Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Ng, Ntc
- 9 rubriques
- PLU de La Clusaz, approuvé le 21/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 54 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres :
- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après. Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 m de l’emprise des pistes de jonction :
- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 et 21.
Article.2.N OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N, les secteurs N-oap5, Na, Ne, Ne-oap2, Ng, et les STECAL, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 :
- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels.
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi qu'aux espaces naturels, et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site,
- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, lié à la fréquentation des sites et des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité forestière ou pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site,
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N,
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Uniquement dans la zone N, les secteurs Na et N-oap5, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’une localisation adaptée au site,
- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes :
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation,
appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation
préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants),
• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas
de plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions existantes,
- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré,
- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol, qu'ils conservent un côté ouvert, avec un seul abri autorisé par tènement foncier,
- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- pour les constructions à usage d’habitation existantes :
• l'adaptation et la réfection,
• l’extension limitée, sous réserves que :
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite
d'une seule extension à l’échéance du PLU,
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, - toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et assurer une bonne intégration dans le site.
• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient :
- situées à moins de 10 m de la construction principale, - soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction
principale,
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral BornesAravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction principale,
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol maximale
de 6m² et dans la limite d’une par construction principale.
Dans les secteurs Ne et Ne-oap2 :
- les installations légères nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif,
- les aires de stationnement ouvertes au public.
Dans le secteur Ne-oap2 :
- l'adaptation, la réfection des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que leur extension limitée, sous réserves que :
• elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
• le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
• toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement des équipements publics et assurer une bonne intégration dans le site.
Dans le secteur Ng et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les travaux et aménagements, ainsi que les installations nécessaires au fonctionnement de l’activité golfique.
Dans le secteur Ntc :
- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants,
- les aménagements légers à usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel dominant de la zone.
Dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 :
- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves de s'intégrer dans le paysage et la topographie du lieu, qu'il y ait préservation du caractère naturel dominant de la zone, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, restaurant, café…) :
• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite de 30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient :
- située à proximité immédiate de la construction principale, - à usage de stationnement enterré, - soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral BornesAravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol,
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au
sol maximale de 6m².
Dans le STECAL N°21 :
- les constructions et installations techniques, sanitaires et d'accueil, sous réserve qu'elles :
• s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel dominant de la zone,
• soient nécessaires au fonctionnement des activités golfique et de ski nordique et n’excèdent pas 300m2 de SDP à échéance du PLU.
Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS :
- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée,
- l’extension des constructions agricoles existantes,
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),
- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables,
- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins.
Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°:
- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction.
- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes maximum par construction principale, à condition qu’elles soient : • située à proximité immédiate de la construction, • soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, • soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction principale,
- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir.
Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions :
• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU,
• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard,
• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant aux normes de salubrité publique.
La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir.
Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :
- les ouvrages techniques, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à condition
qu’elles soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),
- l’extension des exploitations agricoles ou pastorales existantes en continuité des bâtiments existants, dans la limite de 10 % du volume existant et d’une extension à échéance du PLU,
- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume existant et dans les conditions définies ci-avant,
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale ou forestière (retenue d'eau, stockage temporaire…),
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Dans les ZONES HUMIDES, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver, créer ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent :
- les exhaussements, affouillements de sols et plantations, à condition qu’ils soient nécessaires à la création ou la restauration de zone humide,
- les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ),
- les clôtures de type agricole,
- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,
- les travaux d’entretien des équipements existants,
- la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages,
- dans le secteur N-oap5 : dans le cas d’aménagements portant atteinte à une partie des zones humides (dans les conditions prévues à l’OAP5) des mesures compensatoires seront mises en œuvre, conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée.
Dans les ILOTS DE SENESCENCE :
- les ouvrages techniques, à conditions qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques,
- les clôtures de type agricole,
- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,
- les installations légères, à vocation informative, de sécurité et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages,
- les coupes et abattages d’arbres, uniquement s’ils sont nécessités par des impératifs sanitaires ou de sécurité.
Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations techniques légères...,
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Chien assis
Terrasse tropézienne
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
6.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 32. 31F Ne sont pas concernés par cet article : - les constructions autorisées sur le domaine public, - les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, - les sentiers piétons publics. 6.1 - Dispositions : Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 5 m. L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - extension ou réhabilitation des constructions existantes. - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 6.2 - Cas particuliers : Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909, - 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.
Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.
Article.7.N
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
7.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine 33.
32F
7.1- Dispositions :
La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 34
33F
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m. de la limite séparative dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
32 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 33 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 34 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative
Article.8.N
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre.
Article.9.N
ANNEXES
ANNEXES
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
10.0- Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).
10.1- Dispositions :
La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. 35
34F
La hauteur de la construction ne doit pas excéder :
- dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 : 9 m ou possibilité de conserver la hauteur de la construction existante si elle dépasse cette hauteur,
- dans le secteur Ne-oap2 : pour les constructions à usage d’habitation existantes, une modification de la hauteur au faîtage de la construction est autorisée, afin d’améliorer la conformité avec les règles relatives à l’aspect des toitures telles que figurant à l’article 11.3, sans rehaussement de la panne sablière,
- dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée.
- dans le STECAL N°21 : 9m.
Article.11.N
l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes.
Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans le site et l'environnement bâti.
11.1 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant.
Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière significative le terrain naturel ou existant.
11.2 - Façades :
Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles professionnels et les constructions à usage d’habitation existantes :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2.
Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UT.
Pour le STECAL N°18 :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UE.
11.3 – Toitures :
Pour les bâtiments agricoles professionnels :
- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel,
- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une salle de fabrication…).
Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de l'article 11-3 du secteur UH2.
Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UT.
Pour le STECAL N°18 :
- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UE.
11.4 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,
- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie,
- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout point du dégagement de visibilité.
A l’exception du secteur Ng : Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m.
Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :
- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale.
Dans le secteur Ng :
- des clôtures adaptées à des impératifs de sécurité peuvent être autorisées, sous réserves d’être ponctuelles et démontées pendant la période hivernale.
Ne sont pas concernées par les dispositions ci-avant, les clôtures nécessaires à la protection les ouvrages de production d’eau potable, faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique.
Article.12.N
ANNEXES
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.
Article.10.N
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
11.0- Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales,
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
13.0 - Généralités :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques 36.
35F
36 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe
13.1- Espaces Boisés Classés
Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique (pièce n°3-2 du PLU), sont soumis aux dispositions de l'article L113-2 du CU, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.
Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).
Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à l’article L113-2 du CU.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Article.13.N
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère naturel des lieux considérés.
Article.4.N
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau potable (pièce n°4-3).
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux usées (pièce n°4-3).
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseaux).
- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe.
- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de neutralisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.
Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Tout raccordement d’un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux de ruissellement.
4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution :
Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
Article.5.N
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ("ALUR").
Article.6.N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA CLUSAZ
Plan Local d’Urbanisme
Modification simplifiée n°6 Règlement écrit
Approuvée le 21.12.2023
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 21.12.2023 approuvant la modification simplifiée n°6 du PLU de La Clusaz
Le Maire Didier Thévenet
#03 Pièce
PREAMBULE
p.4
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.