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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour les constructions agricoles, le recul minimal est fixé à 50 mètres de l’axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, mesurée au faîtage à partir du sol naturel, ne peut excéder 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Dans la zone A, sauf secteur Ah, sont interdits : - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage de bureau, - les constructions à usage de service, - les constructions à usage d'hôtellerie-restauration, - les constructions d'entrepôt, - les constructions à usage d'industrie, - les dépôts de véhicules, - les stationnements collectifs de caravanes, - le stationnement des caravanes hors terrain aménagé, - les terrains de camping et de caravaning , - les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs, - les caravanes isolées, - les habitations légères de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public , - les étangs ou extension d’étangs existants à moins de 100 mètres du Lerzy et 200 mètres des zones U et AU, - les sous-sols dans les zones soumises à aléa ruissellement.

Dans le seul secteur Ah, toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A-2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, sauf secteur Ah, sont admises : - la construction d'habitation et leurs dépendances à condition d'être nécessaires à l'activité agricole,

- toute construction agricole générant un périmètre d’isolement à condition que le périmètre d'isolement ne compromette pas l'urbanisation des zones U et AU, - les constructions et la transformation de constructions à usage agricole existantes destinées à une diversification de l’activité, dans le prolongement direct du cycle de production, - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité ou les installations, infrastructures et ouvrages publics de transport d’électricité.

Dans le seul secteur Ah, sont admis : - les constructions et installations agricoles à conditions d’être nécessaires aux activités de l’hippodrome ou à ses activités connexes, - les équipements publics, - les constructions nécessaires au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité ou les installations, infrastructures et ouvrages publics de transport d’électricité.

Tous les aménagements liés aux infrastructures sont admis.

Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RN 2 et des RD 1029 et 1043 les constructions à usage d'habitations, repos, soins, bureaux et scolaires sont soumises à des prescriptions d'isolement acoustique prévues par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2003 réglementant le bruit aux abords des infrastructures terrestres.

Article A 3Accès et voirie

Accès : - pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie, publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, - le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, - les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l’incendie ou de ramassages des ordures ménagères et la protection civile, - les accès sur les voies départementales et nationales peuvent être subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation, de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

Voirie : - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou de ramassages des ordures ménagères, - les voies nouvelles en impasse doivent comporter dans leur partie terminale un aménagement permettant le demi-tour des véhicules.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

- eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.

- eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d’eau...) doivent être équipées des dispositifs techniques permettant l'alimentation de leur activité.

Assainissement : - eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. A défaut de réseau public ou en cas d'impossibilité technique de s'y raccorder un dispositif d'assainissement non-collectif conforme aux normes en vigueur est obligatoire. - eaux non domestiques : l'évacuation des eaux issues des activités autorisées dans la zone peut être subordonnée à un pré-traitement et doit être conforme au règlement sanitaire en vigueur.

- eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou en, cas d’impossibilité technique, être infiltrées sur le terrain. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées ne peut être admis.

Electricité, téléphone, télédistribution : Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouies, sauf contraintes techniques.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

N’est pas réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être implantée dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de la RN 2 et des RD 1043 et RD 1029 exceptées les constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics nécessitant la proximité de l'infrastructure, aux bâtiments d'exploitation agricole et aux réseaux d'intérêt public. Pour les constructions agricoles, le recul minimal est fixé à 50 mètres de l’axe de la voie.

Pour les autres voies et pour toutes les constructions, l’implantation doit se faire, par rapport à l’axe des voies, avec un retrait d'au moins :

- 25 mètres des autres routes départementales, - 10 mètres des autres voies.

Des dérogations peuvent être envisagées pour la construction d’équipements publics (notamment ouvrages électriques) si des contraintes techniques le justifient.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Des dérogations peuvent être envisagées pour la construction d’équipements publics si des contraintes techniques le justifient.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

N’est pas réglementé.

Article A 9Emprise au sol

N’est pas réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation, mesurée au faîtage à partir du sol naturel, ne peut excéder 12 mètres. La hauteur maximale des constructions agricoles n’est pas réglementée sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement et le paysage.

La règle ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur absolue de toute extension ne doit pas excéder la hauteur absolue de la construction existante.

Cet article ne s'applique pas aux reconstructions à l’identique après sinistre ou démolition.

Cet article ne s’applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Des dépassements peuvent être accordés pour des motifs concourant à l'amélioration architecturale, notamment afin de permettre la réalisation de maisons faisant preuve d’une recherche d’esthétique ou présentant un caractère innovant.

Article A 11Aspect extérieur

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles devront intégrer au moins deux matériaux différents.

Pour les constructions à usage d’habitations : Les volumes principaux des constructions doivent présenter au moins deux pans de toiture d’inclinaison minimale de 45° et présenter l’aspect de l’ardoise. Les ouvertures en toiture doivent rester modestes et de conception traditionnelle (lucarnes ou fenêtres oscillo-battantes).

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les haies bocagères sont à conserver et entretenir.

Les Espaces Boisés Classés à conserver figurant sur le plan sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivant du Code de l'Urbanisme stipulant notamment que :

- tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,

- les défrichements sont interdits, - les coupes et abattages sont soumis à autorisation du maire.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

N’est pas réglementé.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Rappel

- Les clôtures sont soumises à autorisation. - Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à l’ensemble du projet mais également à chacune des parcelles issue d’une division. - Des adaptations pour des constructions existantes peuvent être accordées si les travaux ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

La Capelle

Plan Local d!Urbanisme

Règlement

«Vu pour être annexé à la délibération du 02/11/2009 approuvant les dispositions du Plan Local d!Urbanisme mis en révision.»

Fait à La Capelle, Le Maire,

ARRÊTÉ LE : 15/12/2008

environnement c Etude réalisée par :

APPROUVÉ LE : 02/11/2009

onseil

Urbanisme Environnement Communication

agence Nord ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin

Tél. 03 27 97 36 39

agence Est (siège social) Pépinière Technologique du Mont-Bernard

Rue Dom Pérignon 51000 Châlons-en-Champagne

Tél. 03 26 64 05 01

agence Ouest Parc d!Activités Le Long Buisson

251 rue Clément Ader - Bât. B 27000 Evreux

Tél. 02 32 32 53 28

w w w. e c - u r b a n i s m e . c o m

auddicé

e c nvironnement onseil

airele equinergies

SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l’Urbanisme.

I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de la Capelle.

II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DU SOL Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111.2, R. 111.4, R. 111.15 et R. 111.21 du Code de l'Urbanisme ci-après :

Article R. 111.2 Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Concernant les éoliennes, au titre de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme par réciprocité, aucune construction d’habitations, d’établissements sensibles futurs (tels que : établissements sanitaires, établissements recevant du public, etc …) ne pourra venir s’implanter à moins de 500 m des éoliennes ou une distance supérieure si l’étude d’impact en a défini la nécessité, après installation des éoliennes (réalisation d’une étude en condition réelle de fonctionnement).

Article R. 111.4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Article R. 111.15 Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le PLU est partagé en quatre catégories de zones :

1. Les zones urbaines :

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2. Les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

3. Les zones agricoles :

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

4. Les zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers.

Le PLU comporte des servitudes d'urbanisme particulières :

• des emplacements réservés (cf. liste des emplacements réservés sur les plans de zonage), • des Espaces Boisés Classés (cf. article 13 du règlement).

IV. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme (Edition 2006), introduit par la loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES (U)

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Rappel

- Les clôtures sont soumises à autorisation. - Dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à l’ensemble du projet mais également à chacune des parcelles issue d’une division. - Des adaptations pour des constructions existantes peuvent être accordées si les travaux ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.