Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ne, Nr
- 8 rubriques
- PLU de L'Éguille, approuvé le 29/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1
Les interdictions dans le cadre de l’application de l’article R.151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » ;
Les autorisations sous conditions dans le cadre de l’application de l’article R.151-33 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ».
Article 1.1
Mixité fonctionnelle et sociale dans le cadre de l’application des articles R.151-37 et 38 du code de l’urbanisme
Article 2
La volumétrie et implantation des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-39 et 40 du code de l’urbanisme.
Article 3
La qualité urbaine et architecturale dans le cadre de l’application de l’article R.151-41et 42 du code de l’urbanisme.
Article 4
La qualité environnementale et paysagère des espaces non bâtis et abords des constructions dans le cadre de l’application de l’article R.151-43 du code de l’urbanisme.
Article 5
Le stationnement dans le cadre de l’application des articles R.151-44 et suivants du code de l’urbanisme.
. Sont en outre expressément interdits à l’exception des dispositions prévues à l’article R121-5 du code de l’urbanisme au sein des espaces remarquables (secteur Nr et Aor) :
le drainage et plus généralement l’assèchement du sol ;
les exhaussements (remblaiement) et les affouillements (déblaiement) de plus de 40 cm,
le dépôt ou l’extraction de matériaux, quelles qu’en soient l’épaisseur et la superficie,
l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
ARTICLE 3 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE Le présent PLU autorise la reconstruction après sinistre d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments à l’identique dans un délai de 10 ans après leur destruction ou démolition sous réserve :
- de respecter les dispositions des servitudes relatives aux risques (PPR)
- de ne pas soumette les occupants à un risque certain et prévisible de nature à les mettre en danger.
- de proposer la même destination que le ou l’ensemble de bâtiments démoli ou sinistré, La reconstruction partielle ou totale peut présenter une configuration différente (emprise au sol, hauteur, bâtiments séparés,…) dès lors qu’elle se justifie pour répondre à un motif de salubrité et/ou de sécurité en rapport avec les normes en vigueur et dispositions réglementaires propres à l’activité concernée.
DESTINATIONS
UNIQUEMENT SOUS DESTINATIONS SUIVANTES
LES INTERDICTIONS
LES AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Exploitation Agricole et Forestière
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Exploitation agricole
Les campings, les parc résidentiels de loisirs et les villages vacances,
Le stationnement permanent de caravane ou de résidence mobile de loisirs situé en dehors d’un camping, parc résidentiel de loisirs ou village vacances.
L’exploitation de carrière,
Les dépôts de matériaux non liées à une activité autorisée dans la zone,
Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage.
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils respectent les exigences de la loi «littoral».
Les extensions de constructions à usage d’habitation existante et leurs annexes accolées dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les dispositions énoncées à l’article 2.
Les travaux d’affouillements et exhaussements dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et dont la hauteur (dans le cas d’un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d’un affouillement) excède deux mètres, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire ou aux fouilles archéologiques ou encore à la gestion des eaux sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités pastorales ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol.
soussecteur
DESTINATION
Secteur
naturel
Équipements d’intérêt
protégé
collectif et services
Nr (espaces
publics…
remarquables
, NATURA
2000...)
UNIQUEMENT SOUS DESTINATION SUIVANTES
LES INTERDICTIONS
LES AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS
En secteur Nr, sont UNIQUEMENT autorisés : Les aménagements et installations respectant le régime des espaces remarquables et plus ponctuellement de la bande des 100 mètres de la loi «littoral »* rappelé page précédente.
Secteur
naturel
Équipements d’intérêt
vocation
collectif et services
Ne d’équipemen publics
ts et de loisirs
Les campings, les parc résidentiels de loisirs et les En secteur Ne, ne sont autorisés que :
villages vacances,
• Les extensions* des équipements collectifs (bâtiments existants)
notamment les équipements de sports sous réserve de ne pas porter
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1. EMPRISE AU SOL* • Dans la zone A et N, l’extension des constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées, en une ou plusieurs fois, ne devra pas excéder 30 % d’emprise au sol
supplémentaire au regard de celle de la construction principale constatée à la date d’approbation du PLU et sera limitée à un total de 40m² d’emprise au sol. • Dans le secteur Ne, les extensions des bâtiments existants sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol supplémentaire au regard de celle
constatée à la date d’approbation du PLU. • Dans le secteur Aor, dans l’attente du Plan de Prévention des Risques, pour les nouvelles installations ou exploitations, l’emprise au sol hydraulique des constructions,
aménagements et extensions des bâtiments ostréicoles doit rester intérieure ou égale à 250 m² sans création d'espace de sommeil et les créations de locaux permettant la préparation de coquillages destinés à une activité de dégustation saisonnière sont limitées à 30m², avec dans tous les cas, mise hors d'eau des équipements sensibles à la cote de l'événement de référence +20 cm (voir isocotes de la carte A-CT- du porter à connaissance transmis par les services de l’état ). • Dans le secteur Aor, dans l’attente du Plan de Prévention des Risques, pour les installations ou exploitations existantes, l'emprise au sol hydraulique de la totalité des bâtiments d’exploitation créés doit être inférieure à 250 m². Toutefois, pour les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PPRN d’emprise au sol hydraulique supérieure ou égale à 500 m², les nouvelles constructions et/ou extensions pourront être portées 50 % de l’emprise au sol hydraulique des bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU dans la limite maximum de 1000 m² d’emprise au sol hydraulique ; le tout sans création d'espace de sommeil et les créations de locaux permettant la préparation de coquillages destinés à une activité de dégustation saisonnière sont limitées à 30m², avec dans tous les cas, mise hors d'eau des équipements sensibles à la cote de l'événement de référence +20 cm (voir isocotes de la carte A-CT- du porter à connaissance transmis par les services de l’état ).
3.1. Principe d’implantation vis-à-vis des limites des voies et de l’emprise publique
Sauf indications particulières portées sur le règlement graphique, ou risque de gêne pour la sécurité, les constructions principales*, les extensions* et les annexes* doivent être implantées dans un souci d’insertion paysagère et de performance énergétique*.
3.2. Principes d’implantation vis-à-vis des limites séparatives
• Dans la zone N et son secteur Ne, Les constructions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s). Lorsque le bâtiment à construire ne jouxte pas l’une des limites séparatives, il doit respecter un recul minimum de 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées - pour les annexes* des habitations dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres mesurée au faîtage, leur implantation est tolérée soit en limite séparative, soit en respectant un recul minimum de 2 mètres de la limite séparative. - pour les piscines non couvertes dont les bassins doivent s’implanter en retrait minimum de 1 mètre des limites séparatives ; - pour l’extension* dans le prolongement de la façade de constructions existantes* à la date d’approbation du PLU, dont l'implantation ne respecte pas les règles cidessus ; - pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment existant ; - pour les installations et les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (notamment : réseaux d’électricité, téléphonie et télécommunications…) ;
• Dans les secteurs Nr et Aor : L’implantation vis-à-vis des limites séparatives est libre dès lors qu’elle n’entrave pas l’écoulement des eaux (par mise en place, éventuellement de mesures compensatoires).
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
• Dans la zone N, a) Pour les constructions à usage d’habitation : Mesurée du terrain naturel* avant travaux à l'égout du toit* ou au bas de l’acrotère*, la hauteur des constructions principales est limitée à 6.00 mètres et celle des annexes à 4.00 mètres.
b) Pour les constructions à usage agricole : o Dans la zone N, la hauteur est limitée à 3 mètres, mesurée du terrain naturel* avant travaux à l’égout du toit* ou au bas de l’acrotère*.
• Dans les secteurs Ne, Aor et Nr La hauteur des constructions autorisées, mesurée du terrain naturel* avant travaux à l’égout du toit* ou au bas de l’acrotère*, est limitée à 6 mètres.
• Toutefois, des normes de hauteurs différentes peuvent être tolérées ou imposées sous réserve de leur insertion dans le site : a) dans les secteurs exposés au risque de submersion, b) pour l'extension* à la même hauteur de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus, c) pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ; d) pour les équipements techniques* inhérents aux activités autorisées dans les différents secteurs.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐19 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
La démolition sera ainsi tolérée si l’état de ruine est constaté et si la démolition est le seul moyen de faire cesser cet état, ou encore si l’élément repéré est source d’insécurité (routière notamment) ou de nuisances (insalubrité).
Ils sont par ailleurs soumis aux prescriptions définies dans la pièce 4.3 du présent dossier de PLU, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
Prescriptions relatives aux édifices bâtis repérés au plan de zonage
Le principe consiste à préserver les caractéristiques du bâti d’intérêt patrimonial où à tolérer des projets de création architecturale dès lors qu’ils participent à valoriser l’élément repéré. Pour les carrelets et les cabanes ostréicoles
La restauration ou la reconstruction des cabanes traditionnelles ou des carrelets devra privilégier les matériaux et la technique utilisés pour la construction d’origine : bois traité au coaltar ou peint, tuiles mécaniques, ouvertures en simples châssis bois recoupés, planches de rives.
Pour les autres bâtiments Couvertures :
Le volume et la pente d’origine doivent être conservés et la réfection de toiture est réalisée avec le matériau originel ou d’aspect similaire. Pour les extensions, les toitures terrasses sont tolérées dès lors qu’elles ne perturbent pas la volumétrie d’ensemble et s’insèrent harmonieusement.
Maçonneries, façades : Les pierres de taille sont conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Les remplacements ou les compléments se font en pierre de taille de pays. Si le mur était enduit ou crépis à l’origine, il faut préserver cet aspect. Les détails et modénatures des façades sont à conserver. Les ouvertures en façade sur rue doivent conserver leur proportion d’origine, la notion de réversibilité des travaux réalisés est observée.
Prescriptions relatives aux éléments de petit patrimoine bâti repérés au plan de zonage Dans le cas de travaux portant sur des éléments de petit patrimoine bâti (puits, piliers, murs...), ceux-ci visent à restituer à ces éléments leur aspect initial.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLES L151- 23 DU CODE DE L’URBANISME – INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié sur les documents graphiques du zonage, en application de l’ articles L.151‐23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et/ ou d’un permis de démolir dans les conditions prévues au code de l’urbanisme.
Prescriptions relatives à la préservation des haies, linéaires d’arbres et arbres isolés repérés au plan de zonage
Il s’agit de garantir leur préservation (en prenant garde à la qualité et à l’époque de la coupe) et leur croissance optimale en fonction du site. Ainsi le dessouchage des haies et des arbres inventoriés est interdit sauf si leur état sanitaire (maladie…) ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès…) ou sécuritaire (sécurité des biens ou des personnes, sécurité routière) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour rappel, chaque haie nouvelle devra être composée d’au moins trois essences locales adaptées au climat et aux caractéristiques du terrain d’assiette (se référer aux OAP thématiques, pièce 3.0).
ARTICLE 6 – LES CLÔTURES L’édification de clôtures est facultative. Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du XXXXXX du Conseil municipal. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
ARTICLE 7 – LES LOTISSEMENTS Dans un lotissement à vocation résidentielle, les articles du règlement s’appliquent individuellement à chaque lot. Les dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas.
Les constructions*, extensions* ou rénovations* doivent être intégrées en harmonie avec le paysage naturel et/ou urbain dans lequel elles sont situées, tant par leur volume que par leur architecture, leurs matériaux et teintes, ainsi que leurs dispositifs recourant aux énergies renouvelables. Ces derniers doivent d’ailleurs être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux défis énergétiques, pièce 3.0 du présent PLU). Les exigences réglementaires exprimées en termes de respect de l’identité architecturale traditionnelle locale ne doivent pas entraîner une interdiction des styles architecturaux contemporains et bioclimatiques*. De tels projets pourront ainsi déroger aux dispositions ci-dessous exprimées à condition de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Cela peut s’appliquer dans le cadre de constructions* nouvelles, d’extensions* ou de rénovations*.
1. ASPECT EXTERIEUR ET CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS
Pour la construction principale* comme pour les annexes*, les clôtures et les extensions*, l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, etc) est interdit.
• Rénovation* et réhabilitation* et extensions* des constructions traditionnelles à usage d’habitation : se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative à l’habitat traditionnel pièce 3.0 du présent PLU
• Restauration ou reconstruction de cabanes ostréicoles : se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux cabanes ostréicoles, pièce 3.0 du présent PLU
• Les autres constructions :
- Les constructions devront s’intégrer au mieux à leur environnement à la fois par le choix d’une volumétrie simple et de couleurs sobres ou locales.
- Dans les marais, il convient en outre de concilier les besoins des activités autorisées, les exigences sanitaires, sécuritaires et la préservation du patrimoine.
2. CLOTURES
Un grand soin devra être apporté au traitement des clôtures, qui devront être composées avec simplicité et notamment avoir une géométrie et un aspect en harmonie avec la construction principale (se référer à l’orientation d’aménagement thématique relative aux clôtures, pièce 3.0 du présent PLU).
• Dans la zone N
La hauteur maximale des clôtures est fixée à :
- 1.60 mètres le long des voies et emprises publiques,
- 2.00 mètres le long des limites séparatives,
Une hauteur supérieure peut être admise pour les piliers de portillons ou pour prolonger un mur existant de plus grande hauteur. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) sont conservés.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour toute construction d’habitation, les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables représentent une proportion minimale de 30 % de l'unité foncière. Toutefois, ce coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial ni pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment après sinistre.
Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent faire l’objet d’un traitement paysager (espace enherbé, plantations...) qui pourra inclure les systèmes de stockage des eaux de pluies et d’assainissement.
Les dépôts et stockages des activités autorisées dans chaque zone doivent s’insérer au mieux à leur environnement paysager.
Pour toutes les plantations, les espèces invasives et allergisantes sont à proscrire. Le conservatoire Botanique National Sud-Atlantique établit des listes provisoires comme celle des espèces exotiques envahissantes en Poitou-Charentes, un document qui peut servir de référence pour le choix des essences (www.cbnsa.fr / Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine). En outre, au sein de chaque aménagement, il convient de diversifier les arbres et les végétaux avec des essences locales. Chaque haie nouvelle doit être composée d’au moins trois essences adaptées au climat et aux substrats locaux, la haie monospécifique est interdite (se référer aux orientations d’aménagement thématiques relatives aux plantations, pièce 3.0 du présent PLU).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Le stationnement permanent de caravane ou de
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et
résidence mobile de loisirs situé en dehors d’un
de respecter notamment les dispositions de l’article 2
camping, parc résidentiel de loisirs ou village
• Les installations et les locaux techniques et industriels des
vacances.
administrations publiques et assimilés sous réserve de contraintes
techniques justifiées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde
L’exploitation de carrière,
des espaces naturels et des paysages,
• Les installations de sports et de loisirs de plein air démontables et les
Les dépôts de matériaux non liées à une activité aménagements s’y afférent sous réserve de leur caractère
autorisée dans la zone,
démontable ou réversible.
• Les affouillements et les exhaussements nécessaires à l’exécution de
Aires d'accueil et terrains familiaux locatifs destinés travaux autorisés dans la zone, aux fouilles archéologiques ou à la
à l'habitat des gens du voyage.
restauration du milieu naturel
Dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention des risques naturels (PPRN), il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat et annexé au présent document
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles ou installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Pour toutes les constructions, le nombre de places de stationnement devra être adapté aux besoins des activités ou établissements autorisés dans la zone.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : EQUIPEMENTS ET RESEAUX ARTICLE 1 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1. CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
La constructibilité d’une unité foncière est conditionnée par l’existence d’un accès* privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*.
La largeur des accès* doit mesurer 3 mètres minimum.
Une construction ou activité pourra être refusée si son accès* au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité publique.
2. OBLIGATIONS RELATIVES AUX VOIES DE CIRCULATION
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des déchets ménagers, etc...
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2. ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées L'évacuation directe des eaux usées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
Dans les secteurs desservies collectivement, toute construction nouvelle ou réhabilitée doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non-domestiques dans le réseau d'assainissement collectif est impérativement subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés.
En l'absence de réseau public de collecte, un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, en conformité avec la réglementation en vigueur et aux dispositions du schéma directeur d'assainissement. Ce dispositif devra permettre l'éventuel raccordement ultérieur au réseau public de collecte des eaux usées.
b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière et du bassin versant amont naturel sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération.
Par principe, tous les projets de construction et tout aménagement entraÎnant une imperméabilisation des sols (constructions, voies, cheminements, parkings .. .) ne doivent pas augmenter Je débit de fuite du terrain naturel existant.
Toutes les eaux pluviales de ruissellement issues des aménagements projetés doivent être gérées sur le terrain d’assiette du projet par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur, de préférence à l’aide de techniques dites alternatives (puisard, noue d’infiltration...), dimensionnées en fonction de l’opération, de la nature des sols et de l’espace disponible.
A titre dérogatoire, en cas d'impossibilité de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (manque de place, nature des sols .. .), un rejet régulé pourra être autorisé dans le réseau collecteur ou sur le domaine public par l'autorité compétente.
Ainsi, tout projet devra faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Service compétent de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, en adéquation avec les prescriptions figurant dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales en vigueur.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. RESEAUX DIVERS
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
4. DEFENSE INCENDIE
Tout projet d'aménagement doit répondre au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'incendie (RDDECI) en vigueur.
ANNEXES
ANNEXE 1 : LEXIQUE
Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement. Accès : Correspond à l’espace de la parcelle donnant sur la voie publique ou privée carrossable. Acrotère : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie.
Affouillement : Action de creuser le sol. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement domaine privé) et le domaine public (voie ou emprise publiques). Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). Annexe : Une annexe est une construction de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, à laquelle elle apporte un complément fonctionnel. Elle peut être non contigüe à la construction principale mais doit alors être implantée selon un éloignement restreint afin de marquer un lien d’usage. Elle peut aussi être accolée à la construction principale mais sans disposer d’accès direct avec elle ou seulement reliée par un élément non constitutif de surface de plancher tel qu’un auvent ou un porche. Arbres de haute tige : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. Architecture contemporaine et bioclimatique: La création architecturale contemporaine doit prendre en compte les continuelles avancées techniques ainsi que les données nouvelles portant sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, l’organisation du chantier sans oublier, l’évolution des sensibilités et de l’art de vivre. Elle découle d’un travail de conception complexe et répond à la liberté de création des architectes tout en étant adaptée à chaque projet et chaque site. On l’oppose traditionnellement à l’habitat dit « néo-régionaliste » et à l’habitat pavillonnaire qui correspond davantage à un habitat standardisé. Architectures typiques d’autres régions : Cette expression se réfère à des styles architecturaux typiques des régions françaises comme le chalet vosgien, l’airial landais, la maison bretonne en chaume et granit... qui recourent à des matériaux, présentent des formes et des couleurs très caractéristiques sans rapport avec l’environnement local charentais.
Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Bardage : Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie.
Camping (HLL, camping car, caravanes) : Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Carrière / gravière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, ou parfois fixe, percé sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant) et/ou projection panoramique.
Changement d’affectation : Un changement d’affectation va porter sur une partie d’un bâtiment dont la destination principale n’est pas modifiée. Ex : le garage d’une maison individuelle transformé en chambre à coucher ou les combles aménagés dans un grenier.
Changement de destination : Un changement de destination est constitué lorsque l’ensemble ou une partie importante du bâtiment change de destination définie par rapport aux différentes catégories énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules. Article R110-2 du code de la route.
Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route.
Clôture : Ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation - espace d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction : Tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. A noter, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures ne sont pas des constructions.
Construction enterrée : Toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales temporaires ou définitives.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut donc être considérée comme une construction existante et seule une construction autorisée est considérée existante.
Construction principale : Peut constituer une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m².
Continuité visuelle du bâti : Il s’agit de conserver un front urbain ou un front de rue marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
Couleur incongrue : Il s’agit d’une couleur qui n’est pas adaptée au contexte, ne correspond pas à son environnement et qui est sans aucun rapport avec les couleurs existantes.
Courtoisie solaire : Cette notion consiste à protéger le voisinage de troubles du fait de la perte d’ensoleillement. Elle implique de correctement appréhender les impacts des constructions en termes d’ombres portées...
Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des toitures, terrasses, jardins, cours et voiries.
Eaux usées : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). L’assainissement de la ville est de type séparatif.
Egout de toiture : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.
Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprises publiques : Tout espace extérieur ouvert au public qui ne peut être qualifié de voies publiques : places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,...
Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent constituer un parement uniforme à caractère décoratif.
Energies renouvelables : (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable est une énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique).
Équipements techniques : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies...
Espaces libres : C’est la surface restante de la parcelle, c'est-à-dire la surface non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement, ainsi que les voies et les accès.
Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai. (voir affouillement).
Extension : C’est un ajout à une construction existante. Une extension est un aménagement attenant au bâtiment principal et présentant des dimensions inférieures à ce dernier. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle communique ainsi avec la construction existante, à la différence d’une annexe.
Façade : Face verticale en élévation d’un bâtiment. Pour règlementer l’implantation des constructions, le règlement peut se référer à la notion « au nu du mur de façade », c'est-àdire qu’il ne prend pas en compte les éléments d’architecture en façade (ornements, auvents...).
Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.
Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.
Habitation légère de loisirs (HLL) : Elle correspond à des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir (y compris yourte, roulotte sans moyen de déplacement, cabane, cabane dans les arbres).
Hauteur : Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (sauf dérogation). Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
La hauteur totale ou absolue d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
La hauteur à l’égout du toit quant à elle, correspond à la différence entre le point le plus bas de la construction et la limite ou ligne basse du pan de couverture ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade.
Impasse : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus.
On peut distinguer :
▪
les limites latérales situées entre deux propriétés,
▪
les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce...
De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Local technique : Le local technique est l'endroit où est hébergé l'équipement de filtration de la piscine (pompe, filtre, transformateur, tableau électrique, collecteurs), afin de l'abriter du climat et de la pollution.
Logement de fonction : Logement destiné aux personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction appartient à la même destination ou sous-destination que la construction principale.
Logement social : Désigne un logement ayant bénéficié, pour sa construction ou son acquisition-amélioration, d’un agrément ou d’un financement aidé de l’Etat (notamment Prêt locatif social /PLS, Prêt locatif à usage social / PLUS, Prêt locatif aidé d’intégration / PLAI).
Lotissement / opération groupée : Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs, des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux de télécommunication.
Matériaux drainants/revêtements perméables : Matériaux permettant l’absorption et/ou l’évacuation des eaux
Modénature : Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.).
Niveau : Étages constituant un ensemble construit, y compris le rez-de-chaussée. Par exemple : 2 niveaux = R + 1 étage. Un niveau est en principe compté pour 3 mètres.
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération qui tend à organiser dans son ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé.
Parcelle adjacente : Il s’agit d’une parcelle immédiatement voisine, limitrophe ou attenante.
Performances énergétiques : La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité d'énergie que consomme annuellement le bâtiment eu égard à la qualité de la construction, de ses équipements énergétiques et de son mode de fonctionnement. La notion de performance énergétique vise le confort thermique avec une exploitation annuelle optimisée des énergies consommées. L'intégration des énergies renouvelables (le solaire thermique et photovoltaïque, la pompe à chaleur, le puits canadien) octroie une performance énergétique meilleure, tout comme les générateurs et chaudières à haut rendement et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher chauffant, ainsi que les dispositifs de régulation et programmation.
Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un changement de destination de l’ouvrage. C’est une intervention soucieuse de préserver le caractère historique du bâti tout en y installant des éléments de confort contemporain.
Rénovation : Cela consiste à faire du neuf à partir du vieux et peut conduire à tout détruire pour autant que le besoin s’en fasse sentir.
Résidence mobile de loisir (RML) : Il s’agit de véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière, à un usage de loisir. Ces habitacles conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction.
Restauration : Il s’agit de la remise en état du bâti dans son état ancien, ou tout au moins suffisamment historique, en respectant les logiques de construction.
Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle) ou de l’alignement. Il se mesure horizontalement à la limite du mur de façade.
Rez-de-Chaussée : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
Ruine : Selon la jurisprudence, une construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations est considérée comme une ruine ou encore dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine... La reconstruction d’un bâtiment en ruine s’apparente à une construction nouvelle.
Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai).
Surfaces non imperméabilisées : Elles appartiennent aux espaces dits « éco-aménageables » c'est-à-dire aux espaces dédiés à la nature en ville et qui peuvent participer au traitement des eaux notamment pluviales. Elles se définissent par opposition aux surfaces imperméables c'est-à-dire au bitume, pavage avec structure d’étanchéité...
Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain d’assiette : Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques, les voies et les autres unités foncières contiguës.
Toiture terrasse : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée.
Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voie / Voirie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...).
Voie publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. S'entend aussi d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas réservé aux seuls habitants et visiteurs.
ANNEXE 2 : ZONAGE ARCHEOLOGIQUE
PLU DE L’EGUILLE-SUR-SEUDRE| REGLEMENT D’URBANISME
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de L’EGUILLE-SUR-SEUDRE
PIECE N° 4.2 REGLEMENT
PLU REVISION
Prescrit 11/01/2016
Arrêté 19/03/2020
Vu pour être annexé à la décision du Conseil Municipal approuvant le dossier PLU en date du…………………………..…
Le Maire,
Approuvé 29/06/2022
Publié
PLU DE L’EGUILLE-SUR-SEUDRE| REGLEMENT D’URBANISME
SOMMAIRE :
PREAMBULE
4
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
3
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES
7
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.