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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2) La hauteur maximum ne peut excéder 10 mètres à l’égout, à l’exception des constructions nouvelles remplaçant une construction existante, dont la hauteur autorisée peut être celle du bâtiment initial.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les constructions et occupations du sol à usage agricole et industriel et toutes constructions ou occupations du sol incompatibles avec le caractère de la zone,

- Les installations classées (loi du 19 Juillet 1976) autres que celles nécessaires au fonctionnement d'une zone à caractère d'habitat et de services (laverie, garages, chaufferies collectives, etc...) ;

- Les dépôts de véhicules, engins et matériels hors d’usage, - Les terrains de camping et caravanage ; - Les caravanes isolées ; - Les carrières (loi du 19 juillet 1976).

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Toutes constructions susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances ou des dangers. En ce qui concerne les constructions à usage d’activités de toute nature, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture ou à terme doivent être compatibles avec les infrastructures existantes notamment les voiries, l’assainissement et les équipements nécessaires au personnel de l’installation.

SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Se reporter aux dispositions générales, article DG5.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Se reporter aux dispositions générales, article DG6.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non règlementé

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) Les constructions doivent être édifiées en harmonie avec le bâti existant. 2) Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies. 3) Des implantations en retrait par rapport à l’alignement pourront être autorisées : - pour les constructions implantées en continuité avec une construction déjà construite

en retrait. Dans ce cas un mur de clôture à l’alignement pourra être imposé pour assurer la continuité du bâti - pour les édifices publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - pour les constructions annexes implantées à l’arrière de la construction principale.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LMITES SEPARATIVES

1) Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.

2) Lorsqu’une construction ne sera pas implantée sur l’une ou de l’une à l’autre des limites séparatives latérales, elle devra être implanté à une distance de 3m minimum des dites limites.

3) Pour les constructions annexes et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être admises sous réserve que cette modification ne compromette pas l’intégration dans l’environnement immédiat.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1) La hauteur d’une construction doit être en harmonie avec le site bâti avoisinant.

2) La hauteur maximum ne peut excéder 10 mètres à l’égout, à l’exception des constructions nouvelles remplaçant une construction existante, dont la hauteur autorisée peut être celle du bâtiment initial.

3) Pour les annexes isolées (abris de jardin, garage et bâtiment similaire), la hauteur à l’égout sera limitée à 4 m.

4) Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques et pour les équipements collectifs.

Article UA 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les directives architecturales et paysagères figurant en annexe du présent règlement.

Article UA 12Stationnement

Les places de stationnement doivent être prévues en dehors des voies publiques.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Se reporter aux directives architecturales et paysagères figurant en annexe du présent règlement.

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non règlementé.

CARACTERE DE LA ZONE UB

Il s’agit des extensions périphériques du bourg où les bâtiments sont construits en général en ordre discontinu. Affectée essentiellement à l'habitat, cette zone peut, dans une perspective de mixité urbaine, inclure des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, artisanat non polluant..).

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de La Chapelaude

Département de l'Allier (03 380)

Plan Local d'Urbanisme Déclaration de projet emportant

mise en compatibilité n°1

Pour l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit "Souvol"

4. Règlement

Atelier d'Urbanisme Michel Lacroze et Stéphane Vernier

8, place de la Poste Résidence Saint Marc

30 131 PUJAUT

Tel : 04 90 26 39 35 Fax : 04 90 26 30 76

atelier@lacroze.fr

Elaboration du PLU

Modification simplifiée n°1

Mise en comptabilité n°1

Approbation 27/07/2011 20/06/2013

12/02/2024

Commune de

LA CHAPELAUDE

(Département de l’Allier)

P.L.U

Plan Local d’Urbanisme

4. REGLEMENT

Arrêté le…………………. Approuvé le………………….

APTITUDES AMENAGEMENT

Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne - Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82

aptitudes.amenagement@orange.fr

Sommaire

Page

TITRE I : Dispositions générales

2

TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines

10

TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

25

TITRE IV : Dispositions applicables à la zone agricole

38

TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles

42

ANNEXE : Directives architecturales et paysagères

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LA CHAPELAUDE, dans le département de l’ALLIER.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

ARTICLE DG 2 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte les sous secteurs suivants : UA : zone urbaine correspondant au secteur dense du bourg, UB : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires, UH : zone urbanisée des hameaux UI : zone urbaine à vocation économique.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.

La zone AU comporte les sous secteurs suivants : AU : zone à urbaniser « strictes » soumises à une révision ou une modification du PLU, AUa : zone à urbaniser à vocation résidentielles, AUI : zone à urbaniser à vocation économique, AUE : zone à urbaniser à vocation d’équipements collectifs.

3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.

4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comporte un sous-secteur - NH qui est une zone naturelle où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant,

- NL réservé aux installations de loisirs/nature.

Commune de La Chapelaude Règlement – 2011

Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt

général et aux espaces verts,

- la marge de recul de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD 953 classée comme voie à grande circulation (article L.111-1-4 du code de l’urbanisme)

ARTICLE DG 3 : ADAPTATIONS MINEURES

I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par « adaptation mineure », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2.

II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 4 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. De ce fait, l’inconstructibilité d’une zone ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit à reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article DG 5 : ACCES ET VOIRIES

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.

Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.

Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Pour les voies se terminant en impasse, l’aménagement d’une aire de retournement pour que les véhicules (collecte des ordures ménagères, secours…) puissent faire demi-tour doit être réalisée, le cas échéant.

Article DG 6 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Des dispositions particulières sont prévues pour les zones A et N.

Assainissement : * Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées autres qu’animales doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques ;

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Les eaux usées et pluviales doivent être déversées dans leurs réseaux respectifs. En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement et à la réglementation en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est interdite.

* Eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe.

En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le

dimensionnement de ces dispositifs devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.

Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.

Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE DG 7 : RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SCHEMA DIRECTEUR POUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

Mesures concernant les accès :

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés.

Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.

Les contournements de l’agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s’effectuer qu’à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département.

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumise à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre de Code de la Voirie Routière.

Marge de recul et recul des obstacles latéraux

- Marge de recul.

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du CG.

ROUTES DEPARTEMENTALES

Catégorie

943

Grande liaison

40

Desserte principale de bourg

70

Desserte locale

149

Desserte principale de bourg

La Chapelaude vers Chambérat

149

Desserte locale

La Chapelaude vers Huriel

Commune de La Chapelaude Règlement – 2011

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE 75m si application de la loi Barnier 35m si dérogation à la loi Barnier

10m -

10m

-

- Recul des obstacles latéraux

Le recul à observer pour l’implantation d’un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette).

Les recommandations de l’ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7m depuis le bord de la chaussée jusqu’à l’entrée. Cette distance peut être réduite à 4m dans le cas des routes existantes ou dans les cas des dispositifs de retenue qui isolent l’obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures. Pour la commune de la Chapelaude seule la RD 943 est concernée. Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.

Mesures concernant les constructions situées en contrebas de la route.

Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agrée par le Conseil Général. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée ».

Mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales.

Concernant l’écoulement des eaux de la chaussée des routes départementales :

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

- le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eau pluviale.

- la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par le service du Département avec les propriétaires riverains lors de travaux d’aménagement des routes départementales.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.

Concernant le rejet des eaux des riverains :

Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.

ARTICLE DG 8 : ARCHEOLOGIE

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne– Service régional de l’archéologie

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.

Article DG 9 : DEFINITIONS DE BASE

 AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

 ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend

l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

 ANNEXE : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance (emprise au sol inférieure ou égale à 40m²) qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). Dans le présent règlement, les annexes supérieures ou égales à 20 m ² d’emprise au sol sont soumises aux mêmes règles d’implantation que les bâtiments d’habitation. A noter que l’annexe accolée au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU.

 COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise totale de la construction par la surface du terrain.

 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Il est le rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre nette susceptible d’être construit par m² de sol.

 HAUTEUR : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

 UA  UB  UH  UI

CARACTERE DE LA ZONE UA

Il s'agit de la zone urbaine dense du bourg affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services et équipements, où les bâtiments sont construits en ordre continu.

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.