REGLEMENT – PLUi – Montagne Bourbonnaise
Titre 5 : dispositions applicables aux secteurs de taille et de capacites d’accueil#
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
Les schémas présents dans le présent document n’ont qu’une valeur illustrative.
Les symboles « * » correspondent aux termes définis dans le lexique et à la liste des essences autorisées et interdites, en annexes du règlement.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLUI#
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des quinze communes de la Montagne Bourbonnaise :
- Arfeuilles - Le Mayet-de-Montagne
- Arronnes - Lavoine
- Châtelus - Laprugne
- Chatel-Montagne - Molles
- Ferrières-sur-Sichon - Nizerolles
- La Chabanne - Saint-Clément
- La Chapelle - Saint-Nicolas-des-Biefs
- La Guillermie
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations#
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article
R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-
1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLUi, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique
- Le Code Civil
- Le Code de la construction et de l’habitation
- Le Code de la Voirie Routière
- Le Code Général des Collectivités Territoriales
- Le Code Rural et de la Pêche Maritime
- Le Code Forestier
- Le Code du Patrimoine
- Le Code de l’Environnement
- Le Code Minier
- Le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
- Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joints au dossier de PLUi.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un
Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – Rappels reglementaires#
1° Adaptations mineures#
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2° Reconstruction à l’identique en cas de sinistre#
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLUi, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
3° Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme#
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement du PLUi de la Montagne Bourbonnaise s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
4° Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs#
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
5° Permis de démolir#
En application de l’article R.421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
6° Les éléments du patrimoine#
Conformément à l’article R.421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Conformément à l’article R.421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont concernés par cet article.
7° Rappel des dispositions de la Loi Montagne#
Le territoire est couvert par les dispositions de la Loi Montagne, en particulier les articles L.122-5 et suivants du code de l’Urbanisme.
Au titre de l’article L.122-12 du Code de l’Urbanisme, sont considérés comme plan de faible importance tous les plans d’eau de moins de 6 ha.
DG 4 – Constructions et installations necessaires aux services publics#
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones du présent PLUi, sous‐secteurs compris.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
DG 5 – Volumetrie et implantation des constructions#
Le long des routes départementales, en dehors des zones agglomérées :
En dehors des zones agglomérées, une marge de recul correspondant à la distance entre l’axe de la chaussée et la façade avant du bâtiment est imposée. Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération.
En cas difficulté motivée, le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du
Conseil Départemental. Les reculs sont reportés sur le plan de zonage.
DG 6 - Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere#
1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :
1.1 Règles générales :
Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.
Les constructions doivent :
- S’intégrer à l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc…) et au cadre bâti et paysager environnant.
- Être en lien avec la topographie, l’exposition, de façon à faciliter un éclairage naturel optimal, à permettre un ensoleillement des constructions, répondant aux orientations du développement durable en matière d’économie d’énergie, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la configuration de la parcelle.
L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit.
Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.
L’intégration partielle de matériaux naturels tel que le bois ou la pierre au volume bâti est autorisée.
Les styles étrangers à la région, ainsi que les pastiches d’architecture étrangère sont interdits.
Les volumes des constructions doivent rester simples.
Les constructions utilisant des matériaux renouvelables sont autorisées et encouragées.
Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques, …) est autorisée et encouragée à condition de s’intégrer à la construction et au cadre bâti et paysager environnant.
Les installations techniques (aérothermes, climatiseurs, …) ne devront pas être perçues depuis l’espace public, sauf en cas d’impossibilité technique démontrée. Dans ce cas, les installations techniques doivent s’intégrer en harmonie avec la construction existante.
Les prescriptions des chapitres ci-après 1.2 à 1.6 ne s’appliquent pas dans les cas suivants, pour des raisons d’harmonie ou d’impératifs techniques :
- Pour les extensions des constructions existantes, dont l’aspect et les couleurs peuvent être similaires à la construction existante.
- Pour les vérandas, piscines, serres et ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, répondant à des exigences techniques différentes, à condition que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti et paysager,
- Pour les constructions annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et les tunnels agricoles,
- Pour les dispositifs de production d’énergie solaire, à condition d’être intégrés à la pente du toit et de présenter une intégration de qualité au cadre bâti et paysager. Les ombrières doivent elles aussi s’intégrer.
1.2 Mouvements de terre et adaptations par rapport à la pente, s’appliquant aux constructions neuves#
- Règles s’appliquant aux constructions neuves, à l’exception des bâtiments agricoles :
Sur les terrains dont la pente est inférieure à 10% :
Les remblais/exhaussements de sol/buttes de plus de 1 m sont interdits.
Sur les terrains dont la pente est supérieure à 10% :
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Pour cela, doivent être privilégiés :
- Les constructions en « cascade »
- Les constructions partiellement surélevées du sol/sur pilotis
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement similaire à l’emprise bâtie
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti sont tolérées, à condition que le terrassement ne génère pas de murs de
soutènement d’une hauteur supérieure à la
moitié de la hauteur à l’égout de la
construction principale
En revanche, sont interdites :
- Les constructions intégralement sur pilotis
- Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti, disposant de murs de soutènement d’une
hauteur supérieure à la moitié de la hauteur
à l’égout de la construction principale
- Règles s’appliquant aux constructions neuves agricoles :
Les constructions intégrées à la pente naturelle du terrain doivent être privilégiées.
Les constructions « encastrées » avec un terrassement supérieur à l’emprise du bâti sont autorisées, à condition que le terrassement ne génère pas de murs de soutènements d’une hauteur supérieure à la moitié de la hauteur à l’égout de la construction principale
1.3 Règles particulières s’appliquant aux constructions des zones UA, UB, UH, UT, 1AU, Nt/At,
ALa A et N, à l’exception des bâtiments agricoles
- Pour les constructions existantes
Toitures :
Dans le cadre de rénovation ou de restauration partielle, les couvertures doivent être réalisées avec des teintes et un aspect similaire à l’existant, sauf dans le cas de toitures réalisées avec des matériaux disgracieux (type tôles, …).
Lorsque les 2 versants sont à reprendre, regrouper toutes les vieilles tuiles utilisables sur un même versant (côté exposé à la vue) et placer les nouvelles tuiles sur l’autre versant.
En cas de restauration totale de la toiture, les règles concernant les constructions neuves doivent s’appliquer.
En cas d’extension des constructions existantes, l’aspect et la teinte de la toiture doivent être similaire à la toiture existante (à l’exception des toitures terrasses).
Les toitures en ardoises peuvent être rénovées à l’identique.
Les éléments surajoutés (cheminée notamment) devront s’intégrer au volume et à l’aspect de la construction.
Dans le cas d’un changement de charpente, les corniches, génoises et tout élément de décor architectural, doivent être préservés ou reconstruits.
Façades, encadrement, menuiserie :
Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture.
Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits.
Sur les bâtiments en pierres apparentes, à l’architecture traditionnelle :
- Le maintien des façades en pierres apparentes est imposé lorsque l’appareillage de pierres est réalisé pour être vu.
- Les enduits ne doivent pas être en fort relief par rapport aux éléments en pierre de taille, dont les contours ne doivent pas être redessinés.
Lorsqu’ils existent, les éléments de décors architecturaux (encadrement en pierre, pierres d’angles, arcs de décharges, les décors peints…) doivent être maintenus visibles et mis en valeur.
Les modénatures existantes seront conservées et mises en valeur.
Les ouvertures de fenêtre doivent être de même proportion que les ouvertures existantes, afin de respecter le rythme et l’harmonie de la façade actuelle.
Dans le cas d’impératifs techniques liés à une activité (commerces, industries, …), des proportions différentes pourront être autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans une composition harmonieuse de la façade.
Le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade.
- Pour les constructions neuves
Toitures :
Les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, se rapprochant de celle de la tuile canal traditionnelle.
La couleur de la toiture doit tenir compte de la teinte prédominante sur les constructions existantes situées dans l’environnement immédiat de la construction projetée.
En l’absence de teinte dominante dans l’environnement immédiat de la construction projetée, la couleur de la toiture doit être dans les tons de rouge.
Les toitures terrasses non végétalisées et les toitures à 1 pan sont autorisées pour les annexes accolées à la construction principale et les extensions, à condition de ne concerner que des volumes de faible importance et pour les volumes permettant la jonction entre différentes parties d’un ensemble bâti.
En zone 1AU uniquement, les toitures terrasses végétalisées sont à privilégier.
Façades, encadrement, menuiserie :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels, tels que la pierre ou le bois « brut » ou non teinté :
Les teintes autorisées devront se rapprocher des teintes dominantes du bâti environnant et des matériaux naturels locaux de type terre ou pierre.
Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture.
Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits.
Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
1.4 Règles particulières s’appliquant aux constructions des zones Ue, Ne, Ae, Ueco, 1AUeco,
Neco et Aeco
Toitures :
En zones Ue, Ne, Ae, les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, se rapprochant de celle de la tuile ou respecter le nuancier ci-dessous.
Dans toutes les zones :
Les toitures terrasses sont autorisées, elles seront de préférence végétalisées.
Façades, encadrement et menuiseries :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que pierre ou bois, les enduits de façades doivent respecter le nuancier de façade suivant :
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
D’une façon générale, le traitement des menuiseries et des fermetures doit être en harmonie avec l’aspect recherché pour la façade.
Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture.
Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
1.5 Règles particulières pour les constructions agricoles en zone A#
Les constructions doivent s’implanter discrètement, en évitant les lignes de crêtes. Les implantations dans le repli du terrain et suivant les courbes de niveau seront recherchées.
Lorsque la construction vient s’ajouter à un ensemble existant, il doit tenir compte des directions dominantes et du positionnement de l’existant, et être en cohérence avec la volumétrie et la qualité architecturale des constructions existantes.
Les constructions doivent rechercher la simplicité et la compacité des volumes. Afin de briser l’effet de masse du « volume unique » et minimiser l’impact visuel de la construction, il est souhaitable de fractionner les volumes.
Toitures :
Les couvertures seront réalisées en aspect et teintes ardoises ou terre cuite.
Elles doivent être composée d’au moins 2 pans de proportion similaire.
Façades, encadrement et menuiseries :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter des couleurs dans les tons
« couleurs de terre » respectant le nuancier de façade suivant :
Le nombre de couleur au sein d’un bâtiment et d’un ensemble bâti doit être limité.
Les matériaux réfléchissants, les couleurs vives et les enduits de couleur blanche sont interdits.
D’une façon générale, le traitement des menuiseries et des fermetures doit être cohérent avec l’aspect recherché pour la façade.
1.6 Règles particulières pour les constructions des zones Nta et NnTa#
Toitures :
Les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, avec un aspect se rapprochant de la tuile canal.
La couleur de la toiture doit tenir compte de la teinte prédominante sur les constructions existantes situées dans l’environnement immédiat de la construction projetée.
Lorsqu’il n’y a pas de teintes prédominantes ou suffisamment de constructions existantes dans l’environnement immédiat pour identifier une teinte dominante, la couleur de toiture doit être dans les tons de rouge.
Les toitures terrasses non végétalisées sont interdites.
Façades :
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées en matériaux naturels, tels que la pierre ou le bois de teinte naturelle :
Il est nécessaire de tenir compte des couleurs et des matériaux dominants du paysage et des édifices voisins. A cette fin, les constructions devront s’inscrire en cohérence avec les matériaux naturels locaux type terre ou pierre.
Le choix de la couleur de façade doit être en relation avec la couleur de toiture.
Les couleurs réfléchissantes, vives et le blanc sont interdits.
Les finitions en relief ou comportant des motifs géométriques sont interdits.
2° Dispositions concernant les clôtures ( hors clôtures agricoles):
- Pour les zones UA, UB, UH, 1AU :
Les clôtures sur alignement doivent être composées d’un muret, éventuellement surmonté d’un barreaudage, ou de tout autre dispositif non opaque.
La hauteur du muret et de l’ensemble de la clôture doit être similaire à la hauteur présente sur l’ensemble de la rue.
A défaut, la hauteur du mur de clôture est limitée à 1.20 m et la hauteur totale de la clôture est limitée à 1.80
m.
Les clôtures sur limite séparative au sein des zones U et AU doivent être composées :
- D’un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm doublé d’une haie composée d’au moins 3 essences locales, de strates différentes,
- D’un mur dont la longueur ne pourra être supérieure à 25% du linéaire de la limite séparative. Pour les limites séparatives dont le linéaire est inférieur à 10 m, une longueur de maximum 5 m est admise.
La hauteur du mur de clôture est limitée à 1.80 m.
Les clôtures sur limite séparative limitrophes avec les zones A et N doivent être composées d’une haie composée d’au moins 3 essences variées et locales, de strates différentes, éventuellement doublée par un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm.
- Pour les zones Ueco, Aeco, Neco, 1AUeco.
Les clôtures doivent être composées :
- Soit d’un grillage doublé dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm d’une haie d’essences locales et variées
- Soit d’un mur d’au maximum 1.20 m de hauteur, éventuellement surmonté d’un grillage. Dans ce cas la hauteur totale de la clôture (mur+grillage) est limitée à 1.80 m au total.
Pour des raisons techniques ou de sécurité, liées à l’activité uniquement, un mur de clôture d’une hauteur supérieure est autorisé.
- En zone A et N, Nta, Nnta, Ala, Ue, Ut, Ae/Ne, At, Nt :
Les clôtures doivent être composées d’une haie composée d’une haie d’au moins 3 essences variées et locales, de strates différentes, éventuellement doublée par un grillage dont la maille rectangulaire ou carrée ne doit pas être inférieure à 12X12 cm.
Dans tous les cas et pour toutes les zones, l’aspect des murs de clôture doit être en harmonie avec les teintes des constructions situées sur le même tènement. Les couleurs vives et réfléchissantes sont interdites.
DG 7 - Le patrimoine bati et naturel a proteger#
Rappel : En application de l’article R421-17° du code de l’urbanisme, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément repéré au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du CU doivent être préservés et mis en valeur : croix, puits, fontaine, bachasse,…
La localisation, des éléments de petit patrimoine en particulier, peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, ce petit patrimoine sera repositionné au plus près de son emplacement originel et restera visible du domaine public. Ces éléments doivent être préservés et valorisés.
- Les bâtiments remarquables
Les bâtiments remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19° du CU doivent être protégés :
Pour les façades visibles depuis l’espace public :
- Les extensions sont interdites, de même que les éléments ajoutés tels que les vérandas
- Le rythme des ouvertures sera conservé : pas de percement de nouvelles ouvertures ou de modification des ouvertures actuelles
- Les caractéristiques architecturales de la façade ainsi que les éléments de décors architecturaux seront conservés et maintenus visibles.
- Les éléments surajoutés de façade, tels que les groupes de climatisation, pompe à chaleur ou coffret de volets roulants sont interdits, sauf s’ils sont dissimulés en étant intégrés à la façade du bâtiment.
- Les hêtres tortueux :
Les hêtres tortueux identifiés au titre de l’article L151-19° du CU doivent être protéger. Pour cela :
Sont interdits :
- la suppression définitive d’un hêtre tortueux ;
- l’abattage avec ou sans dessouchage d’un hêtre tortueux
- l’émondage, l’élagage et la taille d’un hêtre tortueux
La suppression d’un hêtre tortueux, l’émondage, l’élagage ou la taille de ce dernier est admis uniquement dans les cas :
- de sécurité des biens et des personnes ;
- de qualité phytosanitaire des arbres.
DG 8 - Trame verte et bleue : continuites ecologiques a proteger#
A. Continuites ecologiques reperees sur le plan de zonage au titre de l’article L113-30 et R151-43#
(4°) DU CU:
Trame bleue#
1° Secteurs de cours d’eau :
Définition :
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de cours d’eau défini un regroupement d’habitats naturels humides boisés : ripisylves et forêts alluviales, et ouverts : prairies humides, prairies, cultures… frangeant le lit mineur (et majeur) d’un cours d’eau.
Avec le cours d’eau proprement dit, ces habitats naturels humides boisés et ouverts constituent une continuité écologique à son échelle. C’est ainsi qu’un secteur de cours d’eau privilégie la continuité écologique globale d’un cours d’eau en intégrant des éléments par forcément humides mais participant de cette continuité (schéma de conception Bioinsight). Il faut préciser que lorsqu’une prairie humide est très étendue, sa partie la plus éloignée peut être dissociée du secteur de cours d’eau pour relever d’un secteur de prairie humide de la
TVB. Enfin, il importe de rappeler que les retenues sur cours d’eau ne sont bien sûr pas intégrées dans un secteur de cours d’eau puisqu’elles fragmentent et artificialisent cette continuité écologique que constitue un secteur de cours d’eau. Elles forment alors des secteurs de retenue.
Dans les secteurs de cours d’eau délimités sur le plan de zonage :
Sont interdits :
- La création de nouvelle retenue dans les secteurs de cours d’eau ;
- L’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ;
- Le défrichement (changement d’occupation du sol) ;
- La destruction de la ripisylve existante
Sont uniquement autorisés :
- Les accès ponctuels au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ou pour les bêtes
- Les travaux nécessaires aux réseaux
- Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues
- Les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau
2° Secteurs de mare#
Définition :
Une mare est une étendue d'eau à renouvellement généralement limité, de taille variable pouvant atteindre un maximum de 5 000 m². Sa faible profondeur, qui peut atteindre environ deux mètres, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'enraciner sur tout le fond. De formation naturelle ou anthropique, elle se trouve dans des dépressions imperméables, en contextes rural, périurbain, voire urbain. Alimentée par les eaux pluviales et parfois phréatiques, elle peut être associée à un système de fossés qui y pénètrent et en ressortent ; elle exerce alors un rôle tampon au ruissellement. Elle peut être sensible aux variations météorologiques et climatiques, et ainsi être temporaire. La mare constitue un écosystème au fonctionnement complexe, ouvert sur les écosystèmes voisins, qui présente à la fois une forte variabilité biologique et hydrologique interannuelle (PNRZH).
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de mare regroupe dans un même périmètre : la mare délimitée par sa surface en eau certes variable ;
la végétation des berges, voire des parties de prairie humide. Ces secteurs de mare sont donc autant des réservoirs de biodiversité (flore et faune dont tritons…) que des corridors écologiques aux différentes échelles spatiales : régionale à locale, bien sûr de type discontinu.
Dans les secteurs de mare identifiés sur le plan de zonage :
Sont interdits :
- Le remblaiement, l’imperméabilisation et l’assèchement ;
- Le défrichement (changement d’occupation du sol) ;
Sont uniquement autorisés :
- Le défrichement (changement d’occupation du sol) nécessaire pour le profilage des berges ;
- Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues ;
- Les travaux nécessaires aux réseaux
3° Secteur de prairie humide#
Définition :
Les prairies humides sont des surfaces herbeuses présentes en général à proximité des cours d’eau. Elles sont principalement alimentées en eau par les nappes alluviales et par les crues des rivières. En fonction de la topographie, ces prairies sont soumises à des périodes d’inondations plus ou moins longues, leur fréquence et leur durée déterminent en grande partie le type de végétation (Pôle relais tourbières).
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de prairie humide délimite de grandes surfaces de prairies humides éloignées du cours d’eau donc non intégrées dans les secteurs de cours d’eau. Ces secteurs de prairie humide sont des réservoirs de biodiversité dont la superficie n’est, toutefois, pas aussi restreinte que celle d’un secteur de mare ou d’un secteur de cours d’eau.
La réduction des secteurs de prairie humide est interdite.
Seuls les travaux nécessaires aux réseaux sont autorisés.
3° Secteur de retenue#
Définition :
Ce sont des retenues d’origine humaine créées sur des cours d’eau qui sont destinés à désaisonnaliser les prélèvements d’eau, c’est-à-dire à stocker l’eau durant les périodes d’abondance pour en favoriser l’usage lors des périodes de basses eaux. Or ces retenues sur cours d’eau fragmentent les cours d’eau (arrêt de la circulation donc de la continuité aquatique) et leur font subir une pression hydrologique (interception des eaux de ruissellement) tout en augmentant l’évaporation par une plus grande surface donc la sécheresse anthropique lors des événements intenses de longue durée
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame humide, un secteur de retenue regroupe dans un même périmètre : la surface en eau et la végétation des berges, voire de petites parties de prairie humide.
Dans les secteurs de retenue identifiés sur le plan de zonage :
Le défrichement est interdit.
Sont uniquement autorisés :
- Les travaux nécessaires pour des raisons de mise en sécurité des digues et du profilage des berges ;
- Les travaux nécessaires aux réseaux
- Les aménagements permettant la mise en valeur et l’accessibilité du site
Trame verte#
4° Secteurs de forêt présumée ancienne#
Définition :
L’ancienneté qualifie la durée sans interruption de l’état boisé d’un lieu depuis une date fixée. Pour une forêt dite ancienne, la date fixée est le minimum forestier du milieu du XIX ème siècle, c’est-à-dire que le lieu a pu être défriché puis reboisé avant le minimum forestier. Aucune caractéristique d’exploitation ou de nonexploitation, de maturité des peuplements ou d’avancement dans la succession écologique, n’est liée à cette définition. C’est ainsi qu’une forêt ancienne peut très bien ne pas abriter aujourd’hui de vieux arbres. La maturité écologique n’est pas dépendante de l’ancienneté de l’état boisé : une forêt peut être mature (très gros arbres, bois morts...) sans pour autant être considérée comme forêt ancienne parce qu’ayant dans le passé subie un défrichement pour mise en culture. Plus précisément, les forêts anciennes sont par conséquent des forêts figurées sur les cartes d’état-major du milieu du XIX ème siècle toujours boisées actuellement
(Cateau et al. 2015).
Dans le cadre de la sous-trame boisée d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire, les secteurs de forêt présumée ancienne sont des surfaces de forêts anciennes expurgées des surfaces boisées actuelles dont on a eu connaissance des phénomènes suivants par analyse diachronique de photo aériennes et d’images satellitaires :
- défrichements anciens ;
- plantations régulières (douglas…) ;
- coupes rases avec ou sans dessouchage.
Ces secteurs de forêt présumée ancienne de la sous-trame boisée d’une TVB sont donc supposés n’avoir subi, d’où l’intitulé « présumée » :
- ni défrichement transitoire d’une coupe rase avec dessouchage pour une plantation régulière, par exemple de douglas, ni coupe rase sans dessouchage d’un traitement par taillis simple ;
- ni défrichement permanent, c’est-à-dire un changement d’occupation du sol qui fait passer d’un état du sol boisé à un autre état du sol : prairie, culture, chemin, route, bâti, artificialisation, urbanisation, à toutes les échelles spatiales d’une forêt (d’un individu au peuplement).
Une coupe est à un peuplement ce qu’un abattage est à un arbre (un individu). Une coupe rase est une coupe d’un seul tenant et en un seul passage de la totalité des arbres (de l’intégralité du peuplement) d’un périmètre sans régénération naturelle acquise. La coupe rase se fait avec ou sans dessouchage.
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage :
Le défrichement est interdit, sauf s’il est nécessaire pour des travaux de réseaux, pour des besoins de sécurité, de risques sanitaires ou de qualité phytosanitaire.
En cas des travaux de coupe rase envisagés :
- le maintien des lisières pourra être exigé si le projet de coupe porte atteinte au paysage, critère évalué en fonction de la situation de la parcelle et de l’ampleur des travaux projetés au regard des co-visibilités avec les espaces habités et/ou fréquentés,
- Ces travaux de coupe rase seront autorisés si le projet de coupe ne porte pas atteinte aux continuités écologiques en constituant une rupture de continuité avec les trames environnantes.
Etat 0 Travaux de coupe autorisés Travaux de coupe non autorisés#
Recommandations :
Dans le cadre des travaux autorisés :
- Restreindre les perturbations brutales du sol au minimum (dessouchage, labour en plein, désherbage chimique, amendement, fertilisation),
- Privilégier le renouvellement par des essences les plus adaptées au sol et au climat et maintenir si possible les essences d'origine,
- Privilégier une replantation d’essences mixtes.
5° Secteur de forêt naturelle#
Définition :
Les « forêts à caractère naturel » sont des forêts n’ayant été soumises à aucune intervention depuis au moins 50 ans – en considérant le terme « naturalité comme antonyme de l’artificialisation : sont dit naturels les sols les moins affectés par les actions humaines » (Vallauri et al. coordonnateurs 2016) – donc sans phénomène de coupe rase ni de plantation régulière.
Dans le cadre de la définition d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire sous la forme de continuités écologiques, plus particulièrement d’une sous-trame boisée, en complément des secteurs de forêt présumée ancienne, les secteurs de forêt naturelle sont des forêts actuelles non recensées (ou non figurées) sur les cartes d’état-major du milieu du XXème siècle mais observées sur la BD Ortho IGN Historique des années 1950 (dont la date de prise de vue est différente selon les départements : 1952 pour l’Ain, 1954 pour l’Allier, 1953 pour le Puy-de-Dôme…). Des secteurs de forêt naturelle de feuillus peuvent, par exemple, être des hêtraies de plus d’un siècle. Selon la localisation en France métropolitaine, les secteurs de forêt naturelle de conifères peuvent être du sapin, de l’épicéa, du pin sylvestre…
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage :
Le défrichement est interdit, sauf s’il est nécessaire pour des travaux de réseaux, pour des besoins de sécurité, de risques sanitaires ou de qualité phytosanitaire.
En cas des travaux de coupe rase envisagés :
- le maintien des lisières pourra être exigé si le projet de coupe porte atteinte au paysage, critère évalué en fonction de la situation de la parcelle et de l’ampleur des travaux projetés au regard des co-visibilités avec les espaces habités et/ou fréquentés,
- Ces travaux de coupe rase seront autorisés si le projet de coupe ne porte pas atteinte aux continuités écologiques en constituant une rupture de continuité avec les trames environnantes.
Etat 0 Travaux de coupe autorisés Travaux de coupe non autorisés#
Recommandations :
Dans le cadre des travaux autorisés :
- Restreindre les perturbations brutales du sol au minimum (dessouchage, labour en plein, désherbage chimique, amendement, fertilisation),
- Privilégier le renouvellement par des essences les plus adaptées au sol et au climat et maintenir si possible les essences d'origine,
- Privilégier une replantation d’essences mixtes.
6° Prairies de fauche, pâture et landes et secteurs ouverts d’altitude#
Définition :
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, plus particulièrement d’une sous-trame ouverte, un secteur ouvert d’altitude a été défini regroupant des surfaces agricoles/naturelle non boisées : prairies de fauche, de pâture et de landes (présence de ligneux arbustifs). IIs sont donc peu étendus parce que soumis à la déprise agricole, à l’embroussaillement et aux développements des plantations forestières.
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage :
La réduction des secteurs ouverts d’altitude est interdite.
Seuls les travaux nécessaires aux réseaux sont autorisés.
7° Sous-trame bocagère : secteurs de haie#
Définition :
Une haie est un élément linéaire du paysage composé d’arbres ou arbustes et géré par l’homme (Baudry &
Jouin 2003) dont les fonctions et rôles sont très nombreux (Liagre 2018). Elle peut être unie ou pluristratifiée et se composer de diverses essences en fonction de la région dont elle provient. On détermine cinq strates différentes de la plus basse à la plus haute :
- strate muscinale : composée de mousses, champignons, lichens … ;
- strate herbacée : dans et autour de la haie et composée de graminées, de fleurs … ;
- strate buissonnante : composée de ligneux allant jusqu’à 2 mètres, arbustes et de petits arbrisseaux comme le troène, le cornouiller, le fragon ;
- strate arbustive : composée de ligneux allant jusqu’à 5 mètres environ, d’arbres moyens et de grands arbustes souvent taillés en cépées comme le noisetier, l’aubépine ou d’autres arbres fruitiers ;
- strate arborée : composée d’arbres de haut-jet (arbres hauts) allant jusqu’à 20 mètres environ ou d’arbres têtards comme le chêne, le frêne, le noyer… (Arbre et paysage 32. 2006 ; Bocage Pays Branché.
Sd).
Les secteurs de haie définis et recensés sont d’essences locales (pas d’espèces d’ornement telles que des tuyas) présents dans les surfaces agricoles/naturelles ouvertes (pas dans les surfaces artificialisées tels que des espaces verts, jardins des tissus pavillonnaires… ni des haies entourant des propriétés…) constituant un réseau à l’échelle du territoire.
Pour les haies identifiées sur le plan de zonage :
Les haies monospécifiques sont interdites.
La suppression de la haie est interdite.
Sont uniquement autorisés, à condition d’une compensation par replantation équivalente en emprise linéaire :
- La création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d'une parcelle (le chemin n’excédant pas 10 mètres) ;
- L’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation ;
- Les travaux nécessaires aux réseaux.
Se reporter à la liste des essences exotique envahissante interdite en annexe du règlement.
8° Sous-trame bocagère : secteurs d’arbre isolé#
Définition :
Dans le cadre de la définition de la TVB d’un territoire, un secteur d’arbre isolé est un arbre localisé dans une surface agricole/naturelle ouverte (non boisée) mais éloigné de l’ordre d’une dizaine de mètres au minimum d’une haie, d’un alignement d’arbre ou d’une surface boisée. Ce sont des habitats naturels et constituent à la fois des réservoirs de biodiversité (réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs et sites de nourrissement… pour des espèces d’oiseaux ainsi que des chauves-souris (gites à chauves-souris), des rapaces, insectes…) mais également des « corridors » écologiques pour ces mêmes espèces en lien avec d’autres secteurs. Les secteurs d’arbre isolés sont d’essences locales (généralement pas d’espèces d’ornement telles que des tuyas ou séquoia).
Un arbre d’une surface artificialisée telle que des espaces verts, parcs urbains, jardins des tissus pavillonnaires… est un autre type de secteur.
Pour les arbres identifiés sur le plan de zonage :
La suppression d’un arbre isolé repéré au plan de zonage est interdite.
Sont uniquement autorisés, à condition d’une compensation par replantation équivalente en nombre :
- L’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation ;
- Les travaux nécessaires aux réseaux.
- L’abattage répondant à un besoin :
- de sécurité des biens et des personnes ;
- de risques sanitaires tel que risque d’allergie ;
- de qualité phytosanitaire des arbres.
Se reporter à la liste des essences exotique envahissante interdite en annexe du règlement.
B. ELEMENTS REPERES SUR LE PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19° ET R.421-23 H° DU CU :
Définition :
Les bosquets sont des regroupements d’arbres dont la surface est inférieure à 50 ares (0,5 hectare ou 5 000 m²) appelés « bois » (IGN). Dans le cadre de la définition d’une trame verte et bleue (TVB) d’un territoire sous la forme de continuités écologiques, plus particulièrement d’une sous-trame boisée ou bocagère selon les territoires, les secteurs de bosquet sont des surfaces boisées qui ne sont pas des secteurs de forêt présumée ancienne ni des secteurs de forêt naturelle. Ces secteurs de bosquets parfois de superficie supérieure à 0,5 hectares peuvent être très récents et constitués de différentes essences dont une espèce exotique envahissante : le robinier.
En contraste avec les secteurs de forêt présumée ancienne et de forêt naturelle, c’est donc beaucoup plus la connexité (corridor discontinu à partir d’un secteur de bosquet ou d’un réseau de secteurs de bosquet) que la biodiversité (réservoirs de biodiversité) qui est recherchée dans la définition et la protection des secteurs de bosquet de la TVB d’un territoire.
Pour les secteurs délimités sur le plan de zonage :
Le défrichement est interdit.
La suppression ou la réduction d’un bosquet repéré au plan de zonage est interdite.
Sont toutefois autorisés, à condition d’une compensation par replantation équivalente en emprise :
- L’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation ;
- Les travaux nécessaires aux réseaux.
- L’abattage répondant à un besoin :
- de sécurité des biens et des personnes ;
- de risques sanitaires tel que risque d’allergie ;
- de qualité phytosanitaire des arbres.
Se reporter à la liste des essences exotique envahissante interdite en annexe du règlement.
C. ELEMENTS REPERES SUR LE PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23° ET R.151-43 5°DU CU :
- Les cavités d’hibernation et de parturition (mise bas) des chauves-souris :
Sont interdits :
- le comblement des différentes entrées des cavités : accès principal et secondaire, puits d'aérage... ;
- la création de nouvelles entrées (modification des conditions microclimatiques...) ;
- l’installation d’éclairage extérieurs à proximité et en direction des entrées ;
- les travaux et les activités de loisirs dans les cavités pendant la période de présence de chauves-souris.
DG 9 - Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des#
Constructions#
Le long des routes départementales, en dehors des espaces agglomérés :
Hors paysage bocager, et sous réserve de bonnes conditions de visibilité et d’entretien, les plantations nouvelles doivent respecter un recul mesuré à partir de la limite du domaine public routier Départemental, d’au moins :
- 2 m pour les plantations dépassant 2 m de haut,
- 0.50 m pour les autres plantations (cas général en paysage bocager),
Ces reculs ne s’appliquent pas en présence d’un mur de clôture.
Les plantations nouvelles et existantes seront réalisées et entretenues conformément au Règlement de voirie du Département.
En zones A et N, les constructions neuves isolées doivent s’intégrer à la structure bocagère et paysagère existante (haie, arbustes ou arbres). En l’absence de structure bocagère, un accompagnement paysager, permettant de favoriser l’intégration du bâti, sans chercher à le dissimuler devra être réalisé simultanément à la réalisation de la construction.
Dans tous les cas, les plantations réalisées pour des haies ou aux abords des constructions doivent être d’essences locales et variées : se reporter en annexe du présent règlement.
DG 10 -Equipements et reseaux#
A. Route classee a grande circulation#
La route nationale n°7 est classée « route à grande circulation ». A ce titre, un recul de 75 m de part et d’autre de l’axe de la route nationale doit être respecté, en dehors des espaces urbanisés, en application de l’article
L.111-6 du Code de l’Urbanisme.
Se reporter sur le plan de zonage faisant figurer ce recul.
En application de l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme, ce recul ne s’applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public ;
- A l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
B. Desserte par les voies publiques ou privees#
Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et des véhicules de collecte de déchet.
Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Le long des routes départementales, en dehors des zones agglomérées :
- les nouveaux accès doivent être limités et le plus possible regroupés.
- Lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public, les nouveaux accès sur la route départementale sont interdits.
- S’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne pourra être admis que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale, dans le respect des conditions de sécurité.
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont réalisés conformément au Règlement de Voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du
Département, par le service gestionnaire de la voirie.
C. Desserte par les reseaux#
1. Eau potable :
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La desserte par source, puits ou forage privé, ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées :
Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En l’absence de réseaux, les eaux usées domestiques et effluents assimilables doivent être traités par un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ce dispositif peut être réalisé dans une autre zone du PLUi que celle de la construction, pour répondre à des impératifs techniques, dès lors qu’il est installé à moins de 15 m de la construction principale, pour les zones UA, UB et
UH.
Tout rejet d’eaux usées non traitées sur le domaine public routier Départemental est interdit. Seuls pourront être autorisés les rejets issus d’ouvrage d’assainissement non collectif et provenant de constructions d’habitations individuelles. Cette autorisation de rejet est subordonnée à l’impossibilité technique de raccordement à un autre exutoire (à justifier par le demandeur) et conformément aux règles et normes de traitement en vigueur au moment de la demande.
Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au
Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
3. Gestion des eaux pluviales :
Toute construction qui requiert une évacuation des eaux pluviales doit être raccordée au réseau d’eaux pluviales existant.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent :
- Soit être absorbées ou récupérées en totalité sur le terrain (rétention ou autres moyens), sauf en cas d’impossibilité technique démontrée
- Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorités compétentes.
Dans tous les cas, les débits de fuite des ouvrages de rétention seront limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Le rejet des eaux de ruissellement sur le domaine public routier départemental est interdit.
Dans le cas d’opérations d’aménagements du type lotissement, l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département doit être étudié. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux.
Le Conseil Départemental pourra refuser les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement.
Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé.
Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au
Règlement de voirie du Département et soumises à une autorisation de voirie instruite au nom du
Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
4. Réseaux de communication électroniques :
Pour les constructions neuves, si la parcelle est desservie par un réseau de communication électronique, les constructions devront être conçues de manière à pouvoir être raccordées au réseau.
Pour les parcelles non desservies, des réservations devront être prévues afin de permettre un raccordement ultérieur.
DG 11 -Risque minier#
Le territoire de la Montagne Bourbonnaise est concerné par un risque minier, sur les communes de La
Chabanne, Saint-Clément et Laprugne.
Les secteurs concernés par les aléas « effondrement localisé » et « tassement » sont identifiés sur le plan de zonage, pièce n°4d, au titre de l’article R151-34° du Code de l’Urbanisme.
Les secteurs concernés par ces aléas sont constructibles dans les conditions définies par le présent règlement, sous réserve que la conception du bâtiment tienne compte de la présence de ces aléas et de prescriptions.
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE
REGLEMENT – PLUi – MONTAGNE BOURBONNAISE - ZONE UA