Zone NCE
- Zone naturelle
- secteur Nce
- 8 rubriques
- PLU de L'Étang-Salé, approuvé le 17/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NCE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une rechercheRubrique NCE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : PARTIE 1 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES DES ACTIVITES
N 1.1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1.1 - Rappels
Les constructions ou utilisations du sol sont soumises aux prescriptions et/ou interdictions :
-
du Plan de Prévention des Risques approuvé le 26 janvier 2016.
-
du Plan de Prévention des Risques Littoraux approuvé en Mars 2017
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
1.1.2 - Règle
1. En secteur N, toute construction ou utilisation du sol non prévue à l’article N 1.2
2. En secteur Nparc, en plus des règles édictées par le PLU, les Modalités d'Application de la Réglementation pour le Cœur (MARcœur) sont applicables aux travaux, constructions et installations en cœur de Parc.
3. En secteur Nce, toute extension de bâtiment d’habitation
N 1.2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Hors secteur Nerl, les constructions, ouvrages ou travaux liés à la prévention des risques naturels, les travaux d’infrastructures liées aux réseaux, les constructions, ouvrages ou travaux liés au stockage ou au traitement des eaux, ainsi que les équipements liés à la protection de l’environnement (déchetterie, plateforme de compostage…) à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain etde ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Hors secteur Nerl, la réhabilitation ou extension des équipements publics existants à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Hors secteur Nerl, les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires (limités à 20 m2 de surface de plancher) réalisés sur des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU.
4. En secteur Na, les constructions à usage d’équipements éducatifs et culturels ainsi que les activités aquacoles.
5. En secteur Ne, les constructions et aménagements liés et nécessaires au bon fonctionnement des installations équestres, ainsi que le logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire pour assurer, soit la direction, soit la surveillance de ces installationsdont la surface plancher totale n’excède pas 200m².
6. En secteur Nep, les constructions et aménagements liés et nécessaires au fonctionnementdes ouvrages de traitement des eaux usées.
7. En secteur Nerl, les aménagements légers autorisés par l’article R.121-5 du code de l’urbanisme
relatifs :
-
à la gestion ou à l’ouverture au public ;
-
au stationnement ;
-
à la réfection ou à l’extension des bâtiments existants ;
-
à l’activité agricole ;
-
aux activités nécessitant la proximité de l’eau ;
-
au patrimoine bâti.
8. Sur le secteur Nt, les extensions des constructions existantes devront être inférieures à 100m² de Surface plancher par construction existante, une seule extension sera autorisée à partir de la date d’approbation du P.L.U.
9. Sur le secteur Nt1, les constructions et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement aux activités touristiques et de loisirs ainsi que le logement des personnes dont la présence est strictement nécessaire pour assurer la direction, ou la surveillance de ces installations. La surface plancher totale n’excédant pas 1 500m².
PARTIE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Rubrique NCE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Conformément à l’article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteursoù des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
ARTICLE 6 - CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 7 – ESPACES BOISES CLASSES
Conformément à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ilsrelèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, desplantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
(…)
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration
préalable prévue par l'article L.421-4, sauf dans les cas suivants :
-
s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
-
s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-
1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux
dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-6 du même code ;
-
si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies pararrêté
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ARTICLE 8 - DEFRICHEMENT
Pour son application à La Réunion, l'article L. 341-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 341-3. ― Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une dérogation à l'interdiction générale de défrichement. « La dérogation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. »
2.1.1 - Champ d’application
Les dispositions du présent article s'appliquent aux emprises publiques et privées ainsi qu’aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer, ouvertes à la circulation motorisée.
2.1.2 - Règle
Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 4,00m par rapport à l’alignement. Hors parties actuellement urbanisées, les constructions doivent respecter les reculs réglementaires par rapport aux infrastructures routières majeures (routes express, déviations, routes classées à grande circulation), conformément à l’article L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme. Les constructions ou installations doivent être implantées au minimum à 100 mètres de l'axe des routes express et déviation (RN1) et 75 mètres des routes à grande circulation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.
2.1.3. Exceptions
1. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement ne sont pas applicables pour les équipements d’intérêt collectif, liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos…
2. Dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité.
4. La surélévation ou l’extension latérale d’une construction existante pourront être réalisées avec le même recul que la construction initiale.
N 2.2 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
2.2.1 - Règle
1. Les constructions peuvent joindre une limite séparative, à condition que la longueur de la construction en limite n’excède pas 10,00 mètres. Si la largeur sur rue de la parcelle est inférieure ou égale à 15,00 mètres, la construction peut être implantée sur les deux limites séparatives latérales, à condition que la profondeur de la construction en limite n’excède pas 10,00 mètres.
2. Si une construction est implantée en retrait des limites séparatives d’une unité foncière, la marge d’isolement minimale doit être de 3,00m. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie dans la marge d’isolement ainsi déterminée, à l’exception des débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, ainsi que les balcons, dansla limite de 1,00m.
3. Les constructions à usage de dépendances peuvent être édifiées en limite d’unité foncière regroupées en un seul point si elles ne sont pas intégrées au corps principal du bâtiment.
2.2.2 - Exceptions
1. Certains éléments de constructions peuvent toutefois occuper l’emprise de la marge de reculement : les accès, les perrons non clos, les balcons, dans la limite de 1,00 mètre à partir de la façade et sous réserve des dispositions prévues au Code Civil.
2. Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables pour les équipements d’intérêt collectif, liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos…
3. Dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité et dans la limite de 2,00m supplémentaires.
4. La surélévation d’une construction existante pourra être réalisée avec le même recul que la construction initiale.
N 2.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
2.3.1 - Règle
La distance entre deux constructions doit respecter un minimum de 3,00m. Aucun point du bâtiment ne doit faire saillie sur la marge d'isolement ainsi déterminée, à l’exception des débords de toiture et autres éléments techniques assurant une protection solaire des façades, ainsi que les balcons, dans la limite de 1,00m.
2.3.2. Exceptions
1 Le recul peut être inférieur pour les équipements d’intérêt collectif, liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères, des vélos…
2 Dans le secteur Na, deux constructions non contiguës doivent respecter entre elles une distance de 6,00m.
3. Dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité.
Rubrique NCE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : –HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement soit :
-
par rapport au sol naturel avant travaux en cas de non modification de celui-ci ou en
cas de remblai
-
par rapport au terrain affouillé en cas de déblai.
ARTICLE 15 –PROTECTION DES CAPTAGES D'EAU POTABLE
Les constructions ou utilisations des sols des sols devront respecter les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d'utilité publique de protection de captage et par les rapports de l'hydrogéologue agréé.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
2.4.1 - Champ d’application
La hauteur maximale des constructions est mesurée verticalement soit :
-
par rapport au sol naturel avant travaux en cas de non modification de celui-ci ou en
cas de remblai
-
par rapport au terrain affouillé en cas de déblai
-
entre le plancher bas et le faîtage pour les constructions de type cabanes arboricoles
2.4.2 - Règle
1. La hauteur maximale des constructions est limitée à:
4,00 mètres à l’égout du toit
-
6,00 mètres au faîtage
-
5,00m au faîtage pour les constructions de type cabanes arboricoles
2. La hauteur maximale des affouillements de sol doit être inférieure ou égale à 1,50 mètre,excepté dans le cas de cave, de garage enterrés, de stationnement sous bâtiment, de fosses d’ascenseur et de piscine. Elle peut être portée ponctuellement à 3,00 mètres, dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 15%.
2.4.3 - Exceptions
1. Les équipements publics de superstructure dont les caractéristiques techniques imposent des hauteurs supérieures peuvent être exemptés de ces règles.
2. La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances est limitée à 3,50 mètres. 3 Dans le secteur Na, la hauteur maximale des constructions au faîtage est de 11,00m. 4. Dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la
réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité et dans la limite de 2,00m supplémentaires.
Rubrique NCE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie de l’unité foncière et l’emprise de la construction. L’emprise de la construction correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Rubrique NCE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – ELEMENTS DU PATRIMOINE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19
Les bâtiments ou éléments identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont soumis au permis de démolir, régi par les dispositions des articles L.430-1 d), L.4305, R.430-3 et R430-9 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 13 –RISQUES NATURELS
Les constructions et utilisations des sols devront respecter les prescriptions et/ou interdictions
réglementaires édictées
-
par le Plan de Prévention des Risques Inondation, approuvé le 26 janvier 2016
-
par le Plan de Prévention des Risques Littoraux, approuvé en mars 2017
ainsi que les règles précisées ci-dessous.
2.5.1 – Conditions générales
Tout projet, dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (traitement du terrain, les clôtures, le jardin, les plantations, les terrassements et les matériaux au sol), doit garantir une parfaite insertion dans l'espace environnant dans lequel il s'inscrit (site naturel, site construit, ..) notamment par une homogénéité de traitement ou par son harmonie avec le caractère, la volumétrie, les rythmes, les proportions, les matériaux et les couleurs qui constituent cet espace environnant.
Les constructions doivent s’inscrire dans une démarche de développement durable. Pour ce faire, il conviendra de :
Limiter les consommations d’énergie
-
par une approche bioclimatique de la construction (ensoleillement, ventilation,
isolation, environnement végétal…)
-
par le respect de la Réglementation Thermique applicable pour les logements
(RTAADOM)
Concevoir des bâtiments à faible émission de gaz à effet de serre
-
en privilégiant l’utilisation de matériaux à faible énergie grise et/ou locaux
Préserver les sols par :
-
l’adaptation à la topographie et la limitation des murs de soutènement
-
le maintien d’espaces de pleine terre
-
la recherche d’un équilibre des déblais/remblais
-
la réutilisation des matériaux du site (terres, enrochements)
2.5.2 - Sont interdits
-
les partis architecturaux inadaptés sur les terrains en pente
-
la couleur blanche en toiture
les climatiseurs, chauffe-eau solaires, panneaux photovoltaïques, antennes
paraboliques insuffisamment intégrés dans la conception des façades ou toitures,
-
l’utilisation à nu des matériaux destinés à être enduits.
2.5.3 - Façades
L’utilisation brute de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdite.
Les façades latérales et les murs pignons doivent être traités avec la même qualité et le même langage architectural que les façades principales. La conception de façades présentant des disparités manifestes entre elles, et les grandes surfaces vitrées, sont interdites, à moins qu'elles soient accompagnées de dispositifs permettant de gérer les apports solaires.
Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, paraboles, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau,panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteurs d’air, les citernes d’accumulation d’eau doivent apparaître sur les plans des façades et des toitures et faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.
2.5.4 - Toitures
Les toitures ou parties de toiture devront présenter une orientation favorable à l’implantation d’un chauffe-eau solaire et de panneaux photovoltaïques. En cas de réalisation de toitures en pente, celle-ci ne dépassera pas 100%. Dans le cas où cette règle présenterait une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celle-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité. Les toitures végétalisées sont autorisées. Les chiens-assis et lucarnes rampantes sont interdits. Un seul niveau sous combles est autorisé. Les couleurs réfléchissantes type métal nu sont interdites.
2.5.5 - Les clôtures
Les clôtures sur rue doivent être constituées:
-
soit d’un mur en maçonnerie d'une hauteur maximale de 2,00m
-
soit d’une grille, d’un grillage ou d’un barreaudage posés sur un mur bahut de
hauteur maximum variable de 0,30 à 0,90 m pour les terrains en pente; les grilles
devant avoir une hauteur minimale de 1,40m et les clôtures une hauteur maximum
de 2,00m.
-
soit d’un grillage rigide doublé d’une haie vive
Les clôtures devront préserver autant que possible une transparence hydraulique, par le biais notamment d’ouvertures dans la maçonnerie. En outre, elles ne devront pas constituer une entrave à la libre circulation de la faune par l’installation de grillages, grilles et barreaudages aux mailles adaptées ainsi que par la création d’ouverture dans les murs-bahuts.
Les grilles réalisées en fer à béton ne sont pas admises.
La hauteur maximale des clôtures mitoyennes réalisées en maçonnerie est de 2,00m.
Dans le cas de constructions publiques et compte tenu de la nature des équipements concernés, les murs de clôture pourront avoir une hauteur maximum de 4,00m.
2.5.6 - Les murs de soutènement
Les murs de soutènement ne devront pas excéder une hauteur de 3,00m d’un seul tenant. En cas de hauteur supérieure, un redan de 1,00m minimum doit être réalisé et faire l’objet d’un aménagement paysager.
La hauteur peut être portée ponctuellement à 4,00m, dans le cas de terrain présentant une pente supérieure à 15%.
La hauteur totale cumulée des murs de soutènement ne pourra pas dépasser 9,00m par tranche de 30,00m mesurés dans le sens de la pente.
2.5.7 - Espaces libres
Les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
1. Au moins 50% de la surface de l’unité foncière doit être traité en espace vert et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’au moins un arbre haute-tige par tranche de 50m² d’espace libre, avec au minimum un arbre par unité foncière. Les espaces destationnement engazonnés ne sont pas considérés comme des espaces verts. Dans le cas oùles règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité.
Les espaces verts seront en priorité des espaces de pleine terre. En cas d’impossibilité, ces surfaces
peuvent être remplacées par :
-
des espaces végétalisés sur dalle (au moins 0,80m d’épaisseur de pleine terre),
auxquels est appliqué un coefficient de pondération de 0,5
-
des toitures végétalisées, avec un coefficient de pondération de 0,3
-
des murs végétaux, avec un coefficient de pondération de 0,2
Rubrique NCE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 4. Les arbres de haute tige et les spécimens de qualité existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantation
N 2.6 – STATIONNEMENTS
2.6.1 – Conditions générales
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, sur leur terrain d’assiette.
2.6.2 - Dimensions des places
Les dimensions des places doivent correspondre à :
-
longueur minimale : 5,00m
-
largeur minimale : 2,50m
Soit, à titre indicatif, une superficie minimale de 25m2 par place, y compris les dégagements.
2.7.3 - Normes de stationnement
Stationnement des véhicules légers La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surfaces de plancher constructible dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher constructible existant avant le commencement des travaux. Selon la nature et l’affectation des surfaces, le nombre de places de stationnement correspondra aux normes suivantes :
Logement individuel
Types de constructions
Normes plancher
Bureaux Artisanat et commerce de détail (surface inférieure à 100m²) Equipement d’intérêt collectif et de services publics
Hôtel Restaurant
Rubrique NCE 8Stationnement
Intitulé du document : 2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute-tige pour deux places
. Elles doivent être perméables à 50%.
3 Au moins 55% de la surface de la parcelle doit être perméable. Dans le cas où les règles du présent article présenteraient une contrainte incompatible avec la réalisation d’un projet présentant des qualités environnementales avérées, il pourra être dérogé à celles-ci, sous réserves d’en démontrer la nécessité.
2.5.8 - Plantations
1. Les espèces envahissantes ou potentiellement envahissantes dont la liste est disponible sur le lien suivant sont strictement interdites (www.especesinvasives.re)
2. De manière générale, il convient de privilégier les essences adaptées au contexte climatique (ensoleillement, hygrométrie, température, pluviométrie, nature de sols).
3. Les plantations participeront au confort climatique de la construction par la création d’une marge plantée de 2,00 mètres minimum sur au moins 75% du pourtour du bâtiment (limitation du rayonnement, ombrage des façades et rafraîchissement (évapo-transpiration)). Cette prescription ne prend pas en compte les façades en mitoyenneté et ne s’applique pas en cas de contrainte technique avérée
Unité de référence
Nb de places
Par logement
2
100 m² SP
3
Cellule commerciale
1
100 m² SP
2
Par chambre
1
Par couvert
0,2
En cas de nombre non entier, l’arrondi s’effectue au nombre inférieur.
Dans le rayon de 500m autour des stations ou arrêts d’axes performants de transports en commun, les besoins, les normes présentées ci-dessus doivent être considérées comme des normes plafond.
Stationnement deux-roues
Logement collectif (1 et 2 pièces) Logement collectif (3 pièces et plus) Bureaux Artisanat et commerce de détail (surface inférieure à 100m²) Artisanat et commerce de détail (surface 100 à 500 m²) Artisanat et commerce de détail (surface supérieure à 500 m²) Activités de service Equipement d’intérêt collectif et de services publics Ecole primaire Collège Lycée
1m² par logement 1,50 m² par logement 2% de la SP Pas d'emplacement exigé 2% de la SP 1% de la SP 1% de la SP 1% de la SP 1 place pour 200 m² de SP 1 place pour 100 m² de SP 1 place pour 100 m² de SP
PARTIE 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
N 3.1 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES
3.1.1 – Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile.
3.1.2 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, les services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies à créer doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres. En cas de réalisation de trottoirs, celui-ci doit être aménagé de manière à offrir un cheminement libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel affichant une largeur d’au moins 1,40 mètres. Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour. Une desserte uniquement par cheminement piéton est autorisée pour les logements individuels, sur une distance maximale de 60m depuis une voie carrossable.
N 3.2 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
3.2.1 - Alimentation en eau potable et sécurité incendie
Toute construction ou installation nouvelle doit être reliée au réseau public d’alimentation en eau potable. Les canalisations, ou tout autre moyen équivalent, doivent être suffisantes pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur. Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales
3.2.2 - Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit comporter un dispositif d’assainissement conforme aux dispositions en vigueur. Elle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l'absence de celui-ci, un système d'assainissement autonome est admis s’il est conforme au règlement sanitaire en vigueur et sous réserve que toutes les dispositions techniques soient prises dans le regroupement des exutoires pour permettre le raccordement aux éventuels réseaux futurs. Dans les zones d’assainissementcollectif, où le réseau n’est pas encore en place, des dispositions transitoires sont envisageables. En tout en état de cause, dans les zones délimitées en assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme aux exigences sanitaires. L'évacuation des eaux usées provenant des installations classées autorisées est soumise à la réglementation en vigueur. Il sera fait application des prescriptions mentionnées aux Dispositions Générales
3.2.3 - Eaux pluviales
Sauf contraintes techniques ou réglementaires avérées, il doit être prévu des systèmes d’infiltration ou de rétention pluviale, type puits d’infiltration ou fossé drainant, dont le volume est calculé sur la base de 1m3 d’ouvrage pour 100m2 de surface imperméabilisée.
Noue
Tranchée drainante
Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins.
Puits d’infiltration (EGIS)
3.2.4 - Electricité - Télécommunication
Toute construction ou installation nouvelle doit être préférentiellement raccordée en souterrain depuis le domaine public. Le raccordement souterrain est obligatoire quand le réseau public est luimême enterré.
Rubrique NCE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ASSAINISSEMENT
Gestion des eaux pluviales
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâches à eau, bassin de rétention, noue, etc.), sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.
La gestion alternative des eaux pluviales sera privilégiée.
Assainissement des eaux usées
Le branchement par canalisations souterraines, sur le réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées domestiques.
Rappel : L'évacuation des effluents autres que domestiques dans le réseau public est subordonnée à un prétraitement avant rejet dans le réseau, et sous réserve qu’une autorisation soit établie par le gestionnaire du réseau.
Assainissement non collectif
Rappel :
Lorsque les immeubles se situent dans une zone relevant de l'assainissement non collectif, le choix de la filière d'assainissement non collectif ainsi que la réalisation des installations incombent aux propriétaires, ce choix peut toutefois être limité dans la mesure ou, en application de l'article L.1311.1 du code de la santé publique, certaines filières d'assainissement non collectif peuventêtre proscrites sur certaines parties de territoire en fonction de leurs caractéristiques géologiqueset règlement générales.
A titre d’information :
La superficie minimale d’une parcelle destinée à recevoir le système d ‘épuration par le sol d’une habitation individuelle est en général de 400 m² à 600 m² selon la situation géographique et le système choisi.
Des prescriptions techniques applicables :
-
générales applicables à l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif
concernant leur conception et leur entretien ;
-
particulières applicables aux seuls ouvrages d'assainissement non collectif desmaisons
d'habitations individuelles et celles de nature particulière applicables aux autres
immeubles.
Les éléments de calcul concernent :
-
l'évaluation de la perméabilité du sol au moyen d'un test de percolation,
-
l'utilisation de cette évaluation pour le calcul de la surface d'épandage,
-
le dimensionnement des installations de traitement des eaux usées
provenant de petits ensembles collectifs.
Ordures ménagères
Les constructions neuves à usage d’habitation collective ou d’activités, les opérations groupées, auront l’obligation d’avoir un local d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères. Un emplacement sur l’unité foncière, situé en limite de propriété sera prévu et aménagé afin de permettre le stationnement des différents containers en vue de leur collecte sans qu’ils empiètent sur la voie. Dans les lotissements et les opérations d’aménagement, des aires de retournement seront prévues et aménagées pour le service régulier des bennes de collecte.
ARTICLE 10 - ALIGNEMENT
Définition :
L’alignement est la limite séparant la propriété des voies publiques existantes, à modifier ou à créer, ou à toute limite s’y substituant et figurant aux documents graphiques (largeurs de platesformes, emplacements réservés, espaces publics …). Les saillies sur les voies ou emprises publiques des balcons et toitures par rapport au nu des façades seront autorisées, à partir de 3,50 mètres au-dessus du sol, si elles ne dépassent pas 1,40 mètre mesuré horizontalement, sans débord sur le gabarit de la voie de circulation. En dessous de 3,50 mètres, les saillies sur le domaine public (coffrets électriques, descentes d'eaux pluviales et de raccordements de fluides, et autres aménagements de façade) ne sont pas autorisées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NCE comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE L’ETANG - SALE PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU APPROUVE
PIECE N°4 REGLEMENT
22 JUIN 2017 Modifié le 4 décembre 2024
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
5
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
15
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.