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Edifiable

Zone AZone agricole à La Chapelaude

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
3) A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 3m.
À quelle distance du voisin ?
2) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
1) La hauteur maximum totale des constructions principales ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation, 4 mètres pour leurs annexes et 10 mètres pour les constructions agricoles (hors constructions spécifiques : silos).
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 127 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les reconstructions après sinistre sous réserve de respecter l’article DG4, - Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole, - Les constructions et installations liées à la diversification agricole (vente à la ferme, atelier de transformation…) ; - Les constructions à usage d’habitation ainsi que celles qui leur sont complémentaires (dépendances, garages …), sous réserve d’être strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles existantes, - Les installations de tourisme à la ferme agricole (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, ferme auberge, camping à la ferme…) par aménagement de bâtiments existants à condition qu’ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole en activité. Sont exclus du bénéfice de cette disposition :

  • les abris de jardin et autres locaux pouvant constituer un abri
  • les constructions provisoires
  • les constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 50m² - Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics.

Section II : conditions de l’occupation du sol

Article A 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Se reporter aux dispositions générales, article DG6. Eau potable :

Lorsque la construction n’est pas raccordable à une conduite de distribution d’eau potable, l’alimentation peut être réalisée au moyen de dispositif privé (forage, captage, puits) conforme au règlement sanitaire départemental et après avis de la Direction Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales. Assainissement : En l’absence de réseau collectif, un dispositif d’assainissement individuel sera admis conformément à la réglementation en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental et au schéma d’assainissement. L’évacuation des eaux usées ménagères et effluents non traités dans les fossés est interdite.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 10 zones

3) A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 3m.

4) En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. 5) Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

1) Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants.

2) Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3m.

3) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 10 zones

1) La hauteur maximum totale des constructions principales ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation, 4 mètres pour leurs annexes et 10 mètres pour les constructions agricoles (hors constructions spécifiques : silos).

2) Cette hauteur pourra être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.

Article A 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Elles doivent respecter les directives architecturales figurant en annexe du présent règlement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Se reporter aux directives architecturales et paysagères figurant en annexe du présent règlement.

Section III : possibiltes maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

Titre V dispositions applicables aux zones naturelles

  • N
  • Nh
  • NL

Caractere de la zone n

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière au sens de l’art. R.123-8. Ce sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle comprend :

  • un sous-secteur Nh où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant,
  • un sous-secteur NL réservé aux installations du camping et aux équipements et installations publiques de sport, loisirs et détente,

Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LA CHAPELAUDE, dans le département de l’ALLIER.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte les sous secteurs suivants : UA : zone urbaine correspondant au secteur dense du bourg, UB : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires, UH : zone urbanisée des hameaux UI : zone urbaine à vocation économique.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.

La zone AU comporte les sous secteurs suivants : AU : zone à urbaniser « strictes » soumises à une révision ou une modification du PLU, AUa : zone à urbaniser à vocation résidentielles, AUI : zone à urbaniser à vocation économique, AUE : zone à urbaniser à vocation d’équipements collectifs.

3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.

4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N comporte un sous-secteur - NH qui est une zone naturelle où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant,

  • NL réservé aux installations de loisirs/nature.

Commune de La Chapelaude Règlement – 2011

Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,

  • la marge de recul de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD 953 classée comme voie à grande circulation (article L.111-1-4 du code de l’urbanisme)

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par « adaptation mineure », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2.

II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. De ce fait, l’inconstructibilité d’une zone ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit à reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre

Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5ACCES ET VOIRIES

Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.

Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.

Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.

Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Pour les voies se terminant en impasse, l’aménagement d’une aire de retournement pour que les véhicules (collecte des ordures ménagères, secours…) puissent faire demi-tour doit être réalisée, le cas échéant.

Article 6DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Des dispositions particulières sont prévues pour les zones A et N.

Assainissement : * Eaux usées :

Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées autres qu’animales doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques ;

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Les eaux usées et pluviales doivent être déversées dans leurs réseaux respectifs. En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement et à la réglementation en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est interdite.

  • Eaux pluviales : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe.

En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dimensionnement de ces dispositifs devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel.

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.

Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.

Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.

Article 7RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE SCHEMA DIRECTEUR POUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

Mesures concernant les accès :

Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés.

Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.

Les contournements de l’agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s’effectuer qu’à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département.

Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumise à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre de Code de la Voirie Routière.

Marge de recul et recul des obstacles latéraux

  • Marge de recul.

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du CG.

Routes departementales

N° · Catégorie 943 · Grande liaison 40 · Desserte principale de bourg 70 · Desserte locale 149 · Desserte principale de bourg · La Chapelaude vers Chambérat 149 · Desserte locale · La Chapelaude vers Huriel

Commune de La Chapelaude Règlement – 2011

MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE 75m si application de la loi Barnier 35m si dérogation à la loi Barnier

10m -

10m

-

  • Recul des obstacles latéraux

Le recul à observer pour l’implantation d’un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette).

Les recommandations de l’ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7m depuis le bord de la chaussée jusqu’à l’entrée. Cette distance peut être réduite à 4m dans le cas des routes existantes ou dans les cas des dispositifs de retenue qui isolent l’obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures. Pour la commune de la Chapelaude seule la RD 943 est concernée. Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.

Mesures concernant les constructions situées en contrebas de la route.

Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agrée par le Conseil Général. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée ».

Mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales.

Concernant l’écoulement des eaux de la chaussée des routes départementales :

Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :

  • le maintien des servitudes existantes en portant une attention particulière aux passages anciens des rejets d’eau pluviale.
  • la création des nouvelles servitudes qui seront négociées par le service du Département avec les propriétaires riverains lors de travaux d’aménagement des routes départementales.

Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.

Concernant le rejet des eaux des riverains :

Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.

Article 8ARCHEOLOGIE

Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne– Service régional de l’archéologie

Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.

Article 9DEFINITIONS DE BASE

  • AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
  • ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
  • ANNEXE : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance (emprise au sol inférieure ou égale à 40m²) qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). Dans le présent règlement, les annexes supérieures ou égales à 20 m ² d’emprise au sol sont soumises aux mêmes règles d’implantation que les bâtiments d’habitation. A noter que l’annexe accolée au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU.
  • COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de l’emprise totale de la construction par la surface du terrain.
  • COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Il est le rapport exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre nette susceptible d’être construit par m² de sol.
  • HAUTEUR : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

  • UA
  • UB
  • UH
  • UI

Caractere de la zone UA

Il s'agit de la zone urbaine dense du bourg affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services et équipements, où les bâtiments sont construits en ordre continu.

Section I : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de La Chapelaude

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Chapelaude, approuvé le 12/02/2024, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.