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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits

Sont interdits

‐ Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions

1.2.1 Dans la zone N

Sont autorisés sous conditions :

‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,

o ou à l’exploitation agricole ou forestière,

o ou à des aménagements paysagers,

o ou à des aménagements hydrauliques,

o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,

o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.

‐ Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.

‐ Le long de l’autoroute, sont autorisés : les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à l’entretien de l’autoroute, y compris les affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés.

‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :

o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants,

o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations,

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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o et de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des

N

dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,

o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.

‐ L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

o qu’elle soit inférieure ou égale à 50% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi avec un maximum de 100m2 d’emprise au sol,

o et que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale,

o et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale.

‐ Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLUi à condition :

o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2,

o et d’être implantées (pour au moins un point de la construction) à moins de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi.

o Au maximum, deux annexes (hors piscine et local technique de 10 m2 d’emprise au sol maximum) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

‐ Le changement de destination des constructions identifiées au document graphique à conditions :

o qu’il ne compromette ni l’activité agricole ou forestière existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;

o D’être situé à plus de 100m de tout bâtiment d’élevage

o qu’il se fasse au bénéfice des destinations suivantes : habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;

o que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux primaires, d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum ;

o Et que la construction susceptible de changer de destination excède une emprise au sol de 50m².

Les extensions et annexes pour les bâtiments dont le changement de destination a été autorisé après la date d’approbation du PLUi (aux mêmes conditions que les autres annexes et extensions).

Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

‐ Les abris pour animaux non liés à l’exploitation agricole à condition :

o de ne compter qu’un abri par hectare (tranche entamée),

o et que l’emprise au sol de chaque abri n’excède pas 30m2,

o et d’être implantés à moins de 100 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du PLUi.

‐ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

‐ Les installations de production d’énergie renouvelable à caractère professionnel à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

1.2.2 Dans la zone N, hors secteurs, en complément du 1.2.1

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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Sont autorisés sous conditions :

N

‐ Les constructions, installations, équipements et aménagements à condition qu’ils soient destinés à l’exploitation forestière.

1.2.3 Dans le secteur Na, en complément du 1.2.1

Sont autorisés :

‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités de l’aérodrome de Dierre ou qu’ils soient liés à la pratique de l’ULM.

1.2.4 Dans le secteur Nc, en complément du 1.2.1

Sont autorisés :

‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités touristiques et de loisirs en lien avec la valorisation et le fonctionnement des châteaux.

1.2.5 Dans le secteur Neq, en complément du 1.2.1

Sont autorisés :

‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ou qu’il s’agisse de constructions destinées à l’hébergement.

1.2.6 Dans le secteur Ngv, en complément du 1.2.1

Sont autorisés :

‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés à des aires d’accueil des gens du voyage et / ou des terrains familiaux locatifs destinés à l’accueil des gens du voyage.

1.2.7 Dans le secteur Nj, en complément du 1.2.1 Sont autorisés : ‐ Les constructions liées à l’activité de jardins familiaux.

1.2.8 Dans le secteur Nl, en complément du 1.2.1 ‐ Les constructions, installations et aménagements à condition qu’ils soient liés aux activités sportives ou

touristiques et de loisirs et d’être en lien avec la valorisation du site. o Concernant les constructions à destination d’habitation, en sus de la condition ci‐dessus, elles doivent être nécessaires aux activités sportives ou touristiques et de loisirs.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

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II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et N

paysagère

Article N 3Accès et voirie

Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée.

3.1.2 Dans les secteurs Na, Nc, Neq, Ngv et Nj, en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales ‐ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain. Dispositions particulières ‐ L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas

réglementée.

3.1.3 Dans le secteur Nl, en remplacement du 3.1.1 Dispositions générales ‐ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. Dispositions particulières ‐ L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas

réglementée.

3.2 Hauteur 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées :

o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…,

o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.

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N

3.2.2 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée.

3.2.3 Dans le secteur Na, en remplacement du 3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Dispositions particulières ‐ La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas

réglementée.

3.2.3 Dans les secteurs Nc, Neq, Ngv, Nj et Nl, en remplacement du 3.2.2 a) Dispositions générales ‐ La hauteur des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs ne devra pas dépasser 4

mètres au faîtage ou à l’acrotère. ‐ La hauteur des autres constructions ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres

au faîtage.

b) Dispositions particulières ‐ Dans le secteur concerné par un filet de hauteur inscrit au document graphique, la hauteur des constructions

ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 14 mètres au faîtage ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas

réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions

générales doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales, o ou dans le prolongement de la construction existante.

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3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

N

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

‐ Le long de l’autoroute A85, les constructions et installations doivent respecter un retrait de 100 mètres minimum de part et d’autre de l’axe de la voie.

‐ Le long des RD31, RD140, RD943, RD976, les constructions doivent respecter un retrait de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies.

‐ Les retraits ci‐avant ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

o aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,

o ou aux réseaux d’intérêt public.

3.3.2 Dans les autres cas a) Dispositions générales ‐ Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.

b) Dispositions particulières

‐ Dans la commune de Chisseaux, le long de la voie communale n°2, dans le secteur Nl, les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’alignement.

‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et des piscines est libre, sous réserve du respect de l’article 1.

‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées sous réserve du respect de l’article 1 et :

o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1,

o ou dans le prolongement de la construction existante.

‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 doivent être réalisées :

o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.3.1,

o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la

construction est sur l’alignement. - Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport

à la voie d’accès.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

3.4.1 Dispositions générales

‐ Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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N

3.4.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services

publics n’est pas réglementée. ‐ L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et des piscines est libre, sous réserve du

respect de l’article 1. ‐ Les piscines doivent être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum

de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions

générales 3.3.1 doivent être réalisées sous réserve du respect de l’article 1 et : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o ou dans le prolongement de la construction existante.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété ‐ L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas

réglementée.

Article N 4Desserte par les réseaux

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs.

4.1 Adaptation au terrain naturel

‐ La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades

‐ Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.

‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

‐ L’aspect brillant est interdit.

‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.

4.3 Caractéristiques des percements

‐ Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

150

4.4 Caractéristiques des toitures

N

‐ Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.

‐ L’emploi de tons mats et sombres est à privilégier.

‐ Pour les annexes d’au moins 20 m2 d’emprise au sol et les extensions associées aux habitations existantes, sont à rechercher : un traitement harmonieux avec la construction d’habitation existante et une bonne intégration à l’environnement bâti et paysager.

‐ Pour une meilleure intégration, les panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur le bâtiment principal à vocation d’habitation doivent respecter une harmonie dans leur positionnement avec la toiture et la façade. Ils seront de préférence :

o en pose encastrée ou en applique sur la toiture

o positionnés au sol ;

o installés sur une toiture annexe (existante ou créée),

o conçus comme un élément architectural distinct, à l'intérieur de l'îlot (marquise, pergola, brise‐ soleil, versant entier de véranda, d'appentis, d'abri de jardin, ...existant ou à créer).

4.5 Caractéristiques des clôtures

‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter :

o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois.

‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.

‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

‐ Les dispositions ci‐dessus ne concernent pas les constructions à destination d’exploitation agricole.

Dispositions particulières

- Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

- La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales

recommandées.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme

N

Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :

o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,

o quais, ponts passerelles, pontons, cales,

o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,

o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,

o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau,

o annexes d’une emprise au sol inférieure à 20m2.

‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.

5.2 Traitement des espaces libres

‐ D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

‐ Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

5.3 Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco‐aménageables 5.3.1 Dans la zone N, hors secteurs ‐ Non réglementée.

5.3.2 Dans les secteurs Nc, Neq, Nj et Nl ‐ Au 50% de la superficie du terrain seront traités en espaces perméables.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Stationnement Les normes suivantes s’appliquent :

Construction à usage d’habitation

‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement.

‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par tranche de 65 m² de surface de plancher jusqu’à 3 places de stationnement par unité de logement.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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III) Equipements et réseaux

N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf. 7.1.2).

‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

7.1.2 Voirie

‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les réseaux

8.1 Eau potable

‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

8.2 Eaux usées

‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après

qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler

les apports pluviaux.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)

N

doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet.

‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

154

TITRE VI : ANNEXES

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

155

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement écrit Pièce 4.1

‐ VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLUI LE 05 FEVRIER 2026

‐ Plan Local d’Urbanisme intercommunal

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

2

SOMMAIRE

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

3

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

4

Article 1 – Champs d’application

‐ Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Bléré Val‐de‐Cher : Athée‐sur‐ Cher, Bléré, Céré‐la‐Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray‐de‐Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné‐les‐Bois, Francueil, La Croix‐en‐Touraine, Luzillé, Saint‐Martin‐le‐Beau, Sublaines.

Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols

‐ Conformément à l’article R 111‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111‐3, R 111‐5 à R 111‐19 et R 111‐28 à R 111‐30 du Code de l’Urbanisme.

‐ Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4 et R 111‐20 à R 111‐27 du Code de l’Urbanisme :

o article R.111‐2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,

o article R.111‐4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,

o article R.111‐20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,

o article R.111‐21 relatif à la définition de la densité des constructions,

o article R.111‐22 relatif à la définition de la surface de plancher,

o article R.111‐23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,

o article R.111‐24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,

o article R.111‐25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,

o article R.111‐26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,

o article R.111‐27 relatif au respect des lieux, sites et paysages naturels ou urbains.

‐ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».

Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ‐ Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles

prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

5

Clôtures ‐ A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, toutes les clôtures sont soumises à

déclaration préalable en application de l’article R.421‐12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.

Permis de démolir ‐ Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421‐26 du Code de

l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux.

Règlements des lotissements ‐ Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au

même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442‐14 du Code de l’urbanisme.

Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ‐ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport

de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. 
 ‐ Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations

d’aménagement et de programmation afférentes. 
 ‐ Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à

l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. 
 ‐ Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes

‐ L’application des dérogations visées ci‐après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de

deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152‐5 du Code de l’urbanisme).

‐ La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le

rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152‐6 du Code de l’urbanisme). ‐ La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au‐dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152‐7 du Code de l’urbanisme).

Risques d’inondation ‐ Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques

inondation (PPRi) du Val du Cher, approuvé le 16 février 2009 et le PPRI du Val de l’Indre, approuvé le 28 avril 2005, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi, s’appliquent.

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Risques technologique

‐ Dans les zones soumises aux risques technologiques, couvertes par le Plan de Prévention du Risque Technologique Storengy et le Plan de Prévention du Risque Technologique EPC France, les dispositions réglementaires des PPRt, annexés au présent PLUi, s’appliquent.

Risque de rupture de barrage

‐ La rupture du barrage est identifiée comme un risque potentiel en raison des méconnaissances et des

fragilités décelées dans la composition de la digue, susceptible d’entrainer une propagation d’une onde de submersion en aval de l’ouvrage, surplombant une partie du bourg ancien de Saint‐Martin‐le‐Beau.
Dès lors, cette onde de submersion a fait l’objet d’une simulation cartographique reportée sur le plan de zonage.

‐ A l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en cas de rupture de digue :

o Toute nouvelle construction est interdite.

o Les extensions de l’existant sont limitées à hauteur de 30% de la surface de plancher existante.

o Les annexes sont limitées à une unité par construction principale dans la limite de 30m2 de surface de

plancher.

Risques de mouvements de terrain dus à la présence de cavités souterraines, aux éboulements et aux effondrements

‐ Dans les secteurs soumis à des risques de mouvements de terrain, identifiés en annexe du PLUi – annexes au titre de l’article R.151‐53 du Code de l’urbanisme, il importe au constructeur d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence du risque et, le cas échéant, de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer de nouveaux et prendra toute mesure technique pour garantir la stabilité et la protection du bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous‐cavés ou potentiellement sous‐cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et sous‐sols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une maîtrise des eaux. Elles concernent également les zones localisées en pied de coteaux concernées par des risques d’éboulement.

Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles

‐ Le BRGM a cartographié l’aléa retrait‐gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi – annexes au titre de l’article R.151‐53 du Code de l’urbanisme). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen :

o Il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111‐13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.

o Une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis‐à‐vis du phénomène de retrait‐gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.

‐ L’obligation pour le vendeur d’un terrain à bâtir situé dans les zones exposées au risque de retrait gonflement des argiles (zones à exposition moyenne et forte) est de fournir une étude géotechnique préalable annexée à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente, en application de l’article 68 de la loi ELAN.

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Zone non aedificandi

‐ Toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de la zone non aedificandi figurant sur le document graphique.

Réseau GRT Gaz

‐ Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRT Gaz, sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci‐après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Article 3 – Division du territoire en zone

‐ Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.

‐ La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à la zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Article 4 – Adaptations mineures

‐ Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

‐ L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.

‐ Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.

Article 5 – Eléments de patrimoine paysager, urbain et naturel

Eléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

‐ La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré au document graphique n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.

‐ Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti ou archéologique à protéger repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

‐ Les extensions des bâtiments identifiés au document graphique comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.

‐ Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés au document graphique se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

‐ Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :

o L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,

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o La composition des façades et des ouvertures, o Les éléments de détails architecturaux, o les matériaux.

Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les murs à protéger repérés au document graphique ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité

des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. ‐ Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.

Cônes de vue à préserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre d’un cône de vue à préserver identifié sur le

document graphique, à l’exception des piscines et annexes d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5m.

Cônes de vue à valoriser, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute construction nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur un édifice ou un paysage

remarquable ne doit pas présenter une hauteur susceptible de dénaturer la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue mentionnée sur le document graphique. ‐ Elle devra par ailleurs être réalisée dans le cadre d’une insertion paysagère forte, intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent.

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Arbres remarquables à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Tout abattage d’arbres repérés au document graphique au titre des arbres remarquables est interdit, sauf

en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité.

Parc remarquable à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ La superficie des espaces identifiés en parc à protéger doivent être maintenus en espaces verts. Les

constructions liées à leur gestion sont autorisées mais doivent être limitées et s’inscrire dans l’environnement végétal du parc. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du parc et qu’ils soient à forte dominante végétale. ‐ L’emprise des venelles ne doit pas être réduite et la perméabilité de leur revêtement (lorsqu’elle existe) doit être maintenue. ‐ Les espaces dédiés au stationnement devront être prioritairement traités en espaces perméables. ‐ Le patrimoine naturel et végétal composant le parc doit être préservé.

o Tout abattage d’un arbre ou arrachage de plantations doit être justifié (réalisation d’aménagement d’intérêt collectif, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation de sujets de même qualité.

o La diversité et la richesse du patrimoine botanique doivent être préservées.

Souterrains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les souterrains à protéger repérés au document graphique ne peuvent être comblés sauf pour des raisons

de conditions de sécurité.

Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme ‐ Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. ‐ Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au document graphique.

Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Les espaces verts protégés figurant au document graphique doivent conserver leur aspect naturel et végétal,

hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…). ‐ Seuls y sont autorisés :

o les annexes, o et les aménagements et installations légers liés à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de

compostage légers…). ‐ Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils

s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.

Espaces naturels protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Toute modification d’un espace naturel protégé doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit

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‐ Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.

‐ Les constructions neuves sont interdites, à l’exception de celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone.

‐ Les extensions et / ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’espace naturel protégé, doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et respecter la composition de l’espace naturel protégé, impliquant le minimum de déboisement.

‐ Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales.

Alignements végétalisés à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

‐ Les alignements végétalisés identifiés au document graphique doivent être préservés voire renforcés.

‐ A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.

Sources ou mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

‐ Pour les sources ou mares à protéger figurant au document graphique, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.

‐ Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :

o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,

o quais, ponts passerelles, pontons, cales,

o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,

o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,

o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

‐ La végétation qui est présente aux abords des sources ou des mares repérées doit être conservée.

‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.

Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

‐ Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire‐Bretagne, approuvé le 18/11/2015 et du SAGE du bassin versant du Cher aval approuvé le 26 octobre 2018.

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Article 6 – Annexes règlementaires

Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au titre 6 du présent règlement sur : ‐ la liste des essences végétales recommandées ‐ les fiches du CAUE.

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TITRE II : ZONES URBAINES

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Dispositions applicables à la zone UB UB

La zone UB est une zone agglomérée dense, caractérisée par la présence de bâti ancien et par une mixité de fonctions : habitat, commerces et services, équipements, artisanat… Elle correspond aux bourgs des communes de Céré‐la‐Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray‐de‐Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné‐les‐Bois, Francueil, Luzillé et Sublaines. La zone UB est marquée par : ‐ un bâti construit en général en ordre continu et à l’alignement mais elle comprend également des

constructions plus récentes, implantées en retrait des voies et des limites séparatives, ‐ la présence d’édifices anciens, aux qualités patrimoniales avérées, ‐ l’existence d’équipements de caractère structurant à l’échelle communale (mairie, école, commerces de

proximité…).

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.