Dispositions générales
Depuis le 1er janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ; propose une nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Il modernise le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en préservant les outils préexistants. Les nouveaux outils peuvent être mis en œuvre de manière facultative par les communes ayant lancé l’élaboration ou la révision de leur PLU avant le 1er janvier 2016.
Ainsi, la commune de Jumeaux a fait le choix de prendre en compte dès à présent les différentes évolutions liées à la partie réglementaire du PLU.
Le présent règlement est conforme aux dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 Décembre 2015. Il contient des règles écrites et graphiques ; celles-ci ont une valeur règlementaire. Elles s’appliquent aux constructions neuves et existantes, y compris celles non conformes avant l’approbation du PLU.
En référence aux articles L152-4 et L152-5 du Code de l’Urbanisme, certains travaux aggravant la non-conformité d’un bâtiment aux règles en vigueur pourront être autorisés, notamment dans les cas suivants :
- Mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène ou d’isolation phonique, thermique ou de sécurité,
- Travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans la construction.
- Le pétitionnaire devra fournir une notice (réf. PC M 14 – article R 431-8 du Code de l’Urbanisme) qui traitera entre autres les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en motivant les dérogations au règlement du PLU.
LES DISPOSITIONS GENERALES (qui s’appliquent à toutes les zones du PLU)
DG 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Jumeaux. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations
Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme, figurant au chapitre I du Titre I du Livre I du Code de l’Urbanisme.
Cependant, demeurent applicables sur le territoire communal :
2.1 Les règles générales d’urbanisme dites d’ordre public
Il s’agit des articles :
- R. 111-2 concernant l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, - R. 111-4 concernant la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R. 111-26 concernant le respect des préoccupations d’environnement, - R. 111-27 concernant le respect du caractère patrimonial urbain, naturel et historique.
2.2 Les lois d’aménagement et d’urbanisme
En application de l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les lois d’aménagement et d’urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Le PLU doit être compatible avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les lois suivantes s’appliquent sur le territoire communal :
- la loi du 27 septembre 1941 (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement ;
- la loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits ;
- la loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées ;
- la loi du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » qui fixe les conditions d’utilisation et de protection de la montagne (maintien des terres agricoles, protection des paysages, urbanisation en continuité des hameaux existants) ;
- la loi du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » qui a pour objectif une meilleure répartition du logement social et une diversité de l’habitat ;
- la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » qui amorce une importante rénovation du dispositif réglementaire de la gestion des ressources en eau ;
- la loi du 31 décembre 1992 dite « Loi sur le Bruit » qui a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores ;
- la loi du 8 janvier 1993 dite « loi Paysage », qui édicte des dispositions en matière de préservation de la qualité de ces paysages, et de la maîtrise de leur évolution dans la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser (art L 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme) ;
- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement avec des décrets portant sur la protection et la gestion des espaces naturels, la prévention des risques naturels, la gestion des déchets, et la prévention des pollutions ;
- la loi du 5 juillet 1996 relative à l’urbanisme commercial ; - la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 préservant les intérêts du secteur agricole ; - la loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbain » qui réorganise la planification urbaine avec un triple souci : maîtrise de l’expansion urbaine et des déplacements, cohérence des politiques sectorielles (transport, habitat…), mixité urbaine et sociale ; - la loi relative à l'archéologie préventive du 17 janvier 2001, modifiée le 1er août 2003, et son décret d'application du 3 juin 2004 ; - la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ; - la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », revenant sur certaines dispositions de la loi SRU ; - la loi du 30 juillet 2003 dite « Loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et réparation des dommages ; - la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - la loi du 13 août 2004 dite de libertés et responsabilités locales ; - la loi du 4 janvier 2005 portant plans de prévention, des risques naturels prévisibles ; - la loi du 23 février 2005 portant développement des territoires ruraux ; - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; - la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; - la loi du 3 août 2009 dite « loi Grenelle 1 » relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; - la loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement ; - la loi du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; - la loi du 13 octobre 2014 dite « loi LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
- la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ;
- la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
2.3 Les servitudes d’urbanisme particulières du P.L.U.
Sont instituées dans le P.L.U. des servitudes qui se superposent aux dispositions générales des différentes zones du P.L.U., et peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper le sol.
En application du Code de l’Urbanisme, sont reportés au plan de zonage :
2.3.1 Les emplacements réservés
Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics. Ils sont repérés au plan de zonage et listés dans le présent PLU (pièce n°6 du PLU).
2.3.2 Les éléments du paysage à protéger
Il s’agit des éléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
Ils comprennent des végétaux et espaces naturels (arbres, boisements, zone humides…) ou des éléments bâtis patrimoniaux (ensembles bâtis ou éléments ponctuels tels que fontaines, croix, pigeonnier etc.) à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les espaces concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments du paysage. Les permis de construire pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les travaux concernant les éléments bâtis et leurs abords doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le but d’en assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur, notamment en privilégiant la mise en œuvre des matériaux d’origine.
Les projets de démolition concernant tout ou partie de ces éléments bâtis sont soumis à autorisation selon les dispositions du Code de l’Urbanisme.
Ces éléments font l’objet d’un repérage sur le plan de zonage.
2.3.3 Les zones à l’intérieur desquelles un droit de préemption urbain a été institué en application des articles L. 211-1, L. 142-1, L. 142-3, L. 212-1.
Ces zones concernent tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par le plan.
2.3.4 Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en pièce n°7 du présent Plan Local d’Urbanisme.
DG 3 - Les reconstructions en cas de démolition d’un bâtiment
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Il peut également être autorisé, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
DG 4 – Rappel des procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
Le permis de construire (article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre, implanter ou rénover une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.
Une déclaration préalable devra être réalisée pour les travaux suivants :
- Ravalement de façade ; - Changement des menuiseries extérieures ; - Pose d’une nouvelle couverture ; - Modification des espaces extérieurs privés ou publics (clôture, déboisement, voirie, réseaux…)
4.1 Réglementation de boisement:
La commune de Jumeaux est couverte par un règlement de boisement, approuvés le 11/07/2016 par le conseil départemental. La prise en compte des dispositions contenues dans ce document est obligatoire.
4.2 Préservation de la végétation rivulaire
Au titre de l'article L 151.23 du code de l'urbanisme, la végétation rivulaire situé dans les zones tampons de 10m le long des cours d'eau sera préservée. Tous les travaux concernant une ripisylve nécessitent une déclaration préalable à déposer en mairie.
Une règle constante s’applique quel que soit le type de zonage traversé par un cours d’eau, à savoir que tout type de construction est interdit à l’intérieur d’une bande de 10.00 m comptée à partir de la berge.
4.3 Dans les zones situées dans le PPRI du Val d'Allier :
La commune de Jumeaux est couverte par le Plan de prévention du risque inondation Val d’Allier Issoirien, approuvés le 19/12/13. L’application stricte des dispositions contenues dans ce document est obligatoire. Chaque parcelle comprise dans le périmètre du PPRI porté au plan de zonage du PLU devra faire l’objet d’une attention particulière. Il devra notamment être vérifié sur quel type de zone (du PPRI) est classée la parcelle.
En cas de contradiction entre le PLU et le PPRI, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.
4.4 Dans les zones soumises au risque de mouvement de terrain et au risque minier:
Sur les zones d'aléas miniers tout projet, aménagement ou construction sont interdits, sauf exceptions pour la réalisation et l'entretien de voiries, de réseaux et équipements techniques nécessaires au service public sous réserve qu'ils ne puissent être implantés dans d'autres lieux et que la conception, le dimensionnement des ouvrages et les travaux tiennent compte de la présence de l'aléa minier.
Il appartiendra au maître d'ouvrage de s'assurer, notamment dans le cadre des procédures relatives à ces opérations (DUP, DICT, etc), que la conception de ses ouvrages n'est pas de nature à créer, en cas de réalisation de l'alèa minier, des risques pour les personnes, usagers, occupants de la voirie, de l'infrastructure ou de la zone et pour l'environnement.
DG 5 – Division du territoire en zones
Le territoire de Jumeaux couvert par le Plan Local d'Urbanisme se divise en quatre types de zones :
5.1 Article R.151-18 Les zones urbaines sont dites « zones U »
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
5.2 Article R.151-20 Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
5.3 Article R.151-22 Les zones agricoles sont dites « zones A »
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5.4 Article R.151-24 Les zones naturelles sont dites « zones N »
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
DG 6 – Bâtiments en zone A et N pouvant changer de destination
Aucun bâtiment situé en zone A et/ou N ne peut faire l’objet d’un changement de destination.
DG 7 - Marges de recul et prescriptions règlementaire le long des routes départementales et axe autoroutier
7.1 Recul des obstacles latéraux
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire.
Dans les carrefours, il ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignés possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
7.2 Ecoulement des eaux pluviales
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celle-ci, le rejet d’eaux pluviales pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Le rejet ne devra pas aggraver la situation existante avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté ;
- Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionné pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention ;
- L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil départemental. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.
En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement le nécessitant.
DG 8 : Rappel des dispositions à appliquer en matière de protection incendie
La commune doit fournir au service de la protection civile, en 5 exemplaires, un plan topographique au 1. 110.000 ième avec :
- relevé des points d'eau, - rivières et canaux, - mares et étangs, - citernes et leur contenance,
- réservoirs de distribution d'eau.
Envoyé en préfecture le 25/02/2020
Reçu en pRrééfegctlueremlee2n5t/02d/2e02p0rojet Dispositions générales apApffliicchaébleles à toutes les zones
ID : 063-200070407-20200225-D_2020_01_04_01-De
Il est souhaitable que les canalisations d'eau potable desservant les industries, les groupes d'habitation, les établissements recevant du public aient un diamètre interne égal ou supérieur à 100 mm, afin que les poteaux d'incendie de 100 mm (NFS GI- 213) implantés soient alimentés correctement.
La distance maximum entre deux poteaux d'incendie doit être de 400 mètres en agglomération et 800 mètres hors agglomération.
L’urbanisation future de la commune doit prendre en compte les prescriptions du règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie approuvé par arrêté du préfet en janvier 2017.
Dispositions applicables aux zones U et AU EN ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)
Partie 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité
Usages, affectation des sols, natures d’activités dans chaque type de zone du PLU.