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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques. N 6.2 – Stationnement des vélos Non réglementé. SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone N correspond aux zones naturelles et forestières de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, présentant un caractère d'espaces naturels. Elle comprend des secteurs sur lesquels des occupations du sol particulières sont admises : • Secteur N (« sans indice ») : secteur naturel qui intègre les principaux secteurs boisés de la commune, dont certains sont classés en EBC. • Secteurs Nc et Nca : secteurs correspondant à des activités de production, de stockage et de transformation de granulats avec centrale d’enrobage sur le site d’une ancienne carrière (lieu-dit « Fontaine des Mourgues ») : o Le secteur Nc correspond uniquement aux zones de stockage/entreposage de matériaux ; o Le secteur Nca, Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL), comporte des installations de concassage criblage et de centrale d’enrobage, des aires de stockage/entreposage, des bureaux/locaux sociaux, ateliers, cabine de pilotage, et parkings. La zone N est également concernée par : - Les zones inondables et le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Gardon amont approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2008 repéré sur les plans de zonage du PLU : se référer à l’annexe 6.2 du PLU. - Un risque de ruissellement pluvial « Exzeco » repéré aux documents graphiques du règlement (plans de zonage) : se référer au Titre I « Dispositions applicables aux zones concernées par le ruissellement pluvial (« EXZECO ») » du présent règlement écrit. - Le risque feu de forêt issu du Porter à Connaissance du Préfet annexé au PLU (voir annexe n°6.3 du PLU). - Le périmètre de protection rapproché du captage d’alimentation en eau potable du « forage du Réservoir » (voir annexe 6.1 du PLU relative aux Servitudes d’Utilité Publique). - Le périmètre de protection éloigné du captage d’alimentation en eau potable du « puits de la Braune » (voir plan de zonage et annexe 6.13 du PLU relative à ce captage). - La bande de prudence d’environ 80 mètres autour de la ligne THT repéré au règlement graphique (plans de zonage) dans laquelle aucune habitation ni implantation d’établissements sensibles (hôpitaux, maternité, établissement accueillant des enfants…) ne sont admises. - Des Emplacements Réservés, également identifiés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage), dont la liste figure en annexe n°2 du règlement du PLU. - Des sites archéologiques à proximité desquels toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol devra recueillir l'avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : voir annexe 6.5 du PLU. - Des Espaces Boisés Classés (EBC) repérés sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. - Des éléments de patrimoine bâti à préserver au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme (voir annexe n°3 du règlement du PLU). - Des éléments du patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (voir annexe n°4 du règlement du PLU) comprenant : o Des haies à conserver ou à créer, o Des zones humides de l’inventaire du SAGE des Gardons, o Des espaces fonctionnels des zones humides. Commune de La Calmette 4. Règlement – Février 2026 Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Calmette 96

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATION

ET SOUS-DESTINATIONS

Dans la zone N, les destinations et sous-destinations des constructions interdites, admises ou admises sous conditions sont les suivantes (voir lexique « destinations et sous-destinations ») :

Destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce

et

activités de services

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des

secteurs primaire,

secondaire

ou

tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Interdit/admis/admis sous condition

Interdit Interdit Interdit Interdit Autorisé sous condition en Nca Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Interdit Autorisé sous condition en N Autorisé sous condition en N Interdit Interdit Autorisé sous condition en N Interdit Interdit Autorisé sous condition en Nca Autorisé sous condition en Nca Interdit Interdit Interdit

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N 1.1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N 1.2 suivant et notamment :

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ;

• Les constructions destinées à l’habitation ;

• Les constructions destinées au commerce et activités de services ne respectant pas les conditions définies à l’article N 1.2 ;

• Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ne respectant pas les conditions définies à l’article N 1.2 ;

• Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaires et tertiaire ne respectant pas les conditions définies à l’article N 1.2 ;

• Les affouillements et exhaussements de sols qui ne sont pas nécessaires à une activité ou à un projet admis sur la zone.

• Les terrains permanents de campings et de caravaning. • Le stationnement de caravanes et camping-cars hors terrains aménagés. • Les garages collectifs ou individuels de caravanes et camping-cars. • Les parcs résidentiels de loisirs et les Habitations Légères de Loisir. • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les dépôts sauvages.

Rappel : Dans les secteurs concernés par les zones inondables du PPRI repérées au règlement graphique (plans de zonage) du PLU, toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI, joint en annexe du PLU, est strictement interdite. Dans les secteurs concernés par un risque inondation par ruissellement pluvial indifférencié repéré au règlement graphique (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas le Titre I.1 « Dispositions applicables aux zones de ruissellement pluvial indifférencié » du présent règlement, est strictement interdite. Dans la bande de prudence d’environ 80 mètres autour de la ligne Très Haute Tension (THT), repéré au règlement graphique (plans de zonage) : les nouvelles habitations et l’implantation d’établissements sensibles (hôpitaux, maternité, établissements accueillant des enfants…) sont interdites.

N 1.2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions

Peuvent être admis sous conditions, sous réserve des règles concernant les zones inondables définies dans le PPRI approuvé le 3 juillet 2008, ainsi que des dispositions relatives aux périmètres de protection du captage :

• Dans tous les secteurs : o Les installations et tous ouvrages nécessaires à l’exercice des services publics, dans le cadre des compétences eau potable, eau usées, eaux pluviales, ainsi qu’à l’exploitation et à l’aménagement, quelle que soit leur nature ; o Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone, notamment en vue de l’aménagement de voies, de bassins de rétention des eaux pluviales et autres ouvrages hydrauliques.

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o Les déblais / remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait à la réglementation inhérente à ce type d’opération (étude d’impact, autorisation de l’autorité environnementale, etc…).

• Dans le secteur N : o Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu’ils respectent le caractère naturel de la zone et qu’ils ne le remettent pas en cause, notamment du fait de leur importance ; o Les piscines des habitations existantes dont la surface maximale du bassin est limitée à 30 m2 d’emprise au sol et à condition de s’implanter dans un rayon de 20 mètres maximum autour de l’habitation existante (distance mesurée à partir de tout point des murs extérieurs de la construction).

• Dans les secteurs Nc et Nca : o Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; o Le stockage/entreposage de matériaux.

• Dans le secteur Nca : o L’aménagement sans changement de destination des constructions et installations existantes ; o L’extension des constructions existantes et les bâtiments à usage industriel, artisanal ou d’entrepôt dans la limite de 200 m² de surface de plancher pour l’ensemble du STECAL.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N 3.1

Emprise au sol Non réglementé.

N 3.2 – Hauteur des constructions Dans le secteur N, la hauteur maximale des extensions n'excédera pas celle des bâtiments existants dans ce secteur. Non réglementé pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Non règlementé dans le secteur Nca.

N 3.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indication contraire portée sur le plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de :

• 100 mètres de part et d’autre de la RN 106 à 2x2voies. • 75 mètres de part et d’autre de la RN 106 à 2 voies « normales », au sud de la commune.

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• 25 mètres de part et d'autre de l'axe des RD 936, RD 22, RD 225 (réseau de liaison). • 15 mètres de part et d'autre de l'axe des RD 114, RD 124, RD 424 (réseau de proximité). • 8 mètres de part et d’autre de l'axe des voies et chemins ouverts à la circulation générale.

N 3.4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives • Les bâtiments à construire devront être édifiés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché, soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. • En bordure des cours d’eau, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres du francbord à partir du haut des berges.

N 3.5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale à 4 mètres (sauf pour les bâtiments annexes).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE N 4.1

Aspect extérieur des constructions et clôtures Dans tous les secteurs : Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-27 du code de l’urbanisme). L'éventuel emploi de matériaux tels que bardages (métalliques ou autres, utilisés pour des raisons techniques inhérentes à la nature de la construction considérée) doit faire l'objet de mesures compensatoires architecturales et/ou paysagères susceptibles d'en atténuer l'impact visuel : travail sur les volumes et retraits des façades, plantations d'arbres de grand développement et végétaux d'essences locales, etc...

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Dans le secteur N : 4.1.1. PAREMENTS

• L’emploi à nu des matériaux destinés à recevoir un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit.

• La granulométrie des crépis et enduits devra être fine. • Les appareillages de fausse pierre peints, dessinés ou en placage sont interdits.

4.1.2. TOITURES

• Pourcentage de la pente : 28 à 33%.

• Les couvertures seront réalisées en tuiles canal présentant l’aspect de la terre cuite et de teinte claire. A défaut, pour les abris, les hangars ou les équipements publics, les toitures seront de teinte foncée et mate.

• Des adaptations peuvent être envisagées afin de permettre la mise en place de dispositifs liés aux énergies renouvelables.

• Les terrasses en partie haute des toitures sont autorisées. Pour les particuliers comme pour les équipements d’intérêts public ou équipements liés à l’exercice d’une mission de service public.

4.1.3. LES PYLONES, PARATONNERRES, ANTENNES, PARABOLES, ANTENNES HERTZIENNES :

Leur implantation doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leur forme, leur couleur et leur disposition et être le moins visible possible depuis l’espace public.

4.1.4. CLÔTURES

Conformément à l'article L372-1 du code de l'environnement (sauf exceptions mentionnées dans cet article), les clôtures devront respecter les normes suivantes :

• être posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ; • avoir une hauteur limitée à 1,20 mètre ; • présenter des caractéristiques techniques les rendant ni blessantes, ni piégeantes pour la faune ; • être constituées de matériaux naturels ou traditionnels (comme le bois). La haie végétale est à privilégier. Les clôtures constituées par des fils barbelés sont interdites. Les portails, s’ils existent, seront de couleur vert foncé ou brun foncé.

N 4.2 – Éléments de patrimoine bâti et/ou de paysage à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier et éléments remarquables du patrimoine naturel à protéger pour des motifs d’ordre écologique

Les éléments de patrimoine bâti identifiés sur les plans de zonage du PLU au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être préservés. Il convient de se référer à l’annexe 3 du règlement relative aux éléments de patrimoine pour en connaître plus précisément les dispositions. Notamment, en cas de remplacement d’un élément délabré ou lorsque la rénovation d’un élément n’est pas possible, un aspect similaire devra être retrouvé (en termes de matériaux, de coloris, etc).

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Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'urbanisme sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. Les coupes sont libres dans les cas suivants :

• Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

• Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code Forestier.

• Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005.

• Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars 2006).

La construction y est strictement interdite.

Le défrichement des bois non classés dans la rubrique "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale) de leur implantation.

Les haies champêtres identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (figurées sur le plan de zonage par un symbole linéaire vert) sont protégées. Il est interdit de détruire, couper ou arracher ces haies bocagères. Toute suppression ponctuelle nécessaire (par exemple pour créer un accès agricole) devra rester exceptionnelle, motivée et faire l’objet d’une autorisation préalable. En outre, une mesure compensatoire de replantation d’une haie équivalente devra être imposée à proximité, de façon à maintenir la continuité végétale. L’entretien courant des haies (taille douce, recépage) est autorisé afin de garantir leur pérennité, mais ne doit pas nuire à leur rôle écologique. Ces dispositions garantissent le maintien du réseau de haies, élément majeur de la trame verte locale, permettant la circulation des espèces entre prairies, champs, forêts et zones humides.

Les zones humides (mares, marécages, têtes de bassin versant) identifiées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (figurées sur le plan de zonage par des hachures obliques bleues) ainsi que les ripisylves des cours d’eau sont strictement protégées. Il est interdit d’assécher, de combler ou de modifier ces milieux. Sont notamment prohibés tous travaux de remblai, de drainage ou de curage destructeur portant atteinte à l’état naturel de ces zones. Aucune construction nouvelle, ni installation d’assainissement individuel, n’est autorisée à moins de 10 mètres des rives des mares et cours d’eau protégés, afin de prévenir toute dégradation. Les berges boisées (ripisylves) doivent être maintenues en l’état : l’abattage des arbres riverains est interdit, sauf pour éliminer un arbre présentant un danger immédiat. En cas d’intervention justifiée, la continuité de la végétation rivulaire devra être rétablie. Ces mesures visent à conserver le rôle écologique de ces milieux humides, supports d’une biodiversité riche et contributeurs à la régulation des eaux pluviales et de crue.

N 4.3 – Performances énergétiques et environnementales Non règlementé.

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés existants ou à créer représentés sur les plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L1301 du code de l’urbanisme. Un minimum de 30% de la surface totale doit être planté d’arbres de haute tige ou densément végétalisée sur toute la zone. Les dispositifs de rétention pluviale tels que les bassins de rétention devront être traités, sauf impossibilité technique avérée, en tant qu’espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de jeux… en s’intégrant au mieux dans leur environnement. La plantation d’arbres très allergisants doit être limitée, en particulier celle du cyprès. La destruction de l’ambroisie est obligatoire, conformément à l’arrêté préfectoral n°2007-344-9 du 10 décembre 2007. Non règlementé dans les secteurs Nc et Nca.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT N 6.1

Stationnement des véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 6.2 – Stationnement des vélos Non réglementé.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N. 7.1

Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

• Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

• Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux qui sont sur les voies adjacentes.

• Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès sur ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

• Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.

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• Tout nouvel accès direct sur les RD 936, RD22, RD225, RD114, RD 124, RD 424, ainsi que tout changement de destination de construction ayant accès par ces RD, est soumis à autorisation du Conseil Départemental du Gard, gestionnaire de voirie qui vérifiera les conditions de sécurité ou de préservation du patrimoine routier.

N. 7.2 - Voirie

• Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc...

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir.

• Les voies en impasse doivent n’être utilisées qu’exceptionnellement et être aménagées de telle sorte que les véhicules de tout genre puissent faire demi-tour. Elles ne doivent pas dépasser une longueur de 100 m.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1SONT INTERDITS :

Sont interdits, en sus des dispositions propres aux zones concernées et à l'exception des travaux, cons

tructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) La création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20% de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

2) La création de nouvelles stations d'épuration et l’extension augmentant de plus de 50% le nombre d’équivalents-habitants,

3) La création de déchetteries, 4) La création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de hauteur, 5) La création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation

de la capacité d’accueil des campings ou PRL existants, 6) La création d’aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des

aires d’accueil existantes, 7) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les

écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, 8) La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules, 9) La création de nouveaux cimetières.

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Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :

Dans les zones urbaines du PLU concernées par le risque de ruissellement potentiel tel que repéré au règlement graphique (plans de zonage), sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones concernées :

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm. - La reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d'emprise au sol et de 20% de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm.

c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20m² d'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20% de l'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20% de l'emprise au sol, et sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée à la cote TN+80cm.

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L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de 20% supplémentaires d'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous le niveau TN+80 cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau) ;

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80 cm.

Article 2-2 : Constructions existantes

f) La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible, dans la limite de 20m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).

La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise.

La création d’ouvertures en dessous de la cote TN+80cm est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux

g) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

h) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

- Qu’ils soient signalés comme étant inondables - Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - Qu’ils ne créent pas de remblais - Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

i) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+80cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80cm).

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Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

j) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

k) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80m sont admis.

l) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

m) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :

- Que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues ; - Que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN+80cm ; - Que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de

référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.

Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la cote TN+80cm.

n) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

o) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

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DANS LES ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N) DU PLU CONCERNEES PAR UNE ZONE DE RUISSELLEMENT PLUVIAL INDIFFÉRENCIÉ, TELLE QUE REPERE AU REGLEMENT GRAPHIQUE (PLANS DE

ZONAGE)

Article 1SONT INTERDITS :

Sont interdits en zones A et N concernées, en sus des dispositions propres aux zones concernées et à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :

1) Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment :

1a) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de 20 % de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques,

1b) la création de nouvelles stations d'épuration et l’extension augmentant de plus de 50% le nombre d’équivalents-habitants,

1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,

1d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,

1e) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,

1f) la création de stations d’épuration,

1g) la création de nouvelles déchetteries,

1h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur,

1i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise au sol,

2) La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique changement de destination) ou dans le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant,

3) La création de campings ou parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’extension ou l’augmentation de la capacité d’accueil des campings ou PRL existants,

4) La création d’aires d'accueil des gens du voyage ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes,

5) Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants,

6) La création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.

7) La création de nouveaux cimetières.

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Article 2SONT AUTORISES, SOUS CONDITIONS :

Dans les zones A et N du PLU concernées par risque de ruissellement potentiel tel que repéré sur le règlement graphique (plans de zonage), sont autorisés, sous réserve de respecter également les dispositions propres aux zones concernées :

Article 2-1 : constructions nouvelles

a) La reconstruction est admise sous réserve :

- De ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires, - Que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, - De ne pas augmenter le nombre de niveaux, - Que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN+80cm. - Que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements

stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20 %.

b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif, sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise dans la limite de 20m² supplémentaires, sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm ; - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :

- La surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+80cm, - Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm), sans condition d'étage accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

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e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au point s), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite de 20 % supplémentaires d'emprise au sol, sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm.

f) L'extension au-dessus de la cote TN+80cm des bâtiments existants de logements et d'activités est admise sous réserve :

- Qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d’activité supplémentaire ; - Qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du

bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm).

g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel, une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU.

Article 2-2 : constructions existantes

h) La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.

La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).

La création d’ouvertures au-dessus de la cote TN+80cm est admise.

La création d’ouvertures en-dessous de la cote TN+80cm est admise, sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la cote TN+80cm de batardeaux.

Article 2-3 : autres projets et travaux

i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours.

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j) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve :

- Qu’ils soient signalés comme étant inondables - Que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte prévu au PCS, - Qu’ils ne créent pas de remblais - Qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

k) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).

Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de la cote TN+80cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation (calage au-dessus de la cote TN+80cm).

Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm Les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.

Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à condition d'être calés à TN+80cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

l) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.

Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+80cm.

m) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.

n) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m sont admis.

o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable.

p) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d'être ancrés au sol.

q) La création des préaux, halles publics et manèges équestres est admise au niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du périmètre.

r) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière est admise, sous réserve :

- Qu’elle ne constitue pas une construction destinée à l’habitation, ni un bâtiment susceptible d’accueillir du public (caveau de vente, bureau d’accueil, etc.), ni un projet concernant une activité de transformation agroalimentaire (cave particulière, fromagerie, etc.),

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- De ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date d'application du présent document,

- Que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),

- De caler la surface du plancher à la cote TN+80cm.

L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN+80cm) dans la limite de 20% de l'emprise au sol sous réserve que :

- L’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN+80cm et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),

- Le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sur la côte TN+80 cm.

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES CONCERNEES PAR LE RISQUE FEU DE

FORET

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L’ensemble des règles qui suivent sont communes et donc applicables à plusieurs zones du PLU, ce qui signifie que chacun des articles ci-après s’applique en sus des dispositions de chaque zone du PLU concernée (Titres III à VI). Les règles les plus contraignantes s’appliquent. Voir le plan de zonage n°5.4 « Plan des aléas feu de forêt »

Il convient de se référer au Porter à connaissance (PAC) du risque feu de forêt, annexé au PLU (voir annexe 6.3 comprenant notamment un guide technique), dont sont extraites les principales dispositions qui suivent. Pour localiser les zones concernées, se référer au document graphique du règlement (plan de zonage) n°5.4 « Zonage de l’aléa feu de forêt ».

Il convient également de se référer au Règlement/guide Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) joint également dans l’annexe 6.3.

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’URBANISATION DES ZONES A RISQUES FEUX DE FORET

Le développement de l’urbanisation doit être privilégié en dehors des zones d’aléa feu de forêt, en prenant en compte la zone d’effet de propagation des feux par rayonnement1 autour des massifs boisés.

LES PRINCIPES GENERAUX SUIVANTS SONT A APPLIQUER : - Ne pas augmenter le linéaire d’interface forêt/urbanisation à défendre ; - Ne pas créer d’urbanisation isolée ; - Ne pas rajouter d’urbanisation dans les zones où le risque est important ; - Bénéficier de voiries d’accès et d’hydrants suffisants, même pour les constructions déjà existantes.

EXCEPTIONS : Quel que soit le niveau d’aléa, certaines constructions, installations et aménagements peuvent être admis aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendable (équipements de défense). Ces exceptions sont listées ci-après : Les installations et constructions techniques, sans présence humaine (pas d’accueil de public de jour ni de nuit, de locaux de sommeil, ni de postes de travail) suivantes :

- De service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex. antenne relais, poste EDF, voirie…) et les cimetières ;

- Nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la règlementation sanitaire ou sécurité…),

- Nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante, à l’exclusion des bâtiments d’élevage (sauf cas du point suivant) ;

- Bâtiments nécessaires à l’élevage caprin ou ovin participant à l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétence (chambre d’agriculture…) ;

1 Le rayonnement thermique correspond à l’un des processus de propagation des incendies. Il ne nécessite pas de contact matériel à l’inverse de la convection et de la conduction. Il est fonction de la nature de la végétation et de la pente.

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Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, sans présence humaine prolongée ou la nuit d’une emprise au sol limitée à 20 m2 (abris de jardin, abris voiture, garages, terrasses, piscines…) ;

Les carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables…).

CAS PARTICULIERS :

L’implantation de projets d’envergure soumis à évaluation environnementale pourra être étudiée quel que soit l’aléa (exemple : projet photovoltaïque, éolien…). Cependant, la décision devra prendre en compte cette évaluation.

L’implantation d’aires de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportifs…) ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m2 (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil) pourra être étudiée au cas par cas mais uniquement en lisière de forêt.

L’implantation de bâtiments agricoles ou d’habitation indispensable à l’exercice de l’activité agricole pourront être étudiés au cas par cas en lisière de forêt.

PRECONISATIONS PAR NIVEAU D’ALEA

Les préconisations suivantes sont liées au niveau d’aléa feu de forêt, mais également : - A la forme urbaine dans laquelle s’inscrit le projet ; - Au niveau d’équipements de défense existants ; - Le cas échéant, à la vulnérabilité du projet.

L’analyse de chaque projet tient compte du niveau d’aléa de la zone concernée et l’aléa des zones situées à proximité immédiate. Les préconisations suivantes s’appliquent en sus des dispositions spécifiques à chaque zone.

DANS LES ZONES D’ALÉA TRES FORT

§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

§ En zone urbanisée équipée : o Dans le cas d’une urbanisation peu dense :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

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o Dans le cas d’une urbanisation dense :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée.

Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés).

Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

DANS LES ZONES D’ALÉA FORT

§ En zone non urbanisée Toute construction est proscrite.

§ En zone urbanisée § En zone urbanisée non équipée :

Les constructions, changements de destination et extensions sont proscrites.

§ En zone urbanisée équipée : Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présence humaine prolongée. Les constructions, extensions ou changements de destination peuvent être admis à condition que les constructions permettent la densification de la zone urbanisée (comblement des dents creuses) et prévoient les équipements de défense adéquats (hydrants et voirie normalisés). Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP), aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), aux bâtiments des services de secours et de gestion de crise, aux aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et aux parcs de loisirs sont proscrites.

DANS LES ZONES D’ALÉA MOYEN

§ En zone non urbanisée Les constructions peuvent être admises uniquement pour les projets d’ensemble en continuité d’une zone urbanisée, prévoyant une interface aménagée normalisée, en maîtrise foncière. Ces possibilités ne s’appliquent pas aux Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) présentant un danger d’inflammation, d’explosion ou d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie.

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§ En zone urbanisée

§ En zone urbanisée non équipée ou en zone urbanisée équipée peu dense :

Les extensions des bâtiments existants peuvent être admises à condition de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement ou d’une nouvelle activité, avec présenc

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.