Zone UB
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLUi de La Croix-en-Touraine, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 107 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous‐destinations interdits Sont interdits : ‐ Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; ‐ Les constructions destinées au commerce de gros ; ‐ Les centres de congrès et d’exposition ; ‐ Les carrières ; ‐ L’aménagement de terrains pour le camping ; ‐ Le stationnement isolé de caravanes/camping‐cars/mobil‐homes quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité
foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur ; ‐ Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone.
1.2 Types d’activités, destinations et sous‐destinations autorisés sous conditions
Sont autorisés sous conditions :
‐ Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition :
o qu’elles soient nécessaires à la satisfaction des besoins domestiques des habitants, à l’exception des ICPE liées à l’activité agricole,
o et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations,
o et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage,
o et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
‐ Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :
o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone,
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o ou à des aménagements paysagers,
UB
o ou à des aménagements hydrauliques,
o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,
o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
o ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
‐ Les constructions à destination d’entrepôt, à condition :
o d’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone,
o et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement.
‐ Les constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat.
‐ Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Mixité fonctionnelle et sociale 2.1 Linéaires commerciaux à préserver, au titre de l’article L.151‐16 du Code de l’urbanisme ‐ Le long des voies classées comme linéaires commerciaux à préserver aux documents graphiques, est interdit
le changement de destination des locaux dédiés aux commerce et activités de service situés en rez‐de‐ chaussée vers une autre destination. ‐ Dans le cas d’une démolition d’une construction existante accueillant un local dédié aux commerce et activités de service situé en rez‐de‐chaussée le long de ces voies, un local de cette destination devra être prévu dans la nouvelle construction.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UB 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol des constructions ‐ Non réglementée.
3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul ‐ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ‐ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
o les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde‐corps, etc…,
o les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).
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‐ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
UB
‐ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.
3.2.2 Dispositions générales ‐ La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout ou à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.
3.2.3 Dispositions particulières ‐ La hauteur des annexes ne doit pas excéder 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. ‐ La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des
hauteurs avec une construction existante voisine, c’est‐à‐dire située sur la même unité foncière ou sur une unité foncière mitoyenne. ‐ En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez‐de‐chaussée, la hauteur de la construction pourra être majorée d’1 mètre, soit 8 mètres maximum à l’égout ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage. ‐ La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. ‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o soit dans le prolongement de la construction existante.
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3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Dispositions générales
UB
‐ Afin d’assurer l’harmonie des continuités visuelles urbaines, lorsqu’elles sont en premier rang par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront par référence à l’implantation des constructions principales existantes voisines, c’est‐à‐dire situées dans l’environnement bâti immédiat.
o En cas d’implantation en retrait, une tolérance de plus ou moins 2 mètres pourra être acceptée par rapport au retrait de la (des) construction(s) principale(s) existante(s) voisine(s).
3.3.2 Dispositions particulières
‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
‐ Pour les annexes d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et les piscines, l’implantation est libre.
‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 ne sont pas réglementées.
‐ Les annexes (d’une emprise au sol égale ou supérieure à 10m2) aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.3.1 et/ou implantée en second rang, ne sont pas réglementées.
- Dans le cas de voies biaises ou courbes, l’alignement pourra être considéré dès lors qu’un angle de la construction est sur l’alignement.
- Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou plus, l’implantation devra être respectée par rapport à la voie d’accès.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Dispositions générales
‐ Dans une bande de 15 mètres comptés à partir de l’alignement, les constructions doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. Elles seront de préférence implantées sur une limite séparative latérale au moins.
‐ Au‐delà de la bande de 15 mètres comptés à partir de l’alignement :
o les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait.
o les constructions d’une hauteur supérieure à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
‐ En cas de retrait par rapport à une limite séparative, les constructions devront respecter une distance minimum correspondant à 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
3.4.2 Dispositions particulières
‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
‐ L’implantation des annexes, piscine comprise, est libre. En cas d’implantation sur la limite séparative, la hauteur absolue de l’annexe doit être inférieure ou égale à 4m à l’égout du toit et/ou 6m au faitage.
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‐ Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions
du 3.4.1 doivent être réalisées :
UB
o soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1,
o soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
3.5.1 Dispositions générales
‐ La distance comptée horizontalement entre les constructions non contiguës doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute (calculée à l’acrotère ou faîtage) sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
3.5.2 Dispositions particulières ‐ L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services
publics n’est pas réglementée. ‐ La distance entre annexes n’est pas réglementée. ‐ La distance entre une construction principale et une annexe n’est pas réglementée.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
‐ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
‐ Dans les périmètres de protection des abords de monuments historiques, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Des règles particulières peuvent être imposées en plus ou nonobstant celles du présent PLUi. Il est notamment attendu une attention particulière aux matériaux (locaux et naturels) et aux couleurs.
‐ Les constructions neuves devront respecter les principales caractéristiques architecturales des bâtiments avoisinants ayant le même usage, notamment en termes de volumétrie, de composition et de teintes. De manière générale, les volumes seront simples, basés sur un plan rectangulaire relativement peu profond (pignons étroits).
‐ Le niveau fini du rez‐de‐chaussée de la construction devra être au plus près du terrain naturel. afin de proposer la meilleure intégration possible dans l’environnement urbain et paysager.
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4.1 Caractéristiques des façades
4.1.1 Dispositions générales
UB
‐ L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.
‐ Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
‐ L’emploi de couleurs criardes est interdit.
‐ Les enduits auront une teinte et un aspect proche des enduits anciens environnants.
‐ Dans le cas de bardage bois, celui‐ci sera en bois massif et posé verticalement.
‐ Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.
4.1.2 Dispositions particulières
‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.
‐ Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.2 Caractéristiques des percements et des menuiseries 4.2.1 Dispositions générales ‐ Pour les travaux sur les constructions existantes :
o Le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.
o Les menuiseries doivent être dans un ton moyen et dans une teinte locale. o Les coffres de volets roulants extérieurs sont proscrits. ‐ Pour les extensions des constructions existantes : les percements et menuiseries devront s’harmoniser avec la construction existante. ‐ Pour les constructions nouvelles : non règlementé.
4.2.2 Dispositions particulières ‐ Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dans la zone UB
a) Dispositions générales
‐ Pour les constructions existantes destinées à l’habitation (construction principale, annexes…) :
o La réfection d’une couverture doit permettre de conserver ou restituer le matériau d’origine, généralement la petite tuile plate de pays ou l’ardoise. Dans le cas d’un vestige de petites tuiles, la couverture devra être refaite entièrement en petites tuiles, sauf éventuellement des coyaux en ardoises.
o Les lucarnes ajoutées à des bâtiments anciens devront être d’un modèle traditionnel local, en respectant la composition de la façade existante.
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o Les châssis de toit seront en taille et en nombre limités, plus hauts que larges. Ils seront encastrés, de
couleur sombre et sans volets formant saillie.
UB
‐ Pour les constructions neuves destinées à l’habitation (construction principale, annexes…) :
o L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant.
o Les toitures des constructions doivent être à deux versants.
o L’inclinaison des toitures des constructions principales et des annexes supérieures ou égales à 40 m² d’emprise au sol, doit être au minimum de 40°.
o L’inclinaison des toitures des annexes inférieures à 40m² d’emprise au sol est libre.
o L’inclinaison des toitures peut être inférieure en cas d’un nombre de pans supérieur à 2 unités sur un même volume ‐ avec un minimum de 35°.
o Les toitures devront être réalisées en ardoise, tuiles ou zinc (dans ce cas, l’aspect brillant devra être limité).
o Les châssis de toit seront en taille et en nombre limités, plus hauts que larges. Ils seront encastrés, de couleur sombre et sans volets formant saillie.
‐ Pour les autres constructions :
o Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.
o Un habillage qualitatif devra être mis en place pour les éléments et locaux techniques.
b) Dispositions particulières
‐ Des toitures à plus d’un versant ou à un versant sont autorisées dès lors qu’elles ne nuisent ni à la qualité du projet architectural ni à la qualité urbaine des lieux.
‐ Les toitures‐terrasses sont autorisées à condition :
o d’être enchâssées dans un ou des volumes couverts à une ou deux pentes,
o et de représenter au maximum une emprise au sol de 50 m2,
o et que l’emprise au sol du volume en toiture‐terrasse soit inférieure à l’emprise au sol de la construction à pente dans laquelle il est enchâssé.
Dans le cas où le volume en toiture‐terrasse est enchâssé dans plusieurs constructions, le volume de la construction ayant la plus grande emprise au sol est pris comme référence.
‐ Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
‐ Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
‐ Pour une meilleure intégration, les panneaux solaires et photovoltaïques mis en place sur le bâtiment principal à vocation d’habitation doivent respecter une harmonie dans leur positionnement avec la toiture et la façade. Ils seront de préférence :
o en pose encastrée ou en applique sur la toiture
o positionnés au sol ;
o installés sur une toiture annexe (existante ou créée),
o conçus comme un élément architectural distinct, à l'intérieur de l'îlot (marquise, pergola, brise‐ soleil, versant entier de véranda, d'appentis, d'abri de jardin, ...existant ou à créer).
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4.4 Caractéristiques des clôtures
UB
4.4.1 Dispositions générales
‐ La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain, le site environnant et les clôtures adjacentes.
‐ Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
‐ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
‐ Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,80 mètre de hauteur, La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.
‐ Les clôtures sur rue seront constituées soit :
o d’un mur plein, o d’un grillage, o d’un mur bahut surmonté d’un grillage, d’un barreaudage ou d’une lisse, accompagné ou non d’une haie, o d’une haie composée d’essences locales mélangées avec, a maxima, 2/3 d’essences caduques. Seules les
haies de charmille peuvent ne pas être mélangées. Une liste d’essences végétales recommandée est fournie en annexe du présent règlement.
‐ Les clôtures sur rue ne doivent pas comporter :
o de brise‐vue en matière plastique (bâche, canisses, haies artificielles, lames en PVC, etc…), o de plaques métalliques. o ou de claustras bois.
‐ Les murs de clôture existants présentant une qualité architecturale et urbaine relative, notamment, à leur caractère ancien ou au recours à des matériaux traditionnels sont à conserver, dans la mesure du possible. Ils peuvent, si nécessaire, être ouverts pour créer un portail ou servir de support à une annexe du bâtiment. Leur démolition partielle ou totale peut également être envisagée pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
4.4.2 Dispositions particulières
‐ Les clôtures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
‐ La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au présent règlement sur la liste des essences végétales recommandées.
5.1 Traitement des espaces libres
‐ Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.
‐ Les cheminements et surfaces de stationnement doivent être de préférence réalisés dans des matériaux
perméables de type stabilisé, grave calcaire, gravillons calcaires, mélange terre‐ pierre engazonné.
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5.2 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151‐23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à UB
chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
‐ Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.
‐ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
o quais, ponts passerelles, pontons, cales,
o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,
o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Stationnement
6.1 Modalités d’application des normes de stationnement
‐ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous‐destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous‐destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.
‐ Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions principales.
‐ En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté au nombre de logements finaux.
‐ En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.
‐ Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.
o Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.
‐ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.
‐ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :
o soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
o soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés
UB
Destinations / sous‐ destinations
Normes
Exploitation agricole Non réglementé.
Habitation
‐ Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat et l’hébergement : au minimum, 1 place de stationnement par logement.
‐ Pour les autres logements : au minimum, 1 place de stationnement par logement et 1 place supplémentaire par 100 m2 de surface de plancher.
Commerce et activités Non réglementé. de services
Equipements d’intérêt L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. collectif et services publics
Autres activités des L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. secteurs secondaire ou tertiaire
6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement
‐ L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisés possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :
Destinations / sous‐ destinations
Normes
Exploitation agricole
Non réglementé.
Habitation
Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement.
Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction.
Commerce et activités Non réglementé. de services
Equipements d’intérêt Non réglementé. collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher.
Autres : non réglementé
‐ L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être constitué de plusieurs emplacements.
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UB
‐ Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisés
sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées
à cet effet.
III) Equipements et réseaux
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ‐ Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à
l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès ‐ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. ‐ Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres. Ce seuil est fixé à 3,50 mètres en cas de voie à créer (cf 7.1.2). ‐ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie ‐ Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du
trafic, la nature et les conditions de circulation. ‐ Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout
modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. ‐ Les voies à usage public à créer en impasse doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et
à ceux des services publics de faire demi‐tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets ‐ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets
urbains.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les réseaux
8.1 Eau potable
‐ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.
8.2 Eaux usées
‐ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter
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le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage
d’assainissement.
UB
‐ Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
‐ Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.
‐ Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration)
doivent être mises en œuvre prioritairement quel que soit la taille du projet.
‐ Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.
8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ‐ Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.
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Dispositions applicables à la zone UC UC
La zone UC est une zone agglomérée dense, caractérisée par la présence de bâti ancien et par une mixité de fonctions : habitat, commerces et services, équipements, artisanat… Elle correspond aux centres des communes d’Athée‐sur‐Cher, de Bléré, de la Croix‐en‐Touraine et de Saint‐Martin‐le‐Beau. La zone UC est marquée par : ‐ un bâti construit en général en ordre continu et à l’alignement, ‐ la présence d’édifices anciens, aux qualités patrimoniales avérées, ‐ l’existence d’équipements de caractère structurant aux échelles communale et intercommunale (mairie,
Poste, grands équipements sportifs et culturels…), ‐ une desserte en transports en commune (gare, bus).
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
‐
Règlement écrit Pièce 4.1
‐ VU POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE POUR APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLUI LE 05 FEVRIER 2026
‐
‐ Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
2
SOMMAIRE
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
3
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
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Article 1 – Champs d’application
‐ Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Bléré Val‐de‐Cher : Athée‐sur‐ Cher, Bléré, Céré‐la‐Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray‐de‐Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné‐les‐Bois, Francueil, La Croix‐en‐Touraine, Luzillé, Saint‐Martin‐le‐Beau, Sublaines.
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
‐ Conformément à l’article R 111‐1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R 111‐3, R 111‐5 à R 111‐19 et R 111‐28 à R 111‐30 du Code de l’Urbanisme.
‐ Restent applicables les articles R 111‐2, R 111‐4 et R 111‐20 à R 111‐27 du Code de l’Urbanisme :
o article R.111‐2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique,
o article R.111‐4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique,
o article R.111‐20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
o article R.111‐21 relatif à la définition de la densité des constructions,
o article R.111‐22 relatif à la définition de la surface de plancher,
o article R.111‐23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits,
o article R.111‐24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique,
o article R.111‐25 relatif aux normes de stationnements et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État,
o article R.111‐26 relatif au respect des préoccupations d’environnement,
o article R.111‐27 relatif au respect des lieux, sites et paysages naturels ou urbains.
‐ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexe du PLUi, aux documents graphiques dit « plans des servitudes ».
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans ‐ Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles
prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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Clôtures ‐ A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, toutes les clôtures sont soumises à
déclaration préalable en application de l’article R.421‐12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire.
Permis de démolir ‐ Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421‐26 du Code de
l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux.
Règlements des lotissements ‐ Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au
même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442‐14 du Code de l’urbanisme.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ‐ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport
de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. ‐ Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation afférentes. ‐ Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à
l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. ‐ Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
‐ L’application des dérogations visées ci‐après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de
deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152‐5 du Code de l’urbanisme).
‐ La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le
rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152‐6 du Code de l’urbanisme). ‐ La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au‐dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi (article R.152‐7 du Code de l’urbanisme).
Risques d’inondation ‐ Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques
inondation (PPRi) du Val du Cher, approuvé le 16 février 2009 et le PPRI du Val de l’Indre, approuvé le 28 avril 2005, les dispositions réglementaires des PPRi, annexés au présent PLUi, s’appliquent.
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
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Risques technologique
‐ Dans les zones soumises aux risques technologiques, couvertes par le Plan de Prévention du Risque Technologique Storengy et le Plan de Prévention du Risque Technologique EPC France, les dispositions réglementaires des PPRt, annexés au présent PLUi, s’appliquent.
Risque de rupture de barrage
‐ La rupture du barrage est identifiée comme un risque potentiel en raison des méconnaissances et des
fragilités décelées dans la composition de la digue, susceptible d’entrainer une propagation d’une onde de submersion en aval de l’ouvrage, surplombant une partie du bourg ancien de Saint‐Martin‐le‐Beau. Dès lors, cette onde de submersion a fait l’objet d’une simulation cartographique reportée sur le plan de zonage.
‐ A l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en cas de rupture de digue :
o Toute nouvelle construction est interdite.
o Les extensions de l’existant sont limitées à hauteur de 30% de la surface de plancher existante.
o Les annexes sont limitées à une unité par construction principale dans la limite de 30m2 de surface de
plancher.
Risques de mouvements de terrain dus à la présence de cavités souterraines, aux éboulements et aux effondrements
‐ Dans les secteurs soumis à des risques de mouvements de terrain, identifiés en annexe du PLUi – annexes au titre de l’article R.151‐53 du Code de l’urbanisme, il importe au constructeur d’effectuer une reconnaissance de la présence ou de l’absence du risque et, le cas échéant, de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer de nouveaux et prendra toute mesure technique pour garantir la stabilité et la protection du bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous‐cavés ou potentiellement sous‐cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et sous‐sols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une maîtrise des eaux. Elles concernent également les zones localisées en pied de coteaux concernées par des risques d’éboulement.
Risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles
‐ Le BRGM a cartographié l’aléa retrait‐gonflement des argiles (cartes en annexe du PLUi – annexes au titre de l’article R.151‐53 du Code de l’urbanisme). Dans les secteurs d’aléa fort et d’aléa moyen :
o Il est rappelé que les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions (cf. article 1792 du Code civil et article L.111‐13 du Code de la construction et de l’habitation) afin d’en limiter les conséquences.
o Une étude géotechnique préalable à la construction est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis‐à‐vis du phénomène de retrait‐gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat.
‐ L’obligation pour le vendeur d’un terrain à bâtir situé dans les zones exposées au risque de retrait gonflement des argiles (zones à exposition moyenne et forte) est de fournir une étude géotechnique préalable annexée à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique de vente, en application de l’article 68 de la loi ELAN.
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Zone non aedificandi
‐ Toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de la zone non aedificandi figurant sur le document graphique.
Réseau GRT Gaz
‐ Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRT Gaz, sont admis, dans l’ensemble des zones définies ci‐après, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Article 3 – Division du territoire en zone
‐ Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
‐ La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à la zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Article 4 – Adaptations mineures
‐ Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
‐ L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
‐ Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.
Article 5 – Eléments de patrimoine paysager, urbain et naturel
Eléments de patrimoine bâti ou archéologique à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
‐ La démolition exceptionnelle d’une partie ou de la totalité d’un élément de patrimoine bâti à protéger repéré au document graphique n’est autorisée que lorsqu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement.
‐ Les travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine bâti ou archéologique à protéger repéré au document graphique sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.
‐ Les extensions des bâtiments identifiés au document graphique comme éléments de patrimoine bâti à protéger sont possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition de l’ensemble du bâtiment.
‐ Toute évolution des éléments de patrimoine bâti à protéger identifiés au document graphique se réalisera dans le respect de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extension, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.
‐ Il s’agira en tous les cas de respecter ou restaurer :
o L’orientation, l’organisation et la volumétrie d’ensemble de la construction,
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
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o La composition des façades et des ouvertures, o Les éléments de détails architecturaux, o les matériaux.
Murs à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les murs à protéger repérés au document graphique ne peuvent être démolis (sauf pour assurer la sécurité
des usagers) et faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements. ‐ Il s’agira de veiller à limiter le nombre des percements des murs à protéger sur une même unité foncière.
Cônes de vue à préserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre d’un cône de vue à préserver identifié sur le
document graphique, à l’exception des piscines et annexes d’une hauteur totale inférieure ou égale à 3,5m.
Cônes de vue à valoriser, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Toute construction nouvelle projetée dans un cône de vue aboutissant à la vision sur un édifice ou un paysage
remarquable ne doit pas présenter une hauteur susceptible de dénaturer la perspective existante, depuis l’origine du faisceau de vue mentionnée sur le document graphique. ‐ Elle devra par ailleurs être réalisée dans le cadre d’une insertion paysagère forte, intégrant plantations et morphologies bâties cohérentes avec les secteurs urbanisés qu’elles jouxtent.
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Arbres remarquables à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Tout abattage d’arbres repérés au document graphique au titre des arbres remarquables est interdit, sauf
en raison d’un état phytosanitaire dégradé ou en lien avec des conditions de sécurité.
Parc remarquable à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ La superficie des espaces identifiés en parc à protéger doivent être maintenus en espaces verts. Les
constructions liées à leur gestion sont autorisées mais doivent être limitées et s’inscrire dans l’environnement végétal du parc. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du parc et qu’ils soient à forte dominante végétale. ‐ L’emprise des venelles ne doit pas être réduite et la perméabilité de leur revêtement (lorsqu’elle existe) doit être maintenue. ‐ Les espaces dédiés au stationnement devront être prioritairement traités en espaces perméables. ‐ Le patrimoine naturel et végétal composant le parc doit être préservé.
o Tout abattage d’un arbre ou arrachage de plantations doit être justifié (réalisation d’aménagement d’intérêt collectif, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes) et compensé par la plantation de sujets de même qualité.
o La diversité et la richesse du patrimoine botanique doivent être préservées.
Souterrains à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme ‐ Les souterrains à protéger repérés au document graphique ne peuvent être comblés sauf pour des raisons
de conditions de sécurité.
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme ‐ Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. ‐ Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au document graphique.
Espaces verts protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Les espaces verts protégés figurant au document graphique doivent conserver leur aspect naturel et végétal,
hormis pour les zones dédiées à la circulation et au stationnement qui doivent être réalisées de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…). ‐ Seuls y sont autorisés :
o les annexes, o et les aménagements et installations légers liés à la valorisation de ces espaces (aires de jeux, bacs de
compostage légers…). ‐ Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils
s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage.
Espaces naturels protégés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme ‐ Toute modification d’un espace naturel protégé doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
PLUi Bléré Val de Cher – Règlement écrit
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‐ Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.
‐ Les constructions neuves sont interdites, à l’exception de celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisées dans la zone.
‐ Les extensions et / ou annexes, si elles sont autorisées dans la zone dans laquelle se trouve l’espace naturel protégé, doivent faire l’objet d’une bonne intégration paysagère et respecter la composition de l’espace naturel protégé, impliquant le minimum de déboisement.
‐ Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des masses végétales.
Alignements végétalisés à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
‐ Les alignements végétalisés identifiés au document graphique doivent être préservés voire renforcés.
‐ A ce titre, les constructions, installations et aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à condition de conserver un maillage fonctionnel.
Sources ou mares à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Les règles ci‐après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.
‐ Pour les sources ou mares à protéger figurant au document graphique, tout comblement, exhaussement ou affouillement de sol est interdit.
‐ Pour les mares identifiées, toute construction est interdite dans un rayon de 5 mètres autour de la mare, calculé à partir du haut de la berge. Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
o constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations,
o quais, ponts passerelles, pontons, cales,
o moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique,
o extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre,
o constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.
‐ La végétation qui est présente aux abords des sources ou des mares repérées doit être conservée.
‐ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans un rayon de 5 mètres autour des mares repérées sont autorisées.
Zones humides, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
‐ Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SDAGE Loire‐Bretagne, approuvé le 18/11/2015 et du SAGE du bassin versant du Cher aval approuvé le 26 octobre 2018.
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Article 6 – Annexes règlementaires
Il est conseillé de prendre attache de l’annexe au titre 6 du présent règlement sur : ‐ la liste des essences végétales recommandées ‐ les fiches du CAUE.
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TITRE II : ZONES URBAINES
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Dispositions applicables à la zone UB UB
La zone UB est une zone agglomérée dense, caractérisée par la présence de bâti ancien et par une mixité de fonctions : habitat, commerces et services, équipements, artisanat… Elle correspond aux bourgs des communes de Céré‐la‐Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray‐de‐Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné‐les‐Bois, Francueil, Luzillé et Sublaines. La zone UB est marquée par : ‐ un bâti construit en général en ordre continu et à l’alignement mais elle comprend également des
constructions plus récentes, implantées en retrait des voies et des limites séparatives, ‐ la présence d’édifices anciens, aux qualités patrimoniales avérées, ‐ l’existence d’équipements de caractère structurant à l’échelle communale (mairie, école, commerces de
proximité…).
I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.