Zone 1AUH
- Zone
- secteurs 1AUH1, 1AUH2
- 9 rubriques
- PLU de La Clusaz, approuvé le 21/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AUH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt,
- les constructions et installations agricoles nouvelles,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage,
- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération,
- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47
du CU,
- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de
logements.
- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles
R.111-37 et R.111-41 du CU,
- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales d’une surface de vente supérieure à
300 m2.
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies
à l'article 2 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel
on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 m de l’emprise des pistes de jonction :
- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE.
Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes
maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient :
• soit à usage de stationnement enterré,
• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol,
• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol maximale de 6m².
- au titre de l’article L151-15 du CU la part de logements locatifs sociaux ou en accession sociale,
comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être au minimum de :
• dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH2 : 30% de la SDP des logements réalisés en locatif social,
- dans l’emplacement réservé L1 au titre de l’article L151-41, 4° du CU, couvrant le secteur
1AUH1-oap4, la part de logements locatifs sociaux et en accession sociale, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être de :
• 100% des logements réalisés, dont au minimum 30% en locatif social et au minimum 65% en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS) ou Prêt Social Location Accession (PSLA).
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
- dans le secteur 1AUH1-oap3, toute opération d’aménagement doit porter sur l’ensemble du
tènement foncier de ce dernier,
- dans le secteur 1AUH1-oap4 et dans le secteur 1AUH2, l’ouverture à l’urbanisation est
conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement devant porter sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée et de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.
Article.12.1AUH
Dans la zone A, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 m de l’emprise des pistes de jonction :
- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15,16 et 17.
Article.2.A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A et les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 23 non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 :
- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau, etc… dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site,
- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site,
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A,
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Dans la zone A, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site,
- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation,
appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation
préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),
• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas de
plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions existantes,
- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol et qu'ils conservent un côté ouvert, avec un abri autorisé par tènement foncier,
- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
- les installations touristiques légères et temporaires, uniquement durant la saison hivernale, sous réserves :
• que leur absence d’impact sur l'activité agricole soit démontrée,
• qu'elles soient démontées hors saison hivernale afin de permettre l’usage agricole des terrains concernés,
• qu’elles soient reconnues d’intérêt général par l’autorité compétente.
- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- pour les constructions à usage d’habitation existantes :
• l'adaptation, la réfection et l’extension limitée, sous réserves que :
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite
d'une seule extension à l’échéance du PLU,
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et assurer une bonne intégration dans le site.
• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient :
- situées à moins de 10 m de la construction principale, - soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction
principale,
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral BornesAravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction principale,
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol maximale
de 6m² et dans la limite d’une par construction principale.
Dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 :
- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale, pour assurer une bonne intégration dans le site, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, restaurant, café…) :
• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite de 30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient :
- situées à proximité immédiate de la construction principale, - à usage de stationnement enterré, - soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral BornesAravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol,
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au
sol maximale de 6m².
Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS :
- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée,
- l’extension des constructions agricoles existantes,
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),
- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables,
- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°:
- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction.
- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, à condition qu’elles soient :
• située à proximité immédiate de la construction,
• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale,
• soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction principale,
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir.
Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions :
• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,
• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.
La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir.
Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à condition qu’elles
soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),
- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants, dans la limite de 10% du volume existant et d’une extension à échéance du PLU,
- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume existant et dans les conditions définies ci-avant,
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage temporaire…),
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable,
- dans le STECAL N°22 :
• l'adaptation et la réfection dans le volume de la construction existante, à destination d’activité de restauration à emporter inférieure ou égale à 25 m2 de SDP, sous réserves que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site.
- dans le STECAL N°23 :
• l’adaptation, la réfection et l’extension de la construction existante, à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics et à sous-destination d’hébergement, dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol et de 450 m2 de SDP totales y compris l’emprise au sol et la SDP pré-existantes, sous réserves que les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site,
• l’adaptation et la réfection dans le volume de l’annexe existante de l’habitation principale située à proximité, sous réserves qu’elle demeure une annexe non habitable à usage de stationnement et qu’elle poursuive un objectif de sécurité, de salubrité, de valorisation de l’aspect extérieur, ou qu’elle soit à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Rubrique 1AUH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 21.
20F
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
- les voies piétonnes/cycles publiques.
6.1 - Dispositions :
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.
L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés,
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point
de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
21 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords
6.2 - Cas particuliers : Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909, - 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.
Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.
Article.7.1AUH
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine 22.
21F
Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.
7.1- Dispositions :
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 23
22F
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Article.8.1AUH
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.
Article.9.1AUH
Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux constructions principales.
Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol de la construction considérée. Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 26
25F
Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces dernières sont interdites sur les pans cassés.
11.3.2 - Couverture des toitures :
Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.
11.4 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,
- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées :
- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,
- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.
- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements,
- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout point du dégagement de visibilité.
Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale.
Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.
6.0 - Généralités :
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 27. 26F
Ne sont pas concernés par cet article :
- les constructions autorisées sur le domaine public,
- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- les sentiers piétons publics.
27 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords
6.1 - Dispositions :
Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - extension ou réhabilitation des constructions existantes, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
6.2 - Cas particuliers :
Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909, - 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.
Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES
7.0 - Généralités :
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine 28.
27F
7.1- Dispositions :
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 29
28F
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Article.8.A
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre.
28 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 29 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative
Article.9.A
Rubrique 1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
10.0- Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).
La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 24
23F
Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la nature du sol.
Les combles ne doivent pas excéder 2 niveaux.
10.1- Dispositions :
Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder :
- dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH1-oap4 : 15 m et RDC/RDCS+2+C,
- dans le secteur 1AUH2 : 10 m et RDC/RDCS+1+C.
Article.11.1AUH
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant.
Le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public,
- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site.
L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude géotechnique. Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site.
La hauteur maximale au sommet de la panne faîtière ne pourra excéder 85% de la longueur de chacune des façades avales, façades perpendiculaires à la ligne de pente 25. Cette disposition ne s’applique pas
24F
aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif.
11.2 - Façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.
L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite.
Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu.
11.3 - Toitures :
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être :
- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée,
- en toiture : intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée,
- en façade : parallèles à la façade concernée,
- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec une
bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti.
11.3.1 - Forme et volume des toitures :
Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants :
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à
45%,
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux…
10.0- Généralités :
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).
La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 30
29F
10.1- Dispositions :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder :
- pour les bâtiments agricoles professionnels : 12,5 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur,
- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur,
- dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 et 22, pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée.
- dans le STECAL N°23 : 15 m.
Article.11.A
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant.
Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière significative le terrain naturel ou existant.
11.2 - Façades :
Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2.
Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 23 :
- les règles applicables sont celles de la zone UT.
11.3 – Toitures :
Pour les bâtiments agricoles professionnels :
- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel,
- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une salle de fabrication…).
Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 du secteur UH2.
Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 23 :
- les règles applicables sont celles de la zone UT.
11.4 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,
- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie,
- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout point du dégagement de visibilité.
- Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m.
Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale.
Article.12.A
Rubrique 1AUH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :
- les parties entièrement enterrées des constructions, - les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, notamment
les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.
- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, - les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres.
22 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 23 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 0,30. Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :
- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt
collectif.
Article.10.1AUH
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.
Article.10.A
Rubrique 1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
11.0- Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.
11.0- Généralités :
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans le site et l'environnement bâti.
Rubrique 1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du point de vue de leur insertion paysagère. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 13.1 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : La part d’espaces verts exigée doit être au minimum de 30%.
13.0 - Généralités : Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés. Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. Dans le STECAL N°19 :
- les espaces libres non nécessaires au projet doivent être maintenus en espaces ouverts de type pré.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques 31.
30F
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
31 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe
Rubrique 1AUH 8Stationnement
12.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités.
12.1 - Dispositions :
Pour le stationnement des véhicules automobiles il est exigé au minimum :
- pour les constructions à vocation d'habitat :
• pour les logements dont la surface est inférieure à 40 m2 de SDP : 1 place de stationnement par logement, incluse dans le volume de la construction,
• pour les logements dont la surface est comprise entre 40 et 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement par logement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction,
• pour les logements dont la surface est supérieure à 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement par logement, et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de SDP commencée, l’ensemble inclus dans le volume de la construction,
- dans le secteur 1AUH1-oap4, 2 places de stationnement par logement, dont au minimum une place
couverte,
- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est demandé
1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée comptera pour une place,
- dans le cas d'opération d’habitat de 4 logements et plus, toutes les places extérieures doivent être
des places non privatisées,
- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif d’activité
artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier, touristique et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.
Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :
- pour les constructions à vocation d'habitat de 4 logements et plus: un local spécifique, fermé et facile
d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement, sans pouvoir être inférieur à 4 m2,
- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité
industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues.
Article.13.1AUH
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Article.13.A
Rubrique 1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique ou privée doit présenter :
- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la
voie publique ou privée,
- un tracé facilitant la giration des véhicules.
Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
3.2 -Dispositions concernant la voirie :
Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers considérés.
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit comporter au minimum une largeur de chaussée de 5 m.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite.
Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, desservant trois lots et plus, et se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article.4.1AUH
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés.
Article.4.A
Rubrique 1AUH 10Desserte par les réseaux
4.0 - Généralités :
Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable.
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau potable (pièce n°4-3).
Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux usées (pièce n°4-3).
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux),
- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux de ruissellement.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 - Collecte des déchets :
Toute opération d’habitat de 4 logements et plus, doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.
Article.5.1AUH
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ("ALUR").
Article.6.1AUH
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau potable (pièce n°4-3).
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux usées (pièce n°4-3).
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux).
- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe.
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux de ruissellement.
4.3 – Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Article.5.A
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ("ALUR").
Article.6.A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUH comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA CLUSAZ
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n°6 Règlement écrit
Approuvée le 21.12.2023
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 21.12.2023 approuvant la modification simplifiée n°6 du PLU de La Clusaz
Le Maire Didier Thévenet
#03 Pièce
PREAMBULE
p.4
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.