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Le règlement, mot pour motJumeaux, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 21 articles
  • En vigueur depuis le 07/10/2025
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Depuis le 1er janvier 2016, le décret N°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ; propose une nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme.

Il modernise le contenu du Plan Local d’Urbanisme tout en préservant les outils préexistants. Les nouveaux outils peuvent être mis en œuvre de manière facultative par les communes ayant lancé l’élaboration ou la révision de leur PLU avant le 1er janvier 2016.

Ainsi, la commune de Jumeaux a fait le choix de prendre en compte dès à présent les différentes évolutions liées à la partie réglementaire du PLU.

Le présent règlement est conforme aux dispositions du décret n° 2015-1783 du 28 Décembre 2015. Il contient des règles écrites et graphiques ; celles-ci ont une valeur règlementaire. Elles s’appliquent aux constructions neuves et existantes, y compris celles non conformes avant l’approbation du PLU.

En référence aux articles L152-4 et L152-5 du Code de l’Urbanisme, certains travaux aggravant la non-conformité d’un bâtiment aux règles en vigueur pourront être autorisés, notamment dans les cas suivants :

  • Mise aux normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d’hygiène ou d’isolation phonique, thermique ou de sécurité,
  • Travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable dans la construction.
  • Le pétitionnaire devra fournir une notice (réf. PC M 14 – article R 431-8 du Code de l’Urbanisme) qui traitera entre autres les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères en motivant les dérogations au règlement du PLU.

LES DISPOSITIONS GENERALES (qui s’appliquent à toutes les zones du PLU)

DG 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Jumeaux. Il fixe, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

DG 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations

Le présent règlement se substitue aux règles générales de l’urbanisme, figurant au chapitre I du Titre I du Livre I du Code de l’Urbanisme.

Cependant, demeurent applicables sur le territoire communal :

2.1 Les règles générales d’urbanisme dites d’ordre public

Il s’agit des articles :

  • R. 111-2 concernant l’atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, - R. 111-4 concernant la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, - R. 111-26 concernant le respect des préoccupations d’environnement, - R. 111-27 concernant le respect du caractère patrimonial urbain, naturel et historique.
2.2 Les lois d’aménagement et d’urbanisme

En application de l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, les lois d’aménagement et d’urbanisme fixent des dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire. Le PLU doit être compatible avec les lois d’aménagement et d’urbanisme. Les lois suivantes s’appliquent sur le territoire communal :

  • la loi du 27 septembre 1941 (article 14), relative à la protection des vestiges archéologiques supposés connus ou découverts fortuitement ;
  • la loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits ;
  • la loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées ;
  • la loi du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » qui fixe les conditions d’utilisation et de protection de la montagne (maintien des terres agricoles, protection des paysages, urbanisation en continuité des hameaux existants) ;
  • la loi du 13 juillet 1991 dite « Loi d’Orientation pour la Ville » qui a pour objectif une meilleure répartition du logement social et une diversité de l’habitat ;
  • la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » qui amorce une importante rénovation du dispositif réglementaire de la gestion des ressources en eau ;
  • la loi du 31 décembre 1992 dite « Loi sur le Bruit » qui a pour objet de prévenir, supprimer ou limiter les nuisances sonores ;
  • la loi du 8 janvier 1993 dite « loi Paysage », qui édicte des dispositions en matière de préservation de la qualité de ces paysages, et de la maîtrise de leur évolution dans la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser (art L 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme) ;
  • la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement avec des décrets portant sur la protection et la gestion des espaces naturels, la prévention des risques naturels, la gestion des déchets, et la prévention des pollutions ;
  • la loi du 5 juillet 1996 relative à l’urbanisme commercial ; - la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 préservant les intérêts du secteur agricole ; - la loi du 13 décembre 2000 dite « Solidarité et Renouvellement Urbain » qui réorganise la planification urbaine avec un triple souci : maîtrise de l’expansion urbaine et des déplacements, cohérence des politiques sectorielles (transport, habitat…), mixité urbaine et sociale ; - la loi relative à l'archéologie préventive du 17 janvier 2001, modifiée le 1er août 2003, et son décret d'application du 3 juin 2004 ; - la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ; - la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et Habitat », revenant sur certaines dispositions de la loi SRU ; - la loi du 30 juillet 2003 dite « Loi Bachelot » relative à la prévention des risques technologiques et réparation des dommages ; - la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; - la loi du 13 août 2004 dite de libertés et responsabilités locales ; - la loi du 4 janvier 2005 portant plans de prévention, des risques naturels prévisibles ; - la loi du 23 février 2005 portant développement des territoires ruraux ; - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; - la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; - la loi du 3 août 2009 dite « loi Grenelle 1 » relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; - la loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement ; - la loi du 24 mars 2014 dite « loi ALUR » pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; - la loi du 13 octobre 2014 dite « loi LAAAF », loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
  • la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ;
  • la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

2.3 Les servitudes d’urbanisme particulières du P.L.U.

Sont instituées dans le P.L.U. des servitudes qui se superposent aux dispositions générales des différentes zones du P.L.U., et peuvent engendrer des restrictions ou des interdictions d’occuper le sol.

En application du Code de l’Urbanisme, sont reportés au plan de zonage :

2.3.1 Les emplacements réservés

Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics. Ils sont repérés au plan de zonage et listés dans le présent PLU (pièce n°6 du PLU).

2.3.2 Les éléments du paysage à protéger

Il s’agit des éléments du paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.

Ils comprennent des végétaux et espaces naturels (arbres, boisements, zone humides…) ou des éléments bâtis patrimoniaux (ensembles bâtis ou éléments ponctuels tels que fontaines, croix, pigeonnier etc.) à préserver et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

A ce titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les espaces concernés par une telle protection doivent être conçus pour garantir la préservation de ces éléments du paysage. Les permis de construire pourront être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les travaux concernant les éléments bâtis et leurs abords doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le but d’en assurer la préservation, la restauration et la mise en valeur, notamment en privilégiant la mise en œuvre des matériaux d’origine.

Les projets de démolition concernant tout ou partie de ces éléments bâtis sont soumis à autorisation selon les dispositions du Code de l’Urbanisme.

Ces éléments font l’objet d’un repérage sur le plan de zonage.

2.3.3 Les zones à l’intérieur desquelles un droit de préemption urbain a été institué en application des articles L. 211-1, L. 142-1, L. 142-3, L. 212-1.

Ces zones concernent tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par le plan.

2.3.4 Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en pièce n°7 du présent Plan Local d’Urbanisme.

DG 3 - Les reconstructions en cas de démolition d’un bâtiment

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Il peut également être autorisé, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

DG 4 – Rappel des procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

Le permis de construire (article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme) est obligatoire pour quiconque désire entreprendre, implanter ou rénover une construction d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondation.

Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.

Une déclaration préalable devra être réalisée pour les travaux suivants :

  • Ravalement de façade ; - Changement des menuiseries extérieures ; - Pose d’une nouvelle couverture ; - Modification des espaces extérieurs privés ou publics (clôture, déboisement, voirie, réseaux…)

4.1 Réglementation de boisement:

La commune de Jumeaux est couverte par un règlement de boisement, approuvés le 11/07/2016 par le conseil départemental. La prise en compte des dispositions contenues dans ce document est obligatoire.

4.2 Préservation de la végétation rivulaire

Au titre de l'article L 151.23 du code de l'urbanisme, la végétation rivulaire situé dans les zones tampons de 10m le long des cours d'eau sera préservée. Tous les travaux concernant une ripisylve nécessitent une déclaration préalable à déposer en mairie.

Une règle constante s’applique quel que soit le type de zonage traversé par un cours d’eau, à savoir que tout type de construction est interdit à l’intérieur d’une bande de 10.00 m comptée à partir de la berge.

4.3 Dans les zones situées dans le PPRI du Val d'Allier :

La commune de Jumeaux est couverte par le Plan de prévention du risque inondation Val d’Allier Issoirien, approuvés le 19/12/13. L’application stricte des dispositions contenues dans ce document est obligatoire. Chaque parcelle comprise dans le périmètre du PPRI porté au plan de zonage du PLU devra faire l’objet d’une attention particulière. Il devra notamment être vérifié sur quel type de zone (du PPRI) est classée la parcelle.

En cas de contradiction entre le PLU et le PPRI, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.

4.4 Dans les zones soumises au risque de mouvement de terrain et au risque minier:

Sur les zones d'aléas miniers tout projet, aménagement ou construction sont interdits, sauf exceptions pour la réalisation et l'entretien de voiries, de réseaux et équipements techniques nécessaires au service public sous réserve qu'ils ne puissent être implantés dans d'autres lieux et que la conception, le dimensionnement des ouvrages et les travaux tiennent compte de la présence de l'aléa minier.

Il appartiendra au maître d'ouvrage de s'assurer, notamment dans le cadre des procédures relatives à ces opérations (DUP, DICT, etc), que la conception de ses ouvrages n'est pas de nature à créer, en cas de réalisation de l'alèa minier, des risques pour les personnes, usagers, occupants de la voirie, de l'infrastructure ou de la zone et pour l'environnement.

DG 5 – Division du territoire en zones

Le territoire de Jumeaux couvert par le Plan Local d'Urbanisme se divise en quatre types de zones :

5.1 Article R.151-18 Les zones urbaines sont dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

5.2 Article R.151-20 Les zones à urbaniser sont dites « zones AU »

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

5.3 Article R.151-22 Les zones agricoles sont dites « zones A »

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5.4 Article R.151-24 Les zones naturelles sont dites « zones N »

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

DG 6 – Bâtiments en zone A et N pouvant changer de destination

Aucun bâtiment situé en zone A et/ou N ne peut faire l’objet d’un changement de destination.

DG 7 - Marges de recul et prescriptions règlementaire le long des routes départementales et axe autoroutier

7.1 Recul des obstacles latéraux

Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire.

Dans les carrefours, il ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignés possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.

7.2 Ecoulement des eaux pluviales

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans le cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluie ailleurs que dans les fossés de celle-ci, le rejet d’eaux pluviales pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Le rejet ne devra pas aggraver la situation existante avant la réalisation du projet, notamment en matière de débit rejeté ;
  • Le rejet des eaux pluviales dans le fossé sera soumis à la réalisation d’équipements de rétention dimensionné pour une pluie décennale. Ces équipements devront être entretenus et maintenus à sec pour remplir pleinement leur rôle de rétention. Ils ne pourront en aucun cas servir simultanément de réserve d’eau et de dispositif de rétention ;
  • L’exutoire du rejet régulé dans le fossé devra faire l’objet d’une autorisation de voirie par le Conseil départemental. Des aménagements spécifiques pourront être imposés pour préserver l’intégrité du domaine public.

En tant que gestionnaire de la voirie départementale, le Conseil départemental demande que lui soit transmis les dossiers d’étude « Loi sur l’eau » relatifs à toute opération d’aménagement le nécessitant.

DG 8 : Rappel des dispositions à appliquer en matière de protection incendie

La commune doit fournir au service de la protection civile, en 5 exemplaires, un plan topographique au 1. 110.000 ième avec :

  • relevé des points d'eau, - rivières et canaux, - mares et étangs, - citernes et leur contenance,
  • réservoirs de distribution d'eau.

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en pRrééfegctlueremlee2n5t/02d/2e02p0rojet Dispositions générales apApffliicchaébleles à toutes les zones

ID : 063-200070407-20200225-D_2020_01_04_01-De

Il est souhaitable que les canalisations d'eau potable desservant les industries, les groupes d'habitation, les établissements recevant du public aient un diamètre interne égal ou supérieur à 100 mm, afin que les poteaux d'incendie de 100 mm (NFS GI- 213) implantés soient alimentés correctement.

La distance maximum entre deux poteaux d'incendie doit être de 400 mètres en agglomération et 800 mètres hors agglomération.

L’urbanisation future de la commune doit prendre en compte les prescriptions du règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie approuvé par arrêté du préfet en janvier 2017.

Dispositions applicables aux zones U et AU EN ZONES URBAINES (U) ET A URBANISER (AU)

Partie 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité

Usages, affectation des sols, natures d’activités dans chaque type de zone du PLU.

Zone AUB

Ce que la zone AUB autorise, en clair

AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Partie 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité

Usages, affectation des sols, natures d’activités dans chaque type de zone du PLU.

La zone A, est une zone qu’il convient de protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La vocation de la zone est la mise en valeur et la protection des ressources de l’espace naturel. L’agriculture y est l’activité dominante. La zone Ap, est une zone agricole protégée. La zone Acp, est une zone agricole identifiée comme secteur de protection de la qualité des eaux potables. En cas de contradiction entre les dispositions du présent PLU et les servitudes d'un périmètre de protection, ce sont les servitudes ou dispositions les plus contraignantes qui s'appliquent.

2. Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités, destinations et sous destinations

2.1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectation des sols, types d’activités interdites

Sont interdits sur l’ensemble des zones: o L’ouverture et l’installation de carrière ; o Le stationnement des caravanes et camping-car hors des terrains aménagés ; o Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la zone ; o Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets tels que pneus usés, vieux chiffons ou ordures, de véhicules désaffectés dès lors que la superficie atteint 5m² et qu’ils sont visibles de l’extérieur de la propriété ; o Les parcs d’attraction ouverts au public ; o Le développement des habitations légères de loisirs ; o Les boîtes de nuit ;

Sont interdits en zone AP : - Les défrichements (coupe à blanc) ;

2.2 Usages et affectation des sols, types d’activités admis sous condition particulière

Sont autorisés en zones A :

De manière générale, toutes constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli de moins de 10 ans, dont la destinations futures est nécessaires à l'activité agricole. La construction d'un abris de jardin de moins de 8m² par unité foncière, implantés à une distance maximale de 20 mètre par rapport à l'habitation existante, La construction d'une annexe de moins de 40m² par unité foncière, implantés à une distance maximale de 20 mètre par rapport à l'habitation existante. La construction d'une piscine par unité foncière, lorsqu’elle constitue sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante et qu’elles ne compromettent pas un paysage, un site naturel ou agricole ; Les constructions d'une surface de plancher inférieure à 20 m², installations, travaux, aménagements et plantations nécessaires à l'aménagement, aux services publics ou d'intérêts collectifs de la Voie verte - véloroute du val d'Allier, y compris les exhaussements et affouillements de sol. Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation de produits agricoles, lorsque ces activités constituent un prolongement de l'acte de production. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation ou au stockage et à l'entretien du matériel agricole par les CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole).

Sont autorisés en zones AP :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli de moins de 10 ans, dont la destinations futures est nécessaires à l'activité agricole. La construction d'un abris de jardin de moins de 8m² par unité foncière, implantés à une distance maximale de 20 mètre par rapport à l'habitation existante, La construction d'une annexe de moins de 40m² par unité foncière, implantés à une distance maximale de 20 mètre par rapport à l'habitation existante. La construction d'une piscine par unité foncière, lorsqu’elle constitue sur le terrain considéré un complément fonctionnel à une construction existante et qu’elles ne compromettent pas un paysage, un site naturel ou agricole ;

Sont autorisés en zone Acp :

Les constructions à usage d’équipements collectif et les installations classés sous réserve qu’elles contribuent à l’exploitation des ressources en eau ; La reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli de moins de 10 ans ; Les défrichements sous condition qu’ils contribuent à l’exploitation des ressources en eau ;

2.3 Destinations et sous destination admises

Destinations

Exploitation agricole et forestière

Sousdestinations

Exploitation agricole

AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement : de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, les dispositifs techniques tels que dépassés de toiture, pare soleil, auvent permettant d’assurer la protection solaire, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article.

En zones UA et UA*:

Règle générale Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être édifiées :

  • soit à l’alignement des voies existantes, modifiées ou futures ; - soit à l’alignement des constructions existantes limitrophes ;

Règles alternatives Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long d’une voie de desserte intérieure ;
  • Pour l’implantation d’un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès ; - Dans le cas d’une servitude d’utilité publique ou d’une servitude privée ne permettant pas une implantation à l’alignement ; - Pour l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - Pour les constructions réalisées en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - Pour la réalisation d’une isolation par l’extérieure créant une emprise sur le domaine public ; - Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics.

En zones UB, AUb, UE :

Dispositions applicables aux zones U et AU

Règle générale

Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être édifiées : - en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport à l'alignement ou aux emprises publiques à condition que l’espace libre ainsi créé soit traité et entretenu, - ou à l’alignement des constructions existantes limitrophes.

Règles alternatives

Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long d’une voie de desserte intérieure, conformément à l’article R151-21 du code de l’urbanisme;
  • Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnancement général des constructions contigües ;
  • Pour l’implantation d’un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de son accès ; - Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics ; - Dans le cas d’une servitude d’utilité publique ou d’une servitude privée ne permettant pas une implantation en limite séparative ; - Pour l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - Pour les constructions réalisées en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

-Visibilité dans les carrefours : Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être exigé à l’angle de deux alignements, un pan coupé ou en retrait par rapport à l’alignement. La longueur de ce pan coupé ou de ce retrait doit atteindre au moins 3 mètres depuis le point d’angle.

Dispositions applicables aux zones U et AU

1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En zones UA et UA*: Règle générale Les constructions peuvent s'implanter :

  • soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres ;
  • soit le long des limites séparatives ;

La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures. L'implantation de piscines non couvertes en limite séparative est interdite. Un recul minimum de 3 mètres est imposé.

Règles alternatives Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long d’une voie de desserte intérieure ;
  • Pour l’implantation d’un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès ; - Dans le cas d’une servitude d’utilité publique ou d’une servitude privée ne permettant pas une implantation à l’alignement ; - Pour l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - Pour les constructions réalisées en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; - Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics.

En zones UB, AUb, UE

REGLEMENT – RA1 PLU DE JUMEAUX Dispositions applicables aux zones U et AU

Règle générale

Les constructions peuvent s'implanter : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 3 mètres. - soit le long des limites séparatives : - s'il s'agit de maisons groupées (art. R151-21 du CU) - s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine ;

La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise sur l’emprise des fondations antérieures.

L'implantation de piscines non couvertes en limite séparative est interdite. Un recul minimum de 3 mètres est imposé.

Règles alternatives

Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d’ensemble et édifiées le long d’une voie de desserte intérieure, conformément à l’article R151-21 du code de l’urbanisme;
  • Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnancement général des constructions contigües ;
  • Pour l’implantation d’un garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de son accès ; - Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou des services publics ; - Dans le cas d’une servitude d’utilité publique ou d’une servitude privée ne permettant pas une implantation en limite séparative ; - Pour l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - Pour les constructions réalisées en contiguïté d'une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie ; - Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage).

Les cheminées et autres superstructures en sont exclues. Les ouvrages techniques du service public sont exclus du calcul de la hauteur. Les bâtiments publics ou d’intérêt collectif à l’exception des locaux techniques et industriels ; des administrations publiques ou assimilées sont exclus du calcul de la hauteur.

La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 6 mètres au faîtage pour l’ensemble des zones du PLU. Cette dernière ne pourra pas excéder la hauteur de la construction principale à laquelle elle est rattachée.

En zones UA et UA* :

Dispositions applicables aux zones U et AU La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 15 mètres au faitage. En zones UB, UE : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12 mètres au faitage. En zone AUb : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres au faitage, 6 mètres à l’acrotère.

AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti déjà existant. En zones UA, UA*, UB, AUb, UE :

1) La tenue des parcelles

Les constructions, qu’elle qu’en soit leur destination ; les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés ; doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

2) Adaptation au terrain et à l’environnement

Les constructions nouvelles devront être étudiées en fonction du relief et s’adapter à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Sur terrain plat, les buttes de terre d’une hauteur supérieure à 1,00 m ne sont pas autorisées. Les pentes de terre ne devront pas excéder 25 % par rapport au terrain naturel.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage ; l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessus.

Dispositions applicables aux zones U et AU

3) Volume et aspect architectural

Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter : - une simplicité de volume, - un aspect architectural compatible avec le bâti environnant, - Tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

Les constructions ; dont l'aspect général ou comportant certains détails architecturaux, d'un type affirmé étranger à la région ; sont interdites.

Cas particulier de l’architecture contemporaine à l’exception de la zone UA:

Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies par le présent règlement devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site. Il pourra être accepté qu’après examen concerté de chaque cas d'espèce.

Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier : - de la cohérence, - de la recherche architecturale, - et de la concordance avec le caractère général du site, en référence au volet paysager de la demande de permis de construire.

Cas particulier de la restauration de bâtiments existants :

Autant que possible, les constructions anciennes ayant une valeur patrimoniale devront pouvoir conserver leur aspect initial :

  • Les matériaux d’origine, en particulier les ouvrages en pierre apparente, pourront être conservés ou restaurés ;
  • Les éléments d’architecture anciens remarquables pourront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration ;

Afin de permettre la protection et la restauration des bâtiments ayant une valeur patrimoniale, il sera possible de déroger au présent règlement.

4) Toitures

Les toitures sont à deux pans minimum et d'une pente comprise entre 20° et 35°. Toutefois, la pente des toitures des vérandas pourra être plus faible.

Les toitures à une pente seront autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.

Pour les constructions isolées de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures à une pente sont autorisées sans limite de pente minimum.

Pour les habitations et leurs annexes, les couvertures seront de couleur rouge.

Pour les bâtiments agricoles ou industriels, les couvertures et matériaux utilisés devront être de teinte mate ou foncée.

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans un projet architectural contemporain et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère urbain et/ou environnemental de la zone.

Les débords de toiture en pignon ne devront pas excéder 1 m.

Dispositions applicables aux zones U et AU

5) Murs, enduits, façades, éléments de surface

Le ton blanc, le ciment gris et les enduits de type tyrolien sont interdits. Les couleurs sombres sont interdites.

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

L'emploi du bois en parement ou élément de construction visible de l'extérieur pourra être autorisé si l'intégration au site et au paysage environnant est prouvée.

Sont notamment interdites les constructions nouvelles suivantes : - Les constructions en rondins ; - Les constructions présentant une volumétrie et/ou un aspect extérieur inspirés de l’architecture de type « chalet alpin », à savoir soubassement maçonné, façade principale en pignon, débords de toiture supérieurs à 0.50m, pente de toiture prononcée.

6) Ouvertures

Les ouvertures en façade (à l’exception des vitrines commerciales, des baies vitrées et des portes cochères) doivent avoir la proportion d’un rectangle dont le plus grand côté sera vertical. Les ouvertures devront avoir des formes et proportions s'harmonisant avec l'aspect général de la construction, mais aussi des constructions environnantes.

Les ouvertures liées à l’expression de l’architecture contemporaine et la réhabilitation des ouvertures existantes dérogent aux obligations précédentes dès lors qu’elles font partie intégrante d'un projet global de qualité énergétique et environnementale supérieure à la réglementation en vigueur. Au niveau des ouvertures, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets roulants, la pose en saillie est interdite. Dans le cas de construction neuve, les volets roulants devront être encastrés dans la maçonnerie. Dans le cas de rénovation, ils pourront être en tunnel.

7) Locaux annexes

Les locaux annexes (hors cabane de jardin) doivent se situer sur la même unité foncière, et traités en harmonie avec le bâtiment principal.

8) Devantures de magasins

Les façades commerciales ne peuvent être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée.

Dispositions applicables aux zones U et AU

9) Energies renouvelables et performances énergétiques et environnementales

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés. Ils devront s’adapter et être intégrés à la logique architecturale des constructions ainsi qu’à leur environnement patrimonial et paysager. Pour les rénovations / réhabilitation de bâtiments anciens, la règlementation thermique applicable aux bâtiments existants devra être pris en compte au moment du permis de construire.

AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

En zones UA, UA*, UB, AUb, UE : Les abords de la construction doivent être traités avec soin afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre :

  • Les plantations existantes doivent si possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes ;
  • Les surfaces libres de toutes construction doivent si possible faire l’objet d’un traitement paysager ; - Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone ;

1) Mares, zones humides et haies bocagères

La destruction des mares et/ou des zones humides repérées au plan de zonage est interdite. Les haies bocagères sont entretenues, maintenues en état et complétées par des végétaux identiques à l’existant. Certaines haies sont préservées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Tous les travaux concernant ces haies nécessitent une déclaration préalable à déposer en mairie.

2) Clôtures et haies

Elles seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. Elles seront aussi discrètes que possible. D’une manière générale la hauteur totale des clôtures et/ ou du mur est limitée à 1.5 m (y compris avec le muret). Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements aux réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.. La hauteur des haies ne devra pas dépasser 2 mètres.

3) Portails et portillons

Règle générale Dans le cas de piliers maçonnés, , les matériaux et leur mise en œuvre sont similaires à ceux des murs enduits des façades bâties.

Dispositions applicables aux zones U et AU La hauteur maximum du portail sera identique à celle du mur ou de la clôture.

Règle alternative La prescription ci-dessous pourra être imposée dans certain cas : Les garages et portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur la chaussée, ou le domaine public.

4) Stationnement

En zones UA, UA*, UB, (AUb), UE : Pour les constructions à usage d''habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. Les logements sociaux dérogent à cette règle, une seule place de stationnement sera exigée par logement. Pour les constructions à usage commercial, artisanal ou de bureaux, le nombre de places de stationnement doit être suffisant pour les besoins des véhicules de livraison et de service, et pour les besoins des véhicules du personnel et des visiteurs. Les règles ci-dessus s'appliquent à des constructions neuves ou à des reconstructions. En cas d'aménagement d'immeubles ou maisons existants, ces normes pourront être réduites s'il est prouvé l'impossibilité technique de réaliser le nombre de places exigé.

Partie 3 : Equipements et réseaux

AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

1.1 Limitation des accès s sur les routes départementales

En zone UA, UA*, UB, AUb, U UE: Le long des routes départementales, la création et la modification des accès sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. En application du Code de l’Urbanisme, les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance.

REGLEMENT – RA1 PLU DE JUMEAUX Dispositions applicables aux zones U et AU

Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

1.2 Accès des terrains

En zone UA, UA*, UB, AUb, UE: Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par l’application de l’article 682 du Code Civil. Les accès ou voiries doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, en tenant compte de la configuration des lieux. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le déneigement ou le ramassage des ordures ménagères. Elles doivent en outre, respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques, l’accès par une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. La sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration de l’accès ou encore de l’intensité du trafic.

1.3 Voirie

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme adaptée à l’opération qu’elle doit desservir et, satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie notamment). Toute voie se terminant en impasse après que toute solution de bouclage ait été étudiée, doit être aménagée dans sa partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour. L’impasse demeure l’exception.

AUB 10Desserte par les réseaux

En zone UA, UA*, UB, AUb, UE:

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, exception faite pour les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines. Conformément à l’article R. 1321-54 du code de la Santé Publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. Il ne peut y avoir interconnections entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage etc. …).

Dispositions applicables aux zones U et AU

La zone AUb fait l'objet d'une OAP. Elle se trouve à la côte altimétrique de 450 m. La commune et les aménageurs devront se rapprocher du SME pour organiser les études techniques nécessaire à la réalisation du projet.

2) Assainissement

Eaux usées : Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement (ci celui-ci existe) après accord du gestionnaire de réseau. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. En l’absence de desserte par un tel réseau, une installation particulière de traitement conforme aux exigences règlementaires devra être mise en œuvre. Elle devra faire suite à une étude spécifique à la parcelle. L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle, artisanale ou alimentaire dans le réseau public, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Elle fait obligatoirement l’objet d’une convention de raccordement.

Eaux pluviales et ruissellement : Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage des eaux pluviales dans la mesure du possible avant rejet. Un débit de fuite limitée à la parcelle de 3l/s/ha est imposé pour une pluie décennale (sauf impossibilité technique). Toutefois, le raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, est possible pour évacuer le trop plein du stockage ou en cas d’impossibilité de procéder à un stockage. Tout raccordement au réseau public pluvial ou au réseau unitaire doit faire l’objet d’un accord préalable du gestionnaire. En aucun cas les eaux pluviales ne seront dirigées au réseau d’eaux usées (sauf en réseau unitaire) ou au dispositif d’épuration individuel. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement (séparateur d’hydrocarbures). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ; les dispositions du Code de l’Environnement (loi sur l’Eau) devront être respectées.

3) Electricité, téléphonie, communication électronique et numérique

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau électrique et au réseau téléphonique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés et sont à la charge du propriétaire. Toute construction nouvelle prévoit son raccordement au réseau de communication numérique. Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus par le pétitionnaire. Les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines sont exemptés de cette obligation.

4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle à destination d’habitation collective d’au moins deux logements ou d’activités, un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé et dimensionné pour répondre aux obligations règlementaires en vigueur et organiser pour pratiquer le tri sélectif.

En zones agricoles (A)

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Partie 1 : Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité

Usages, affectation des sols, natures d’activités dans chaque type de zone du PLU.

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement : de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement.

En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, les dispositifs techniques tels que dépassés de toiture, pare soleil, auvent permettant d’assurer la protection solaire, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article.

En zones A, Acp, Ap :

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en préfecture le 25/02/2020

Affiché le Réglement de projet DispositIiDon: 0s63a-2p0p00li7c0a40b7l-e20s2e00n22z5o-Dn_e20s2A0_01_04_01-DE

Règle générale

Toute construction nouvelle doit être édifiée en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux routes départementales identifiées sur le plan de zonage.

Toute construction nouvelle doit être édifiée en respectant un recul de 3 mètres sur les voies communales par rapport à l’alignement.

Règles alternatives pour les voies communales

Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants :

  • Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ;
  • Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage). Les cheminées et autres superstructures en sont exclues. Les ouvrages techniques du service public sont exclus du calcul de la hauteur. Les bâtiments publics ou d’intérêt collectif à l’exception des locaux techniques et industriels ; des administrations publiques ou assimilées sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 6 mètres au faîtage pour l’ensemble des zones du PLU. Cette dernière ne pourra pas excéder la hauteur de la construction principale à laquelle elle est rattachée.

En zones A : La hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder 15 mètres au faîtage. La hauteur des autres constructions ainsi que celles affectées au logement ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage. Une hauteur supérieure pourra être permise pour des constructions relevant d’impératifs techniques, tels que silos, réservoirs, châteaux d’eau etc…

En zones Acp : La hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti déjà existant.

En zones A, Acp, Ap :

1) La tenue des parcelles

Les constructions, qu’elle qu’en soit leur destination ; les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés ; doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

2) Adaptation au terrain et à l’environnement

Les

constructions

nouvelles devront être

étudiées en fonction du

relief et s’adapter à celui-ci. Les formes initiales de

terrain doivent être

modifiées le moins

possible.

La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

Sur terrain plat, les buttes de terre d’une hauteur supérieure à 1,00 m ne sont pas autorisées.

Les pentes de terre ne devront pas excéder 25 % par rapport au terrain naturel.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage ; l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessus.

3) Volume et aspect architectural

Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter :

  • une simplicité de volume, - un aspect architectural compatible avec le bâti environnant, - Tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible.

Les constructions ; dont l'aspect général ou comportant certains détails architecturaux, d'un type affirmé étranger à la région ; sont interdites.

Cas particulier de l’architecture contemporaine : Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies par le présent règlement devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site. Il pourra être accepté qu’après examen concerté de chaque cas d'espèce.

Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier :

  • de la cohérence, - de la recherche architecturale - et de la concordance avec le caractère général du site, en référence au volet paysager de la demande de permis de construire.

Cas particulier de la restauration de bâtiments existants :

Autant que possible, les constructions anciennes ayant une valeur patrimoniale devront pouvoir conserver leur aspect initial :

  • Les matériaux d’origine, en particulier les ouvrages en pierre apparente, pourront être conservés ou restaurés ;
  • Les éléments d’architecture anciens remarquables pourront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration ;

Afin de permettre la protection et la restauration des bâtiments ayant une valeur patrimoniale, il sera possible de déroger au présent règlement.

4) Toitures

Les toitures sont à deux pans minimum et d'une pente comprise entre 20° et 35°. Toutefois, la pente des toitures des vérandas pourra être plus faible.

Les toitures à une pente seront autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.

Pour les constructions isolées de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures à une pente sont autorisées sans limite de pente minimum.

Pour les habitations et leurs annexes, les couvertures seront de couleur rouge.

Pour les bâtiments agricoles ou industriels, les couvertures et matériaux utilisés devront être de teinte mate ou foncée.

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans un projet architectural contemporain et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère urbain et/ou environnemental de la zone.

Les débords de toiture en pignon ne devront pas excéder 1 m.

5) Murs, enduits, façades, éléments de surface

Le ton blanc, le ciment gris et les enduits de type tyrolien sont interdits. Les couleurs sombres sont interdites.

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

L'emploi du bois en parement ou élément de construction visible de l'extérieur pourra être autorisé si l'intégration au site et au paysage environnant est prouvée.

Sont notamment interdites les constructions nouvelles suivantes :

  • Les constructions en rondins ; - Les constructions présentant une volumétrie et/ou un aspect extérieur inspirés de l’architecture de type « chalet alpin », à savoir soubassement maçonné, façade principale en pignon, débords de toiture supérieurs à 0.50m, pente de toiture prononcée.

6) Ouvertures

Les ouvertures en façade (à l’exception des vitrines commerciales, des baies vitrées et des portes cochères) doivent avoir la proportion d’un rectangle dont le plus grand côté sera vertical. Les ouvertures devront avoir des formes et proportions s'harmonisant avec l'aspect général de la construction.

Les ouvertures liées à l’expression de l’architecture contemporaine et la réhabilitation des ouvertures existantes dérogent aux obligations précédentes dès lors qu’elles font partie intégrante du projet architectural.

Au niveau des ouvertures, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets roulants, ils ne devront pas être en saillie. De préférence (si possible techniquement), ils devront être encastrés dans la maçonnerie.

7) Locaux annexes

Les locaux annexes (hors cabane de jardin) doivent se situer sur la même unité foncière, et traités en harmonie avec le bâtiment principal.

8) Energies renouvelables et performances énergétiques et environnementales

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Ils devront s’adapter et être intégrés à la logique architecturale des constructions ainsi qu’à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions neuves et les extensions : les bâtiments devront respecter la réglementation thermique en vigueur lors du dépôt du permis de construire.

Pour les rénovations / réhabilitation de bâtiments anciens, il est fortement recommandé de mettre en place des moyens de réduction de la consommation énergétique pour se rapprocher au mieux de la règlementation thermique sur les habitations neuves.

AP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

En zones A, Acp, Ap : Les abords de la construction doivent être traités avec soin afin de participer :

  • à son insertion dans le site, - à l’amélioration du cadre de vie - et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre :

  • Les plantations existantes doivent si possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes ;
  • Les surfaces libres de toutes construction doivent si possible faire l’objet d’un traitement paysager ;
  • Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone.

1) Mares, zones humides et haies bocagères

La destruction des mares et/ou des zones humides repérées au plan de zonage est interdite.

Les haies bocagères sont entretenues, maintenues en état et complétées par des végétaux identiques à l’existant.

2) Clôtures et haies

Elles seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. Elles seront aussi discrètes que possible. D’une manière générale, la hauteur totale des clôtures et/ ou du mur est limitée à 1.5 m (y compris avec le muret). Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements aux réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. La hauteur des haies ne devra pas dépasser 2 mètres.

Règle alternative : Dans les zones non urbanisées, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Lorsqu’elles sont en pierre sèches, les clôtures devront intégrer des ouvertures et des aspérités.

3) Portails et portillons

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en préfecture le 25/02/2020

Affiché le Réglement de projet DispositIiDon: 0s63a-2p0p00li7c0a40b7l-e20s2e00n22z5o-Dn_e20s2A0_01_04_01-DE

Règle générale Dans le cas de piliers maçonnés, les matériaux et leur mise en œuvre sont similaires à ceux des murs enduits des façades bâties. La hauteur maximum du portail sera identique à celle du mur ou de la clôture.

Règle alternative La prescription ci-dessous pourra être imposée dans certain cas : Les garages et portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur la chaussée, ou le domaine public.

4) Stationnement

En zones A, Acp, Ap : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Partie 3 : Equipements et réseaux

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

1.1 Limitation des accès sur les routes départementales

En zones A, Acp, Ap : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. En application du Code de l’Urbanisme, les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

1.2 Accès des terrains

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en préfecture le 25/02/2020

Affiché le Réglement de projet DispositIiDon: 0s63a-2p0p00li7c0a40b7l-e20s2e00n22z5o-Dn_e20s2A0_01_04_01-DE

En zones A, Acp, Ap :

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès ou voiries doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, en tenant compte de la configuration des lieux. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le déneigement ou le ramassage des ordures ménagères. Elles doivent en outre, respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques, l’accès par une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. La sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration de l’accès ou encore de l’intensité du trafic.

1.3 Voirie

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme adaptée à l’opération qu’elle doit desservir et satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie notamment).

Toute voie se terminant en impasse après que toute solution de bouclage ait été étudiée, doit être aménagée dans sa partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demitour. L’impasse demeure l’exception.

AP 10Desserte par les réseaux

En zones A, Acp, Ap :

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, exception faite pour les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines

Les bâtiments agricoles, dont l'usage n'en nécessite pas le besoin, pourront en être exempté.

Conformément à l’article R. 1321-54 du Code de la Santé Publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.

Il ne peut y avoir interconnections entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage etc. …).

2) Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement (ci celui-ci existe) après accord du gestionnaire de réseau. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.

En l’absence de desserte par un tel réseau, une installation particulière de traitement conforme aux exigences règlementaires devra être mise en œuvre. Elle devra faire suite à une étude spécifique à la parcelle.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle, artisanale ou alimentaire dans le réseau public, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Elle fait obligatoirement l’objet d’une convention de raccordement.

Eaux pluviales et ruissellement :

Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage des eaux pluviales dans la mesure du possible avant rejet. Un débit de fuite limitée à la parcelle de 3l/s/ha est imposé pour une pluie décennale (sauf impossibilité technique).

Toutefois, le raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, est possible pour évacuer le trop plein du stockage ou en cas d’impossibilité de procéder à un stockage.

Tout raccordement au réseau public pluvial ou au réseau unitaire doit faire l’objet d’un accord préalable du gestionnaire.

En aucun cas les eaux pluviales ne seront dirigées au réseau d’eaux usées (sauf si il est unitaire) ou au dispositif d’épuration individuel. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement (séparateur d’hydrocarbures).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ; les dispositions du Code de l’Environnement (loi sur l’Eau) devront être respectées.

3) Electricité, téléphonie, communication électronique et numérique

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau électrique et au réseau téléphonique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés et sont à la charge du propriétaire.

Toute construction nouvelle, prévoit son raccordement au réseau de communication numérique. Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus par le pétitionnaire.

Les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines sont exemptés de cette obligation.

Les bâtiments agricoles, dont l'usage n'en nécessite pas le besoin, pourront en être exempté.

4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle à destination d’habitation collective d’au moins deux logements ou d’activités, un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé et dimensionné pour répondre aux obligations règlementaires en vigueur et organiser pour pratiquer le tri sélectif.

En zones naturelles (N)

Zone NJ

Ce que la zone NJ autorise, en clair

NJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement : de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement. En cas de modification de l’aspect extérieur des bâtiments existants, pour permettre l’amélioration de la performance énergétique, les dispositifs techniques tels que dépassés de toiture, pare soleil, auvent permettant d’assurer la protection solaire, ne seront pas comptabilisés dans les marges de recul définies dans le présent article.

En zone N et NC :

Règle générale Toute construction nouvelle doit être édifiée en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux routes départementales identifiées sur le plan de zonage. Toute construction nouvelle doit être édifiée en respectant un recul de 3 mètres sur les voies communales par rapport à l’alignement.

Règles alternatives pour les voies communales Des implantations différentes pourront être admises ou imposées dans les cas suivants : - Pour prendre en compte la morphologie urbaine environnante afin que le projet s'insère sans rompre l'harmonie des lieux, d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ; - Pour prendre en compte les caractéristiques particulières d’un terrain ayant une configuration irrégulière, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie… afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

NJ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage). Les cheminées et autres superstructures en sont exclues. Les ouvrages techniques du service public sont exclus du calcul de la hauteur. Les bâtiments publics ou d’intérêt collectif à l’exception des locaux techniques et industriels ; des administrations publiques ou assimilées sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur des bâtiments annexes est limitée à 6 mètres au faîtage pour l’ensemble des zones du PLU. Cette dernière ne pourra pas excéder la hauteur de la construction principale à laquelle elle est rattachée.

En zones N: La hauteur de toutes constructions liées à l’exploitation forestière ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage. La hauteur des autres constructions ainsi que celles affectées au logement ne doit pas excéder 8 mètres au faitage.

NJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

En référence à l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti déjà existant.

En zones N et Nc:

1) Tenue des parcelles

Les constructions qu’elle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés ; doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.

2) Adaptation au terrain et à l’environnement

Les constructions nouvelles devront être étudiées en fonction du relief et s’adapter à celui-ci. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage. Sur terrain plat, les buttes de terre d’une hauteur supérieure à 1,00 m ne sont pas autorisées.

Les pentes de terre ne devront pas excéder 25 % par rapport au terrain naturel.

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessus.

3) Volume et aspect architectural

Les constructions nouvelles, les extensions et aménagements des bâtiments existants doivent présenter :

  • une simplicité de volume, - un aspect architectural compatible avec le bâti environnant, - tenir compte de l’environnement et en s’y intégrer le mieux possible.

Les constructions, dont l'aspect général ou comportant certains détails architecturaux d'un type affirmé étranger à la région ; sont interdites.

Cas particulier de l’architecture contemporaine :

Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies par le présent règlement devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site. Il pourra être accepté qu’après examen concerté de chaque cas d'espèce.

Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier :

  • de la cohérence, - de la recherche architecturale - et de la concordance avec le caractère général du site, en référence au volet paysager de la demande de permis de construire.

Cas particulier de la restauration de bâtiments existants :

Autant que possible, les constructions anciennes ayant une valeur patrimoniale devront pouvoir conserver leur aspect initial :

  • Les matériaux d’origine, en particulier les ouvrages en pierre apparente pourront être conservés ou restaurés ;
  • Les éléments d’architecture anciens remarquables pourront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration ;

Afin de permettre la protection et la restauration des bâtiments ayant une valeur patrimoniale il sera possible de déroger au présent règlement.

4) Toitures

Les toitures sont à deux pans minimum et d'une pente comprise entre 20° et 35°. Toutefois, la pente des toitures des vérandas pourra être plus faible.

Les toitures à une pente seront autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante.

Pour les constructions isolées de moins de 20 m² d’emprise au sol, les toitures à une pente sont autorisées sans limite de pente minimum.

Pour les habitations et leurs annexes, les couvertures seront de couleur rouge.

Pour les bâtiments agricoles ou industriels, les couvertures et matériaux utilisés devront être de teinte mate ou foncée.

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés.

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées à condition qu’elles s’insèrent dans un projet architectural contemporain et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère urbain et/ou environnemental de la zone.

Les débords de toiture en pignon ne devront pas excéder 1 m.

5) Murs, enduits, façade, éléments de surface

Le ton blanc, le ciment gris et les enduits de type tyrolien sont interdits.

Les murs et les façades de couleur sombre sont interdits.

L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

L'emploi du bois en parement ou élément de construction visible de l'extérieur pourra être autorisé si l'intégration au site et au paysage environnant est prouvée.

Sont notamment interdites les constructions nouvelles suivantes :

  • Les constructions en rondins - Les constructions présentant une volumétrie et/ou un aspect extérieur inspirés de l’architecture de type « chalet alpin », à savoir soubassement maçonné, façade principale en pignon, débords de toiture supérieurs à 0.50m, pente de toiture prononcée.

6) Ouvertures

Les ouvertures en façade (à l’exception des vitrines commerciales, des baies vitrées) et des portes cochères doivent avoir la proportion d’un rectangle dont le plus grand côté sera vertical. Les ouvertures devront avoir des formes et proportions s'harmonisant avec l'aspect général de la construction.

Les ouvertures liées à l’expression de l’architecture contemporaine et la réhabilitation des ouvertures existantes dérogent aux obligations précédentes dès lors qu’elles font partie intégrante du projet architectural.

Au niveau des ouvertures, les volets battants seront privilégiés. S'il s'agit de volets roulants, ils ne devront pas être en saillie. De préférence (si possible techniquement), ils devront être encastrés dans la maçonnerie.

7) Locaux annexes

Les locaux annexes (hors cabane de jardin) doivent se situer sur la même unité foncière, et traités en harmonie avec le bâtiment principal.

8) Energies renouvelables et performances énergétiques et environnementales

Les aménagements liés aux énergies renouvelables sont autorisés. Ils devront s’adapter et être intégrés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Pour les constructions neuves et les extensions : les bâtiments devront respecter la règlementation thermique en vigueur lors du dépôt du permis de construire.

Pour les rénovations / réhabilitation de bâtiments anciens, il est fortement recommandé de mettre en place des moyens de réduction de la consommation énergétique pour se rapprocher au mieux de la règlementation thermique sur les habitations neuves.

NJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

En zones N et Nc:

Les abords de la construction doivent être traités avec soin afin de participer :

  • à son insertion dans le site, - à l’amélioration du cadre de vie - et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre :

  • Les plantations existantes doivent si possible être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes ;
  • Les surfaces libres de toutes construction doivent si possible faire l’objet d’un traitement paysager ;
  • Des écrans de verdure pourront être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone ;

1) Mares, zones humides, haies bocagères et abords des cours d'eau

La destruction des mares et/ou des zones humides repérées au plan de zonage est interdite.

Les haies bocagères sont entretenues, maintenues en état et complétées par des végétaux identiques à l’existant.

Les aménagement légers, entrant dans le cadre du projet de voie verte, ne présentant pas de risque d'altération de la fonctionnalité du milieu, seront autorisés. Par contre, afin de laisser libre l'écoulement des eaux, l'interdiction des construction est maintenue.

Il sera préservée une zones tampons de 10m le long des cours d'eau.

2) Clôtures et haies

Elles seront traitées en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. Elles seront aussi discrètes que possible. D’une manière générale la hauteur totale des clôtures et/ ou du mur est limitée à 1.5 m (y compris avec le muret). Les coffrets extérieurs destinés aux différents branchements aux réseaux devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément. La hauteur des haies ne devra pas dépasser 2 mètres.

Règle alternative : Dans les zones non urbanisées les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Lorsqu’elles sont en pierre sèches, les clôtures devront intégrer des ouvertures et des aspérités

3) Portails et portillons

Règle générale Dans le cas de piliers maçonnés, les matériaux et leur mise en œuvre sont similaires à ceux des murs enduits des façades bâties. La hauteur maximum du portail sera identique à celle du mur ou de la clôture.

Règle alternative La prescription ci-dessous pourra être imposée dans certain cas : Les garages et portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte qu’un véhicule puisse stationner devant sans empiéter sur la chaussée, ou le domaine public.

4) Stationnement

En zones N et Nc: Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Partie 3 : Equipements et réseaux

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en préfecture le 25/02/2020

Affiché le Réglement de projet DispositiIDon: 0s63a-p20p0l0i7c0a4b07l-e2s02e00n22z5o-Dn_e2s02N0_01_04_01-DE

NJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

1.1 Limitation des accès sur les routes départementales

En zones N et Nc:

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération.

En application du code de l’urbanisme, les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance.

Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures.

Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

1.2 Accès des terrains

En zones N et Nc:

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par l’application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès ou voiries doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir, en tenant compte de la configuration des lieux. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la défense contre l’incendie, la protection civile, le brancardage, le déneigement ou le ramassage des ordures ménagères. Elles doivent en outre, respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques, l’accès par une voie qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. La sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration de l’accès ou encore de l’intensité du trafic.

1.3 Voirie :

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme adaptée à l’opération qu’elle doit desservir et, satisfaire aux règles minimales de desserte (défense incendie notamment).

Toute voie se terminant en impasse après que toute solution de bouclage ait été étudiée, doit être aménagée dans sa partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demitour. L’impasse demeure l’exception.

NJ 10Desserte par les réseaux

En zones N et Nc:

1) Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, exception faite pour les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines.

Conformément à l’article R. 1321-54 du code de la Santé Publique, les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation, et notamment à l’occasion des phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution.

Il ne peut y avoir interconnections entre le réseau public de distribution et un réseau privé d’alimentation (source, puits, forage etc. …).

2) Assainissement

Eaux usées :

Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement (ci celui-ci existe) après accord du gestionnaire de réseau. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.

En l’absence de desserte par un tel réseau, une installation particulière de traitement conforme aux exigences règlementaires devra être mise en œuvre. Elle devra faire suite à une étude spécifique à la parcelle.

L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle, artisanale ou alimentaire dans le réseau public, si elle est autorisée, doit être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents. Elle fait obligatoirement l’objet d’une convention de raccordement.

Eaux pluviales et ruissellement

Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant le stockage des eaux pluviales dans la mesure du possible avant rejet. Un débit de fuite limitée à la parcelle de 3l/s/ha est imposé pour une pluie décennale (sauf impossibilité technique).

Toutefois, le raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, est possible pour évacuer le trop plein du stockage ou en cas d’impossibilité de procéder à un stockage.

Tout raccordement au réseau public pluvial ou au réseau unitaire doit faire l’objet d’un accord préalable du gestionnaire.

En aucun cas les eaux pluviales ne seront dirigées au réseau d’eaux usées (sauf en réseau unitaire) ou au dispositif d’épuration individuel. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement (séparateur d’hydrocarbures).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ; les dispositions du Code de l’Environnement (loi sur l’Eau) devront être respectées.

3) Electricité, téléphonie, communisation électronique et numérique

Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau électrique et au réseau téléphonique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés et sont à la charge du propriétaire.

Toute construction nouvelle prévoit son raccordement au réseau de communication numérique. Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus par le pétitionnaire.

Les garages, les annexes, les abris de jardins et les piscines sont exemptés de cette obligation.

4) Collecte des déchets

Pour toute construction nouvelle à destination d’habitation collective d’au moins deux logements ou d’activités, un local destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé et dimensionné pour répondre aux obligations règlementaires en vigueur et organiser pour pratiquer le tri sélectif.

Annexes

Envoyé en préfecture le 25/02/2020

Reçu en préfecture le 25/02/2020

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Lexique national de l’urbanisme issu du décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et portant sur la modernisation du contenu des Plans Locaux d’Urbanisme

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Affiché le Réglement de projet ID : 063-200070407-202002A25n-Dn_e2x02e0s_01_04_01-DE

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.