Rubrique UR2 2Mixité fonctionnelle et sociale
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones
Zone d'aménagement concerté dont le chapitre fixe l'implantation sur voie, une hauteur de 24 m à l'acrotère plus un attique de 3 m faute d'inscription graphique, les plantations et le stationnement ; les usages relèvent du Livre 1.
Hauteur
24 m à l'acrotère, plus 3 m pour un étage en attique
en l'absence d'inscription graphique
la hauteur à ne pas dépasser
Article UR2 4 « 3.5. Hauteur des constructions »
Emprise au sol
Aucune limite fixée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UR2 5 « 3.4. Emprise au sol »
Recul sur la rue
À l'alignement ou en retrait de 2 m minimum
équipements d'intérêt collectif et services publics, en l'absence d'indication graphique
la distance à garder avec la rue
« 2. En l'absence de celles-ci, [...] quelle que soit leur destination, doivent s'implanter soit à l'alignement de l'emprise publique, soit avec un recul de 5 m minimum. »
Article UR2 3 « 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies »
Limites
Selon le projet d'aménagement de la zone
la distance à garder avec les voisins
Le chapitre ne chiffre pas de distance aux limites séparatives ; une servitude de cour commune permet d'y déroger.
Article UR2 3 « 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies »
Stationnement
Au moins 1 place par logement nouveau créé
habitations
les places de voiture à prévoir
« Habitations à destination d'hébergements et hébergements hôteliers et touristiques Au moins 0,5 place par chambre »
« Artisanat et commerce de détail Au moins une place pour 70 m² de surface de plancher, pour les surfaces hors œuvre nettes supérieures à 200 m². »
« Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher. »
« Autres constructions Au moins 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher. »
« Equipements d'intérêt collectif et services publics (services publics, culture, sports, enseignement) Il n'est pas fixé de norme. »
Le chapitre écarte les dispositions communes du Livre 1. Le nombre exigé est réduit de moitié pour la reconstruction à l'identique après sinistre et pour les constructions existantes non conformes. Les normes vélos se lisent au 6.2.
Article UR2 8 « 6.1. Stationnement des véhicules à moteur »
Espaces verts
Au moins 1 arbre de haute tige pour 200 m² d'espaces verts
le terrain à laisser en pleine terre
« - Arbustes d'essences diverses, 1 arbuste pour 50 m² d'espaces verts. »
« Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes : - plantation d'au moins 1 arbre de haute tige pour 8 places de stationnement »
« Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes : [...] - plantation d'au moins 2 arbustes pour 1 place de stationnement. »
La part minimale de surfaces non imperméabilisées (5.2) renvoie au cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales de la zone, sans pourcentage écrit.
Article UR2 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
Voir Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones
Intitulé du document : 3.1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies
Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique et le long des emprises publiques, toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au règlement graphique – Planche 2. En l’absence de celles-ci, Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics doivent s’implanter soit à l’alignement de l’emprise publique soit en retrait de 2 m minimum Les autres constructions, quelle que soit leur destination, doivent s’implanter soit à l’alignement de l’emprise publique, soit avec un recul de 5 m minimum. Des retraits différents pourront être acceptés, préconisés par le respect du projet d'aménagement de la zone. . Dans tous les cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et privé doit être matérialisée sans ambigüité.
Des retraits ponctuels inférieurs à 2 m sont admis dans l’alignement des constructions implantées majoritairement à l’alignement. Des pans coupés à l’angle de deux voies sont autorisés. Des balcons, oriels et autres avancées sont autorisés sous réserve que leur saillie par rapport à l’alignement :
Les constructions devront respecter le projet d’aménagement de la zone. Des dérogations aux implantations imposées pourront être mises en œuvre sur la base d’une servitude de « cour commune ». Lorsqu’une telle servitude sera établie, la distance d’implantation d’un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative mais par rapport à la limite opposée de la « cour commune ».
Article non réglementé.
Intitulé du document : 3.5. Hauteur des constructions
Dans le cas d'une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s'y conformer. En l'absence d'inscription graphique, la hauteur maximale hors tout de toutes nouvelles constructions ne doit pas excéder 24 m à l’acrotère auxquels peuvent être ajoutés 3 m pour un étage en attique. Des éléments techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries d’ascenseur…) peuvent dépasser la hauteur maximale, sous réserve que leur aspect ne portent pas atteinte aux dispositions de l’article 4 ci-après.
Intitulé du document : 3.4. Emprise au sol
Article non réglementé.
Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.
Les prescriptions concernant l’aspect des constructions devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.
Les travaux sur les bâtiments existants pourront intégrer des adaptations, réfections, extensions ou changements de destinations sans rompre leur cohérence architecturale et leur caractère patrimonial. Le traitement des façades devra respecter l’ordonnancement, le rythme et les proportions des ouvertures pour tenir compte du caractère historique du bâtiment.
Article non réglementé.
Intégration des constructions dans le paysage
La mise en œuvre des matériaux, doit garantir la pérennité et la durabilité de la construction. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents.
Les constructions, par leur implantation, leur gabarit (hauteur, largeur, profondeur) et le traitement des façades, doivent s’insérer harmonieusement dans le paysage urbain compte tenu des caractères dominants de celui-ci.
Les extensions mesurées des bâtiments existants et les locaux annexes doivent être réalisés en harmonie avec le bâtiment principal.
Les câbles de toute nature (électricité, téléphone, télédistribution) et les éléments techniques divers (descentes d’eau, climatiseurs, coffrets de comptage et de raccordement, etc.), lorsqu’ils sont installés sur les façades, doivent être masqués ou intégrés à celles-ci de façon discrète et harmonieuse.
Les antennes de téléphonie mobile, les antennes paraboliques et tous autres dispositifs d’émission et de réception, doivent être implantés de telle manière qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique la plus proche. Dans le cas où cela s’avère impossible, pour des raisons techniques qu’il convient de démontrer, leur impact visuel depuis la voie doit être limité au maximum. Les antennes collectives seront placées en toiture.
Façades
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété.
Des prescriptions particulières peuvent être édictées si le traitement des façades visibles depuis une voie est de nature à nuire à l’ambiance de la rue ou à son animation, notamment concernant les façades « aveugles ».
Les façades doivent être ordonnées : respect d’un rythme et de proportions des façades et des ouvertures. Le marquage de l’ordonnancement peut notamment être réalisé par la mise en œuvre de modénatures. Lorsqu’elles existent, elles doivent être conservées ou restituées.
En cas de changement de destination d’un commerce, les travaux devront faire l’objet d’un traitement préservant la physionomie initiale de la devanture.
Devantures
Les devantures commerciales et autres activités doivent être composées en harmonie (prise en compte du rythme des ouvertures, de leur proportion, de la nature et de la couleur des matériaux,…) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. D’autres conceptions de devantures (ex : façades commerciales sur plusieurs niveaux,…) peuvent être autorisées sous réserve d’être en harmonie avec leur environnement. Si le commerce occupe un ou des niveaux supérieurs, les percements d’origine, ne seront pas modifiés.
Lorsqu’une même devanture s’étend sur plusieurs façades distinctes, elle doit être décomposée en autant de séquences.
Les rideaux de sécurité des vitrines commerciales doivent être placés à l’intérieur du local et doivent être ajourés, sauf nécessité technique ou architecturale qu’il convient de démontrer.
Les enseignes parallèles et perpendiculaires des devantures commerciales seront placées en dessous des appuis de fenêtres du premier étage. Les enseignes parallèles seront de préférence en lettres découpées. Les caissons
Les toitures doivent être traitées en harmonie avec les façades et le gabarit des constructions. Les matériaux et les couleurs utilisés doivent être en harmonie avec le caractère dominant des constructions environnantes.
Les lucarnes et châssis de toiture doivent être axés sur les ouvertures des façades sur lesquelles elles se situent. Les châssis de toit seront encastrés.
Pour les constructions neuves, les installations techniques susceptibles de faire saillie en toiture doivent être regroupées et dissimulées au moins partiellement, si elles ne peuvent l’être totalement. Pour les constructions anciennes, les souches de cheminées existantes seront conservées dans leur proportion et leurs matériaux (sauf prescription technique particulière).
Les dispositifs solaires posés en toiture devront être intégrés harmonieusement à la toiture.
Les toitures végétalisées pourront être acceptées indépendamment de la pente des toitures.
Les installations techniques établies en toiture (gaines, canalisations, caissons, antennes, locaux techniques…) doivent être regroupées et faire l’objet d’un traitement soigné permettant une bonne intégration dans le paysage.
Article non réglementé.
Lorsque la clôture intègre une séquence déjà bâtie, présentant une unité architecturale, il peut être imposé un type de clôture en harmonie avec l’environnement immédiat de la construction.
Les clôtures constituées de panneaux de béton préfabriqués apparents entre poteaux de béton ou d’un matériau brut (béton brut de décoffrage, parpaing de béton, brique destiné à être enduite, panneau en tôle ou en plastique…) sont interdites. De même sont interdits tout revêtement rapporté sur les murs constitués de brique, silex, moellon, bloc de pierre etc. (…) sauf nécessité technique le justifiant, notamment si l’ensemble de la clôture est en très mauvais état.
Lorsqu’ils sont apposés sur la clôture, les boites aux lettres et coffrets contenant les compteurs, interphones, etc., devront être composés avec celle-ci. Les coffrets devront impérativement être situés sous le couronnement des murs bahuts.
Les dispositions de l’article 4, qui rendrait l’opération impossible, pourront être adaptées ou ne pas être appliquées, en cas de recours aux techniques de construction bioclimatiques.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les prescriptions concernant les espaces verts et plantations devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts d'agrément. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés par des arbres de section minimale 18/20.
Les jardins potagers sont interdits.
Composition des espaces verts
Ces dispositions se cumulent.
Aires de stationnement
Les aires de stationnement publiques ou privées, à l’air libre, accueillant plus de 8 places de stationnement, doivent être plantées.
Les dispositions minimales de plantation sont les suivantes :
Ces dispositions se cumulent.
Les prescriptions concernant les espaces verts et plantations devront respecter le cahier des clauses techniques, urbanistiques et architecturales, joint au cahier des charges de cession de terrain.
Les dispositions communes du Livre 1 ne s’appliquent pas. Seules les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent.
Intitulé du document : 6.1. Stationnement des véhicules à moteur
Le stationnement des véhicules à moteur correspondant aux besoins nouveaux engendrés par les constructions et installations nouvelles, par les réhabilitations, changements d’affectation ou d’usage, et par les reconstructions après démolitions (concomitantes) sur un même terrain, doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain de l’opération, par application des normes et prescriptions du présent article.
Si tel n’est pas le cas, les places doivent être réalisées à moins de 400 m dudit terrain (concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation, acquisition dans un parc privé, ou participation à la commune, si elle est instituée, en vue de la réalisation de parcs publics).
Les aires de stationnement des véhicules à moteur sont exigées à raison de (arrondi au nombre entier inférieur) :
Habitations
Au moins 1 place par logement nouveau créé.
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants : - Reconstruction à l’identique de tout bâtiment détruit par un sinistre, - Lorsqu’une construction existante régulièrement réalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, et pour laquelle sont admises les réhabilitations, reconstructions, adaptations, extensions et changements de destination.
Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.
Habitations à destination d’hébergements et hébergements hôteliers et touristiques
Au moins 0,5 place par chambre
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.
Artisanat et commerce de détail
Au moins une place pour 70 m² de surface de plancher, pour les surfaces hors œuvre nettes supérieures à 200 m².
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Au moins 1 place pour 60 m² de surface de plancher.
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.
Equipements d’intérêt collectif et services publics (services publics, culture, sports, enseignement)
Il n’est pas fixé de norme.
Le nombre de places autorisé ou imposé tiendra compte des caractéristiques de l’établissement (notamment en cas de reconversion d’un bâtiment) et de sa situation par rapport aux réseaux de transports collectifs et aux parkings publics (polyvalence d’utilisation des aires de stationnement).
Autres constructions
Au moins 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Cette règle générale ne s’applique pas dans les cas suivants :
Dans ces cas, le nombre d’aires de stationnement exigé ci-dessus, est réduit de 50%.
Il doit être aménagé des aires ou locaux pour le stationnement des cycles, pour les constructions à usage d’habitation, de bureaux et les équipements d’intérêt collectif et services publics, dans le cas de création de plus de 250m² de surface de plancher nouvelle à raison de :
Destinations
Nombre de places minimum requises
Logement
(Pour une opération égale ou supérieure à 2 logements)
Bureau
Autres destinations de En considération de leur nature et de leur destination, constructions il est demandé la réalisation de places de stationnement permettant de satisfaire les besoins des employés et/ou des clients et/ou des usagers.
Les constructions, installations et aménagements doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : seuls pourront être réalisés les accès prévus dans le projet d'aménagement de la ZAC, situés au droit des sheds conservés.
Les constructions, installations et aménagements doivent respecter les conditions prévues au sein du Livre 1 : Dispositions communes applicables à toutes les zones. Ces conditions sont complétées par les dispositions suivantes : compte tenu de l'étude d'impact réalisée dans le cadre du dossier de création, des aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales en milieux naturels pourront être acceptés, dans le respect des règlementations en vigueur.
UR3
PLUi de Jumièges, approuvé le 04/05/2026, 9 rubriques pour la zone UR2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.