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LA GACILLY - Plan Local d’Urbanisme -
Sommaire
SOMMAIRE
Définitions :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT ARTICLE 3 - CUMUL DES REGLEMENTATIONS D'URBANISME ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES CHAPITRE II - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL ARTICLE 1 - CONSTRUCTIONS A CARACTERE EXCEPTIONNEL ARTICLE 2 - REHABILITATION DES CONSTRUCTIONS VETUSTES ARTICLE 3 - CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE ARTICLE 4 - EFFETS D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION ARTICLE 5 - ADAPTATIONS MINEURES ARTICLE 6 - PERMIS DE DEMOLIR ARTICLE 7 - SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D'INONDATION ARTICLE 8 - ZONES HUMIDES
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UB CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2 AU
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nr CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE NL CHAPITRE 4 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
ANNEXES
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DISPOSITIONS GENERALES
DEFINITIONS :
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BATIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CATEGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) - Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ; - commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d’entrepôt ; - et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
SHOB / SHON (art. R.112-2 du code de l’urbanisme) : La Surface Hors Oeuvre Brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
La Surface Hors Oeuvre Nette d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) - des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel artisanal, industriel ou commercial ;
b) - des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) - des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) - Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) - D’une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de 5 m² par logement les surface de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
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DISPOSITIONS GENERALES
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade (les façades des attiques ne sont pas comprises dans le calcul de la hauteur) et au point le plus haut de la construction. Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés que des attiques, ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
ATTIQUE 45°
Sommet de façade
COMBLES
AMENAGEABLES OU NON
45°
Sommet de façade
+ 1 ou 2 étages suivant les hauteurs fixées
REZ DE CHAUSSEE
+ 1 ou 2 étages suivant les hauteurs fixées
REZ DE CHAUSSEE
LIMITES SEPARATIVES :
Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
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DISPOSITIONS GENERALES
Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors oeuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
UNITE FONCIERE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un espace boisé classé et les parties de terrain cédées gratuitement.
VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
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DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION, PORTEE ET CONTENU DU REGLEMENT
Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 ; R.123-4 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme.