Aller au contenu
Edifiable

Zone UP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 163 articles, avec une recherche
Article UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain

Est interdit tout nouveau projet d’installation ou de construction sur les sites d’indices avérés de cavités, ainsi que dans les zones de sécurité définies autour des cavités localisées.

Dans l’ensemble de la zone UP

Sont interdits : Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le voisinage d'habitations. Cette règle ne s'applique pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa :

le risque d'incendie, les nuisances sonores, les nuisances olfactives la pollution des sols et de l’air

Les garages de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 véhicules, ainsi que les garages collectifs de caravanes ou de camping-cars susceptibles de contenir plus de 2 véhicules, sauf dans le cadre d’une activité professionnelle ou dans le cadre d’un immeuble collectif.

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets, le stationnement des caravanes et des mobil homes rendus immobiles.

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles.

De plus dans le secteur « r » situé sur la commune de Rugles (zones de dangers autour de l’établissement AREVA (ex CEZUS)

Toute construction est interdite dans la zone des Effets Létaux Significatifs (ZELS) et dans la zone des Premiers Effets Létaux (ZPEL).

Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble de la zone UP

Les bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au patrimoine bâti remarquable, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

16

CDC DU CANTON DE RUGLES

L’obligation d’un permis de démolir s’applique en outre dans les périmètres de protection des Monuments Historiques.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, peuvent être autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement, leur extension et leur transformation sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire, dans toute la mesure du possible, les nuisances éventuelles.

De plus dans la zone inondable et dans une bande de 12,50 m de chaque coté des axes de ruissellement

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (article R 111-2 du Code de l’Urbanisme)

Toute reconstruction à l’identique d’un bâtiment est susceptible d’être autorisée sauf s’il s’agit d’un bâtiment sinistré par une inondation.

Toutefois une reconstruction à l'identique, quel que soit son motif, pourra être refusée ou soumise à des prescriptions pour des motifs de sécurité publique, en particulier si elle expose les occupants à un danger grave.

Les constructions nouvelles, les travaux sur une construction existante, et les changements de destination, sont susceptibles d’être autorisés s’ils n’ont pas pour conséquence d’augmenter le risque aux personnes et aux biens et sous réserve de prescriptions particulières pour diminuer les risques.

Les clôtures situées en zone inondable ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux. Les exhaussements du sol ne sont susceptibles d’être autorisés que s’ils sont destinés à réduire les risques pour les personnes et les biens déjà exposés au risque d’inondation, et qu’ils n’aggravent pas le risque dans d’autres secteurs.

De plus dans les secteurs concernés par un risque avéré de mouvement de terrain

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

De plus dans le secteur « r » situé sur la commune de Bois Arnault (périmètre de 120 m autour de l’établissement industriel Interface Céréales), les seules constructions autorisées sont les installations industrielles directement liées à l’activité à l’origine du risque et les infrastructures de transport pour les fonctions de desserte de la zone.

De plus dans le secteur « r » situé sur la commune de Rugles (zones de dangers autour de l’établissement AREVA (ex CEZUS),

- dans la zone des Effets Irréversibles (ZEI) seuls sont autorisés : - l’aménagement et l’extension des constructions existantes - - les nouvelles constructions et les changements de destination ne sont possibles que sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles

- et dans la zone des effets indirects par Bris de Vitre (ZBV) : toute construction ne peut être autorisée que si elle est adaptée à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré

Article UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Article non réglementé.

SECTION 2: CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale.

SOUS SECTION 1: VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées, avec le souci constant d'une composition harmonieuse compatible avec l'environnement urbain existant à proximité.

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit respecter une marge de recul.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

17

CDC DU CANTON DE RUGLES

La marge de recul signifie que la partie garage de la construction doit être positionnée à au moins 5 mètres de l'alignement et que le reste de la construction doit être positionnée à au moins 2 mètres de l'alignement. Toutefois, des constructions annexes (carports, par exemple) ou des extensions limitées peuvent être autorisées dans cette bande de terrain si elles sont justifiées par la faible profondeur du terrain.

Les règles, énumérées ci-dessous, ne s'appliquent pas aux opérations d'ensemble, c'est-à-dire celles concernant une partie substantielle d'un îlot bâti.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.

Article UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions devront soit joindre la ou les limites séparatives, soit en être suffisamment éloignées (minimum : 2 m pour les constructions de plus de 20 m² et minimum : 1 m pour les constructions de moins de 20 m²). Cette disposition ne s'applique pas en cas de surélévation à partir d'un volume existant en rez-de-chaussée.

Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale d’1,50 m est imposée.

Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : VOLUMETRIE : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol autorisée des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain. L'emprise au sol pourra atteindre :

- 80 % pour les habitations existantes dans le cas de l'amélioration de leur confort, - 80 % pour les constructions à usage de commerce, de services, d'activités, etc..

Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : VOLUMETRIE : HAUTEUR MAXIMALE

Les édifices monumentaux ne sont pas assujettis aux règles ci-dessous. Toute nouvelle construction doit s'insérer harmonieusement dans son environnement bâti et paysager. La hauteur de la construction doit donc permettre d'assurer une insertion harmonieuse du bâtiment, en lien avec les bâtiments avoisinants. Elle doit en particulier tenir compte des lignes d'orientation des faîtages des constructions voisines, de leur volumétrie.

Le nombre maximal d'étages autorisés pour les constructions est de 1, ce qui signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus d’un étage plein au-dessus du rez-de-chaussée. Les combles sont aménageables.

SOUS SECTION 2: QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Bâti repéré au titre de la loi paysage (article L. 151-19 du code de l’urbanisme) identifié au document

graphique (bâtiments repérés par une étoile rouge dans un cercle rouge) Leur restauration et réhabilitation doivent être conduites dans le respect de leur architecture (répartition des volumes,

disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux, pentes des toitures, souches de cheminées, etc). Les façades seront réalisées en matériaux traditionnels locaux (colombages, pierre locale…). Les lucarnes doivent respecter les forme et aspect anciens ; leurs proportions seront celles des modèles traditionnels existants. Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont de type encastré sans présenter de saillie par rapport au plan de la couverture.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

18

CDC DU CANTON DE RUGLES

La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, calvaires, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique (il s’agit des éléments remarquables), sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration.

Généralités

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets nouveaux devront présenter des caractéristiques architecturales cohérentes avec l'environnement bâti existant. Cela n’empêche pas de laisser une grande liberté de conception architecturale, dans le respect des divers articles du règlement, afin que l'architecture proposée soit l'expression de son temps.

Pour les constructions existantes

La restauration et la réhabilitation des constructions anciennes doivent être conduites dans le respect de leur architecture. Les façades en colombage seront préservées. Un bardage en essentes d'ardoises ou en bardage bois posé à clin (horizontal) pourra être envisagé. Les façades en pierre ou en briques seront restaurées. La modénature des constructions doit être préservée : les bandeaux, les corniches, les céramiques peintes, les grilles, les vitraux, les décors en stuc, plâtre ou autre, les appareillages de brique ou de pierre doivent être conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux de même aspect. Les lucarnes existantes ne peuvent pas être supprimées. Les volets seront préservés autant que possible. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement. Les extensions doivent soit poursuivre le style de la construction ancienne, soit prendre un parti contemporain (mais dans le respect des teintes locales) afin que les différentes époques soient bien distinctes. Les éléments des dispositifs de production d'énergie alternative (éolien, solaire, photovoltaïque...) sont autorisés en façade, en toiture ou sur le terrain d'emprise de la construction, à condition qu'ils soient intégrés à la construction par tous les moyens adaptés de manière à en réduire l'impact dans les paysages naturels et urbains de la zone.

Pour les nouvelles constructions :

Volumétrie La volumétrie des constructions doit être maîtrisée et en rapport avec son contexte. Des pentes de toiture pour le volume principal sont un gage d'intégration.

Façades Les enduits ne seront ni blanc, ni gris, ni noir mais plutôt dans les beiges (clair ou foncé) et ocre léger (mais pas toulousain).

Hauteur maximale des constructions Les variations de hauteur entre deux bâtiments voisins ne doivent pas dépasser un niveau. Des transitions douces doivent être ménagées par des décrochements progressifs de volumes.

Toitures Les toitures devront être à deux pentes. Il est possible d'imaginer des pentes supplémentaires en cas de constructions situées à des angles de rue. Les croupes seront alors à minima à 55°. Les pentes de toitures devront être supérieures à 35° pour de l'ardoise et à 45° pour de la tuile pour les constructions à Rez-de-Chaussée et combles et à 30° pour les constructions à Rez-de-Chaussée + 1 étage et combles. Cette disposition ne s'applique pas aux annexes telles que vérandas, appentis etc. Les toitures-terrasses sont autorisées en extension à un volume principal qui sera lui à deux pans.

Matériaux des toitures des habitations Les matériaux autorisés sont la tuile plate de teinte rouge vieilli ou brun vieilli, ou l’ardoise, ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de pose. Pour les constructions de type vérandas, ou verrières, les matériaux en verre ou d'aspect similaire sont autorisés.

Matériaux des toitures des autres bâtiments : Pour les constructions à usage autre qu'habitation, d'autres matériaux sont autorisés à condition qu'ils présentent la même teinte que celle de la petite tuile plate de pays ou de l’ardoise et qu'ils ne soient pas réfléchissants.

Clôtures L'emploi, à nu, de matériaux destinés à être enduits est interdit (parpaings, briques creuses...) ainsi que les plaques préfabriquées en béton de plus de 0,50 m de hauteur hors sol.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

19

CDC DU CANTON DE RUGLES

Pour les clôtures vues depuis voies et emprises publiques ne sont autorisés que : - les haies vives ou taillées composées des essences (charme, hêtre, houx, troène, buis, if, lierre...) doublées ou non de grillage ou treillage ; - les murets en pierre locale, en brique d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 0,80 m surmontés ou non d’une grille ou d’un barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 2 m de hauteur maximum ; - les murs pleins de 1,80 m de hauteur maximale et de 0,20 m d'épaisseur minimum ; ces murs seront traités en enduit plein (enduits au mortier de chaux et les enduits bâtards teintés dans des tons ocrés soutenus) ou à pierres vues (murs traditionnels en pierre d’origine locale) et chaperon (tuile, ardoise,...).

Les portails et portillons seront traités simplement

Les activités doivent de plus respecter les prescriptions suivantes :

Les couleurs des matériaux doivent être cohérentes sur un même site. Il convient d'éviter l'architecture « parachutée » et la réalisation d'enseignes hors d'échelle par rapport à la construction. Les stockages sont à implanter à l'arrière des bâtiments et doivent rester invisibles depuis le domaine public.

Article UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère et sur la limitation des nuisances générées pour le voisinage

- le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...)

- les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Dans les secteurs UPa, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, et pour toutes constructions nouvelles engendrant des eaux usées, les caractéristiques et aptitudes des terrains doivent permettre la réalisation d’un système d’épuration autonome adapté.

Sans objet pour une extension limitée (moins de 20 %) des constructions existantes et pour la construction d’annexes dissociées.

Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être non imperméabilisés.

Les circuits de randonnée reportés sur les plans devront être maintenus et leurs caractéristiques paysagères devront être préservées.

Tout arrachage d’une haie repérée au titre de l’article L 151-23 du code de l’Urbanisme est soumis à une Déclaration Préalable.

SOUS SECTION 3: TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, ET DE PLANTATIONS

En cas de construction sur une parcelle située en contiguïté d’une zone agricole ou naturelle, une haie champêtre basse, composée d’espèces locales, devra être plantée le long de la limite parcellaire qui sépare la zone UP de la zone A ou de la zone N.

Les espaces non bâtis qui ne sont pas nécessaires au stationnement et aux accès des véhicules, à la circulation piétonne et aux aires de jeux doivent être plantés à raison d’un arbre pour 100 m².

Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites. Il faut privilégier les haies constituées d’arbres d’essences régionales mélangées (haies champêtres).

Il conviendra de réaliser des plantations sur les aires de stationnement de grandes dimensions afin d'en rompre la monotonie et d'en améliorer l'aspect paysager. Ces éléments végétalisés doivent contribuer à la biodiversité (abri et nourriture pour l’avifaune). Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 8 emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

20

CDC DU CANTON DE RUGLES

SOUS SECTION 4: STATIONNEMENT

Article UP 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D‘AIRES DE STATIONNEMENT

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Pour des raisons de sécurité routière, il pourra être imposé qu'une des places de stationnement soit directement accessible du domaine public et reste donc non close.

Il doit être réalisé : 1 place de stationnement par logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le début des travaux. 2 places de stationnement par logement pour les autres logements. 1 place de stationnement par 25 m² de surface de vente pour les commerces au-delà des 25 premiers mètres carrés. 1 place de stationnement par 25 m² de surface utile de bureaux et de locaux recevant du public y compris pour les bâtiments publics. 1 place de stationnement par chambre pour les hôtels. 3 places de stationnement par 10 m² pour les salles de restaurant jusqu'à 50 m² de salle et 2 places par tranche de 10 m² supplémentaires. 1 place de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du premier degré. 2 places de stationnement par classe pour les établissements d'enseignement du deuxième degré. 1 place de stationnement pour 10 places d'accueil, pour les salles de spectacle et de réunion. Des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les dimensions seront adaptées à l'activité prévue.

Ces dispositions sont cumulatives.

La règle applicable aux établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

En cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé dans son environnement immédiat, les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser les dites places. Il peut également être tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L 151-33 du Code de l'Urbanisme.

SECTION 3:EQUIPEMENTS ET RESEAUX

SOUS SECTION 1: DESSERTE PAR LA VOIRIE

Article UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES ET D’ACCES AUX VOIES PUBLIQUES

Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables par tous les temps dont les caractéristiques correspondent à leur destination et répondent aux normes de sécurité publique, prévoyant l'utilisation de la voie par tous les usagers (y compris piétons, cyclistes, ...).

Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant (manque de visibilité, conditions d'insertion inadaptées sur les voies à fort trafic…).. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

21

CDC DU CANTON DE RUGLES

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie.

Les voies en impasse nouvellement créées et desservant plus de 4 constructions doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

Article UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Toute opération doit être dotée d'un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un endroit suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré ou dans le cas d’impossibilité technique (manque de place dans les espaces communs).

En cas de réalisation de points de regroupement des ordures ménagères, il faudra veiller à leur intégration paysagère.

SOUS SECTION 2: DESSERTE PAR LES RESEAUX

Article UP 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ASSAINISSEMENT ET PAR

LES RESAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

1) Réseau d'adduction d'eau potable

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en vigueur.

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

Les constructions doivent privilégier l'installation de systèmes économes en eau potable. La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement.

2) Assainissement: réseau d'eaux usées Dans le secteur « a », les constructions ou installations nouvelles doivent être soit raccordées au réseau public

d'eaux usées qui les dessert, soit, en cas d’absence de réseau, assainies par un dispositif d'assainissement autonome agréé. Dans ce cas, l'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière retenue en fonction de la nature du terrain. Les installations d'assainissement autonome devront cependant être conçues pour pouvoir, le cas échéant, être branchées sur le réseau public d'eaux usées.

Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

Dans le reste de la zone UP, le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute

construction ou installation nouvelle. Les branchements particuliers devront être de type séparatif, quelle que soit la nature du collecteur existant (unitaire ou séparatif).

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.

3) Assainissement: réseau d'eaux pluviales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. L'excédent d'eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales (caniveau, canalisation, fossé, ...) Dans le périmètre du SAGE de la Risle, pour toute opération d’aménagement portant sur une surface supérieure à 1 hectare (bassin versant intercepté compris) entraînant un rejet d'eaux pluviales, l’opération doit respecter les prescriptions du SAGE qui portent sur :

● les conditions dans lesquelles l'infiltration est autorisée (perméabilité du sol comprise entre 1.106 et 1.10-4 mètre/ seconde notamment)

● les critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. En l'absence d'exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que les aménagements permettent l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration sur place si le sol le permet. Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

22

CDC DU CANTON DE RUGLES

4) Autres réseaux

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.

Si le réseau de distribution d'eau potable est insuffisant, la défense incendie sera assurée par une réserve d'eau implantée sur le terrain. En l'absence d'un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé.

La desserte de toutes les constructions par la fibre optique (solution FttH : fiber to the home) devra être rendue possible par le passage de fourreaux en attente lors de la réalisation de travaux d’aménagement.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

23

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION -

CDC DU CANTON DE RUGLES

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes du canton de

RUGLES.

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION

- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme) peuvent être soumises à déclaration préalable par délibération du Conseil Municipal.

- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 113-1, L 121-27 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les constructions (articles L 425.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).

- Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (article R 111-32 à 36 du code de l’urbanisme)

- les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement (article R 421-19 j du code de l’urbanisme),,, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (articles L 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ARTICLE L 111.15 - Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE L111-16 - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

ARTICLE L 111.23 - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

4

CDC DU CANTON DE RUGLES

B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux « règles générales d'utilisation du sol », articles R.111-1 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-21 à R.111-27, qui restent applicables.

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.21 - La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

ARTICLE R111-22 - La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou

d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

ARTICLE R111-23 - Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

ARTICLE R111-24 - La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

ARTICLE R111-25 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

5

CDC DU CANTON DE RUGLES

ARTICLE R111-26 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R111-27°- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

-:-:-:-:-:-:-:-:-

NOTA - Il est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire intercommunal à la date de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zones urbaines centrales de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay - UP : zones urbaines périphériques de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre, d’Ambenay et de Bois-Arnault avec des secteurs UPa sans assainissement collectif. - Uh : centre bourgs des autres communes - UA : zone d’activités - UE : zone destinée à l’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif - UL : zones d’équipements à usage de tourisme, sports et loisirs

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation d’ensemble pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation pour les activités - AUL : zone d'urbanisation pour les équipements de sports, tourisme et loisirs

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend : - des secteurs Aa destinés aux activités existantes situées en campagne et autorisées à se développer. - des secteurs Anc protégés pour le futur développement urbain - des secteurs Ap protégés pour les continuités écologiques

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

- les secteurs Nh sur les hameaux dont on autorise la densification - les secteurs NE permettant l’aménagement modéré d’espaces ouverts au public (équipements légers) - les secteurs NL destinés aux installations et activités liées aux sports, tourisme et loisirs, ouvertes au public

Apparaissent également sur les plans du règlement graphique : - les zones inondables issues de l’atlas des zones inondées (DDTM 2015) - les axes de ruissellement : zones de passage d’eau en cas de fortes précipitations qui sont soumis à des prescriptions particulières sur 12,50 m de chaque coté de l’axe - les secteurs concernés par un risque de mouvements de terrain (indices avérés de carrière souterraine, indices avérés d’origine indéterminée, indices avérés d’origine karstique, indices avérés d’exploitations à ciel ouvert et indices avérés non liés à une carrière souterraine, ces indices pouvant être localisés ou non localisés) - les zones humides à préserver

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

6

CDC DU CANTON DE RUGLES

- les éléments remarquables protégés au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme (bâtiments intéressants, haies, arbres, ensembles végétaux, mares,)

- les chemins de randonnée à préserver au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme - les bâtiments où le changement de destination sera possible

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics (voies, ouvrages, installations d’intérêt général, espaces verts et continuités écologiques, programme de logements pour la mixité sociale…) auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 151.41, R 151-38 et R 151-48 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés (L 113-1 et L 113-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection (articles L 152-4 et L 152-5)

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

7

CDC DU CANTON DE RUGLES

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DECEMBRE 2016 modifié MARS 2019

8

ZONE UC

CDC DU CANTON DE RUGLES

C’est la zone centrale et ancienne de Rugles, de La Neuve Lyre, de La Vieille Lyre et d’Ambenay. Elle comprend des secteurs concernés par un risque d’inondation (d’après l’atlas des zones inondées). Elle comprend des axes de ruissellement. Elle comprend des secteurs concernés par un risque de mouvement de terrain lié aux cavités. Elle comprend des éléments remarquables à préserver au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme (patrimoine bâti et patrimoine végétal). Elle comprend des circuits de randonnée à maintenir.

SECTION 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.