Les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies par un dispositif d'assainissement autonome agréé. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière retenue en fonction de la nature du terrain.
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.
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3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales
Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) Dans le périmètre du SAGE de la Risle, pour toute opération d’aménagement portant sur une surface supérieure à 1 hectare (bassin versant intercepté compris) entraînant un rejet d'eaux pluviales, l’opération doit respecter les prescriptions du SAGE qui portent sur :
● les conditions dans lesquelles l'infiltration est autorisée (perméabilité du sol comprise entre 1.106 et 1.10-4 mètre/ seconde notamment)
● les critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que les aménagements permettent l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.
4) Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique.
Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité et de téléphone.
Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant, la défense incendie sera assurée par une réserve d'eau implantée sur le terrain. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé.
La desserte de toutes les constructions par la fibre optique (solution FttH : fiber to the home) devra être rendue possible par le passage de fourreaux en attente lors de la réalisation de travaux d’aménagement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION -
CDC DU CANTON DE RUGLES
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du canton de
RUGLES.
ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme) peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal.
- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
- Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)
- les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -
1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
ARTICLE L111-16 - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.
ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
ARTICLE R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou
d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
ARTICLE R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
ARTICLE R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.
ARTICLE R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
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ARTICLE R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.
Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).
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NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire intercommunal à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).
La zone urbaine comprend les zones : - UC : zones urbaines centrales de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay - UP : zones urbaines périphériques de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre, d’Ambenay et de Bois-Arnault avec des secteurs UPa sans assainissement collectif. - Uh : centre bourgs des autres communes - UA : zone d’activités - UE : zone destinée à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif - UL : zones d’équipements à usage de tourisme, sports et loisirs
Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation d’ensemble pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation pour les activités - AUL : zone d'urbanisation pour les équipements de sports, tourisme et loisirs
La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend : - des secteurs Aa destinés aux activités existantes situées en campagne et autorisées à se développer. - des secteurs Anc protégés pour le futur développement urbain - des secteurs Ap protégés pour les continuités écologiques
Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :
- les secteurs Nh sur les hameaux dont on autorise la densification - les secteurs NE permettant l’aménagement modéré d’espaces ouverts au public (équipements légers) - les secteurs NL destinés aux installations et activités liées aux sports, tourisme et loisirs, ouvertes au public
Apparaissent également sur les plans du règlement graphique : - les zones inondables issues de l’atlas des zones inondées (DDTM 2015) - les axes de ruissellement : zones de passage d’eau en cas de fortes précipitations qui sont soumis à des prescriptions particulières sur 12,50 m de chaque coté de l’axe - les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de carrière souterraine, indices avérés d’origine indéterminée, indices avérés d’origine karstique, indices avérés d’exploitations à ciel ouvert et indices avérés non liés à une carrière souterraine, ces indices pouvant être localisés ou non localisés) - les zones humides à préserver
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- les éléments remarquables protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (bâtiments intéressants, haies, arbres, ensembles végétaux, mares,)
- les chemins de randonnée à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments où le changement de destination sera possible
Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics (voies, ouvrages, installations d’intérêt général, espaces verts et continuités écologiques, programme de logements pour la mixité sociale…) auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés (L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES -
Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UC
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C’est la zone centrale et ancienne de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay. Elle comprend des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées). Elle comprend des axes de ruissellement. Elle comprend des secteurs concernés par un risque de mouvement de terrain lié aux cavités. Elle comprend des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). Elle comprend des circuits de randonnée à maintenir.
SECTION 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.