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Edifiable

Zone UBextensions des bourgs

Les quartiers bâtis autour des centres : on y bâtit à 5 m de la voie ou dans l'alignement des voisins, en limite séparative ou à 3 m au moins.

  • Zone urbaine
Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie2,5 m

Les règles de la zone UB

  • Usage

    Stockage et traitement des déchets interdits, sauf activité autorisée dans la zone et conteneurs mis à disposition du public

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Constructions et installations incompatibles avec la sécurité, la salubrité ou le voisinage interdites
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. »

    Carrières et gravières interdites
    La phrase du règlement

    « 1. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - L'ouverture et l'exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol. »

    Camping hors des terrains aménagés et caravanes à demeure interdits
    La phrase du règlement

    « 1. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : [...] - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes et camping-cars constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. »

    Affouillements et exhaussements admis s'ils sont liés aux occupations admises dans la zone
    La phrase du règlement

    « 2. USAGES, [...] ne présente pas de risque pour la sécurité ou la salubrité, o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. 2 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. »

    Artisanat neuf, et travaux sur l'industrie et l'entrepôt existants, admis s'ils restent compatibles avec le voisinage
    La phrase du règlement

    « B. CONDITONS PARTICULIERES CONSTRUCTIONS 1 RELATIVES LA DESTINATION DES Les constructions nouvelles à destination d'artisanat, ainsi que la réhabilitation, l'extension et la surélévation des constructions destinées à l'industrie ou d'entrepôt sous réserve d'être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives...), [41] Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux d'environnement (pollution de l'air, ... »

    Installations classées à usage de commerce ou d'activité admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « 2. USAGES, [...] PARTICULIERES A. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS ET NUISANCES 1 Les constructions à usage de commerces ou d'activités soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées sous réserve : o d'être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, o de répondre aux ... »

    Article UB 1 « UB-3-1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS »

  • Hauteur

    Hauteur de la construction existante

    annexes accolées à une construction existante, hors carport

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    2,50 mannexes non accolées
    La phrase du règlement

    « • Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder 2,50 mètres. »

    4 mabris ouverts pour véhicules (carports), accolés ou non
    La phrase du règlement

    « ... à usage d'abri pour véhicules motorisés, non entièrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construction : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres. des [44] Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux SCHEMAS D'ILLUSTRATION SANS PORTEE REGLEMENTAIRE B. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de ... »

    La hauteur des constructions principales, au plus 7 mètres (R+1 maximum), se lit sous la rubrique de l'emprise au sol (article 5).

    Article UB 4 « Hauteur »

  • Emprise au sol

    60 % maximum

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Dans le tableau du règlement, « 60% maximum » est l'emprise au sol ; les autres valeurs de la même ligne relèvent de la pleine terre et de la hauteur.

    Article UB 5 « Emprise au sol »

  • Recul sur la rue

    5 m de l'alignement

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Dans l'alignement des constructions des parcelles limitrophespour harmoniser l'implantation le long d'une voie
    La phrase du règlement

    « ... du présent tableau : CARACTERISTIQUES REGLES R1 égal à 5 mètres de l'alignement des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer ou R1 respectant l'alignement des constructions Recul (R1) par rapport implantées sur les parcelles limitrophes des limites séparatives latérales, en aux voies publiques vue d'harmoniser l'implantation des constructions d'une séquence le long ou privées et d'une voie. emprises publiques Une dérogation ... »

    Une dérogation est possible en cas d'impossibilité avérée de respecter l'une ou l'autre règle, par exemple à cause de la topographie.

    Article UB 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Limites

    En limite séparative ou 3 m minimum

    hors dépendances, annexes et piscines

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    L'article écrit à la suite que ce retrait ne s'applique pas aux dépendances et annexes (garages, abris de jardin) ni aux piscines.

    Article UB 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES »

  • Stationnement

    Pas de norme

    les places de voiture à prévoir

    13 cas particuliers
    Aucune placelogements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « Pour les opérations de constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État Aucune place exigée Les équipements d'accueil pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d'hébergement d'urgence. »

    Aucune placetransformation ou amélioration de logements locatifs aidés par l'État ou subventionnés
    La phrase du règlement

    « ... locatifs financés avec un prêt aidé de l'État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence, aucune place de stationnement n'est exigée. »

    Aucune placeaccueil de personnes âgées, résidences universitaires et autonomie, foyers de travailleurs, hébergement d'urgence
    La phrase du règlement

    « ... prêt aidé de l'État Aucune place exigée Les équipements d'accueil pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d'hébergement d'urgence. Aucune place exigée Pour 1 chambre d'hôtel ou en gîte Mini 1 place De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise) Pas de normes imposées Au-delà de 50 m² : par tranche entamée de 50 m2 de SP Mini 1 place Le nombre de ... »

    1 place par chambrehôtel ou gîte
    La phrase du règlement

    « Aucune place exigée Pour 1 chambre d'hôtel ou en gîte Mini 1 place De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise) Pas de normes imposées Au-delà de 50 m² : par tranche entamée de 50 m2 de SP Mini 1 place Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, ... »

    Pas de normecommerce et activité de service de 0 à 49 m², réserves non comprises
    La phrase du règlement

    « Aucune place exigée Pour 1 chambre d'hôtel ou en gîte Mini 1 place De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise) Pas de normes imposées Au-delà de 50 m² : par tranche entamée de 50 m2 de SP Mini 1 place Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, ... »

    1 place par tranche entamée de 50 m²commerce et activité de service, au-delà de 50 m²
    La phrase du règlement

    « ... Pour 1 chambre d'hôtel ou en gîte Mini 1 place De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise) Pas de normes imposées Au-delà de 50 m² : par tranche entamée de 50 m2 de SP Mini 1 place Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, • de leur ... »

    Pas de normelivraisons, réserves de 200 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ; > si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum ... »

    Aire de livraison de 10 % à 15 % de la surface des réserveslivraisons, réserves de 200 à 800 m²
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : [...] et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée. »

    Aire de livraison d'au moins 10 % de la surface des réserveslivraisons, réserves de 800 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : [...] 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée. »

    Places de 2,5 x 5 mdimension de chaque place
    La phrase du règlement

    « Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement. [52] Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux G. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES > Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l'ensemble ou à une partie de l'opération, sous réserve qu'il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du ... »

    1,50 m² de local vélo par logement, ou un emplacement par logementvélos, opérations de 2 logements et plus
    La phrase du règlement

    « ... Plan Local d'Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux Destinations et sous-destinations Normes applicables Opérations de 2 logements et plus Au minium 1,50 m2 par logement ou un emplacement par logement. »

    1 m² de local vélo par tranche complète de 75 m², ou un emplacement pour 5 employésvélos, bureaux et activités de 100 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « ... les activités dont la surface est supérieure ou égale à 100 m² Au minium 1 m2 par tranche complète de 75 m2 de surface de plancher ou un emplacement vélo pour 5 employés. »

    30 m² de local vélo ou 30 emplacements pour cent élèvesvélos, établissements d'enseignement et de formation
    La phrase du règlement

    « Établissements d'enseignement et de formation Au minium 30 m2 de locaux ou 30 emplacements pour cent élèves. »

    Les opérations principalement d'habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher doivent comprendre au minimum 1 place visiteurs accessible par tranche entamée de 400 m², dont 30 % aux dimensions PMR. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, la partie A de l'article fixe le nombre de places exigé par logement entre 0 et 1, et le tableau n'en exige aucune. Le nombre de places des équipements d'intérêt collectif se détermine selon leur nature, leur fréquentation et les parkings publics voisins. Au-delà de 90 m² de surface de plancher, le logement exige au minimum 1 place par tranche complète de 90 m². Le tableau des normes fixe des tranches et des nombres de places pour les bureaux, l'entrepôt et l'industrie ; ils se lisent dans le tableau, selon leur destination.

    Article UB 8 « D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    30 % de pleine terre

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    La part ne s'applique pas aux terrains existants qui ont déjà moins de 20 % de pleine terre.

    Article UB 7 « TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UB, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 124 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB-3-1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

1. Usages, affectations des sols et activites interdites

Dans la zone

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage ainsi que les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux et de déchets) non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée.
  • Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
  • L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du soussol.
  • La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet, les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes et camping-cars constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

2. Usages, affectations des sols et activites soumises a

Des conditions particulieres A. conditions particulieres relatives aux risques naturels et nuisances

Les constructions à usage de commerces ou d'activités soumises à déclaration ou à autorisation préfectorale au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées sous réserve :

  • d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage,
  • de répondre aux besoins des usagers ou habitants de la zone,
  • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité ou la salubrité,
  • que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

B. Conditons particulieres constructions relatives

LA

Destination des

Les constructions nouvelles à destination d’artisanat, ainsi que la réhabilitation, l’extension et la surélévation des constructions destinées à l’industrie ou d’entrepôt sous réserve d’être compatibles avec la vocation de la zone en termes de voisinage (nuisances sonores, olfactives...),

[41] d'environnement (pollution de l'air, des eaux, des sols...) et de paysage (insertion du bâti, insertion des stationnements et zone de stockage...).

C. Conditions particulieres relatives a la protection et a la mise en

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions applicables aux rez-de-chaussee des constructions

Le long des voies, îlots et terrains repérés aux documents graphiques par la mention «Linéaire destiné à la diversité commerciale», le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté à des activités artisanales, commerciales, restauration, à l’hébergement hôtelier et touristique ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

En cas de réhabilitation et d’extension, les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement hôtelier et d’artisanat, doivent :

préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs).

permettre le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages.

Dans le cas de modification de façade, sera privilégié le maintien ou la création d’accès différenciés aux étages depuis l’espace public, quelle que soit la destination de ces étages.

[42]

UB-3-2.

Caracteristiques

URBAINES,

Architecturales, naturelles et paysageres

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Définition et principes

Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée :

  • des marges de recul par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.
  • des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2): le retrait (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.

Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

  • des marges de retrait entre deux-constructions (R3): le retrait (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur.
  • de la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;
  • de l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES): l'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les règles issues du Plan Local d’urbanisme Intercommunal s’appliquent, y compris dans les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble.

Bonus de constructibilité (performances thermiques)

Les règles d’implantation et de hauteur peuvent être adaptées pour mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 0,30 mètre par rapport aux dispositions définies par le présent règlement.

Règles applicables aux constructions existantes :

Les constructions existantes sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions neuves, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, dans certains cas, des règles spécifiques sont édictées pour les constructions existantes, sous le paragraphe « 1.B Dispositions règlementaires particulières ».

[43]

Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements)

En application du troisième alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, l'ensemble de chaque projet est apprécié au regard de la totalité des dispositions qui suivent du présent règlement, celles-ci s’appliquant au périmètre de l’opération, et non lot par lot.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A . DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’ensemble des règles est illustré par des schémas explicatifs à la suite du présent tableau :

Caracteristiques regles

R1 égal à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer ou R1 respectant l’alignement des constructions

Recul (R1) par rapport implantées sur les parcelles limitrophes des limites séparatives latérales, en aux voies publiques vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long ou

privées

et

d’une voie.

emprises publiques

Une dérogation d’implantation est également possible en cas d’impossibilité avérée à respecter l’une ou l’autre des deux règles (topographie…).

Retrait · (R2) par rapport aux limites séparatives

  • En limite séparative ou avec un minimum de 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépendances et annexes (garages, abris de jardins…) et aux piscines.

Recul (R3) entre

constructions sur une

même unité foncière

  • R3 supérieur ou égal à 4 mètres

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardins…) et aux piscines.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

(H)

constructions

•

Pour les annexes accolées à une construction existante (hors carport), la hauteur (h) ne doit pas excéder la hauteur de la construction existante.

•

Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder

2,50 mètres.

•

Pour les annexes à usage d’abri pour véhicules motorisés, non entièrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construction : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres.

des

[44]

Schemas d’illustration sans portee reglementaire B. dispositions reglementaires particulieres

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général".

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantations différentes

Un recul différent de celui fixé au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé:

> Pour les constructions existantes ne respectant pas la règles, l’extension si elle respecte les marges de recul de la construction existante.

> En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie.

Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.

> Des implantations en retrait de l’alignement sont autorisées dans les cas suivants :

  • lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots
  • lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ayant au moins 20 m de façade sur voie ;
  • lorsque le projet de construction doit être implanté sur un terrain présentant des façades sur deux rues, ou plus. Dans ce cas, la possibilité de retrait peut être admise à

[45] partir de la seconde façade, à condition que la façade principale de la construction soit implantée à l’alignement de l’une des voies;

  • lorsque la construction est édifiée sur une unité foncière ne disposant pas d’une façade sur rue et desservie dans les conditions d’accès définies au paragraphe 3.3 ciaprès ;
  • lorsque la construction est implantée à l’arrière d’une construction existante ne disposant que d’un accès sur la voie ou l’emprise publique.

> En vue de l’implantation d’une piscine ou d’une annexe.

Hauteurs différentes

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur HT autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

L’implantation des faitages des constructions en limite séparative est interdite.

Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

Une implantation différente de celle fixée au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée lorsque le projet jouxte un Espace Boisé Classé établie au titre du PLUi et repérés au plan de zonage.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....

L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément.

Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

60% maximum

Emprise non bâtie

(espace en pleine

terre)

30% minimum

H doit être inférieure ou égale à 7 mètres (R+1 maximum).

Annexes :

. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.

E. Espaces exterieurs affectes au stockage

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas être visible depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : VALEUR DU PATRIMOINE

  • Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

A. Insertion et qualite environnementale des constructions

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant.

Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale sont autorisés.

Performances énergétiques et environnementales des constructions

Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et les nouvelles constructions peuvent mettre en œuvre les principes suivant pour une approche globale de la performance environnementale :

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

A. Espace boise classe a proteger ou a creer

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

B. Part minimale de surfaces non impermeabilisees

> L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum

30% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

La part minimale de surfaces non imperméabilisées ne s’applique pas aux terrains existants dont la surface en pleine terre est non conforme et représente moins de 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Schemas d’illustration sans portee reglementaire

[49]

Coefficient de Biotope

Toutefois, les pourcentages d’espace en pleine terre imposés ci-dessus peuvent être pondérés par l’application d’un Coefficient de Biotope (CB) qui décrit les différentes surfaces éco-aménagées qui peuvent se substituer à la totalité de la surface en pleine terre.

Ces surfaces et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Types de surface éco-aménagées

Coefficient de

pondération

T1

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle épaisseur minimum 40 cm

0,6

T2

Toiture ou dalle végétalisée (mousse, graminées...)

épaisseur minimum 15 cm

0,5

T3

Revêtement perméable : dalle gazon, graviers...

0,3 · T4 · Mur végétalisé 0,2

Nota : la pondération attribuée à chaque type de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

Le Coefficient de Biotope total est calculé selon la formule suivante :

CB = (superficie T1 x coefficient pondération T1) + (superficie T2 x coefficient pondération T2), etc.

Superficie du terrain d’assiette du projet

C. Amenagement paysager et plantations

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts.

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.

Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales.

Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT

Le traitement paysager des espaces affectés au stationnement à l'air libre, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné et prendre les dispositions techniques nécessaires afin que la qualité des eaux pluviales rejetées soit compatible avec la protection du milieu récepteur.

Dans le cadre des opérations, les aires de stationnement et les voies réalisées à cet effet doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (se référer aux dispositions générales pour les obligations légales de végétalisation, d’ombrage photovoltaïque ou non).

Les aires de stationnement à l'air libre supérieures ou égales à 10 places seront réalisées dans l’objectif de réduction des ilots de chaleur :

[50] · • · • · •

Intégrant des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

A. Modalites de calcul du nombre de places

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1.

Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée.

Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser.

Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 21 destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.

B. Normes de stationnement pour les constructions nouvelles

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 4.G ci-après.

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

[51]

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

C. Normes de stationnement pour les constructions existantes

> Dans le cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour la nouvelle destination diminué des places réalisées pour la destination précédente).

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

D. Aires de stationnement et de livraisons pour les activites

Pour les activités commerciales, artisanales et industrielles, le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale.

Pour les livraisons :

> si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ;

> si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ;

> si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

E. Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

F. Modalites techniques de realisation des places de stationnement

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate.

Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement.

[52]

G. Normes de stationnement des vehicules motorises

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

Destinations

Habitation

Usages des constructions

Logement

Hébergement hôtelier

Commerce et

activités de services

Commerce, artisanat,

restauration et activité

de service où

s’effectue l’accueil

d’une clientèle

Établissement

d’enseignement, de

santé et d’action

sociale

Équipement

d’intérêt public

Équipement recevant

du public (équipement

sportif, art et spectacle

et autres équipements)

Locaux techniques et

industriels des

administrations

publiques et assimilées

Tranche en m² de surface de plancher (SP) nombre de places exigees

De 0 à 90 m² de surface de

plancher

Pas de norme imposée

Au-delà de 90 m² de surface de plancher

Au minimum 1 place par tranche complète de 90 m² de surface de plancher

Les opérations de

constructions ou

d’aménagement

principalement destinés à

l’habitation de plus de 2000 m²

de surface de plancher devront

comprendre

Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche entamée de 400 m² de surface de plancher, dont 30% de places dimensionnées

PMR.

Pour les opérations de

constructions de logements

locatifs financés avec un prêt

aidé de l’État

Aucune place exigée

Les équipements d’accueil

pour personnes âgées, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, les

résidences autonomie et les

centres d’hébergement

d’urgence.

Aucune place exigée

Pour 1 chambre d'hôtel ou en

gîte

Mini 1 place

De 0 à 49 m² de surface de plancher (surface des réserves non comprise)

Pas de normes imposées

Au-delà de 50 m² : par tranche entamée de 50 m2 de SP

Mini 1 place

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité,
  • de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

[53]

Destinations usages des constructions

Équipement

d’intérêt public

Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

publiques et assimilées

Bureaux

Entrepôt

Autres activités

secondaire et

tertiaire

Industrie

Exploitation Agricole

et forestière

Tranche en m² de surface de plancher (SP) nombre de places exigees

De 0 à 49 m² de surface de

plancher

Pas de normes imposées

Par tranche complète de 50 m²

de surface de plancher

Mini 1 place

Bâtiments de moins de

10000 m²: par tranche

entamée de 150 m² de surface

de plancher

Mini 1 place

Bâtiments de 10 000 m² et plus

: par tranche entamée de

300 m² de surface de plancher

Mini 1 place

Par tranche entamée de 50 m²

de surface de plancher

Mini 1 place

Centre de congrès et

d’exposition

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature,
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité,
  • de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

Exploitation Agricole et

forestière

Pas de norme imposée.

H. Normes de stationnement des velos

Pour les constructions relevant des destinations et sous-destinations visées à l’article C ci-dessous, un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être prévu, soit à l’intérieur du bâtiment, soit à l'extérieur conformément à la réglementation en vigueur (Code de la construction et de l’habitation). Dans le second cas, celui-ci doit être couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.

Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation précisées dans le tableau ci-après.

Les espaces et locaux destinés au stationnement des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public, et situés au plus près des points d’entrée et d’accès aux constructions.

Ils doivent comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Ils doivent être couverts et éclairés. Ils doivent se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou, à défaut, au premier sous-sol ou au premier étage.

Ces espaces et locaux destinés au stationnement des vélos prendront pour référence le dimensionnement ci-après, sauf dans le cas d'impossibilité technique nécessitant un ajustement des superficies dédiées :

[54]

Destinations et sous-destinations

Normes applicables

Opérations de 2 logements et plus

Au minium 1,50 m2 par logement ou un emplacement par logement.

Pour les bureaux et les activités dont la surface est supérieure ou égale à 100 m²

Au minium 1 m2 par tranche complète de 75 m2 de surface de plancher ou un emplacement vélo pour 5 employés.

Établissements d'enseignement et de formation

Au minium 30 m2 de locaux ou 30 emplacements pour cent élèves.

•

Autres équipements d'intérêt collectif et services publics et activités de service

•

Centres de congrès et d'exposition

Le nombre de places couvertes à réaliser est déterminé en tenant compte :

•

de leur nature,

  • du taux et du rythme de leur fréquentation,
  • de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics ou privés existants à proximité.

I. Dispositions complementaires

1. En cas d'impossibilité de réaliser les places de stationnement automobile

Que ce soit pour des constructions neuves ou des travaux portant sur une construction existante entraînant la création de surface de plancher ou impliquant un changement de destination, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas réaliser le stationnement sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

•

Soit en créant lui-même ces places en dehors du terrain d’assiette de la construction sur des emprises qu’il maîtrise, à condition qu’elles soient situées à moins de 50 mètres de l’unité foncière.

•

Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

•

Soit par le biais d’un accord écrit du gestionnaire du domaine public compétent, autorisant le bénéficiaire à stationner sur le domaine public ou à utiliser une aire de stationnement public.

Ces parcs, publics ou privés, ne pourront pas se situer à plus de 300 mètres de l'opération.

2. Mise à disposition de places de stationnement dotées d’installations dédiées à la recharge électrique de véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien de places de stationnement dotées d’équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble sont définies par le Code de la Construction et de l'Habitation.

[55]

[56]

UB-3-3. Les equipements et reseaux

d’un dispositif permettant un prétraitement des eaux de surface du type débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

D. Alimentation en energie et reseaux de communications

Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation électrique.

La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Dans les opérations groupées, les réseaux électriques, téléphoniques et de câblage seront réalisés en souterrain et regroupés sous trottoir, en concertation avec les organismes publics concernés.

E. Infrastructures et reseaux de communications electroniques

D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.

[60]

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : > Créer des accès individualisés, bénéficiant d’un éclairage naturel si possible

> Favoriser la ventilation naturelle par la création de logements traversants,

> Mettre en place des équipements utilisant les énergies renouvelables notamment solaires en toiture,

> Créer des espaces collectifs répondant aux besoins des occupants : locaux vélos/poussettes, bacs de tri sélectif, distribution du courrier, etc.

[46]

Dispositifs et systèmes de production d’énergie renouvelable

Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés.

Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, alignement sur les ouvertures).

Insertion des constructions dans la pente

Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. Leur faîtage doit être le plus proche de la parallèle des courbes de niveaux.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 2 mètres pour les exhaussements (h1) et 3 mètres pour les affouillements (h2).

Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.

Ils doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins.

Pour les aménagements d’ensemble (opérations de lotissement...), les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition que la hauteur (h1) + (h2) soit inférieure ou égale à 10 mètres.

B. Caracteristiques architecturales des constructions

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l’harmonie des paysages environnants.

Les constructions, situées en dehors du périmètre d’un SPR, doivent respecter les prescriptions suivantes:

Façades des constructions

L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings est interdit.

Les matériaux bruts, non destinés à être enduits, utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle.

L’utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer.

Le respect à l'identique des définitions RAL suivantes n'est pas obligatoire dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés en annexe.

[47]

Toitures des constructions

Les toitures à faible pentes sont autorisées ainsi que les toitures terrasses si les éléments techniques tels que les gaines de ventilation, les extracteurs, chaufferies et installations de climatisation sont dissimulés par des habillages architecturaux.

Pour les bâtiments inspirés par une architecture contemporaine d’autres formes de toitures sont autorisées (toitures de forme arrondie etc.) sous réserve de leur bonne intégration dans le site.

Dans le cas de toitures terrasses, on s’efforcera de regrouper tous les ouvrages de superstructures en position centrale, leur éloignement du nu de façade diminuant leur impact visuel en vue rapprochée de la rue.

On recherchera une solution de combles partiels ou tout autre élément de superstructure permettant d’intégrer les gaines de ventilations mécaniques au volume général.

Les toitures à une pente sont interdites lorsque les constructions sont implantées en limite séparatives.

L’usage des tuiles noires ou blanches pourra être interdit en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Cas particulier : Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants :

  • pour les restaurations à l’identique de toitures existantes, réalisées en matériaux d’une autre nature ;
  • pour les parties des toitures couvertes par des capteurs d’énergie solaire.
  • pour l’édification de vérandas et d’abris de jardin et les annexes.
  • En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre, les matériaux des toitures, …. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.

Clôtures et portails

  • La hauteur des clôtures sur voie ne pourra pas excéder 1,80 mètres sur les limites par rapport à la voie. Cette hauteur est ramenée à un maximum de 1,50 mètres si la clôture sur voie est un mur plein.

La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne pourra pas excéder 1,80 mètres. Ces hauteurs se mesurent par rapport au terrain naturel.

  • Les clôtures en fil barbelé sont interdites.
  • Les clôtures peuvent uniquement être doublées de végétaux.
  • Les clôtures ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant.

Les clôtures sur voie peuvent être constituées par un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, éventuellement surmonté d'une grille ou grillage et ou doublé d’une haie de 2 m.

Les clôtures sur voie peuvent être traitées de la même façon que les clôture sur les parcelles voisines.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être constituées soit :

  • par une rambarde avec doublage de plantations côté propriétaire,
  • par des haies vives ou des rideaux d’arbustes doublés ou non de grillage.
  • par des murs bahuts ou clôtures maçonnées.
  • Les clôtures ne doivent comporter ni chaperon, ni décrochement, son sommet doit être légèrement arrondi.
  • Les clôtures doivent suivre la pente du sol.

[48]

Le projet d’édification d’une clôture pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques attenantes (visibilité…).

  • Les portails doivent être traités en harmonie avec les clôtures.
  • Les barreaudages dits à l’espagnole ou à la provençale, ou toute autre fantaisie en fer forgé sont interdits.

> Dans les zones couvertes par les Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation, les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées les clôtures à structure aérée (de hauteur totale limitée à 1,20 mètres en zone rouge et rouge foncé), avec éventuellement un muret ne devant pas excéder

40 cm ou à plantations arbustives.

. Dispositions reglementaires generales

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

B. Nombre et localisation des acces

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :

> du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;

> de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3,50 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération ;

> Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés deux par deux.

C. Dimension des acces

Pour les accès desservant un seul logement, les accès ont une largeur minimum de 1,40 m pour un accès piéton et 3,5 m minimum pour les accès des véhicules motorisés.

Pour les accès desservant de 2 à 3 logements et pour les constructions affectées aux autres destinations que l’habitat :

> les accès ont une largeur minimale de 3,50 m avec une circulation en sens unique alterné ;

> les accès ont une largeur minimale de 5,50 m avec une circulation à double sens.

D. Traitement des acces

La conception des accès devra :

> participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales.

> maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent.

Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

[57]

2. Conditions de desserte par la voirie

A. Dispositions reglementaires generales

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.

B. Conception et dimensionnement des voies

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain.

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement.

Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à :

> 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres.

> 6 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

Pour les opérations desservant jusqu’à 3 logements, l’emprise minimale pourra être réduite à 3 mètres en sens unique et 4,5 mètres en double sens.

La largeur imposée pourra être supérieure afin d’être suffisante et adaptée à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés.

C. Voies et impasses

Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres et desservant plus de 2 logements doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères

D. Dessertes pietonnes et cyclables

Des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste pourront être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE

Communication numerique A. eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau, conformément à la réglementation en vigueur.

[58]

B. Assainissement des eaux usees

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. Assainissement des eaux pluviales

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux.

Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…).

Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

2. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité d’infiltration dument justifiée par une étude, dans ce cas le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé.

4. Règles particulières

a) Communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrains et Retrait Gonflement des Argiles :

MARSAC ; PERIGUEUX ; CHATEAU L’EVEQUE ; TRELISSAC ; RAZAC ; CHANCELADE ; CHAMPCEVINEL ;

COULOUNIEIX-CHAMIERS ; COURSAC ; ATUR (Historique) ; NOTRE DAME DE SANILHAC (Historique) ;

BOULAZAC (Historique).

•

L'évacuation des eaux pluviales ou usées, les installations de systèmes d’assainissement et les opérations susceptibles de modifier le régime des écoulements souterrains ou de surface sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions arrêtées par le règlement du Plan de

Prévention des Risques Naturels.

[59]

b) Lotissements et Zones d’Activités Économiques :

Lorsque le terrain d’assiette d’un projet est situé dans un lotissement ou dans une Zone d’Activité

Économique, il convient de se référer au règlement de lotissement s’il existe et/ou au programme des travaux. A défaut, se référer aux dispositions générales ci-dessus.

Réseau collectif existant :

  • Le rejet des eaux pluviales est obligatoire dans le réseau collectif (fossé ou conduite).

Réseau collectif inexistant :

•

Les eaux pluviales doivent être traitées conformément aux règles générales ci-dessus.

c) Aires de stationnement :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement de la dordogne

PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019

Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020

Modification simplifiée n°2 du PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021

Modifications simplifiées n°3 et n°4 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 3 mars 2022

Modification n°2 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

Déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2023

Modification simplifiée n°5 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Modification n°3 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Révision à modalités allégées n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2023

Révision à modalités allégées n°4 du PLUi approuvée délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2024

Modification n°5 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2025

Modification n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2025

Révision à modalités allégées n°6 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 25 juin 2026

Plan local

d'URBANISME

Intercommunal

6.2

Reglement

Secteur 2

Elaboration : at’metropolis / iter / biotope / code / heh /guillemet / riviere-avocats-associes

Modification n°1 du PLUI : UA64 / boissy avocats / gerea

Revision a modalites allegees n°6 du PLUI : UA64 / boissy avocats / gerea

[2]

1.

Dispositions generales champ d’application du plan 7

2-

Division du plan de secteur 2 en zones

1. Les zones urbaines « u »

2. Les zones a urbaniser « au »

3. Les zones agricoles « a »

4. Les zones naturelles « n »

Secteur 2 : zone UA

Secteur 2 : zone UB 39

4.

Secteur 2 : zone UC 61

5.

Secteur 2 : zone UD

Secteur 2 : zone UE 101

7.

Secteur 2 : zone UT 121

8.

Secteur 2 : zone UY 141

9. · SECTEUR 2 : ZONE 1AUh · SECTEUR 2 : ZONE 1AUm · SECTEUR 3 : ZONE 1AUx · SECTEUR 2 : ZONE 1AUy · SECTEUR 2 : ZONE 2AU · SECTEUR 2 : ZONE A 251 15.

Secteur 2 : zone n 273

Annexe 1 : palette RAL

Annexe 2 : prescriptions relatives au patrimoine local 303

(Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) 303

[3]

[4]

Dispositions generales

1. Dispositions generales

[5]

[6]

1-Champ d’application du plan

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du plan de secteur 2 de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.

[7]

Il concerne les communes de :

  • Agonac ;
  • Annesse-et-Beaulieu ;
  • Antonne-et-Trigonant ;
  • Château l’Évêque ;
  • Cornille ;

- · Coursac ; · Escoire ; · - · La Chapelle Gonaguet ; · La Douze ; · Mensignac ; · - · Razac-sur-l’Isle ; · Saint-Pierre de Chignac ; · - · Sarliac-sur-l’Isle ; · Savignac-les-Églises ; · Sorges-et-Ligueux ; · Val de Louyre-et-Caudeau ; · - · Vergt

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions sont admises dans les différentes zones règlementées à condition qu’elles ne nécessitent pas d’extensions des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

Au titre de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2-Division du plan de secteur 2 en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est divisé en 3 plans de secteurs. Ces derniers sont eux-mêmes subdivisés en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines « u »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics

[8]

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonctionnelle (habitat, commerce, équipements…) Forme urbaine compacte et dense avec bâb traditionnel.

Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine qui peut gagner en compacité en favorisant des implantations plus proches des emprises publiques et des limites séparatives.

Zone urbaine et urbanisable à vocation résidentielle (habitat), souvent de type pavillonnaire avec faible compacité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de compacité à long terme.

Zone urbaine et urbanisable à voca1on résiden1elle (habitat), de type pavillonnaire avec faible compacité.

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’équipement public et/ou d’intérêt collectif

Zone urbaine et urbanisable à vocation de développement hébergement hôtelier, camping…

Zone urbaine et urbanisable à vocation d’activités artisanales, industrielles, d’entrepôt, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de commerce de détails

touristique :

2. Les zones a urbaniser « au »

Les zones à urbaniser « AU » (article R.151-20 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de

Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 2AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme intercommunal.

Ces zones sont :

Zone à urbaniser sous condiI on de respecter les OrientaI ons d’Aménagement et de ProgrammaI on (OAP), à vocaI on principale d’accueil résidenI elle mais qui peut bénéficier d’une plus grande mixité foncI onnelle au cas par cas selon les orientaI ons des OAP.

Zone à urbaniser sous condition de respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il s’agit d’une zone devant répondre obligatoirement à un enjeu de diversification fonctionnelle.

[9]

-

-

un secteur Ne, correspondant aux équipements ou installations publics présents et qu’il convient de gérer ;

un secteur Nh, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée

(STECAL), où les constructions à usage d’habitation sont autorisées.

un secteur NL, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires aux activités de loisirs sont autorisées.

un secteur Np, correspondant aux espaces naturels où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons paysagères et/ou écologiques ;

un secteur Npv, correspondant au périmètre d’installation d’une centrale photovoltaïque existante ou projetée ;

un secteur Nt, correspondant aux espaces où les constructions et installations nécessaires à des activités touristiques sont autorisées (camping, villages de vacances, parc résidentiel de loisirs… ;

un secteur Ny, correspondant à un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) permettant la gestion des activités artisanales et industrielles existantes isolées en milieu rural (extension et annexe des constructions existantes)

3-Rappel des regles en matiere de procedes

DE PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES,

Ou de systemes de vegetalisation

En vertu des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, on rappellera les obligations faites aux constructions et aménagements suivants en matière d’équipement en procédés de production d'énergies renouvelables, ou de systèmes de végétalisation :

•

Un taux de couverture minimal de 30% de la surface du bâtiment nouvellement construit ou lourdement rénové, pour :

-

  • Les nouveaux bâtiments à usage commercial, artisanal, industriel, de bureaux, administratifs, les entrepôts, bureaux et hangars, hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, scolaires ou universitaires, de plus de 500 m² d’emprise au sol.

-

  • Les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment (commerciaux, industriels, artisanaux ou administratif, de bureaux, d’entrepôt, sportifs et de loisirs, scolaires et universitaires), ainsi que des parcs de stationnements non couverts, lorsque celles-ci ont une emprise au sol de plus de 500 m².

•

En 2026, le taux de couverture minimal passe à 40% pour les bâtiments cités précédemment, puis à 50% en 2027.

•

En 2028, tous les bâtiments de plus de 500 m² seront concernés, neufs ou existants.

•

Une obligation d’ombrières photovoltaïques, et des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, sur au moins 50% de la superficie des nouveaux parkings extérieurs ouverts au public, de plus de 500 m², ainsi que sur ceux de plus de 500 m²associés aux bâtiments ci-dessus. Ces obligations ne s'appliquent toutefois pas :

[11]

-

Lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation de ces dispositifs, notamment dans des conditions économiquement acceptables.

-

Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.

-

Lorsque sont mis en œuvre sur ces mêmes parcs des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables.

À l'occasion de leur construction ou de rénovations lourdes, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² doivent intégrer sur au moins 50% de leur surface des dispositifs d'ombrage et de gestion des eaux pluviales ou la plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement.

4-Changement de destination en zones a et n

Le changement de destination consiste à donner à un bâtiment existant une utilisation différente, ne serait-ce que partiellement, de celle qu’il avait au moment où la construction a été engagée. Au regard du Code de l’urbanisme, il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des cinq catégories définies par l’article R.151-27 du CU à une autre de ces catégories (exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, ou autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire).

On notera que le Code parle de « bâtiments », sans plus de précision. Tous les bâtiments sont donc concernés, peu importe leur destination initiale. Il doit toutefois s’agir de « bâtiments », donc d’une construction « couverte et close », ce qui exclut naturellement les ruines.

5-Changement d’usage des locaux accessoires en zones a et n

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale » (lexique national d’urbanisme).

A la différence des constructions principales, une utilisation différente de ces locaux accessoires de celle qu’ils avaient au moment de leur construction, n’est pas considéré comme un changement de destination si la destination de la construction principale existante n’est pas modifiée. En effet, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal selon des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme. Dans ce cas, on parle de « changement d’usage ou d’affectation », encadré dès lors que des travaux sont engagés à cette occasion.

La jurisprudence fixe des limites à la nature du local accessoire pour que leur évolution puisse être acceptée comme un changement d’usage :

•

Un local accessoire ne peut être considéré comme l’accessoire d’une construction principale que s’il se situe sur la même unité foncière.

•

Pour être qualifié d’accessoire, le local doit présenter des dimensions inférieures au local principal et nécessairement limitées.

[12]

•

Il peut être contigu ou situé dans la construction principale, mais ne doit pas avoir le même usage que celle-ci (cave, réserves, remise, garage...).

•

Il peut prendre la forme d’une annexe séparée.

Pour que les travaux accompagnant un changement d’usage soient recevables, outre les limites cidessus, les conditions ci-dessous doivent être respectées :

•

L’emprise au sol du bâti concerné doit être de 40 m² minimum.

•

L’implantation du bâti concerné devra respecter la distance minimale requise entre deux bâtis sur une même propriété, sauf s’il est accolé à la construction principale.

6-Definitions et principes

Alignement

L'alignement correspond à la limite entre la voie ou l'emprise publique et la propriété privée.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.

Lorsque la construction principale est destinée à l’habitation, sont considérés comme annexes les garages, carports (abris pour véhicules motorisés), remises, locaux techniques et locaux pour ordures ménagères, piscines, abris de jardin, ateliers non professionnels, celliers, etc.

Une annexe peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Lorsqu’elle est isolée, elle doit rester proche de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes.

•

soit de l’absence de toiture.

  • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment,

[13]

telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

Ruine

Dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d’une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante (arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX001811 du 17 décembre

2007).

Est définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations (arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011).

Défrichement

Le défrichement comprend toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain ou la nature du sol et de mettre fin à sa destination naturelle et forestière

Emprise au sol maximale autorisée

L'emprise au sol (ES) au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Pour l’application des règles ci-après, toutes les constructions sont prises en compte à l’exception des terrasses de moins de 0.60 mètre de hauteur, les murs de clôtures et les ouvrages de soutènements. L’emprise au sol du projet devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Espace de pleine terre

L’espace de pleine terre (EPT) correspond aux espaces libres de toutes constructions et non aménagés.

Sont considérés comme des aménagements, tous travaux qui ne constituent pas des constructions et qui changent la nature du sol, tels que les terrasses de plein pied, les surfaces enrobées, en pavée, en castine, etc… Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre tel que défini dans le règlement de chaque zone. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante.

Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction

[14]

existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Exhaussements et affouillements de sol

Sont considérés comme des affouillements et des exhaussements du sol tous mouvement de terrain qui en modifie son profil, qui soient liés ou non à des travaux autorisés.

Les constructions doivent respecter la pente du terrain s’il y a lieu, et leur implantation doit modifier le moins possible par des déblais ou des remblais la topographie naturelle.

Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères.

Hauteur constructible

La hauteur (H) d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement au milieu de la façade entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

Limite de fond

Une limite de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.

Limite latérale

Une limite latérale est une limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou une limite aboutissant à une voie.

Marges de recul par rapport aux voies

Le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées (emplacements réservés). Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique. L’application de la règle se fera sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur épaisseur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 mètres. En cas de surplomb du domaine public, le débord doit se situer obligatoirement au moins 3 mètres au-dessus de celui-ci.

Marges de retrait par rapport aux limites séparatives

Le retrait par rapport aux limites séparatives (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Marges de retrait entre deux-constructions

Le retrait entre deux-constructions (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur, sans tenir compte des éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur épaisseur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 mètres.

[15]

Talweg

Ligne de fond qui joint les points les plus bas d'une vallée, suivant laquelle s'écoulent les eaux courantes.

Terrain d’assiette

Le terrain d’assiette est le terrain sur lequel porte l’opération. Il peut être constitué d’une ou plusieurs unités foncières contiguës prises entièrement. Les autorisations d’urbanisme sont instruites sur la base du terrain d’assiette.

Toiture-terrasse

Une toiture-terrasse est un dispositif architectonique à pente faible (inférieure à 3%) qui doit satisfaire les fonctions de couverture d’un bâtiment (étanchéité à l'eau et à l'air, isolation thermique) et de plancher-terrasse (rôle porteur, protection des usagers, isolation phonique). Elle est accessible et peut être utilisée comme espace à vivre, ou être traité en jardin ou seulement végétalisée.

Dans le présent règlement, les dalles de parking ne sont pas considérées comme des toituresterrasses.

Toiture plate

Une toiture plate présente les mêmes caractéristiques techniques qu’une toiture terrasse, mais celleci est non accessible. Elle peut être végétalisée ou non.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation des véhicules, qu’elles soient de statut public ou privé, et des voies piétonnes ou venelles de statut public ou privé.

La voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celuici, elle lui est toujours extérieure.

[16]

Les 13 autres zones de La Douze

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de La Douze, approuvé le 25/06/2026, 10 rubriques pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.