Intitulé du document : 2.3 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus
> Règle alternative
Les constructions intégrant une création architecturale par leur technique, leur forme, les matériaux qu’elles utilisent ou une innovation environnementale de performance énergétique (notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans des démarches de type Haute Qualité Environnementale, construction à énergie passive, etc.) pourront déroger à certaines règles fixées ci-après à condition qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt de leur environnement bâti, naturel ou paysager.
Non réglementé.
- Caractéristiques architecturales des façades
- Hauteur des constructions
> Règle générale
Les règles de hauteur sont précisées à l’égout du toit.
La hauteur des extensions et des annexes d’une construction d’«Habitation» ne pourra être supérieure à celle de la construction principale.
> Règle alternative
Lorsqu’une construction principale s’implante en mitoyenneté d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la règle fixée pour la zone, le dépassement de la hauteur maximale pourra être autorisé jusqu’à concurrence de la hauteur de ladite construction existante.
Une hauteur supérieure pourra être admise pour l’édification d’ouvrages techniques à condition que leur nature suppose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans les zones, tels que les pylônes et les antennes.
> Règle générale
L’emploi du blanc pur est interdit pour les façades.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (parpaings, briques creuses, etc.) est interdit sur espaces publics.
Les matériaux destinés à rester apparents ou présentant un aspect naturel (exception faite des éléments de menuiserie) ne devront pas recevoir de mise en peinture ou être recouvert.
Les éléments architecturaux et les modénatures destinés à être apparents (encadrements de fenêtre, listels, chaînages, soubassements, corniches, etc.) devront être conservés et ne pas être recouverts.
Les éléments techniques extérieurs (comme les sorties de climatiseur, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis l’espace public, à moins d’être insérés de manière à ne pas dégrader l’esthétique des bâtiments.
> Règle alternative
Nonobstant les dispositions ci-dessus, des teintes de façades différentes pourront être admises pour les «Exploitations agricoles ou forestières» et les «Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires» sous condition de s’intégrer harmonieusement à leur environnement bâti, naturel ou paysager.
- Caractéristiques architecturales des toitures
> Règles générales Pour les constructions principales les toitures doivent présenter une cohérence d’aspect avec les constructions existantes avoisinantes (îlot ou rue). Les fenêtres de toit devront être incorporées à la toiture. Pour les toitures d’annexes et d’extensions, l’aspect devra s’inscrire en harmonie avec celui de la construction principale. > Règle alternative Des teintes de toits différentes pourront être acceptées dans le cadre d’implantation de modules photovoltaïques sur les toitures des bâtiments.
- Caractéristiques architecturales des clôtures
> Règle générale L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts (parpaings, briques creuses etc.) est interdit sur espaces publics.
Toute modification envisagée sur un élément recensé au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 CU est soumise à déclaration préalable ou à permis de démolir y compris pour les travaux habituellement non-soumis à ces démarches. À ce titre, les demandeurs ou la collectivité peuvent s’appuyer sur les conseils de l’UDAP et/ou du CAUE.
Sont interdits :
- Les travaux de modification ayant pour effet de dénaturer l’aspect de l’élément identifié visible depuis l’espace public ou de porter atteinte à sa valeur patrimoniale et/ou paysagère.
- La pose d’éléments extérieurs incompatibles avec son caractère et notamment les supports publicitaires.
Tout travaux devra :
- Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles et / ou architecturales du bâtiment ou de l’élément identifié et notamment la forme des toitures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures.
- Mettre en oeuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment.
- Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale.
Les haies de résineux, notamment les thuyas, sont interdits.
Il doit être assuré un traitement de qualité aux espaces libres situés aux abords immédiats
En cas de haies vives, elle devra être constituée d’essences champêtre en panachant de du bâtiment identifié, approprié à ses caractéristiques architecturales.
plusieurs essences choisies parmi celles figurant à l’annexe 3.3 «PLANTATIONS».
> Règle alternative
La hauteur des clôtures est fixée à 1,60 mètres sur l’emprise publique et 1,80 mètres sur limites séparative. Une hauteur supérieure pourra être admise pour les piliers et les portails.
> Règle alternative
Dans certains cas, il pourra être demandé de s’aligner sur la hauteur des clôtures anciennes existantes afin de garder une continuité.
La reconstruction à l’identique d’un mur existant et dérogeant à la règle de hauteur maximale est autorisée dans le cas où il présenterait une qualité architecturale.
Des adaptations aux règles édictées pourront être admises en cas : - de vétusté ou d’insalubrité avérées de l’élément identifié, - de travaux ayant trait à la mise en oeuvre d’une norme technique ou d’habitabilité ou visant à améliorer les conditions d’accessibilité, d’hygiène ou de sécurité.
- Obligation en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
- Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
> Règle générale 26
2.4 Traitement environnemental et paysager • Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou d e s e s p a c e s n o n - b â t i s e t a b o rd s d e s remettre en état les continuités écologiques constructions
Aux corridors écologiques identifiés aux documents graphiques, les clôtures devront main-
- Coefficient de biotope tenir une perméabilité pour la petite faune. Ces clôtures devront également ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Non réglementé.
- Obligation en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations
Tout nouveau projet devra tenir compte des éléments plantés pré-existants et rechercher au maximum leur conservation s’ils sont de qualité. Dans le cas de création de haies végétalisées, des haies champêtres mixtes, avec des essences locales, devront être réalisées.
- Règles nécessaires au maintien ou à la remise en état des espaces et secteurs contribuant aux corridors écologiques
- Éléments de paysages, sites et secteurs à protéger
Dans les trames de jardins identifiées au règlement graphique, toute nouvelle construction principale de toute nature y est interdite.
Seuls y sont autorisés les aménagements des espaces verts / publics et les annexes des habitations aux conditions cumulatives suivantes :
- être implantée sur la même unité foncière que le bâtiment principal ;
- ne pas dépasser un niveau limité à 3 mètres de hauteur à l’égout du toit ; - respecter une emprise au sol maximale de 50 m2 cumulée dans la zone d’implantation, hors piscine.
Dans les corridors écologiques identifiés aux documents graphiques, tout aménagement ou construction devra assurer le maintien des continuités écologiques, ou à défaut envisager leur reconstitution.
Dans le cadre de nouvelles constructions à l’intérieur de ces corridors, il pourra être demandé au pétitionnaire une création d’éléments végétaux complémentaires assurant la pérennité du corridor écologique.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 CU pour la préservation des continuités écologiques (alignements d’arbres, linéaires de haies, arbres isolées, bosquets...) doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l’article R.421-23 h) CU. Cette protection s’applique également le long des voies, chemins et sentiers à conserver identifiés aux documents graphiques. Toute destruction devra être compensée par une recréation de milieu identique en surface équivalente.