Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBc
- 14 articles
- PLU de La Genevraye, approuvé le 24/09/2013
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 8 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte une ou plusieurs baies ;
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur au faîtage est limitée à 9 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé trois places de stationnement par logement, dont au moins une place couverte.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 97 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - RAPPEL : Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés,
2 - NE SONT INTERDITES QUE LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES
- Les constructions à destination industrielle.
- Les constructions à destination de commerce, d’entrepôt, de bureau ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2.
- Les constructions à destination agricole, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2. - Les constructions et opérations de construction ou d’aménagement, à destination d'activités.
- La création d'installations classées soumises à autorisation préalable, ainsi que celles d'installations classées soumises à déclaration ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2.
- L'ouverture de terrains de camping et de caravanage, ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R 111-41 à R111-46, R111-31 et 32 du Code de l'urbanisme.
- Le stationnement des caravanes isolées au sens des articles R.111-37 à R 111-40 du Code de l’urbanisme.
- Les installations et travaux divers définis à l'article R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de l'urbanisme, notamment les affouillements et exhaussements de sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2.
- Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers. - Les carrières.
- En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, 15°), les opérations de construction ou d’aménagement de logements collectifs comprendront au maximum 40 % de surface de logements compris entre un minimum de 35 mètres carrés, et 50 mètres carrés de surface de plancher.
- Toute construction nouvelle dans la bande de 50 mètres mesurée à partir des lisières des massifs forestiers de plus de 100 hectares figurées au plan de zonage.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
1 - RAPPELS
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R 421-12 d du Code de I’Urbanisme), à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
- Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de I‘Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. Cette disposition s'applique aux haies existantes, arbres isolés ou plantations d'alignement mentionnés au plan de zonage du PLU.
- Les défrichements sont soumis à autorisation. au titre du Code Forestier. dans les espaces boisés non classés, Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
- Dans l'ensemble de la zone les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'urbanisme.
- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d'urbanisme en application du 7è alinéa de l'article L 123-1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre de l’article R421-17 d).
2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS DEFINIES Cl-APRES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
- L'aménagement et l'extension mesurée dans la limite de 10 % de la surface de plancher préexistante des bâtiments existants, qui du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes.
- Les constructions à destination de commerce, entrepôt, bureau à condition que la surface de plancher ne soit pas supérieure à 500 m2.
- Les installations classées soumises à déclaration à condition :
.
qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants,
.
que les nuisances et dangers puissent être prévenus da façon satisfaisante eu égard à
l'environnement de la zone,
.
que leur fonctionnement n’entraînent pas des besoins hors de proportion avec la capacité des
réseaux actuels.
- L'aménagement ou l'extension des installations classées existantes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent peut être autorisé dans la limite de 25 % de la surface de plancher préexistante et sans, pouvoir excéder 300 m2 au total, sous réserve que les travaux ne soient pas de nature à augmenter les risques et nuisances pour le voisinage.
- Les travaux d'aménagement, de confortement et d'extension des bâtiments agricoles existants ainsi que l'aménagement et la transformation de bâtiments existants en bâtiments à usage agricole, s'ils sont nécessaires à une exploitation existante et à condition qu'il n'en résulte pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
- Les installations et travaux divers définis aux articles R 421-19 h) i) j), R 421-23 e) du Code de I'Urbanisme. notamment les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu'ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, ou à des équipements d'infrastructure.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il à été régulièrement édifié. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
• En outre, pour la ferme du hameau de Cugny, identifiée au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sont seuls autorisés :
- Le changement de destination des constructions existantes, en vue d'une nouvelle affectation pour des activités agricoles, touristiques et (ou) para-touristiques (hébergement lié à l'activité touristique, restaurant, salles de réceptions ou de séminaires, etc.), commerciales, de bureaux et artisanales, à condition :
. que soient respectées les caractéristiques morphologiques générales d'implantation et de volumétrie de l'ensemble construit existant,
. que les activités artisanales, qui pourront être accompagnées d'une commercialisation sur place, ne présentent aucun caractère de nuisances pour l'environnement (bruits, rejets, odeurs),
. que les besoins en infrastructure de voirie et de réseaux divers ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels.
- Le changement de destination pour un usage de logement, dans la limite de 200 m2 de surface de plancher pour l’ensemble des constructions ainsi identifiées. Cette limite ne s’applique pas aux surfaces affectées au logement existant initialement.
- Les constructions annexes, accolées aux bâtiments principaux, qui sont nécessaires à la nouvelle affectation autorisée, à condition qu'elles s'intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. Les annexes de type vérandas sont autorisées aux mêmes conditions.
L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l'approbation du présent plan local d’urbanisme.
La démolition du bâtiment sud-ouest de la ferme est autorisé.
• RISQUE D’INONDATION
La carte des risques d'inondation délimite les zones submergées par moins d'un mètre d'eau par les plus hautes eaux connues (aléa faible à moyen), les zones submergées par une hauteur d'eau comprise entre 1 et 2 mètres (aléa fort) et les zones submergées par plus de 2 mètres d'eau (aléa très fort).
En un point donné de la zone inondable ainsi déterminée, la hauteur de submersion est calculée par différence entre l'altitude des plus hautes eaux connues et l'altitude du terrain actuel (1999).
Dans toutes les zones soumises à des risques d'inondation (aléa faible à moyen, aléa fort, aléa très fort) ne sont admises que les occupations et utilisations du sol admises ci-dessus, sous réserve des conditions ou interdictions suivantes :
- Les sous-sols sont interdits.
- Le premier niveau de plancher de toutes constructions pouvant être autorisées sera placé au-dessus du niveau atteint par les plus hautes eaux connues.
- Les plantations doivent être composées uniquement d'arbres de haute tige largement espacés. Les clôtures seront uniquement constituées par 3 ou 4 fils sur potelets.
- L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible les champs d'inondation ne peut être autorisé, sauf s'il est de nature à réduire les risques d'inondation dans les secteurs fortement urbanisés.
- Pour les projets d'ouvrages importants. susceptibles d'avoir un impact fort, une étude hydraulique pourra être demandée.
• Dans les secteurs d'aléa faible à moyen :
(Sont considérés comme soumis à des aléas faibles à moyens les secteurs submergés par moins d'un mètre d'eau par les plus hautes eaux connues)
Peuvent de plus être admis, à condition de ne pas aggraver les risques d'inondation ou en provoquer de nouveau, de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et de ne pas restreindre de manière sensible les champs d’inondation :
- L'adaptation, la réfection et l'extension mesurée dans la limite de 20 % des constructions existantes et légalement autorisées.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une vole publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès. Dans le cas contraire, la construction ne pourra être autorisée.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voles, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie ou la gêne pour la circulation est la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Les accès s’effectueront par une desserte directe de façade sur rue. Cette dernière présentera une largeur au moins égale à la longueur de façade de la construction qu’elle dessert, située en vis-à-vis de l’alignement. Cette disposition ne s’applique pas pour les unités foncières desservies par une voie en impasse, existante à la date d’approbation de la présente modification du P.L.U.
Dans le secteur UBb, aucun nouvel accès n’est autorisé sur le Chemin du Lunain. La venelle des Templiers sera restituée dans son tracé.
CREATION DE VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères, s'ils doivent y accéder pour la collecte, de faire demi-tour sans manœuvre.
Ces voies seront réalisées dans règles de l'art, en respectant notamment les prescriptions des catalogues de structures de chaussées, en termes de choix et de mise en œuvre de matériaux, de choix des bordures et de gestion des écoulements pluviaux.
Aux carrefours, les bordures de trottoirs seront surbaissées, de manière à permettre la circulation des voitures d'enfants et des personnes à mobilité réduite.
Article UB 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
Toutefois en l'absence d'un tel réseau, ou en cas d'impossibilité technique grave de s'y raccorder toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de l'étude pédologique à mener pour déterminer les propriétés physico-chimiques du sol.
Toute évacuation des eaux ménagères et des effluents non traites dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet des eaux de nature industrielle pourra, s’il est autorisé au titre du code de la santé publique, être soumis à des conditions particulières et notamment un pré-traitement.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau, ou sinon dans les caniveaux de la chaussée, mais sans ruissellement sur les trottoirs.
Les eaux de toitures pourront cependant être récupérées et faire l’objet d’une utilisation domestique.
En l'absence d'un tel réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales. et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété, sont à la charge du constructeur.
Dans le cas de lotissement ou de groupe de constructions, des aménagements tels que bassin ou dispositif d’infiltration pourront être imposés pour permettre la rétention des eaux pluviales sur le terrain et la limitation des débits évacués.
3 - Desserte téléphonique et électrique
Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu'en limite du domaine public.
Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l'intérieur des lotissements ou ensembles de constructions groupées, sauf en cas d'impossibilité technique.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
TERRAIN DESSERVI EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Il n'est pas fixé de règle de surface minimale.
TERRAIN NON DESSERVI EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie suffisante pour satisfaire à la réglementation en vigueur en matière d'assainissement individuel, s'il n'est pas desservi par un réseau d'assainissement collectif d'eaux usées.
Tout terrain non desservi en assainissement collectif et destiné à une construction à usage d'habitation doit avoir une superficie au moins égale à 1 000 m2.
Il n'est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
-
aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions réalisées dans le
prolongement des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U et dans la limite du
C.O.S autorisé.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 8 mètres. Ce retrait pourra être porté à 10 mètres pour l'implantation de constructions à usage d'activités artisanales.
Les annexes du type abris de jardin ou garages, sauf si elles sont édifiées dans un aspect architectural similaire à celui de la construction principale, seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. En présence de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.
A l’angle de deux voies, les constructions et clôtures respecteront un pan coupé de caractéristiques suffisantes pour permettre la visibilité.
Dans le secteur UB a, les constructions doivent respecter l’alignement visuel existant défini par les constructions adjacentes.
Ne sont pas soumis à ces règles de recul :
- la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.
Les constructions peuvent être implantées, soit sur une des limites séparatives, soit en retrait de celles-ci.
Toutefois, en secteur UB b, l’implantation en retrait de toutes les limites séparatives est imposé.
En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à : 4 mètres si la façade comporte une ou plusieurs baies ; 2,50 mètres, si la façade est aveugle.
Ne sont pas soumis à ces règles de retrait sur limites :
- la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l'aménagement (avec ou sans changement de destination) et l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U, dans la limite du C.O.S autorisé et dans le même prolongement que l'une des façades.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance de 8 mètres est imposée entre deux habitations non contiguës.
Cette distance minimale est ramenée à 5 mètres entre pignons ou façades aveugles, hormis en secteurs UBa et UBb.
• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite du C.O.S autorisé, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété.
Toutefois, cette emprise pourra être portée à 35 % hormis en secteurs UBa et UBb, pour les rez-dechaussée affectés pour au moins 50 % de leur surface de plancher à un usage commercial ou artisanal.
• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions à destination d'habitation ne doit pas excéder deux niveaux, soit un rezde-chaussée plus un niveau en comble (R + Comble). La hauteur au faîtage est limitée à 9 mètres.
Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 m par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
Les sous-sols enterrés sont interdits sauf en secteur UBa et UBb. Les garages en sous-sol sont interdits dans l’ensemble de la zone.
Pour les autres constructions, ou celles dont la hauteur ne peut s'exprimer en nombre de niveaux, la hauteur totale ne peut excéder 8 mètres.
Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposant, - l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, la hauteur maximale dans ce cas étant celle de l'existant, - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ASPECT GENERAL
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains.
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :
- Une adaptation au sol soigneusement traitée : respecter la topographie du terrain naturel.
- Leurs dimensions et la composition de leurs volumes : respecter une hauteur de toiture inférieure à la hauteur à l’égout de la construction ; une largeur de façade supérieure à la hauteur totale du bâtiment.
- L'aspect et la mise en œuvre des matériaux : respecter l’aspect des constructions à l’origine de l’opération.
- Le rythme et la proportion des ouvertures : une disposition comparable à celle des maisons à l’origine de l’opération est recommandée.
- L'harmonie des couleurs : Il sera fait un meilleur usage des choix proposés par le document « Patrimoine et Réhabilitation » de Seine et Marne édité par le CAUE pour le choix et les coloris des matériaux de façade, de couverture et de menuiseries extérieures. CAUE 77 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine et Marne) 27 rue du Marché 77120 COULOMMIERS.
En cas de réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles édifiés en maçonnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées.
Il est recommandé d’utiliser des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques des constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Dans le secteur UBa, les constructions identifiées dans les orientations d’aménagement comme « bâtiment remarquable» et « ensemble architectural » seront maintenues en l’état. Des modifications seront toutefois autorisées selon les conditions définies ci-dessous.
Les principes suivants seront respectés :
- la structure générale de la configuration urbaine (morphologie bâtie) sera conservée, - des atteintes à la structure bâtie des constructions (surélévations, ajouts) sont autorisées sous condition de cohérence technique et architecturale, - l’évolution des décors de façade (coloris, modénatures) est autorisée sous condition de cohérence d’ensemble par rapport au bâtiment lui-même et aux constructions avoisinantes.
Cette dernière disposition s’applique en particulier pour les maisons mitoyennes (lesquelles sont dans 28
le secteur UBa, sous un régime de copropriété).
VOLUMES ET PERCEMENTS
Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec ceux du bâti existant, en s'inscrivant dans la composition générale de l'îlot ou de la rue.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation par rapport au sol naturel, sont proscrits.
PAREMENTS EXTERIEURS
Les différents murs d'un bâtiment doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions proches.
L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.
Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales. Les pignons aveugles sont interdits en façade visible de la rue.
Les soubassements seront traités en continuité avec le mur qui les surmonte.
Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique et intégrés dans la composition architecturale du bâtiment.
Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.
LES MATERIAUX
Les matériaux de façade seront choisis avec un souci de cohérence et de continuité avec le bâti avoisinant aussi bien pour le bâtiment principal que pour les annexes.
Les matériaux de façades peuvent être la pierre, le bois, le zinc, la terre cuite, l’ardoise, l’enduit, le verre…
LES COULEURS
Les couleurs des matériaux doivent s’harmoniser entre elles (couleur des tuiles, de l’enduit, des menuiseries, des modénatures…).
Les couleurs des constructions annexes et des clôtures doivent être choisies dans un souci de cohérence avec la construction principale.
Les prescriptions ci-après seront appliquées dans le respect du schéma de coloration joint au règlement. Un échantillon de coloration précisera les couleurs référencées dans la demande d’autorisation.
Les constructions édifiées en continuité des ensembles architecturaux identifiés respecteront les mêmes gammes de coloris.
Dans le cas de façade comportant des bandeaux, soubassements, encadrements de fenêtre, les couleurs sont choisies en harmonie avec la couleur de l’enduit de façade.
Les enduits seront de tonalité neutre, en harmonie avec les maçonneries de pierre locale et de préférence de finition grattée.
La couleur « blanc pur » est interdite, sauf en secteurs UB a et UB b pour les menuiseries.
LES MENUISERIES EXTERIEURES
Les menuiseries extérieures (fenêtres, volets, portes, portail, portillon…) seront peintes de teinte blanc
cassé, beige, ocre, gris, gris bleu, gris vert, bleu vert, rouge foncé, marron ou vert foncé (voir préconisations du CAUE).
Les menuiseries extérieures en PVC sont déconseillées.
TOITURES
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des constructions à usage d'habitation seront composées d'un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Les constructions annexes isolées d'une hauteur à l'égout inférieure à 3 mètres pourront être couvertes par une toiture à un seul versant de pente plus faible. En cas d’implantation à l’alignement de la voie, le mur supportant la gouttière sera implanté vers cette limite.
Le matériau de couverture des constructions à usage d'habitation sera la tuile plate traditionnelle petit moule (minimum 65 à 80 au m2) ou la tuile plate mécanique de petit module (18 au m2 minimum) couleur terre cuite, brun vieilli" (voir références couleurs CAUE).
L'ardoise et autres matériaux sont admis pour les réfections à l'identique.
Ces règles ne s’appliquent pas s’il s’agit :
- d’un projet d’architecture contemporaine ou d’un projet utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique…) sous réserve que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit étudiée.
- de structures vitrées telles que vérandas, serres. Cependant ces structures vitrées doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction dont elles constituent l’extension ou l’annexe.
La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou à l’une des limites séparative de propriété. Toutefois une autre orientation pourra être recherchée pour optimiser l’exposition au soleil d’équipements tendant à économiser l’énergie.
GARAGES, ANNEXES ET CLOTURES
Les garages annexes et clôtures doivent utiliser des matériaux similaires en aspect et en couleur à la construction principale. Par exception, les annexes peuvent utiliser le bois comme matériaux de construction apparent.
Les projets de clôtures seront obligatoirement intégrés à la demande de permis de construire attachée à la construction principale.
L'usage de plaques de béton avec ossature apparente et poteaux en ciment est à proscrire pour ces ouvrages, qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale.
Les clôtures seront, en bordure de voie, conçues de façon à s'harmoniser avec celles du même alignement ou de la rue. Les hauteurs seront mesurées côté rue et éléments de portail compris.
Pour les clôtures sur rues, un retrait au moins partiel (portails) par rapport à l’alignement des voies pourra être imposé.
Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.6 (pan coupé).
En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.
Le seuil d’accès des portes et portails sera situé au-dessus de la cote fil d’eau de la chaussée.
Elles seront constituées, suivant cet environnement, de :
- soit un mur de maçonnerie de pierre apparente ou enduite d'une hauteur comprise entre 1,80 m et 2,20 m dont l'aspect de parement sera proche des murs de constructions ou de clôture avoisinants, - soit de maçonnerie formant mur ou muret, d'une hauteur maximum de 1,00 m, surmontée ou non de grille à barreaudage vertical ou de grillage, - soit d'un grillage doublé d'une haie vive.
Les canisses et les brise vue en plastique sont interdits.
Il est recommandé l’usage du grillage galvanisé, sans peinture ni plastification. Les portails et éléments de clôture en PVC sont déconseillés.
Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits sur l'alignement actuel ou futur. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.
Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.
Pour la constitution des haies, voir les recommandations paysagères en annexe du présent règlement.
Cependant, dans les secteurs UB a et UB b, les clôtures édifiées à l’alignement comme en limite séparative seront constituées de lisses Normandes et de haies végétales doublées ou non de grillages, d’une hauteur limitée à 1,20 m. Les clôtures édifiées en limite d’emprise publique seront rectilignes et continues sur cet alignement, en dehors des retraits éventuellement prescrits ci-avant.
Les clôtures et plantations seront réalisées par l’aménageur, dans le cas d’une opération d’ensemble.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires non enterrées, seront implantées de manière à être peu visibles de la voie publique, ou dissimulées par des végétaux,
Les vérandas sont admises si elles sont discrètes et respectent le caractère du bâti. Elles devront être traitées soit en s'intégrant au volume principal soit comme une greffe s'y accolant à la manière d'une dépendance.
L'aménagement de bâtiments existants à usage d'activités est subordonné à des conditions particulières d'aspect extérieur, respectant le caractère du bâtiment, le rythme et les proportions des percements. Il est demandé de dissimuler les stockages extérieurs.
Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, etc., pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, ainsi que dans le cas d’architecture novatrice, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.
Article UB 12Stationnement
1 - Principes
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et aux extensions limitées à 20 % de la surface de plancher des constructions existantes si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, de division, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante et doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,5 mètres
- dégagement :
6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
2 - Nombre d'emplacements
Pour les constructions à usage d'habitation, il sera aménagé trois places de stationnement par logement, dont au moins une place couverte.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’un prêt aidé par l’État, en application de l’article L123-1-13 du code de l’urbanisme.
Les aires de stationnement extérieures seront traitées en revêtement perméable.
Pour les autres types de constructions, le nombre de places devra correspondre aux besoins de l'immeuble à construire ou à aménager.
En cas de division de propriété bâtie, les obligations résultant du présent article s'appliquent à tous les lots créés, y compris ceux supportant le bâti existant.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classes figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 à L130-6 du Code de I‘Urbanisme. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
OBLIGATION DE PLANTER
Les plantations existantes doivent si possible être maintenues. Dans le cas contraire, elles seront remplacées par des plantations en nombre équivalent d'espèces locales. Il est conseillé de planter des essences d’arbres à moyen développement.
Les haies existantes, les arbres isolés ou plantations d’alignement mentionnés au pian de zonage doivent être conservés au titre de la protection des paysages.
Toute demande d'abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumise à autorisation préalable, au titre de l'article L 123-1 7°.
Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager.
Les plantations et haies seront réalisées au moyen d’essences locales, les résineux étant, pour cette raison, déconseillés (voir essences conseillées en annexe au rapport de présentation).
Les aires de stationnement en surface comportant plus de dix emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Pour toute propriété construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, les superficies non imperméabilisées devront représenter au moins 20 % de la superficie de la propriété. Les parkings filtrants seront compris dans cette superficie. Cette proportion est portée à 60 % en secteurs UB a et UB b.
Dans les secteurs UBa et UB b, les emprises identifiées dans les orientations d’aménagement comme « espaces verts à conserver » et « cheminements à conserver » seront maintenus en l’état. Les sols seront revêtus d’un matériau perméable. Les arbres abattus ou déracinés seront remplacés par des sujets d’une essence adaptée, sauf dans le cas d’alignements existants à respecter (platanes) qui seront remplacés à l’identique.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le COS applicable à la zone est fixé à 0,20. Hormis en secteur UB a et UB b, il pourra être porté à 0,35 pour les constructions à usage de bureau, d'entrepôts ou de commerce.
Le COS n'est pas applicable à :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement à l’intérieur du volume bâti existant (avec ou sans changement de destination) des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
Dans l’ensemble de la zone, il est fait application des dispositions de l'article L.123-1-11 du code de l'urbanisme, relatives aux coefficients d'occupation des sols résiduels.
• En application des dispositions de l’article L128-1 du code de l’urbanisme, le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
TITRE II
CHAPITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LA GENEVRAYE.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n°5D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant :
- les zones de droit de préemption urbain - les zones d’aménagement différé (Z.A.D)
4 - le schéma directeur de la région d’Ile-de-France qui a valeur de prescription au titre de l’artcle L.111.1.1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (U) et en zones naturelles ou non équipées (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
-
les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1
et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
-
les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
-
les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et
d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
-
les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en 3
application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UZ
référée au plan par l'indice UA référée au plan par l'indice UB référée au plan par l'indice UZ
4 - Les zones naturelles ou non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :
- la zone 1AU - la zone AUx - la zone A - la zone N
référée au plan par l'indice 1AU référée au plan par l'indice AUx référée au plan par l'indice A référée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol admises Occupations et utilisations du sol interdites
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés classés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
En application de l’article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies dans un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 ème partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité.
Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 8GESTION DES COS RESIDUELS, AUGMENTATION DES DROITS A CONSTRUIRE
Article R 123-10 : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. »
« Art. L. 123-1-11. - Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.
« Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.
« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancher des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. »
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.
La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante.
Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.
Article L127-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ou du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.
La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Article L128-1
Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.1
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
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1 Article R111-21 du CCH
Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute performance énergétique" attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable, assorti d'un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l'arrêté pris pour son application.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zone UB : - Zone UZ :
centre de l’agglomération périphérie résidentielle hameau zone d’emprise du canal du Loing
Dans l’ensemble des zones urbaines, en cas d’insuffisance de la desserte en voirie et réseaux divers, les extensions et renforcements de réseaux éventuels peuvent s’effectuer dans le cadre notamment de l’application de l’article L332-6 du Code de l’Urbanisme (dispositions rappelées en annexe).
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERES ET VOCATION DE LA ZONE
Cette zone couvre l'ancien village. Elle est affectée essentiellement à l'habitat, aux activités commerciales, artisanales et de service qui en sont le complément habituel. C'est dans cette zone que se trouve la majeure partie des équipements publics de la commune.
Le bâti ancien y est prédominant, définissant un cadre urbain de qualité qui mérite d'être préservé.
Les constructions, par leur mode de groupement, définissent un tissu riche de diversité dont l'intérêt architectural mérite une mise en valeur.
La réglementation applicable autorise le renforcement de l'habitat et le développement des services et activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes.
Cette zone comporte deux secteurs :
- un secteur UA a, correspondant au parties anciennes du hameau de Cugny, - un secteur UA b, correspondant aux autres quartiers historiques.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.