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Edifiable

Zone AZone agricole à La Faye

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En A, les constructions nouvelles et leurs extensions des constructions à vocation d’activité agricole doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.
À quelle distance du voisin ?
Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A2 sont interdites si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, ainsi que les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que ceux soumis aux conditions particulières de l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 2.1. Dans la zone A proprement dite :

  • Les constructions nouvelles et leurs installations sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole ;
  • L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole ;
  • L’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8 ;
  • Les annexes aux constructions principales à vocation d’habitation sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8 ;
  • Le changement de destination et l’extension limitée des constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et de respecter les dispositions de l’article 8 ;
  • La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli sous réserve de respecter les règles du présent règlement ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux constructions et installations autorisées dans la zone, qu’ils fassent l’objet d’aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics de toute nature dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2.2. Dans le secteur Ap uniquement :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

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3.1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’art 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Leur largeur ne sera pas inférieure à 3 mètres. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée. 3.2. Voirie Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent. Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

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Conditions de realisation d’un assainissement individuel

La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée. 4.1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 4.2. Eaux usées Lorsque le réseau collectif d’assainissement existe, toute construction doit y être raccordée. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, l’assainissement non-collectif peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement et en accord avec les services gestionnaires compétents. 4.3. Eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines.

Article A 5Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 5.1

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Les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme s’appliquent dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN10, hors des parties actuellement urbanisées de la commune. Toutefois, les bâtiments d’exploitation agricoles ne pourront pas être édifiés à une distance inférieure à 50 mètres par rapport à l’axe central de l’infrastructure. 5.2. Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées au nu du mur de façade à :

  • 25 mètres minimum de l'axe des routes départementales pour toutes les constructions ;
  • 15 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux pour toutes les constructions ;
  • 10 mètres minimum de l’axe des routes départementales ou des voies communales et des chemins ruraux pour les constructions à vocation d’habitation. 5.3. Les exceptions Il est possible de déroger à l’alinéa 5.2., dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
  • Dans le cas d’une construction déjà implantée en retrait de l’alignement, l’extension de cette dernière peut être réalisée soit à l’alignement soit en continuité de l’existant ;
  • Une construction nouvelle édifiée en continuité d'une construction existante située sur le fonds voisin et qui n’est pas implantée à l’alignement peut respecter le même retrait ;

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1

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En A, les constructions nouvelles et leurs extensions des constructions à vocation d’activité agricole doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives. 6.2. En A, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation doivent être implantées à 5 mètres sur au moins une limite séparative. 6.3. Les exceptions Il est possible de déroger à l’alinéa 6.1. et 6.2. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Dans le cas d’une construction existante éloignée des limites séparatives, son extension ne peut être réalisée que dans l’alignement de l’une des faces de la dite construction ;
  • Dans le cas de l’extension d’une construction existante alignée sur au moins une limite séparative nécessitant un recul justifié par sa nature, son implantation ou par la configuration du terrain, ce recul ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
  • Pour les piscines non couvertes, les bords extérieurs des bassins doivent être implantés à une distance supérieure ou égale à 1,50 mètre ;

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1

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La distance comptée horizontalement entre deux constructions situées sur une même propriété est de 15 mètres ou plus. 7.2. La distance maximale comptée horizontalement entre deux constructions à vocation d’habitat situées sur une même propriété ne doit pas excéder 15 mètres.

Article A 8Emprise au sol des constructions 8.1

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Dans la zone A, les règles suivantes sont établies :

  • L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation est limitée à 40% de l’unité foncière sans pouvoir toutefois dépasser 400m² ;
  • L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU susceptibles de changer de destination (article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme) y compris leur extension est limitée à 40% de l’unité foncière sans pouvoir toutefois dépasser 400m² ;
  • Pour la reconstruction d’un bâtiment ayant une vocation d’habitation détruit ou démoli, l’emprise au sol est limitée à 40% sans pouvoir toutefois dépasser 400m² ;
  • L’emprise au sol des constructions liées et nécessaires aux services publics est limitée à 20% de l’unité foncière sans pouvoir toutefois dépasser 150m².

Article A 9Hauteur maximale des constructions 9.1

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Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 9.2. Normes de hauteur La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, ne peut excéder 7 mètres. La hauteur absolue des annexes mesurée du sol naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder 4,50 mètres. 9.3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole ;
  • Une construction ou l’extension d’une construction édifiée en continuité d’une construction existante ayant une hauteur différente ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de toute nature dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Calcul de la hauteur en fonction de la configuration du terrain

Article A 10Aspects exterieurs des constructions et amenagement de leurs abords 10.1

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Principe général On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais. Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre. 10.2. Constructions neuves - Rénovation, aménagement et extensions des constructions existantes Typologie Les rénovations ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du PLU doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. Composition En cas de changement d’affectation ou d’extension, la création d’ouvertures et la composition de façade doit :

  • Soit maintenir la composition générale existante ;
  • Soit reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat charentais pour permettre l’évolution totale de l'aspect du bâtiment. Ouvertures Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation doivent respecter les proportions des ouvertures existantes. Toitures Les couvertures du bâti ancien seront restaurées en respectant l’aspect originel (la plupart du temps en tuile de terre cuite demi-ronde en courant et couvrant de tons mêlés, en ardoises). Les gouttières seront demi-rondes. Les éléments décoratifs et les épis de faitage doivent être conservés. Les châssis seront intégrés au toit (fenêtre de toit, panneau solaire, panneau photovoltaïque…). Dans le cas de toitures-terrasses, celles-ci seront végétalisées. Menuiseries Le dessin et le matériau d'origine des menuiseries seront reproduits en respectant des divisions traditionnelles. Matériaux La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire (parement, enduit, peinture) :
  • Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect. Les moellons apparents sont à exclure ;
  • Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ;
  • Les enduits sont de teinte soutenue et se rapprochent de la teinte d’origine ;
  • L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé ou restitué. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants doivent conserver l’aspect des matériaux employés initialement. Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple). Clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée :
  • Soit de végétaux (issus d’essences locales), doublés d’un grillage si nécessaire ;
  • Soit de murs à l’ancienne en moellons ;
  • Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie ; Murs Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. Annexes techniques Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres par exemple) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines, soit au gros œuvre du bâtiment. 10.3. Bâtiments à usage agricole (A) Matériaux Les matériaux utilisés pour les façades sont de teintes sombre mates à choisir parmi les suivants : enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique, maçonnerie enduite. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. Toitures Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les teintes sombres mates. Clôtures Pour les clôtures établies en bordure de voie ou en limite séparative, celle-ci ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 mètre, sauf nécessité particulière de protection. 10.4. Eléments divers Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.

Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 5 mètres d’une limite séparative. Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent être encastrés dans le plan de façade du bâtiment. 10.5. Architecture Contemporaine Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent à des constructions neuves respectant les formes caractéristiques de l’architecture locale ou s’inspirant fortement de celle-ci. Pour l'architecture contemporaine, les proportions et l'aspect peuvent être radicalement différents. Dans le cas de toit-terrasses, ceux-ci seront préférentiellement végétalisés. 10.6. Les énergies renouvelables L’installation de matériels utilisant des « matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » doit rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de chercher, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, à créer une unité architecturale de qualité. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière. Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :

  • La forme ;
  • La proportion ;
  • L’insertion ;
  • La position ;
  • Les nuisances sonores. L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur, d’éoliennes domestiques ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement :
  • Sur les façades vues du domaine public ;
  • Sur une ouverture. 10.7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite. Sur les éléments bâtis identifiés : Ils peuvent évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :
  • Retrouver des dispositions d’origine ;
  • Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ;
  • S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel.

Sur les éléments naturels identifiés : Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale. Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

  • Protéger les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets et respecter un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;
  • Préserver l’ambiance végétale initiale ;
  • Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures).

Article A 11Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’aires de stationnement 11.1

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Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 11.2. Le nombre de places destinées au stationnement des véhicules et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants. 11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain.

Article A 12Obligations imposees aux constructeurs en matiere de realisation d’espaces libres, d’aires et de jeux

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Et de loisirs et de plantations

12.1. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. 12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. 12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque.

Article A 13Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performance energ

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Environnementale

Non réglementé.

Article A 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et de communication electronique

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Non réglementé.

Chapitre 8 : dispositions applicables a la zone n

Caractère et vocation de la zone N Il s'agit d'une zone à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue esthétique ou historique. Elle concerne des sites naturels offrant des caractères assez différents, allant d’une sensibilité peu élevée à des sites d'un fort intérêt demandant une protection forte. Certains sont susceptibles d'accueillir des aménagements (existant ou à créer) pouvant s'insérer dans un cadre naturel sans lui porter préjudice. (Extraits du rapport de présentation)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de LA FAYE. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables. R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ;
  • La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages ;
  • La loi n 95-101 du 2 février 1995 (article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme), relative au renforcement de la protection de l’environnement, imposant un retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation ;
  • Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ;
  • Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’Urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
  • 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
  • 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

Les zones urbaines « U »

Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense du bourg et des villages) ;
  • Chapitre 2 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ;
  • Chapitre 3 : Zone UE (zone urbaine accueillant les projets d’équipements ;
  • Chapitre 4 : Zone UX (zone urbaine accueillant les principales activités économiques).

Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement. Ces zones sont :

  • Chapitre 5 : Zone AU (zone à urbaniser à court terme à vocation d’habitat).
  • Chapitre 6 : Zone AUX (zone à urbaniser à vocation économique).

Les zones agricoles « A »

Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre 7 : Zone A (zone agricole) comprenant les secteurs Ap (secteur agricoles d’intérêt paysager).

Les zones naturelles et forestières à protéger « N »

Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre 8 : Zone N (zone naturelle) comprenant les secteurs suivants :
  • Secteur Ne (secteur naturel de taille et de capacité d’accueil limitée intégrant des équipements de service public ou d’intérêt collectif) ;

Le règlement graphique détermine également :

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 1301 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation. Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage.
  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-15 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol ;
  • La configuration des terrains ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies ci-dessus sont remplies.

Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Définitions

ACROTERE Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. ALIGNEMENT Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. ANNEXE Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...). CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du Code de l’Urbanisme) Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :

  • L’habitation ;
  • L’hébergement hôtelier ;
  • Les bureaux ;
  • Le commerce ;
  • L’artisanat ;
  • L’industrie ;
  • L’exploitation agricole ;
  • L’exploitation forestière ;
  • La fonction d’entrepôt ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... EXTENSION Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. FAÇADE DE CONSTRUCTION Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade. Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES Limites qui séparent deux propriétés.

RETRAIT La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 5 et 6 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...). SURFACE DE PLANCHER Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.332-16 du Code de l’Urbanisme. VOIE La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.

NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.

Chapitre 1 : dispositions applicables a la zone UA

Caractère et vocation de la zone UA Il s'agit d'une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publiques, existant ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elles recouvrent le bâti ancien du centre bourg, les Loges, les Peux, la Tachonnerie, Veillemorte, le Treuil, les Plans. L'organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des bâtiments généralement disposés sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d'équipements ou d'activités économiques par exemple.) De ce fait, les habitations, les services publics et leurs annexes qui s'y trouvent sont historiquement implantées sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l'emprise publique. Le style architectural qui s'y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d'un caractère historique et patrimonial que le PLU s'emploie à préserver, à conforter et à valoriser. Toutefois, on retrouve ponctuellement à l'intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime réglementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d'une manière homogène. Les problématiques de circulation, d’accès, de voirie, de stationnement et d'espaces publics y sont aussi tout à fait spécifiques notamment du fait de la mixité, de l'importance et de la concentration des usages. Le "potentiel urbanisable" est très limité et réduit à quelques opportunités. (Extraits du rapport de présentation)

Les 7 autres zones de La Faye

Fichiers à télécharger et sources

PLU de La Faye, approuvé le 22/08/2024, 14 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.