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Edifiable

Zone UHZone urbaine à La Bénisson-Dieu

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance (D) de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (D≥H/2 et D≥ 4 mètres).
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum est fixée à 9 mètres à l’égout.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place minimum par logement.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UHTexte du document

La zone UH est une zone urbaine, correspondant aux quartiers périphériques du centre bourg de la BénissonDieu, et aux secteurs situés entre la Teyssonne et le centre bourg. L’objectif n’est pas de conforter le développement sur ces secteurs.

Le texte du règlement de la zone UH, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 158 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions agricoles et forestières - Les installations classées pour la protection de l’environnement - Les industries - Les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs - Les dépôts de véhicules, sauf ceux liés à une activité économique existante - Les commerces - L’artisanat - Les entrepôts

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Le même sujet dans les 10 zones

l’exception des zones concernées par la présence de zones humides reportées au titre de l’article R123-11i :

  • Les aires de stationnement ouvertes au public - Les affouillements et exhaussement de sol, à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. - Les constructions et occupations du sol sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38° (ex L123-1-5-IV 1°) du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes. - Dans la zone inondable, les autorisations d’occupation du sol seront autorisées et délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, à condition de respecter les principes de la disposition générale n°11.

Dans zones concernées par la présence de zones humides reportées au titre de l’article R123-11i, seuls sont autorisés les travaux qui contribuent à préserver ou à restaurer les zones humides.

Section II – conditions de l’occupation des sols

Article UH 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

Se référer à l’article DG10. Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Le long des voies publiques, les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sortie puissent se faire sans gêne pour la circulation. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères puissent faire demi-tour aisément, par des aménagements appropriés.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

1) Alimentation en eau potable

Toute construction doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agrée. Toute communication entre les installations privées et les canalisations de la distribution publique est interdite.

2) Assainissement Eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’effluents doit être raccordée au réseau public d’assainissement, par un système séparatif interne, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. En l’absence de réseau, un dispositif d’assainissement autonome est imposé, de façon conforme à la règlementation en vigueur. Eaux pluviales : Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Toute construction doit être raccordées, en séparatif, aux réseaux publics d’eaux pluviales par un dispositif d’évacuation efficace, si celui-ci existe. En son absence, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent soit être évacuées directement sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes, soit être absorbées en totalité sur le terrain. Les débits de fuite dans les milieux naturels et les réseaux seront limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale.

3) Réseaux secs Les extensions, branchements et raccordement d’électricité et de réseaux télécommunication et câblés doivent être réalisés en souterrain en partie privative.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

Se référer à l’article DG10 uniquement pour les routes départementales. Les constructions doivent s’implanter :

  • Soit à l’alignement - Soit en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement. L’aménagement et l’extension de bâtiments existants sont autorisés à moins de 5 mètres, à condition de respecter le retrait de l’alignement existant. L’implantation des installations, infrastructures et superstructures, et les ouvrages techniques, nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

La distance (D) de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (D≥H/2 et D≥ 4 mètres). Les constructions annexes doivent s’implanter :

  • Soit en limite séparative - Soit en retrait de minimum 3 mètres Des reculs d’implantations différents sont autorisés pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante. L’implantation des constructions, installations, superstructures et infrastructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée soit en limite, soit en retrait.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ

Le même sujet dans les 10 zones

Non règlementé.

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Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

Le même sujet dans les 10 zones

L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface du terrain.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

Le même sujet dans les 10 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout des toitures.

La hauteur maximum est fixée à 9 mètres à l’égout. Une hauteur supérieure est admise pour les constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques, ainsi que pour les équipements collectifs, jusqu’à 12 mètres.

Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à 12 mètres sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.

La hauteur des constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée.

La hauteur maximum des constructions annexes est fixée à 4 mètres.

Article UH 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

1. Volumes : L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel et bâti existant. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les principes suivants devront être respectés : - Simplicité des formes - Harmonie du volume - Harmonie des couleurs

Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. La construction d’un bâtiment ne doit pas entrainer de mouvements de terre excessifs. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas excéder 1 m mesuré au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale. La pente ne doit pas excéder 40%.

2. Pour les constructions à usage d’habitation

  • Toitures Les toitures devront être de 2 versants minimum dans le sens convexe au pourcentage de pente de 30% minimum, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures terrasses ou à une seule pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsqu’elles sont adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture plus haut. Les ouvertures non intégrées à la pente de toit sont interdites (chiens assis) à moins que les dimensions des ouvertures de façades soient identiques à celles des chiens assis. Par contre, les frontons, les lucarnes à frontons et les jacobines sont admis. Les toitures doivent être couvertes de tuiles, de préférence romanes, de couleur rouge brique. Le panachage est interdit. Les motifs en tuiles vernissées sont autorisés.
  • Façades Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique.

Les toitures et les façades ont la possibilité d’intégrer des panneaux solaires et des panneaux ou tuiles photovoltaïques. Ces panneaux ou tuiles, sauf contrainte technique justifiée, doivent être intégrés à la façade ou à la toiture.

  • Couleurs Les couvertures des bâtiments d’habitation et des bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, sont obligatoirement en tuiles de couleur naturelle rouge. Lorsque ces bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent être de couleur « sable de pays ». Les couleurs des huisseries seront choisies en harmonie avec celle de l’enduit de façade, seront nuancées ou contrastées par rapport à la couleur de l’enduit de façade mais en harmonie. Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris, sont à exclure.

3. Locaux annexes et autres constructions : Les bâtiments annexes et les extensions seront couverts en tuiles de couleur rouge brique et crépis de couleur « sable de pays » dans la même nuance que le bâtiment principal. Lorsqu’il existe un bâtiment principal ne répondant pas aux normes énoncées ci-dessus, les extensions et les bâtiments annexes pourront être réalisés avec des matériaux et des couleurs similaires à ceux du bâtiment existant.

4. Architecture de caractère et architecture contemporaine Les architectures de style ou de caractère empruntés à d'autres régions, les imitations de matériaux, tels que fausse pierre, faux bois, les matériaux précaires, sont exclus. Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

5. Clôture

Quatre types de clôtures sont autorisés : - Haie vive constituée de végétaux variés d’essences régionales citées en annexe - Clôture par grillage éventuellement doublé d’une haie végétale au moins de même hauteur, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 mètres - Mur bas traité comme les façades des bâtiments, doublé en cas de garde corps d’un habillage végétal - Mur haut de 1.5 à 2 mètres, traité comme les façades des bâtiments, surmonté de tuiles rouges ou chaperonné de pierre arrondies.

6. Aspect extérieur des parcelles Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

Article UH 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, et correspondre aux besoins de l’opération.

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place minimum par logement.

Pour les immeubles d’habitations et de bureaux, un emplacement pour vélo doit être prévu par tranche de 75m² de surface de plancher.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les espaces libres doivent être plantés d’essences locales. (cf. liste des essences en annexe).

Section III – possibilites maximales d’occupation du sol

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 10 zones

Sans objet.

Section IV – conditions techniques particulieres

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 10 zones

Non règlementé.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.

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Reglement de la zone UT caractere de la zone

La zone UT est une zone urbaine, correspondant au tènement de l’Abbaye ainsi qu’aux aménagements périphériques de la zone UB.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I dispositions generales

3

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.

DG 1 - Champ d’application territorial du PLU

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de LA-BENISSON-DIEU. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

DG 2 - Portee respective du reglement et des autres legislations

a)

Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.

b)

Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles

L.424-1 (ex L.111-7) et suivants du Code de l'Urbanisme.

c)

Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :

  • Le Code de Santé Publique - le Code Civil - le Code de la Construction et de l'Habitation - le Code de la Voirie Routière - le Code des Communes - le Code Forestier - le Règlement Sanitaire Départemental - le Code Minier - le Code Rural et de la pêche maritime - le Code de l’Environnement - les autres législations et réglementations en vigueur

d)

Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.

Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.

e)

Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme

En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement.

DG 3 - Reconstruction a l’identique

En application de l’article L111-15 (ex L.111-3) du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve des dispositions du règlement du PLU.

DG 4 - Restauration d’un batiments dont IL reste l’essentiel des murs porteurs

Sous réserve des dispositions de l’article L421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiments. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.

DG 5 - Permis de demolir

Les éléments bâtis remarquables repérés au titre de l’article L151-19° (ex L 123-1-5-III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis à permis de démolir.

DG 6 - Adaptation mineure

Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

DG 7 - Application de l’article R.123-10-1

L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose». Le règlement de la commune de LA BENISSON DIEU ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour la limite de l’opération.

DG 8 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :

Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : UB –UC –Ue - UL – UH - UT (articles R. 123-4 - R.123.5) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123-5)

Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : 1AUc – 2AUc (articles R.123.4 – R.123.6). « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».

Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A - Ap (articles R.123.4 - R.123.7)

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ».

les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : N – Nl – Nr – Ne (articles R.123.4 - R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».

DG 9 - Protections des elements paysagers et vegetaux remarquables

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 ( ex L130.1) du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l'exception de ceux qui figurent à l'article L.311.2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés.

Les éléments végétaux, parcs, haies, repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 (ex L.123-1-5.III 2°) et de l’article R123-11i du Code de l’Urbanisme doivent être conservés ou remplacés à l’identique en linéaire ou en espèces dans le cas de parcs arborés. En cas de nécessité de suppression d’une partie ou de la totalité d’une haie (création d’accès, construction agricole,…), obligation de compensation par la plantation de linéaire composés d’essences locales.

Au droit des cônes de vue remarquables identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19° (ex L 123-15-III 2°) du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations devront, par leur implantation et leur volumétrie, s’intégrer dans leur environnement sans dégrader les perceptions paysagères lointaines.

Les éléments bâtis repérés au titre de l’article L151-19° (ex L.123-1-5.III 2°) du Code de l’Urbanisme doivent respecter les prescriptions définies en annexe 2 du présent règlement.

DG 10 – Dispositions relatives aux routes departementales

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.

En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale.

Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.

L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers.

Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).

Marges de recul :

Le long des routes départementales et en dehors des limites d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :

Route départementale · Numéro Classement de la route · D4 · Réseau d’intérêt général · D 35 · Réseau d’intérêt local · Marge de recul par rapport à l’axe · Habitations · Autres constructions 25 m 20 m 15 m 15 m

Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au-delà.

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Eaux pluviales

Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
  • L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
  • Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.

Extensions de bâtiments existants :

Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

Servitude de visibilité :

Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Recul des obstacles latéraux :

Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou équipements de sécurité.

DG 11 –Risques

La commune est concernée par le risque d’inondation de la Teyssonne. La zone inondable est reportée à titre indicatif sur le plan de zonage au titre de l’article R123-11 b du code de l’urbanisme, d’après une étude hydraulique réalisée sur une partie du territoire et d’après les zones inondables définies par une étude hydraulique.

A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la direction départementale des territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :

  • Du 24 janvier 1994, relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 Avril 1994)
  • Du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 Juillet 1996).

Une consultation de la cellule risques de la DDT de la Loire pour avis hydraulique devra avoir lieu dès lors qu’une ouverture à la construction est envisagée dans les zones considérées comme inondables pour étudier la faisabilité du projet dans le strict respect des objectifs précités.

Dans les zones considérées comme inondable, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire, sont délivrées en application des principes qui doivent répondre aux objectifs suivants :

  • Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses, - Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, - Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines reglement de la zone UB caractere de la zone

La zone UB est une zone urbaine, correspondant au centre bourg de La Bénisson-Dieu, accueillant une mixité de fonctions et/ou une densité plus importante que les autres quartiers.

Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de La Bénisson-Dieu

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Bénisson-Dieu, approuvé le 24/01/2017, 16 articles pour la zone UH.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.