Chapitre 0Modalites d'application des dispositions reglementaires
0.1 - Champ d'application territorial du PLUi
Le présent PLUi s’applique sur l’intégralité du territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, constitué des 73 communes membres.
0.2 - Nomenclature des zones définies par les documents graphiques
La totalité du territoire est découpée en zone ou secteurs de zone. À chacune de ces zones est applicable un règlement spécifique figurant dans la partie 2 du règlement écrit.
UA Zones mixtes de centralité
Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l'ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun).
UAa Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l'alignement des voies.
Centre urbain L'objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique.
Il s'agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité.
Cette zone comprend un secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible.
Cette zone correspond soit à de nouveaux quartiers denses et multifonctionnels, soit à des extensions récentes de centres anciens.
Elle peut particulièrement concerner les nouveaux quartiers de gare notamment du RER E.
Cette zone régit notamment les territoires couverts par des zones d'aménagement concerté (ZAC) en cours de réalisation, ainsi que certaines opérations d'intérêt général dont la localisation et le programme correspondent aux objectifs poursuivis par la zone.
L'objectif est de permettre le développement urbain et/ou l’évolution du tissu existant dans une logique de mixité des fonctions et d’intensité urbaine.
Afin de préserver les caractéristiques, notamment morphologiques, retenues dans chacune des ZAC, parties de secteurs de ZAC ou opérations d’ensemble, ces dernières font l'objet de secteurs de la zone UAb. Ainsi, 17 secteurs sont délimités :
- secteur UAb1 : "Mantes Innovaparc", commune de Buchelay
- secteur UAb2 : "Mantes Université", communes de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelay
- secteur UAb3 : " Limay centre-ville", commune de Limay
- secteur UAb4 : " Les Fontaines", commune de Mézières-sur-Seine
UAb - secteur UAb5 : " Les Hauts de Rangiport", commune de Gargenville
Nouvelle centralité - secteur UAb6 : " Le Mitan", commune de Chapet
- secteur UAb7 : "Ecopôle Seine-Aval", commune de Carrières-sous-Poissy
- secteur UAb8 : "Carrières-centralité", commune de Carrières-sous-Poissy
- secteur UAb9 : " Saint-Louis", commune de Carrières-sous-Poissy
- secteur UAb10 : " Rouget de Lisle", commune de Poissy
- secteur UAb11 : "Maurice Clerc", commune de Poissy
- secteur UAb12 : "Andrésy secteur gare", commune d'Andrésy
- secteur UAb13 : "Achères cœur de ville", commune d'Achères
- secteur UAb14 : "Achères Petite Arche", commune d'Achères
- secteur UAb15 : « secteur d’extension nord-est » à Ecquevilly
- secteur UAb16 : « Îlot des Cygnes » à Mantes-la-Jolie
- secteur UAb17 : « Quartier gare », communes d’Epône et Mézières-sur-Seine
Cette zone, qui regroupe les espaces de centralité correspondant aux tissus des bourgs anciens, accueille, outre l'habitat, quelques
UAc commerces, services et équipements.
Les constructions, de hauteur modérée, implantées à l'alignement forment un front bâti, généralement continu le long des voies.
Centre bourg L'objectif recherché est de favoriser l'intensité de ces centres et leur mixité fonctionnelle, tout en conservant les caractéristiques de leur identité.
UAd Cette zone réunit les centres anciens à identité villageoise ou les hameaux, à dominante résidentielle.
Ces centres se caractérisent par des éléments bâtis, constructions, murs, qui constituent un front bâti le long de voies souvent étroites.
Cœur de village et hameau L'objectif est de préserver la morphologie traditionnelle et l'identité de ces tissus et de permettre une mixité des fonctions.
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Date de télétransmission : 06/02/2026
Date de réception préfecture : 06/02/2026
Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [7]
UB Zones mixtes de péricentre
Cette zone regroupe les espaces à proximité des centralités constitués par un bâti très hétérogène tant dans leur volumétrie
UBa (pavillonnaire-collectif) que par leur destination (habitat, activités économiques, équipements).
Intensification L'objectif recherché est de donner un caractère plus urbain à ces espaces. Il s'agit d'accompagner un renouvellement urbain progressif dans une diversité des formes et des volumétries du bâti selon le gabarit des voies les desservant et en compatibilité avec la centralité autour de laquelle ils se situent.
Cette zone correspond aux espaces de liaison entre les quartiers pavillonnaires et les centralités ou aux espaces péricentraux.
UBb Le front bâti, continu ou discontinu, le long des voies est homogène ou à conforter.
Intermédiaire L'objectif poursuivi est de conforter l'organisation urbaine de faubourg ainsi que le bâti le long des axes ou autour des centralités, tout en conservant une volumétrie cohérente avec celle du front bâti existant et adaptée au gabarit des voies.
UC Zones mixtes de collectifs et de grands ensembles
Cette zone, à dominante résidentielle, regroupe les ensembles importants de logements collectifs, implantés sur de vastes emprises foncières. Leur composition urbaine et paysagère constituée par un bâti de volumétrie importante, organisé au sein d'espaces libres,
UCa est généralement en rupture avec les tissus urbains environnants.
Grand ensemble L'objectif poursuivi est de permettre la gestion de ces sites ou leur réorganisation dans le cadre de projets globaux (notamment quartiers politique de la ville). Il s'agit notamment de valoriser leur composition urbaine par une restructuration du bâti, des espaces libres paysagers ou publics, de favoriser une mixité fonctionnelle et résidentielle.
Cette zone, à dominante résidentielle, regroupe des ensembles d'immeubles de logements collectifs et de grandes résidences, sur des
UCb emprises relativement vastes.
Ensemble d'habitat collectif L'objectif est de préserver la qualité paysagère et urbaine de ces sites tout en permettant des évolutions du bâti, l'amélioration thermique notamment.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [8]
UD Zones mixtes pavillonnaires
Cette zone correspond aux espaces à vocation mixte, avec une dominante d'habitat individuel.
L'implantation des constructions sur les terrains, leur densité et leur volumétrie qui sont très diversifiées, engendrent une organisation urbaine hétérogène. Ce tissu est également marqué par des discontinuités.
L'objectif est de valoriser ces espaces urbains en favorisant une évolution du bâti, tout en respectant la volumétrie générale des
UDa constructions dans ce tissu et en préservant la dominante végétale, notamment en cœurs d'îlots.
Pavillonnaire diversifié La zone UDa comprend quatre secteurs :
- le secteur UDa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus importante ;
- le secteur UDa2, dans lequel les constructions bénéficient de dispositions différentes dès lors qu'il s'agit d'une opération comprenant des logements locatifs sociaux ;
- le secteur UDa3, dans lequel les constructions sont en général plus basses avec une discontinuité du bâti ;
- le secteur UDa4, dans lequel le tissu urbain est plus aéré.
Cette zone correspond aux espaces, situés à la périphérie des tissus urbains, regroupant un ensemble de constructions à dominante
UDb d'habitat individuel. Les constructions implantées sur des terrains de configuration et de taille variables, desservis par des voies
Pavillonnaire diffus secondaires, engendrent, en général, un tissu hétérogène et peu dense.
L'objectif est de permettre une gestion et une évolution modérée, mais qualitative du bâti.
Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle et d'habitat individuel. L'implantation des constructions s'organise de façon homogène par rapport à la voie. L'occupation des terrains à l'arrière du premier rang de constructions est variable, mais laisse toujours une place prépondérante à la végétalisation.
UDc L'objectif est d'accompagner la gestion de ces espaces en préservant leur organisation urbaine et paysagère, notamment les cœurs
Pavillonnaire ordonnancé d'îlots, tout en permettant l'évolution du bâti.
Des fiches, établies pour chacun des espaces concernés, précisent les dispositions particulières applicables à chacun d'eux. Ces fiches sont intégrées dans la partie 3 du règlement.
Cette zone correspond aux espaces à dominante résidentielle de morphologie mixte dans lesquels les constructions de type
UDd pavillonnaire jouxtent des petits collectifs. Ce tissu est également marqué par des discontinuités qui ouvrent des vues vers les cœurs
Pavillonnaire densifié d'îlots.
L'objectif est de conserver l'ambiance de ces espaces en préservant une volumétrie modeste des constructions et un front urbain aéré, tout en favorisant l'implantation de petits collectifs, maisons de ville, d'habitat intermédiaire.
Cette zone correspond aux espaces situés à proximité de la Seine. Elle est composée de villas implantées sur de vastes terrains
UDe arborés.
Pavillonnaire bord de Seine L'objectif est de préserver la qualité de ce tissu urbain, en préservant la volumétrie des constructions et leur rapport avec l'espace végétal qui les entoure.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [9]
UE Zones d'activités économiques
Cette zone, qui concerne les principales zones d'activités économiques du territoire (parcs d'activités des Hauts Reposoirs, des
Garennes, des Cettons...), est destinée à accueillir tous les types d'activités économiques, à l'exception du commerce de détail, si ce n'est celui qui est nécessaire aux usagers de la zone.
UEe L'objectif est d'accueillir sur le territoire de nouvelles activités économiques, hors commerce, et de permettre à celles déjà implantées de se développer.
Activité économique La zone UEe comprend trois secteurs :
- le secteur UEe1, correspondant au projet "Mantes Innovaparc" sur la commune de Buchelay ;
- le secteur UEe2, correspondant au projet "Ecopôle Seine-Aval" sur les communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, comprenant un sous-secteur UEe2a correspondant aux destinations industrielles spécifiques du site ;
- le secteur UEe3, correspondant au projet "Renault ASC" sur la commune de Flins-sur-Seine.
Cette zone concerne notamment les espaces portuaires existants (Limay et Conflans-Sainte-Honorine) et futurs (Port Seine Métropole
Ouest, extension du Port de Limay, Port de Triel).
Il s'agit d'une zone spécialisée, qui est réservée principalement aux activités et occupations des sols liées au trafic fluvial, et éventuellement ferré, des marchandises.
UEf Cette zone comprend trois secteurs :
Activité portuaire et fluviale - UEf1, qui correspond au Port de Limay et qui comprend un sous-secteur UEf1a pour l'extension du port,
- UEf2, qui correspond au futur Port Seine Métropole Ouest et qui comprend deux sous-secteurs pour les espaces concentrés autour de la darse, qui sont directement accessibles à la voie d’eau ou à la voie ferrée (UEf2a), et les espaces à dominante naturelle dans la zone portuaire (UEf2b),
- UEf3, qui correspond au futur Port de Triel.
UEm Cette zone concerne, notamment, les grands pôles commerciaux du territoire (Mantes-Buchelay, Aubergenville-Flins, les 40 sous...).
Activité mixte Elle est destinée à accueillir des activités économiques de toute nature.
L'objectif, en lien avec l'orientation d'aménagement commerce et artisanat, est de restructurer et renouveler l'offre commerciale.
UX Zone d'équipements d'intérêt collectif
UX Cette zone regroupe les vastes emprises d'accueil d'équipements d'intérêt collectif et de services publics tels que les sites hospitaliers,
Zone d'équipements universitaires, sportifs, militaires et culturels, correspondant généralement aux équipements les plus structurants du territoire.
L'objectif est de maintenir ces sites dans leur vocation principale tout en permettant une gestion adaptée aux besoins de leur évolution.
UP Zone Campus Paris Saint-Germain
Cette zone correspond au site du Campus Paris Saint-Germain.
Elle est destinée à accueillir un équipement sportif d’ampleur, auquel sont principalement associées des activités économiques.
UP Elle est constituée de deux secteurs :
- le secteur UPs qui correspond au stade et ses aménagements annexes,
- le secteur UPf qui correspond au centre d'entraînement et de formation.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [10]
AU Zones à urbaniser
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à recevoir des recompositions ou des extensions urbaines, dans le respect de conditions d’aménagement et d’équipements fixées par le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
1AU définies pour chacune des zones 1AU.
Zone à urbaniser Ce n’est que lorsque les conditions d’aménagement et d’équipements sont remplies que la constructibilité de la zone est admise. Dans constructible cette attente seule la gestion de l’existant est possible.
Dès lors que les conditions de constructibilité sont réunies, le règlement de la zone U correspondante s’applique (par exemple dans une zone 1AUAb s'appliquera le règlement de la zone UAb)
Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation, mais dont les équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée.
L'ouverture de leur constructibilité est reportée à une étape ultérieure, supposant, outre la réalisation ou la programmation des équipements, une procédure d'évolution adaptée du plan local d’urbanisme.
2AU La zone comprend quatre secteurs qui se distinguent en fonction de la vocation future de ces territoires :
Zone à urbaniser - secteur 2AUm : mixte, à plus long terme - secteur 2AUe : à dominante d'activités économiques,
- secteur 2AUx : à dominante d'équipement,
- secteur 2AUp : à dominante d'activités économiques associées au Campus Paris Saint-Germain.
Dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise.
A Zones agricoles
AP Cette zone correspond à des espaces agricoles sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique.
Zone agricole L'objectif est de conserver ces espaces dans leur vocation agricole tout en les protégeant de tout usage, utilisation des sols, préservée construction ou activité qui ne serait pas compatibles avec la préservation de leur qualité, en lien avec l'orientation d'aménagement trame verte et bleue.
AV Cette zone correspond aux espaces destinés à l'exploitation agricole.
Zone agricole L’objectif est de préserver et de valoriser les espaces dédiés à l'agriculture, tout en prenant en compte la gestion des constructions valorisée existantes, la réalisation d'infrastructures ainsi que la sensibilité des milieux.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [11]
N Zones naturelles
Cette zone correspond aux espaces à dominante naturelle accueillant des équipements d'intérêt collectif et services publics, d'activités de loisirs majoritairement de plein air.
NE L’objectif est de prendre en considération la vocation spécifique de ces secteurs ainsi que leur gestion au sein d'espaces naturels.
Zone naturelle La zone NE comprend deux secteurs :
équipement - le secteur NEe, qui correspond aux espaces, en milieu naturel, accueillant des équipements d'intérêt collectif et de services publics (déchetteries, stations d'épuration, cimetières, …),
- le secteur NEl, qui regroupe les espaces de loisirs, tels que les bases de loisirs et les golfs.
NJ Cette zone correspond aux espaces publics à dominante végétale, situés au cœur de tissus bâtis, et qui ont un sens historique dans la
Zone naturelle composition urbaine.
parc et jardin public L'objectif est de préserver le caractère naturel de ces espaces qui ont un rôle significatif dans l'organisation urbaine et pérenne dans l'histoire de la ville.
Cette zone correspond aux espaces naturels et forestiers sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique. Elle peut concerner des terres agricoles.
NP L'objectif est de protéger ces espaces de tout usage, utilisation des sols, construction ou activité qui ne serait pas compatibles avec le
Zone naturelle maintien de leur qualité, en lien avec l'orientation d'aménagement trame verte et bleue.
préservée La zone NP comprend deux secteurs :
- le secteur NPh, qui correspond aux zones naturelles humides,
- le secteur NPr, qui concerne les réservoirs de biodiversité.
Cette zone correspond aux cours d'eau de la Seine et de l'Oise ainsi qu'aux îles de la Seine.
L'objectif est de préserver les caractéristiques paysagères et écologiques de la Seine, tout en prenant en compte les occupations
NS existantes ainsi que son rôle économique.
Zone naturelle La zone NS comprend deux secteurs :
Seine - le secteur NSh, qui correspond aux îles habitées, dans lesquelles la constructibilité est contrainte par le plan de prévention des risques d'inondation,
- le secteur NSn, qui regroupe les îles à caractère naturel qu'il y a lieu de préserver.
Cette zone correspond aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle.
L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’eux, tout en prenant en compte la gestion des constructions existantes, des infrastructures.
NV La zone NV comprend trois secteurs :
Zone naturelle - le secteur NVc, qui correspond aux espaces concernés par l’exploitation de carrières, qui comprend deux sous-secteurs NVc1 et valorisée NVC1a qui couvrent le périmètre d'intérêt général Calcia dans lequel l'ouverture et l'exploitation de carrières sont autorisées,
- le secteur NVj, qui regroupe les jardins partagés,
- le secteur NVs, qui correspond à des ensembles existants ou futurs de quelques constructions situés dans un environnement naturel à l'écart d'espaces urbanisés. Il s'agit de secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées (STECAL). Ce secteur est composé de plusieurs sous-secteurs qui sont différenciés selon leur destination principale.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [12]
0.3 - Composition des dispositions réglementaires du PLUi
Les dispositions réglementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces dont la numérotation commence par le chiffre IV :
- le règlement écrit, composé de 4 parties,
- le règlement graphique est composé par les plans de zonage.
0.3.1 - Le règlement écrit
Les parties 1 et 2 du règlement écrit sont présentées en 6 chapitres :
- Chapitre 1 - la destination des constructions et l'usage des sols
- Chapitre 2 - la morphologie et l'implantation des constructions
- Chapitre 3 - la qualité paysagère et écologique
- Chapitre 4 - la qualité urbaine, architecturale et environnementale
- Chapitre 5 - les déplacements et le stationnement
- Chapitre 6 - les équipements et les réseaux
Sauf disposition explicite contraire, les schémas et graphiques insérés dans le règlement écrit (partie 1 et partie 2) constituent des illustrations sans portée réglementaire.
- La partie 1 du règlement (document n°IV-1) : définitions et dispositions communes
La présente partie 1 du règlement du PLUi comporte les dispositions réglementaires écrites applicables à la totalité du territoire couvert par le PLUi, à toutes les zones, leurs secteurs et leurs sous-secteurs. Ces définitions et dispositions sont présentées au sein des chapitres correspondant à leur utilisation principale. Elles s’appliquent toutefois à l’ensemble des règles écrites et graphiques du PLUi.
Elle s’applique, cumulativement avec les dispositions réglementaires prévues pour chacune des zones délimitées au plan de zonage et qui sont fixées dans la partie 2 du règlement. Toutefois, des règles spécifiques fixées dans la partie 2 (règlement des zones) peuvent se substituer à celles prévues en partie 1 dès lors qu'elles sont de même nature. Dans ce cas, le règlement de la partie 1 ou le règlement de la zone le prévoit expressément.
Il en est de même pour les orientations d'aménagement et de programmation (cf. ci-après paragraphe
0.4).
La partie 1 du règlement comprend :
- La définition des termes utilisés dans le règlement,
- Les modalités de calcul de certaines dispositions (retrait, recul, bande de constructibilité…),
- Les effets des outils réglementaires ou graphiques fixant des règles d'urbanisme applicables de façon transversale (la mixité sociale, les espaces boisés classés, les emplacements réservés…),
- Les règles applicables de façon transversale et qui ne sont pas systématiquement intégrées dans le règlement de chaque zone,
- Des annexes composées des plans des périmètres de 500 mètres autour des gares liés à l'application de la norme de stationnement (chapitre 5), des périmètres des quartiers politique de la ville (QPV) nécessaires à l'application des dispositions relatives à la mixité dans l'habitat, de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à l’application des articles R.113-11 à R.113-18 du code de la construction et de l’habitation et de l’article
1 du règlement du SAGE de la Mauldre.
- La partie 2 du règlement (document n°IV-2) : règlement de zone
La partie 2 du règlement regroupe les dispositions applicables dans chaque zone, leurs secteurs et leurs sous-secteurs, délimités au plan de zonage.
Les termes ou dispositions définis dans la partie 1 sont identifiés, dans la partie 2 du règlement, par un astérisque (*) quand il en est fait référence.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [13]
- La partie 3 du règlement (document n°IV-3) : protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
La partie 3 du règlement regroupe :
- les fiches d'identification des édifices et patrimoine urbain et rural, des ensembles bâtis ainsi que des ensembles cohérents patrimoniaux localisés aux plans de zonage. Ces fiches sont classées par catégorie de patrimoine et par commune,
- les fiches attachées à chacun des ensembles cohérents urbains, localisés aux plans de zonage, et classés en zone UDc.
- La partie 4 du règlement (document n°IV-4) : annexes au règlement
La partie 4 du règlement regroupe :
- la liste, classée par commune, des emplacements réservés :
- aux voies et ouvrages publics (article L.151-41 1° du Code de l'urbanisme)
- aux installations d'intérêt général (article L.151-41 2° du Code de l'urbanisme)
- aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 3° du Code de l'urbanisme)
- la liste des emplacements réservés en vue de la réalisation de logements, dans un objectif de mixité sociale (article L. 151- 41,4° du code de l'urbanisme) ;
- la liste des servitudes de localisation prévues pour des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts (article L.151- 41, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
0.3.2 - La partie 5 du règlement : les dispositions graphiques
- La composition et le contenu des documents graphiques réglementaires
Les documents graphiques réglementaires du PLUi se décomposent en plusieurs plans :
- un plan de zonage de synthèse couvrant l'ensemble du territoire (25 500ème). Ce plan permet de visualiser le zonage à l'échelle du territoire, mais il ne comporte pas toutes les indications graphiques. Pour avoir une information complète, il convient de se reporter aux plans de zonage établis à l'échelle communale ;
- un ou plusieurs plans de zonage par commune (5 000ème). Ces plans comportent toutes les dispositions graphiques opposables ;
- un plan des enveloppes d'alerte des zones humides à l'échelle du territoire (plan 5-3).
Les plans de zonage comportent :
- la délimitation des zones et des secteurs de zone. Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable (partie 2 du règlement).
- la délimitation des secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP). Les projets situés dans ces secteurs sont compatibles avec les
OAP et conformes au règlement (cf. ci-après paragraphe 0.4).
- des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, tels que les emplacements réservés, les linéaires commerciaux, les servitudes d'attente... Les effets de ces dispositions sont prévus, généralement, dans le chapitre 1 de la présente partie 1 du règlement, et complétés dans la partie 4 du règlement (notamment la liste des emplacements réservés).
- des prescriptions graphiques relatives à la morphologie et à l'implantation des constructions, peuvent indiquer sous forme d'étiquette, dans certaines zones ou secteurs, une hauteur des constructions (H), un coefficient d'emprise sol (CES), un coefficient de pleine terre (CPT). Dans ce cas, ces normes fixées aux plans de zonage se substituent à celles fixées par la règle écrite de la zone.
- des prescriptions graphiques relatives à la qualité paysagère et écologique, telles que les cœurs d'îlots et lisières de jardin, les espaces collectifs végétalisés, les continuités paysagères, les espaces boisés classés, les chemins à préserver. Les effets de ces dispositions sont prévus, dans le chapitre 3 de la présente partie 1 du règlement.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [14]
- des prescriptions graphiques relatives à la qualité urbaine et architecturale, telles que les édifices, patrimoine urbain et rural, les ensembles bâtis, les continuités bâties. Les effets de ces dispositions sont prévus, dans le chapitre 4 de la présente partie 1 du règlement et complétés dans la partie 3 du règlement.
- Articulation des plans de zonage et du règlement écrit
Les dispositions écrites du règlement et les dispositions graphiques s'appliquent concomitamment et cumulativement.
Toutefois, dès lors que la règle écrite prévoit qu'une disposition graphique peut se substituer à elle, alors la règle graphique est applicable et non la règle écrite. C'est notamment le cas pour certaines dispositions morphologiques (chapitres 2 et 3 des règlements de zone pour le coefficient d'emprise au sol - CES -, la hauteur de façade des constructions - Hf - et le coefficient de pleine terre - CPT).
0.4 - Articulation du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
0.4.1 - Le contenu des OAP
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont regroupées dans des documents dont la numérotation commence par le chiffre 3 :
- deux orientations thématiques qui concernent l'ensemble du territoire :
- l'OAP relative au commerce et à l'artisanat (document III-1)
- l'OAP relative à la trame verte & bleue et belvédères (document III-4)
- des OAP de secteurs à Enjeux Métropolitains (document III-2), dont la localisation est reportée au plan de zonage de synthèse
- des OAP de secteurs à échelle communale (document III-3), dont la délimitation est reportée au plan de zonage de chaque commune. Ces OAP sont classées par commune, selon l'ordre alphabétique des communes.
0.4.2 - L’application concomitante du règlement et des OAP
L’exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, est :
- compatible avec le contenu (écrit et schémas) des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) qu’elles soient thématiques ou territorialisées (« OAP d'enjeux métropolitains » et « OAP de secteurs à Echelle Communale ») ;
- conforme aux dispositions fixées par le règlement écrit (IV - parties 1, 2, 3 et 4) et ses documents graphiques (IV partie 5 plans de zonage).
Les dispositions issues du règlement et des OAP s’appliquent en complémentarité.
Cette complémentarité s’applique différemment selon que les orientations apportent des compléments aux dispositions réglementaires ou qu’elles leur sont différentes.
- Les orientations qui complètent les dispositions réglementaires
Dès lors que l’orientation d’une OAP précise une disposition du règlement sans qu’elle ne lui soit contraire, les dispositions du règlement et de l’OAP s’appliquent simultanément. Celle de l’orientation peut être plus contraignante en :
- apportant des précisions relatives à la destination des constructions ou des espaces (indiquer la destination dominante des constructions dans le programme, localiser l’espace d’implantation des constructions selon leur destination, …) ;
- définissant des modalités de mise en œuvre de certaines règles (organisation des accès et de la desserte, modulation des hauteurs des constructions selon leur localisation, organisation spatiale de la trame verte,...).
Dans ce cas, la disposition de l’OAP plus restrictive s’applique, même si celle du règlement offre des possibilités plus larges.
Le caractère supplétif d’une orientation est également applicable :
- pour les orientations qui traitent d’un sujet qui ne fait pas l’objet de disposition règlementaire (typologie ou nombre de logements à réaliser, protection d’éléments paysagers ou bâtis, aménagement de l’espace public, ...) ;
- lorsque le règlement de zone ne prévoit pas de disposition et renvoie au contenu de l’OAP.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [15]
- Les orientations différentes des dispositions réglementaires
Les dispositions prévues dans une OAP peuvent être différentes de celles fixées par le règlement (implantation différente par rapport aux voies, aux limites séparatives, hauteur différente, règles relatives au stationnement, à la mixité sociale, …).
Dans ce cas, les dispositions réglementaires ne sont pas applicables et seules sont opposables celles prévues dans l’OAP. Ce principe trouve son application dans deux cas :
- de façon générale, dès lors qu’une disposition réglementaire et le contenu d’une OAP de secteurs à enjeux métropolitains ou de secteurs à échelle communale sont différents et ne peuvent être appliqués simultanément ;
- dès lors qu’une disposition du règlement (parties 1 et 2) prévoit expressément que lorsqu’une orientation spécifique d’une OAP contient une disposition différente, il convient d’appliquer la disposition prévue dans l’OAP.
Les projets sont alors :
- compatibles avec les OAP ;
- conformes au règlement, dans la mesure où celui-ci prévoit que la disposition réglementaire concernée n’est pas applicable.
En revanche, les dispositions prévues dans une orientation ne peuvent remettre en cause la vocation dominante d’une zone telle qu’elle est prévue dans le règlement et notamment s’agissant de la destination des constructions et l’usage des sols.
0.5 - Articulation du règlement du PLUi avec d'autres dispositions
0.5.1 - Règlement national d'urbanisme (RNU)
Le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique, en complémentarité des dispositions du PLUi, à toutes les occupations et utilisations du sol.
Il s'agit des articles du code de l'urbanisme suivants :
- L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 ;
- R.111-2 (relatif à la sécurité et à la salubrité publique),
- R.111-4 (relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques),
- R.111-21 et R.111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions),
- R.111-23 et R.111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques),
- R.111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement),
- R.111-26 (relatif aux préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et
L.110-2 du Code de l’environnement),
- R.111-27 (relatif à la préservation du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales),
Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont pas applicables dans les sites patrimoniaux remarquables (anciennes zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager -ZPPAUP- et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine -AVAP).
- R.111-31 à R.111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes).
- R.111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs).
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [16]
0.5.2 - Servitudes d'utilité publique (SUP)
Les servitudes d'utilité publique figurent dans les annexes du PLUi (document n°V-1).
Les servitudes d'utilité publiques sont opposables directement à toutes demandes d'occuper ou d'utiliser le sol, nonobstant les dispositions du PLUi.
En cas de contradiction entre les dispositions du PLUi et celles du règlement d'un site patrimonial remarquable (anciennes zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager -
ZPPAUP- et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine -AVAP), d'un plan de prévention contre un risque naturel ou technologique, ou toute autre servitude d'utilité publique, ce sont les dispositions du règlement de ces servitudes d'utilité publique qui s'appliquent.
0.5.3 - Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI)
Les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) applicables au territoire sont des servitudes d'utilité publique.
Les règlements des PPRI, figurant dans les annexes du PLUi (document n°V-1), s'imposent à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol.
Le règlement du PLUi s'applique concomitamment à ceux des PPRI et la règle la plus restrictive s'impose. Toutefois, en cas de contradiction entre la règle du PLUi et celle d'un PPRI, c'est cette dernière qui est applicable.
0.5.4 - Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Mauldre
Certaines communes du territoire (Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Epône, La Falaise, Les
Alluets-le-Roi et Nézel) sont concernées par le SAGE de la Mauldre. Il convient de se référer à l'article
1 du règlement du SAGE de la Mauldre révisé (annexe 4 de la présente partie 1 du règlement) qui encadre l'implantation d'installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur des cours d'eau et au niveau des berges.
0.5.5 - Cours d'eau non soumis à un PPRI
Certains de ces cours d’eau font l’objet d’arrêtés préfectoraux délimitant les zones à risque ainsi que les dispositions applicables. Il convient de se référer aux annexes du PLUi (document n°V-1) dans lesquelles ces dispositions figurent.
Pour les autres cours d’eau, toute construction est implantée à une distance minimale de 6 mètres mesurée perpendiculairement à compter du sommet des berges, nonobstant les dispositions fixées dans le règlement des zones (partie 2 du règlement).
En outre, tout aménagement ou occupation et utilisation du sol est compatible avec les orientations figurant dans l’OAP « trame verte et bleue » (document n°III-4).
0.5.6 - Risque lié aux mouvements de terrain
- Secteurs soumis à un plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain
(Pprnmt)
Dans les périmètres de prévention et de vigilance exposés au risque naturel de mouvements de terrain, les constructions, usages des sols et activités sont soumis à des conditions particulières pour
:
- garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni à celles des tiers ;
- ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les PPRNMT sont des servitudes d'utilité publique. Les zones concernées et les règlements applicables figurent en annexes du PLUi (document n°V-1).
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- Autres secteurs soumis à des risques de mouvements de terrain
D'autres secteurs sont susceptibles d'être concernés par des risques de mouvements de terrain sans être soumis aux dispositions d'un PPRNMT.
Dans ce cas, il peut être fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Il convient de se référer aux annexes du PLUi (documents n°V-1 et V-3) dans lesquelles figurent ces périmètres et les informations relatives à la gestion de ces risques.
La prévention du risque retrait-gonflement des sols argileux n’interdit pas la constructibilité d’un terrain mais implique des règles de construction et de prévention à adapter en fonction de la nature du sol rencontré et du type de bâti.
L’arrêté préfectoral n° 86-400 du 05 août 1986 portant délimitation des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines, pris en application de l’ancien article R. 111-3 du code de l’urbanisme, vaut PPRN. A l’intérieur des zones de risques, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. En outre, tout projet d’urbanisation ou aménagement est soumis à l’avis de l’inspection générale des carrières.
0.5.7 - Risques industriels et technologiques
- Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) applicables au territoire sont des servitudes d'utilité publique.
Les règlements des PPRT, figurant dans les annexes du PLUi (document n°V-1), s'imposent à toute demande d'occuper ou d'utiliser le sol.
Le règlement du PLUi s'applique concomitamment à ceux des PPRT et la règle la plus restrictive s'impose. Toutefois, en cas de contradiction entre la règle du PLUi et celle d'un PPRT, c'est cette dernière qui est applicable.
- Risques industriels ne faisant pas l'objet d'une servitude d'utilité publique
L'urbanisation à proximité d'installations industrielles susceptibles d'engendrer des risques, dès lors que ces dernières ne disposent pas encore d'une servitude d'utilité publique, fait l'objet d'informations et de préconisations. Il convient de se référer aux annexes du PLUi (document n°V-3) dans lesquelles ces informations figurent.
Toutefois, dans ce cas l'évaluation et la délimitation des distances des effets concernés par le risque industriel n'étant pas parfaitement cernées, il peut être fait application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
0.5.8 - Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, énumérées dans une nomenclature, sont soumises à un régime d’autorisation, d'enregistrement ou de déclaration, en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Elles sont également soumises à un régime de contrôle spécifique.
Ces installations sont admises sur le territoire dans le respect des règlements de zone (partie 2 du règlement). Dès lors que l'implantation d'une telle installation est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, elle peut être refusée en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.
En outre, s’agissant de l’exploitation des carrières, le secteur NVc et ses sous-secteurs sont délimités aux plans de zonage notamment en application de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme et correspondent aux secteurs protégés en raison de la richesse du sous-sol exploités ou potentiellement exploitables.
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0.5.9 - Plan d'exposition au bruit (PEB)
Le plan d’exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome des Mureaux approuvé le 18 octobre 2018 figure dans les annexes du dossier du PLUi (document n°V-2).
Les dispositions des articles L.112-3 à L.112-17 et R.112-1 à R.112-17 du Code de l’urbanisme, relatifs aux zones de bruit des aérodromes, s’appliquent à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol ainsi qu'à l’ouverture des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article L.112-10, notamment, encadre l’occupation des sols dans les zones définies par le PEB.
En cas de contradiction entre les dispositions du PLUi et celles applicables dans les différentes zones du PEB, ce sont les dispositions du règlement prévues dans les zones du PEB qui sont applicables.
0.5.10 - Marge de recul en application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme
- Principe de la disposition
Les articles L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme prévoient que :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites :
- dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière
- dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation."
Toutefois, cette interdiction dans les marges de recul visées ci-dessus ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public.
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
- Champ d'application sur le territoire du PLUi
Le territoire couvert par le PLUi est concerné par cette disposition le long des axes figurant dans le tableau ci-après.
Le long de ces axes, et dans les secteurs non urbanisés, s'appliquent les dispositions susvisées, sauf dans le cas visé ci-dessous.
- Champ d'application modulé par le PLUi
En application de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, le PLUi peut fixer une marge de recul différente de celles prévues à l'article L. 111-6, voire la supprimer, dès lors que des études ont été réalisées pour prendre en compte les effets des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, en fonction des spécificités locales.
Certains secteurs du PLUi ont fait l'objet de telles études. Dans les espaces concernés par ces dernières, figure aux plans de zonage l'indication d'une "marge de recul (L. 111-8 du code de l'urbanisme)". Il s'agit de la limite de la bande prévue à l'article L. 111-6, dont la largeur est réduite, voire supprimée, au regard des études menées ou résultant des orientations d'aménagement et de programmation.
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- Tableau des marges de recul en application des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme
Routes classées decret : 2010-578 du 31/05/2010
AUTOUROUTE (Bande Voies express Routes Classées Marges de recul& Zone Non Aedificandi (ZNA) réduites identifiées aux plans
Communes CU GPSEO de 100m en dehors des (Bande de 100m en (Bande de 75m en dehors de zonage espaces urbanisés) dehors des espaces des espaces urbanisés) urbanisés)
RN 184
78005 - Achères RD 030
RD 031
A 13 RD 014
78029 - Aubergenville RD 113
RD 187
78031 - Auffreville-Brasseuil RD 983
78090 - Bouafle A13
78118 - Buchelay A 13
78123 - Carrières-sous-Poissy RD 190 ZNA différente par segment = supprimée ou 30 mètres selon les endroits
78172 - Conflans sainte honorine RN 184
78202 - Drocourt RD 983
78206 - Ecquevilly RD 043 ZNA différente par segment = 20 mètrespar endroit
RD 113
78217 - Epône RD 113
A 13 RD 130
78238 - Flins-sur-Seine A 13 RD 014
RD 019 · RD 130 78267 - Gargenville A 13 RD 146 · RD 190 78291 - Guerville A 13 78296- Guitrancourt RD190 · RD 028 78299 - Hardricourt RD 190 · RD 913 78314 - Issou RD 190 78327 - Juziers RD 190 · RD 983 78335 - Limay A 13 RD 190 · RD 146 78354 - Magnanville A 13 78361 - Mantes-la-Jolie RD 928
A13 RD 113
RD 065 · RD 113 · RD 928 78362 - Mantes-la-Ville A13 RD 983
VC-RTE De houdan
RD 928 · RD 014 78401 - Meulan RD 028 · RD 190 78402 - Mezières-sur-Seine A13 · RD113 78403 - Mézy-sur-Seine RD 190 · RD 014 78440 - Les Mureaux A13 RD 043 · RD 044 · RD 154
RD 113 ZNA = 20 mètres par endroit
78466 - Orgeval RD 154
A14
A13 ZNA = 75 mètres par endroit
A13 ZNA = 50 mètres par endroit
A14
RD 030
78498 - Poissy uniquement section PR 19 à PR 20+1244
RD 190
RD 308
RD 113 ZNA différente par segment = 65 mètres ou 45 mètres par endroit
78501 - Porcheville RD 146
78528 - Rolleboise RD 113
78531 - Rosny-sur-Seine A 13 RD 113
78609 - Tessancourt sur Aubette RD 028
78624 - Triel-sur-Seine RD1
RD 190
78638 - Vaux-sur-Seine RD 190
78642 - Verneuil-sur-Seine RD 154
78643 - Vernouillet RD 154
78647 - Vert RD 983
78672 - Villennes-sur-Seine A 13
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [20]
0.5.11 - Secteurs soumis à des nuisances sonores
Dans les secteurs affectés par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral, les constructions nouvelles et les parties nouvelles de constructions à destination d’habitation, d’enseignement, de santé, de soin, d’action sociale, d'hébergement hôtelier et touristique font l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décret (cf. annexes du PLUi, document V-2).
0.5.12 - Servitude de cours communes
Une servitude de cour commune établie conformément aux dispositions de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité de ne pas faire application des dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (section 2.2 du règlement de zone), en y substituant les dispositions relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain (section 2.3 du règlement de zone).
0.5.13 - Reconstruction à l'identique
En application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition du PLUi contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Par ailleurs, dès lors qu'un règlement de zone (partie 2 du règlement) ou qu’une disposition de la partie 3 prévoit la possibilité d'une reconstruction, sans autre précision, la reconstruction peut être réalisée selon les règles prévues par le PLUi.
0.5.14 - Restauration d'un bâtiment dont il reste les murs porteurs
En application de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, dans le respect des principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien.
0.6 - Application de la règle au terrain
0.6.1 - Terrain
Le terrain est constitué par le terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul tenant, composée d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les emprises publiques et voies, et les autres propriétés qui le cernent.
La façade d’un terrain est constituée par son linéaire situé sur la limite de voie.
0.6.2 - Application des règles au terrain initial
- Principe
En application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi.
- Champ d'application
Cette disposition est applicable uniquement :
- dans les zones UAb, UBa, UBb, UDd, UEe, UEf, UEm, et leurs secteurs, pour l'ensemble des dispositions du PLUi, sauf :
- dans le secteur UEe3 ;
- précisions contraires figurant dans le règlement ;
- aux terrains concernés par le maintien de la mixité fonctionnelle (cf. paragraphe 1.3.3)
- aux dispositions fixées au paragraphe 1.2.2 relatives à la mixité sociale, quelle que soit la zone dans laquelle le terrain de l'opération se situe ;
- dans les espaces faisant l’objet d’OAP de secteurs à échelle communale ou des espaces situés dans une OAP à enjeux métropolitains et dont la destination est fixée par ladite OAP (documents n°III-2 et III-3).
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [21]
Dans les autres zones définies par le PLUi et autres cas que ceux visés ci-dessus, les dispositions du PLUi sont applicables à chaque terrain issu ou non d'une division en propriété ou en jouissance, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement (parties 1 et 2) ou dans les OAP.
0.6.3 - Bandes de constructibilité principale (BCP) et secondaire (BCS)
Dans le règlement des zones dans lesquelles sont instituées des bandes de constructibilité (partie 2 du règlement), les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol, à la destination des constructions, à leur implantation, leur hauteur, leur emprise au sol, au traitement des espaces libres, peuvent être différentes selon que le projet est localisé sur un terrain ou une partie de terrain qui est compris(e) dans la bande de constructibilité principale (BCP) ou dans la bande de constructibilité secondaire (BCS).
Dans les espaces faisant l’objet d’OAP de secteurs à échelle communale ou les espaces situés dans une OAP à enjeux métropolitains et dont la destination est fixée par ladite OAP, les bandes de constructibilité ne s’appliquent pas et seules les dispositions fixées pour la bande de constructibilité principale (BCP) sont applicables à l’ensemble du terrain.
- Voies et emprises engendrant une BCP
La bande de constructibilité principale s'applique sur les terrains riverains de voies et d'emprises existantes à la date d'approbation du PLUi ou à créer, nonobstant l'application des dispositions de l'article R.151-21 (cf. paragraphe 0.6.2), constituant une limite de voie telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1.3.
Toutefois, dès lors que ces voies et emprises sont de statut privé, elles déclenchent une bande de constructibilité principale à condition :
- soit qu'elles existent à la date d'approbation du PLUi et qu'elles disposent d'une largeur de voie minimale de 3 mètres ;
- soit qu'elles sont créées dans le cadre d’une opération d'aménagement ou de divisions. Dans ce cas, elles doivent cumulativement :
- correspondre à une voie nouvelle de desserte telle que définie au paragraphe 5.1.2 ;
- desservir au moins 5 constructions et/ou 10 logements ;
- concourir au renforcement du maillage de la trame viaire existante ou future en disposant, notamment, d'au moins un débouché sur deux voies différentes, ou de deux débouchés sur la même voie en cas d'impossibilité technique liée à la topographie du terrain.
- Modalités de calcul de la BCP
La bande de constructibilité principale est mesurée perpendiculairement par rapport à la limite de voie, ou à compter du nu général de la façade de la construction la plus proche de la voie dans le cas où cette dernière est implantée avec un recul de 5 mètres maximum.
La bande de constructibilité principale s’applique uniquement sur les terrains ou parties de terrain présentant une limite commune avec la voie ou l'emprise.
La profondeur de la bande de constructibilité principale est fixée par le règlement de zone (partie 2 du règlement).
En présence d’une voirie en impasse, les bandes de constructibilité localisées de part et d’autre de ladite voie sont prolongées en fond d’impasse, d’une épaisseur égale à la profondeur de ces dernières comptée à partir des limites d’emprise desdites bandes.
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Modification simplifiée n°3 du PLUi - Définitions et dispositions communes [22]
- Bande de constructibilité secondaire (BCS)
Elle correspond à la partie de terrain qui n’est pas située dans la bande de constructibilité principale.
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