Communauté de Communes Cœur de France – PLUi-H – Révision allégée n°2 - Règlement
Article 1 – Champs d’application#
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire des communes de Cœur de France : Arpheuilles, Bessais-le-Fromental, Bouzais, Bruère-Allichamps, Charenton-du-Cher, La Celle, Colombiers, Coust, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Meillant, Nozières, Orcenais, Orval, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-les-Étieux, Vernais.
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols#
- Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
- Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. o article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, o article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, o article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, o article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, o article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, o article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, o article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, o article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, o article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, o article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
Autres législations - Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- les espaces naturels sensibles du département,
- le droit de préemption urbain,
- les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol. Les servitudes d’utilité publique figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
- les servitudes de droit privé établies par le Code Civil (chapitre II, titre IV, livre II).
Article 675 du Code Civil – Source : CAUE Languedoc-Roussillon#
Protection du patrimoine archéologique
- Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis au Code de l’urbanisme dans les sites et zones archéologiques, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols argileux
- La carte «retrait-gonflement» des sols argileux présentée dans l’état initial de l’environnent matérialise les secteurs géographiques du territoire intercommunal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.
Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
- En dérogation aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les règles du présent PLUi sont applicables au regard des divisions dont fait l’objet le terrain d’assiette et non au regard de l’ensemble du projet.
Avis de l’Architecte des Bâtiments de France - Conformément à l’article L.621-32 du Code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. »
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) - Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
- Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
- Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
- Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans - Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Permis de démolir - Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et des délibérations des Conseils municipaux lorsqu’elles existent.
Règlements des lotissements - Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Article 3 – Division du territoire en zone#
Le territoire couvert par le présent PLUi est partagé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles ou forestières.
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à la zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
- Les zones urbaines, dites zones U :
- Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ».
- Ces zones se répartissent comme suit : zone UC, zone UB, zone UP, zone UH, zone UE.
- Les zones à urbaniser, dites zones AU :
- Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres « AU ».
- Ces zones se répartissent comme suit : zone 1AUB, zone 1AUP, zone 1AUH, zone 1AUE, zone 2AU, zone 2AUE.
- La zone agricole, dite zone A :
- La zone agricole est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ».
- La zone naturelle, dite zone N :
- La zone naturelle est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ».
Article 4 – Adaptations mineures#
- Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
- L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
- Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du PLUi.