Dispositions générales
PLU - La-Bénisson-Dieu - Règlement
SOMMAIRE
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Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
E-mail : urbanisme@realites-be.fr
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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
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Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 - Fax : 04 77 23 01 85
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de LA-BENISSON-DIEU. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
DG 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par
l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles
L.424-1 (ex L.111-7) et suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur
domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- Le Code de Santé Publique - le Code Civil - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code de la Voirie Routière - le Code des Communes - le Code Forestier - le Règlement Sanitaire Départemental - le Code Minier - le Code Rural et de la pêche maritime - le Code de l’Environnement - les autres législations et réglementations en vigueur
d)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.
e)
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement.
DG 3 - RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
En application de l’article L111-15 (ex L.111-3) du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions du règlement du PLU.
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DG 4 - RESTAURATION D’UN BATIMENTS DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
Sous réserve des dispositions de l’article L421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiments. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
DG 5 - PERMIS DE DEMOLIR
Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L151-19° (ex L 123-1-5-III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.
DG 6 - ADAPTATION MINEURE
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
DG 7 - APPLICATION DE L’ARTICLE R.123-10-1
L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose». Le règlement de la commune de LA BENISSON DIEU ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour la limite de l’opération.
DG 8 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UB –UC –Ue - UL – UH - UT (articles R. 123-4 - R.123.5) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5)
Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : 1AUc – 2AUc
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(articles R.123.4 – R.123.6). « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A - Ap (articles R.123.4 - R.123.7)
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».
les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : N – Nl – Nr – Ne (articles R.123.4 - R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
DG 9 - PROTECTIONS DES ELEMENTS PAYSAGERS ET VEGETAUX REMARQUABLES
Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 ( ex L130.1) du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.
Les éléments végétaux, parcs, haies, repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 (ex L.123-1-5.III 2°) et de l’article R123-11i du Code de l’Urbanisme doivent être conservés ou remplacés à l’identique en linéaire ou en espèces dans le cas de parcs arborés. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou de la totalité d’une haie (création d’accès, construction agricole,…), obligation de compensation par la plantation de linéaire composés d’essences locales.
Au droit des cônes de vue remarquables identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19° (ex L 123-15-III 2°) du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations devront, par leur implantation et leur volumétrie, s’intégrer dans leur environnement sans dégrader les perceptions paysagères lointaines.
Les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19° (ex L.123-1-5.III 2°) du Code de l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies en annexe 2 du présent règlement.
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DG 10 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de
moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies,
l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale.
Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Marges de recul :
Le long des routes départementales et en dehors des limites d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :
Route départementale
Numéro Classement de la route
D4
Réseau d’intérêt général
D 35
Réseau d’intérêt local
Marge de recul par rapport à l’axe
Habitations
Autres constructions
25 m
20 m
15 m
15 m
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au-delà.
Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Eaux pluviales
Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
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- L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
- Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
Extensions de bâtiments existants :
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Servitude de visibilité :
Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Recul des obstacles latéraux :
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou équipements de sécurité.
DG 11 –RISQUES
La commune est concernée par le risque d’inondation de la Teyssonne. La zone inondable est reportée à titre indicatif sur le plan de zonage au titre de l’article R123-11 b du code de l’urbanisme, d’après une étude hydraulique réalisée sur une partie du territoire et d’après les zones inondables définies par une étude hydraulique.
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la direction départementale des territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :
- Du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994)
- Du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996).
Une consultation de la cellule risques de la DDT de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée dans les zones considérées comme inondables pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités.
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Dans les zones considérées comme inondable, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire, sont délivrées en application des principes qui doivent répondre aux objectifs suivants :
- Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses, - Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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REGLEMENT DE LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB est une zone urbaine, correspondant au centre bourg de La Bénisson-Dieu, accueillant une mixité de fonctions et/ou une densité plus importante que les autres quartiers.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL