Article UI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UI2.
Sinon, elles devront s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 5 m.
2) la hauteur maximum est fixée à 10 mètres à l’égout.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
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Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UI2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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les constructions à condition qu’elles soient à usage d’activités économiques, - les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions permettant d’éviter les dangers et nuisances pour le voisinage, conformément à la réglementation en vigueur, - l’aménagement et l’extension des constructions et installations à condition qu’elles soient à usage d’activités ainsi que la construction et l’extension des annexes qui leur sont liées, - les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient intégrées aux bâtiments d’activité et destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le gardiennage, la surveillance, ou la direction des établissements édifiés sur la zone, - l’aménagement et l’extension mesurée des habitations existantes ainsi que la création de leurs annexes fonctionnelles accolées ou non au bâtiment principal, - les parcs de stationnement de véhicules, - les équipements d’infrastructure.
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Se reporter aux dispositions générales, article DG5.
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Se reporter aux dispositions générales, article DG6.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
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Non règlementé
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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1) A défaut de marges de recul supérieures définies au plan de zonage, les constructions ne pourront s’implanter à moins de 5 mètres de l’emprise des voies.
2) Cette distance peut être réduite pour : - des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur la parcelle ou les propriétés contigües. - Pour l’aménagement, l’agrandissement des constructions existantes et l’édification d’annexes dans la mesure où ils n’aggravent pas la situation (visibilité, accès, élargissement éventuel…) de ces constructions par rapport à la voie. 3) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve qu’ils ne gênent pas la visibilité ou qu’ils ne compromettent pas un aménagement éventuel de la voirie.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LMITES SEPARATIVES
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Si la parcelle voisine est une parcelle d’activité et si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs coupe-feu), les constructions pourront s’implanter en limite séparative. Sinon, elles devront s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 5 m. Si la parcelle voisine n’est pas d’activité, les constructions devront être implantées à plus de 10m de la limite séparative. Des plantations particulières pourront être exigées.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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Non règlementé
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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1) La hauteur d’une construction doit être en harmonie avec le site bâti avoisinant. 2) la hauteur maximum est fixée à 10 mètres à l’égout.
3) Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l’élévation résulte d’impératifs techniques et pour les équipements publics et d’infrastructures (réservoirs, pylônes…).
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Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Une attention toute particulière devra être portée sur l’intégration des constructions nouvelles et extensions à l’environnement paysager. Le principe architectural de la zone est de créer des bâtiments simples aux lignes pures et aux couleurs discrètes (éventail restreint des tonalités) implanté dans un environnement paysager soigné. Les constructions à usage d’habitation doivent respecter les directives architecturales figurant en annexe du présent règlement. Pour les constructions à usage d’activités, les règles suivantes doivent être respectées :
1- Constructions : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume afin de permettre l’extension et l’adaptabilité des bâtiments dans le temps, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, l’harmonie du paysage. L’effort de conception le plus important devra être consacré à la qualité des matériaux et leur assemblage. Il s’agit en fait de favoriser la réalisation d’architecture de qualité. Sous réserve des impératifs techniques, l’aspect des constructions de hauteur exceptionnelle doit être particulièrement étudié. Les constructions édifiées sur un même lot devront présenter une unité d’aspect.
2- Matériaux : Les imitations grossières de matériaux naturels sont interdites. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouvert tels que parpaings, agglomérés de mâchefer, etc....est interdit. Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement très soigné des façades. Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux et le même soin que la façade principale. Les matériaux utilisés pour les façades ne devront pas être réfléchissants.
3- Toitures : Un soin particulier devra être apporté au traitement des toitures. Les toitures terrasse sont autorisées sous réserve que les ouvrages techniques soient couverts, à l’exception des éléments verticaux, telles que les cheminées, qui devront faire l’objet d’un traitement architectural particulier (forme, matériaux et couleurs).
4- Clôtures : Les clôtures sont facultatives. Les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2m. Les clôtures sur domaine public doivent être grillagées. Les clôtures sur domaine privé devront être réalisées, soit comme les clôtures sur domaine public, soit par une simple haie végétale.
Toutefois, chaque fois qu’il sera possible, une conception d’aménagement du lot supprimant les clôtures ou en limitant le linéaire au strict minimum nécessaire à la sécurité des activités abritées par les constructions devra être privilégiée. 5- Tenue des parcelles : Les aires de dépôts seront masquées par des haies basses.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou deux-roues correspondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs) devra être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Les parkings devront être perméables ou végétalisés. Les aires de manœuvre, de chargement, de déchargement doivent être assurées en dehors du domaine public.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS
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Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et plantés. Afin de freiner l'écoulement des eaux de pluies et favoriser leur absorption par le sol, les espaces libres ne seront pas entièrement revêtus de matière étanche. Une haie ou un habillage végétal pourra être imposé afin de masquer certains bâtiments ou activités.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
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Non règlementé.
Il s’agit d’une zone à caractère naturel, non ou insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate. Elle doit permettre une maîtrise de l'urbanisation future, en évitant les conséquences d'une implantation désordonnée des constructions, et assurer la réalisation des viabilités nécessaires. L'urbanisation de telles zones est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de LA CHAPELAUDE, dans le département de l’ALLIER.
Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comporte les sous secteurs suivants : UA : zone urbaine correspondant au secteur dense du bourg, UB : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires, UH : zone urbanisée des hameaux UI : zone urbaine à vocation économique.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.
La zone AU comporte les sous secteurs suivants : AU : zone à urbaniser « strictes » soumises à une révision ou une modification du PLU, AUa : zone à urbaniser à vocation résidentielles, AUI : zone à urbaniser à vocation économique, AUE : zone à urbaniser à vocation d’équipements collectifs.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte un sous-secteur - NH qui est une zone naturelle où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant,
Commune de La Chapelaude Règlement – 2011
Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts,
I) Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par « adaptation mineure », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1 et 2.
II) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La reconstruction de bâtiments sinistrés est possible conformément aux dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme. Ainsi, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. De ce fait, l’inconstructibilité d’une zone ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit à reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre
Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil (servitude de passage).
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours.
Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux de la voie publique.
Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Pour les voies se terminant en impasse, l’aménagement d’une aire de retournement pour que les véhicules (collecte des ordures ménagères, secours…) puissent faire demi-tour doit être réalisée, le cas échéant.
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’emploi de l’eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Des dispositions particulières sont prévues pour les zones A et N.
Assainissement : * Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées autres qu’animales doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques ;
L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.
Les eaux usées et pluviales doivent être déversées dans leurs réseaux respectifs. En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement individuel conformes aux prescriptions du schéma d’assainissement et à la réglementation en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés ou collecteur d'eaux pluviales est interdite.
En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Le dimensionnement de ces dispositifs devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel.
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.
Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements sera réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique.
Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.
Mesures concernant les accès :
Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. En rase campagne, ils seront limités et devront être regroupés.
Dans les zones à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.
Les contournements de l’agglomération réalisés ou futurs doivent être protégés de tout accès direct. En cas de développement des activités ou des habitations aux abords de ces contournements, la desserte des zones considérées ne pourra s’effectuer qu’à partir de carrefours aménagés dans le respect des conditions techniques fixées par le Département.
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumise à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre de Code de la Voirie Routière.
Marge de recul et recul des obstacles latéraux
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes départementales. Elles sont à prendre en compte dans les zones constructibles et à urbaniser situées hors agglomération. Concernant les routes à grande circulation, c’est la marge de recul réglementaire qui s’applique. En cas de difficulté motivée le recul à prendre en compte sera étudié avec le service gestionnaire de la voirie du CG.
N° · Catégorie 943 · Grande liaison 40 · Desserte principale de bourg 70 · Desserte locale 149 · Desserte principale de bourg · La Chapelaude vers Chambérat 149 · Desserte locale · La Chapelaude vers Huriel
Commune de La Chapelaude Règlement – 2011
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE 75m si application de la loi Barnier 35m si dérogation à la loi Barnier
10m -
10m
-
Le recul à observer pour l’implantation d’un obstacle est de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection (glissière, fossé, banquette).
Les recommandations de l’ARP (Aménagement des Routes Principales hors agglomération) préconisent un recul de 7m depuis le bord de la chaussée jusqu’à l’entrée. Cette distance peut être réduite à 4m dans le cas des routes existantes ou dans les cas des dispositifs de retenue qui isolent l’obstacle. Les routes départementales référencées grandes liaisons départementales structurantes au sein du schéma directeur des routes entrent dans ce champ de mesures. Pour la commune de la Chapelaude seule la RD 943 est concernée. Par ailleurs une étude peut préciser les conditions du traitement des obstacles en fonction de la catégorie de voie concernée.
Mesures concernant les constructions situées en contrebas de la route.
Les nouvelles constructions et les extensions des bâtiments existants devront se prémunir de tout risque de chute de véhicule depuis la route par un dispositif agrée par le Conseil Général. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée ».
Mesures concernant l’écoulement des eaux pluviales.
Concernant l’écoulement des eaux de la chaussée des routes départementales :
Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre :
Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales qu’elles soient situées en rase campagne ou en zone agglomérée.
Concernant le rejet des eaux des riverains :
Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé. Le Département pourra demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux. Le Conseil Général pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé. Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisés conformément au Règlement de voirie du Département et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de voirie, au titre du Code de la Voirie Routière.
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne– Service régional de l’archéologie
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologiques dont elles ont connaissance.
Il s'agit de la zone urbaine dense du bourg affectée essentiellement à l'habitat, aux commerces, services et équipements, où les bâtiments sont construits en ordre continu.
PLU de La Chapelaude, approuvé le 12/02/2024, 14 articles pour la zone UI.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.